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Sur la décision
- Article 14 § 1 de la loi n° 84/1990
- Loi n° 200/1999
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 juil. 2006, n° 75615/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75615/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-76441 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD007561501 |
Texte intégral
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŠTEFANEC c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 75615/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
DÉFINITIF
18/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Štefanec c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75615/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Milan Štefanec (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Tuháček, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant alléguait en particulier que la décision de lui infliger une sanction administrative en vertu de la loi sur le droit de réunion portait atteinte à sa liberté d’expression, et se plaignait de l’impossibilité de faire réexaminer cette décision par un tribunal.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 25 août 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne deuxième section telle qu’elle existait avant cette date.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1973 et réside à Brno.
9. Le 22 mai 2000, D.Š. annonça à l’autorité municipale compétente de Brno son intention d’organiser un défilé pacifique, visant à dénoncer l’impact négatif de la circulation automobile sur l’environnement et la santé des habitants de Brno. Ce défilé devait avoir lieu le 27 mai 2000, à la suite d’une fête municipale.
10. Le 23 mai 2000, ladite autorité prononça l’interdiction de ce défilé, invoquant le danger pour la santé des participants et le fait que les limitations nécessaires de la circulation et de l’approvisionnement seraient contraires à l’intérêt public. Un appel fut interjeté devant le tribunal régional (Krajský soud), lequel approuva la décision attaquée le 28 mai 2000, soit un jour après la date prévue pour le défilé.
11. Nonobstant cette interdiction, le défilé eut lieu le jour prévu. Lors de cette manifestation, le requérant se servit de son équipement technique (mégaphone) pour communiquer avec la police, répéter les appels des autorités afin de prévenir d’éventuels actes de violence et informer les manifestants que le défilé avait été interdit et qu’un appel contre cette décision avait été interjeté.
12. Le 7 septembre 2000, la commission d’arrondissement de Brno-centre chargée de l’examen de contraventions infligea au requérant une amende de 500 CZK (environ 17,5 EUR) pour avoir contrevenu à la loi no 84/1990 sur le droit de réunion :
« La loi [sur le droit de réunion] permet de poursuivre les organisateurs d’un rassemblement qui a été interdit. Il apparaît sur l’enregistrement vidéo que le [requérant] négociait avec la police au sujet du tracé du défilé (...), qu’il était toujours en tête du défilé et qu’il parlait aux participants à l’aide d’un mégaphone. (...) Il discutait des démarches à faire non seulement avec la police mais aussi avec les autres organisateurs de cet événement interdit. (...)
La commission constate que bien que le [requérant] s’oppose à son inculpation, il ressort de ses activités exercées tout au long du défilé qu’il a organisé, avec les autres inculpés, une réunion qui avait été interdite. »
13. Le 10 octobre 2000, le requérant fit appel auprès de la municipalité (magistrát města) de Brno. Tout en admettant avoir communiqué avec la police lors du défilé, il s’opposait à être considéré comme « organisateur » de celui-ci. Selon lui, il ressortait de l’article 6 § 5 b) et d) de la loi no 84/1990 que ne pouvait être « organisateur » d’une manifestation qu’une personne majeure chargée de cette tâche par le convocateur de celle-ci et qui recevait des instructions obligatoires de la part de ce dernier, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Il insistait également sur ses efforts de communiquer aux participants les appels de la police et d’assurer que le défilé se déroule sans violence.
