Article 444 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires43

1Cour de cassation, 19 juin 2025, n° 2025-00071
kohenavocats.com · 14 avril 2026

443, 444, 446et447 du Code de procédure pénale et l'article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. […] Par arrêt du 14 mars 2024(requêtenuméro 6732/21), la Cour européenne des droits de l'homme a dit que l'impossibilité pourPERSONNE1.)de répondre aux conclusions du Parquet général prises devant la Cour de cassation constituait une méconnaissance de son droit à une procédure contradictoire,de sorte qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, […]

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2Cour de cassation, 23 janvier 2025, n° 2024-00137
kohenavocats.com · 14 avril 2026

.); 3)Madamele procureur général d'Etat adjointMarie-Jeanne KAPPWEILER; Vu les articles 443, 444, 446, 447 et 447-1 du Code de procédure pénale et l'article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. […]

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3Article 444 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 444 Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité. Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l'avocat de la partie civile, puis par l'avocat du prévenu. Le témoin cité à la requête d'une partie est interrogé par l'avocat de la partie qui l'a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S'il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.

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Décisions329

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1964, 63-92.441, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 444, 446, 448, 512 du code de procedure penale, 485 et 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1992, 91-83.141, InéditRejet

[…] Attendu que Daniel X…, cité à comparaître devant la juridiction répressive à raison d'une contravention d'excès de vitesse constatée le 17 juillet 1990, n'a pas, devant le premier juge, usé de la faculté qu'il tenait des articles 435 et 444 alinéa 2 du Code de procédure pénale, applicables devant le tribunal de police en vertu de l'article 536 dudit Code ; qu'il ne saurait, dès lors, faire grief à la cour d'appel d'avoir refusé l'audition de témoins conformément aux dispositions de l'article 513 alinéa 2 du même Code ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 95-85.694, InéditCassation

[…] Attendu que Mauricette C… ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé d'entendre les témoins à décharge qu'elle avait fait citer, dès lors qu'elle s'est abstenue devant les premiers juges, d'user de la faculté qu'elle tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).