14. Le 20 décembre 2000, l’appel du requérant fut rejeté et la décision du 7 septembre 2000 confirmée, et ce pour les motifs suivants :
« Selon les allégations dans son appel, le [requérant] s’efforçait de prévenir les conflits avec la police, ce en quoi il avait probablement réussi, mais il aurait dû, dans le cadre de son activité d’intermédiaire volontaire entre les manifestants et la police, lorsqu’il s’était mis en tête du défilé, utiliser sa présence et son équipement technique pour inviter les participants à se disperser, et non pas pour leur annoncer amèrement que les autorités avaient arbitrairement interdit le défilé (...) et provoquer ainsi des sentiments de mécontentement. Sur la base des faits susmentionnés, l’autorité d’appel considère comme établi d’une manière indubitable que le [requérant] avait organisé un rassemblement (...) qui avait été interdit, ce qui lui était connu. »
15. Par les décisions des 20 et 21 décembre 2000, la même autorité d’appel annula les sanctions infligées pour les mêmes faits à D.R. et M.A., considérant, compte tenu de la présomption d’innocence, qu’il n’était pas possible de prouver d’une manière indubitable que ceux-ci avaient organisé un défilé interdit. La décision concernant D.R. énonce entre autres :
« Il apparaît sur l’enregistrement vidéo que D.R. était en tête du défilé ; reste cependant qu’il y avait eu en tête du défilé d’autres personnes contre lesquelles aucune procédure n’avait été engagée. Si l’enregistrement montre également que D.R. discutait avec les représentants des autorités et de la police, il n’en est pas évident qu’il agissait en tant qu’organisateur. Ses déclarations, à la différence de celles du [requérant], n’ont pas été interceptées en raison du bruit émis par la foule. »
16. En février 2001, le requérant attaqua les décisions administratives le concernant par un recours constitutionnel, dans lequel il alléguait que son inculpation de contravention et la sanction infligée portaient atteinte à ses libertés d’expression et de réunion pacifique. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 52/2001 (par lequel avait été annulée, avec effet au 28 février 2002, la disposition légale excluant du réexamen judiciaire les décisions sur les contraventions passibles d’une amende inférieure à 2 000 CZK), il se plaignait d’avoir été privé de la possibilité de faire réexaminer les décisions administratives par un tribunal indépendant.
17. Le 25 avril 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, après avoir rappelé qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer la légalité générale des décisions adoptées mais seulement pour établir s’il y avait eu atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé.
Rappelant que le défilé avait été interdit en vertu de la loi (comme menaçant la vie et la santé des participants), la cour souscrivit aux conclusions des autorités administratives et considéra que les limitations nécessaires imposées au requérant résultaient du fait qu’il avait organisé un rassemblement interdit.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Loi no 84/1990 sur le droit de réunion (en vigueur au moment des faits)
18. Aux termes de l’article 5 § 2, en l’annonçant la tenue d’un rassemblement aux autorités, le convocateur doit les informer, entre autres, du nombre des organisateurs qu’il a choisis et de la manière dont ils seront désignés.
19. L’article 6 § 4 dispose que le convocateur est autorisé à donner, directement ou avec l’aide des organisateurs, des instructions aux participants en vue d’assurer un bon déroulement du rassemblement. Aux termes de l’article 6 § 5 b) et d), le convocateur est tenu, entre autres, d’assurer un nombre nécessaire des organisateurs âgés de plus de dix-huit ans, de leur donner des instructions obligatoires et de mettre fin au rassemblement.
20. Aux termes de l’article 12 § 1, si le rassemblement a lieu malgré l’interdiction, le représentant de l’autorité locale compétente invite le convocateur à mettre immédiatement fin à celui-ci. Si le convocateur ne prend pas de mesures efficaces afin que les participants se dispersent, le représentant de l’autorité locale les informe de la dissolution du rassemblement.
21. En vertu de l’article 14 § 1, celui qui convoque ou organise un rassemblement sans l’avoir préalablement annoncé aux autorités, qui organise un rassemblement qui a fait l’objet d’une interdiction, ou qui enfreint une autre obligation incombant au convocateur peut se voir infliger une amende allant jusqu’à 1 000 CZK. Selon le paragraphe 2 de l’article 14, une même amende peut être infligée à celui qui, entre autres, désobéit aux instructions émises par le convocateur ou les organisateurs désignés, ou qui empêche les participants d’accéder au rassemblement, d’atteindre le but de celui-ci ou de se disperser.
Loi no 200/1990 sur les contraventions (en vigueur au moment des faits)
22. Selon l’article 83 § 1, ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire que les décisions infligeant pour contravention une amende supérieure à 2 000 CZK, une interdiction d’exercer une activité donnée pendant plus de six mois ou la confiscation d’un objet d’une valeur supérieure à 2 000 CZK.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. En premier lieu, le requérant se plaint de l’impossibilité de soumettre à un tribunal indépendant les décisions rendues en l’espèce par les autorités administratives. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
24. Le Gouvernement fait valoir que la cause du requérant a été entendue par la Cour constitutionnelle, qui remplit tous les critères de l’article 6 § 1. En l’espèce, après avoir réexaminé les décisions attaquées à la lumière de la législation pertinente et des arguments du requérant, elle a constaté que la sanction administrative résultait du fait que la manifestation litigieuse avait été interdite. Quant à l’objection principale du requérant consistant à dire qu’il n’était pas « organisateur » du défilé, la Cour constitutionnelle a estimé, compte tenu des faits établis (dont notamment le comportement de l’intéressé et ses actes envers les autres participants), que la décision de le considérer comme « organisateur » était justifiée et dépourvue d’arbitraire. Le Gouvernement soutient donc que, nonobstant la teneur de la loi à l’époque, il est incontestable que l’affaire a été réexaminée par l’organe suprême chargé de la protection de la constitutionnalité et que le requérant a eu une possibilité adéquate de soumettre les décisions administratives à un tribunal conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention.
25. Le requérant s’oppose à cette thèse et souligne, tout en admettant l’indépendance de la Cour constitutionnelle, que cette juridiction n’a pas examiné le fond de son affaire et qu’elle a même énoncé dans sa décision qu’elle ne pouvait pas réexaminer la légalité générale des décisions adoptées. Par ailleurs, elle a déjà déclaré auparavant que la disposition de l’article 83 § 1 de la loi no 200/1990 était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention.
26. La Cour rappelle que, s’il n’est pas incompatible avec la Convention de confier à des autorités administratives la tâche de poursuivre et de réprimer les contraventions, l’intéressé doit cependant pouvoir soumettre toute décision ainsi prise à son encontre au contrôle ultérieur d’un tribunal offrant les garanties de l’article 6 (Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, § 64).
27. Or, il est à noter que la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque est limitée à l’examen de questions de constitutionnalité et n’implique pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil des intéressés (voir, par exemple, Malhous c. République tchèque [GC], no 33071/96, § 62, 12 juillet 2001). Dès lors, l’on ne saurait affirmer qu’il s’agit « d’un organe judiciaire de pleine juridiction » compétent pour réexaminer les points de fait et de droit, comme l’exige la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Ortenberg c. Autriche, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 295-B, § 31). La Cour se doit donc de rejeter l’argument du Gouvernement selon lequel la carence litigieuse a été en l’espèce redressée par la Cour constitutionnelle.
28. La Cour observe par ailleurs que la disposition litigieuse de la loi sur les contraventions a été entre-temps annulée par la Cour constitutionnelle tchèque au motif qu’elle contredisait l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, ce changement n’a pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
29. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il n’y a pas eu en l’espèce de contrôle judiciaire d’une portée suffisante au regard de l’article 6 § 1 de la Convention et que, partant, le requérant a été privé du droit d’accès à un « tribunal » au sens de cette disposition.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
30. En second lieu, le requérant se plaint que la sanction administrative qui lui a été infligée en application de l’article 14 § 1 de la loi sur le droit de réunion a enfreint l’article 10 de la Convention, qui dispose comme suit :
Article 10 de la Convention
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale (...). »
A. Sur l’existence d’une ingérence
31. Le Gouvernement est convaincu qu’il n’y a eu en l’espèce aucune ingérence dans la liberté d’expression du requérant. En effet, dans la mesure où le défilé litigieux a été interdit, personne, ni donc le requérant, n’avait le droit d’y participer. A fortiori, l’intéressé ne disposait pas du droit de faire usage de sa liberté d’expression pour organiser un tel défilé illicite ; les autorités nationales n’ont donc pas pu porter atteinte à un droit qui était inexistant. La décision du 7 septembre 2000 à l’appui, le Gouvernement souligne en outre que, contrairement à ce que le requérant allègue, il n’a pas été sanctionné pour avoir critiqué la décision d’interdire le défilé ou exprimé son mécontentement avec le procédé des autorités nationales, mais pour avoir organisé un défilé qui avait été interdit.
32. Le requérant affirme que même si la sanction litigieuse se basait sur une disposition de la loi sur le droit de réunion, laquelle ne vise pas en principe la réglementation de la liberté d’expression, c’est dans ce but que les autorités en ont fait application dans son cas car elles ont voulu le punir pour avoir diffusé certaines informations. Il soutient à cet égard que la décision de le sanctionner a été motivée en premier lieu par le fait qu’il avait, à l’aide de ses moyens techniques, publiquement informé les participants au défilé non seulement des actes de la police, mais aussi de son opinion personnelle et subjective sur l’affaire.
33. La Cour constate que la présente affaire diffère de la plupart des affaires relatives à la liberté d’expression dont elle a eu à connaître. En l’espèce, le requérant allègue avoir été sanctionné pour ses propos tenus lors d’un rassemblement interdit, en raison desquels les autorités l’ont considéré comme organisateur de ce rassemblement et lui ont infligé une amende en vertu de la loi sur le droit de réunion.
Il est vrai, comme dit le Gouvernement, que le requérant a été sanctionné en vertu de l’article 14 § 1 de la loi sur le droit de réunion, qui permet d’infliger une amende entre autres à celui qui « organise un rassemblement qui a fait l’objet d’une interdiction ». Cependant, pour conclure que le requérant avait effectivement organisé le défilé en question, les autorités nationales, dont notamment celle d’appel, se sont référées en particulier au contenu de ses propos tenus lors du défilé et à des sentiments que ceux-ci avaient provoqué chez les participants.
Dans ces conditions, la Cour estime que la décision d’infliger une amende administrative au requérant équivaut en l’espèce à une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.
34. Pour être compatible avec l’article 10, une telle ingérence doit satisfaire à trois conditions : être « prévue par la loi », viser un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 précité et être « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts.
B. L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
1. Arguments des parties
35. Les parties s’accordent pour dire que l’ingérence litigieuse se basait sur l’article 14 § 1 de la loi no 84/1990 sur le droit de réunion.
36. En réaction à la question posée par la Cour et concernant la prévisibilité de la loi concernée, le Gouvernement estime qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner ce point car le requérant ne l’a pas soulevé. Selon lui, l’intéressé ne fait qu’alléguer qu’il n’était pas organisateur du défilé litigieux et que les autorités ont commis une erreur s’ils l’ont considéré comme tel. Pour le Gouvernement, la question de savoir si le requérant était ou non organisateur d’un défilé au sens de l’article 14 § 1 de la loi sur le droit de réunion est en soi distincte de celle de savoir si cette disposition était prévisible.
37. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le requérant tend à obtenir que la Cour réexamine l’appréciation des faits effectuée par les autorités nationales ainsi que le résultat de celle-ci, ce que l’article 19 de la Convention ne lui permet pas. Le Gouvernement est d’ailleurs convaincu que les autorités n’ont commis aucune erreur de fait ni de droit, et d’autant moins une erreur susceptible de porter atteinte aux droits et libertés du requérant sauvegardés par la Convention. En effet, il a été clairement établi en l’espèce que le requérant avait activement participé au défilé, qu’il avait eu une influence déterminante sur son déroulement, négocié avec la police et communiqué avec les autres participants à l’aide d’un mégaphone. Dès lors, la conclusion des autorités internes, selon laquelle le requérant était organisateur du défilé, doit être considérée comme légitime et acceptable. Cette conclusion se basait sur une appréciation indépendante de faits dûment établis, que la Cour n’est pas appelée à réexaminer, et correspondait au sens commun du mot tchèque « organisateur », c’est-à-dire celui qui prépare, s’occupe du déroulement, gère un événement.
38. Le Gouvernement soutient enfin que l’expression litigieuse contenue dans l’article 14 § 1 de la loi sur le droit de réunion, à savoir « celui qui organise un rassemblement qui a fait l’objet d’une interdiction », est suffisamment prévisible et le sens de tous les termes est évident. Ainsi, le requérant disposait d’une base suffisante pour prévoir, à un degré raisonnable de probabilité, les conséquences de ses actes et il aurait dû savoir que son comportement pouvait être qualifié d’ « organisation » au sens de la disposition légale en question.
39. Le requérant admet que l’infliction de la sanction a été formellement conforme à l’article 14 § 1 de la loi sur le droit de réunion, mais conteste la motivation des décisions rendues en l’espèce, notamment de celle prise par l’autorité d’appel qui l’aurait sanctionné pour la manière dont il a fait usage de sa liberté d’expression. Il souligne que la loi ne prévoit aucune sanction pour une simple participation à une manifestation interdite. En effet, toute responsabilité pour le déroulement d’une telle manifestation incombe au convocateur/organisateur, et les participants ne peuvent être sanctionnés que pour le non-respect des obligations prévues par l’article 14 § 2 de la loi no 84/1990. Or, bien qu’il n’ait aucunement organisé le défilé en question et qu’il n’ait pas été chargé d’une telle organisation par le convocateur, les autorités ont arbitrairement mis à sa charge l’obligation de mettre fin au défilé, laquelle incombait uniquement au convocateur, à savoir D.Š. La décision de lui infliger une amende était donc contraire au droit interne.
40. A l’appui de son argument selon lequel il a été sanctionné notamment pour avoir exprimé son opinion, le requérant affirme avoir été le seul à qui une amende a été infligée. Si le but de la mesure a été d’exécuter la décision du 23 mai 2000, comme le dit le Gouvernement, l’intéressé s’étonne du fait qu’aucune sanction n’a été prononcée contre D.Š. Puis, il ressort selon lui de la décision du 20 décembre 2000 que la seule « circonstance aggravante » constituant la différence entre son affaire et les cas de D.R. et M.A. (lesquels ont obtenu l’annulation de la sanction) consistait en ses déclarations par lesquelles il aurait « provoqué des sentiments de mécontentement ». Dès lors, le motif de sa sanction n’a pas été son activité d’organisateur ou d’intermédiaire entre la police et les manifestants (activité exercée par d’autres personnes n’ayant pas été punies), mais avant tout le fait qu’il a librement et publiquement exprimé son mécontentement avec la conduite des autorités.
2. Appréciation de la Cour
41. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue par la loi » non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause : celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000‑V; Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004‑I). Dès lors, avant de se pencher sur le respect des autres exigences résultant du paragraphe 2 de l’article 10, la Cour se doit à chaque fois de rechercher si, à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, la condition de la qualité de la loi a été respectée. Elle doit donc vérifier si celle-ci était accessible et prévisible, même si ce point n’est pas expressément contesté par le requérant; il suffit que celui-ci se plaigne, comme dans la présente affaire, que l’ingérence litigieuse n’a pas été conforme à l’article 10 de la Convention car les autorités ont fait une application arbitraire de la loi interne.
42. En l’espèce, la Cour relève que l’article 14 § 1 de la loi no 84/1990 sur le droit de réunion constitue la disposition juridique ayant servi de fondement à la sanction prononcée contre le requérant (voir paragraphe 21 ci-dessus). Elle conclut donc que la mesure avait une base en droit interne.
43. Au sujet de l’accessibilité, la Cour constate que ledit article répondait à ce critère car la loi no 84/1990 a été publiée au Journal officiel.
44. En ce qui concerne la prévisibilité, cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité. En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique (Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 54, 24 novembre 2005) et contre une application extensive d’une restriction faite au détriment des justiciables (voir, mutatis mutandis, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, § 36, CEDH 1999‑IV).
45. Dans la présente affaire, la Cour doit donc vérifier si la législation tchèque indiquait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles il était possible de considérer une personne comme organisateur d’un rassemblement et de lui infliger une sanction lorsque celui-ci avait fait l’objet d’une interdiction.
46. La Cour observe que les seules informations que la loi no 84/1990 fournit quant aux caractéristiques de l’organisateur d’un rassemblement se trouvent dans ses articles 5 § 2 et 6 §§ 4 et 5. Aux termes de ceux-ci, il incombe au convocateur d’un tel événement d’assurer un nombre nécessaire des organisateurs et de leur donner des instructions obligatoires, en vue d’assurer avec eux un bon déroulement du rassemblement. Il résulte également de l’article 5 § 2 que les organisateurs devraient être désignés de manière appropriée, probablement pour pouvoir être distingués de la foule.
Or, force est de constater qu’aucun de ces éléments de la loi n’a été mentionné par les autorités dans les décisions litigieuses. La conclusion que le requérant était organisateur du défilé au sens de la loi en question ne se basait pas sur le fait qu’il était en contact avec le convocateur et recevait de lui des instructions nécessaires au bon déroulement du rassemblement, ou qu’il était visiblement désigné comme tel.
47. La Cour admet que le sens commun des mots « organiser, organisateur » est assez clair et ne prête d’habitude pas à controverse. Dans ces circonstances, elle admet que l’on puisse considérer comme organisateur d’un défilé celui qui se trouve à la tête de celui-ci, négocie avec les autorités et communique avec les autres participants. Sur la base de ces éléments, deux autres personnes, D.R. et M.A., ont d’abord été poursuivies, aux côtés du requérant, pour avoir organisé l’événement en question. Cependant, la sanction qui leur a été infligée en première instance a été annulée par l’autorité d’appel, faute de preuve indubitable. Il ressort des décisions concernées que la seule différence entre le cas du requérant et celui de ces deux personnes reposait sur le fait que les déclarations de l’intéressé avaient pu être interceptées et que leur contenu était donc connu des autorités. A cet égard, le requérant s’est vu reprocher par l’autorité d’appel qu’il avait, dans son « activité d’intermédiaire volontaire », utilisé son équipement technique pour annoncer amèrement aux participants que les autorités avaient arbitrairement interdit le défilé, et non pour les inviter à se disperser. Sur ce dernier point, le requérant fait à juste titre observer que l’obligation de mettre fin à un rassemblement interdit incombe, selon les articles 6 § 5 et 12 § 1 de la loi no 84/1990, uniquement au convocateur de celui-ci.
48. La Cour estime donc que c’est essentiellement en raison du contenu de ses propos, et non pas parce qu’il s’est « occupé du déroulement ou géré » le défilé, que le requérant a été considéré comme organisateur du défilé et s’est vu infliger une amende. Pour la Cour, l’interprétation du droit pertinent à laquelle se sont en l’occurrence livrées les autorités administratives pour sanctionner le requérant, interprétation ensuite confirmée par la Cour constitutionnelle, constitue une extension du domaine d’application de la loi no 84/1990 qu’il était raisonnablement impossible de prévoir dans les circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 42, CEDH 2005‑...).
49. La Cour ajoute que lorsque l’inobservation d’une obligation est réprimée par une sanction, la loi doit clairement définir les cas de son application. Or, les différences dans les décisions de l’autorité d’appel concernant le requérant et les deux personnes qui avaient d’abord également été considérées comme organisateurs montrent que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
50. La Cour estime donc que l’article 14 § 1 de la loi no 84/1990 sur le droit de réunion ne remplissait pas les exigences de prévisibilité dans son application à la présente affaire. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
C. Le respect des autres conditions fixées par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention
51. Ayant conclu que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 10 – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Au titre du dommage matériel, le requérant réclame la somme de 34euros (EUR), correspondant au montant de l’amende infligée et aux frais de la procédure administrative suivie en l’espèce. Il demande en sus 1 000 EUR pour l’indemnisation du préjudice moral subi.
54. Le Gouvernement est d’avis que le constat de violation de la Convention constituerait en l’espèce une satisfaction suffisante pour le préjudice moral.
55. La Cour estime que l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’article 10 qu’elle a constatée et le préjudice matériel que le requérant affirme avoir subi se trouve suffisamment établie. Il y a donc lieu d’allouer au requérant 34 EUR au titre du dommage matériel.
Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour considère en revanche que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral que le requérant pourrait avoir subi du fait de la violation de ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 10 de la Convention.
B. Frais et dépens
56. Sur la base d’un contrat conclu avec son avocat, le requérant demande 1 012 EUR pour les frais afférents à la procédure devant la Cour
57. Le Gouvernement ne s’y oppose pas.
58. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour octroie au requérant la somme de 1 012 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 34 EUR (trente-quatre euros) pour dommage matériel et 1 012 EUR (mille douze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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