CEDH, Cour (première section), GRIFHORST c. FRANCE, 7 septembre 2006, 28336/02
CEDH, Recevabilité 7 septembre 2006
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CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 26 février 2009
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CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 10 décembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit au respect des biens

    La Cour a estimé que la saisie ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens, car elle répond à un besoin d'assurer la confiscation de sommes potentiellement issues d'activités illégales.

  • Autre
    Inapplication de la directive européenne sur la libre circulation des capitaux

    La Cour a noté que les mesures douanières sont compatibles avec les objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, justifiant ainsi les restrictions à la libre circulation des capitaux.

  • Rejeté
    Application rétroactive d'une jurisprudence

    La Cour a jugé que l'interprétation des lois par la Cour de cassation était prévisible et ne constituait pas une violation du principe de non-rétroactivité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Robert Grifhorst conteste la saisie et la confiscation de 500 000 Florins par les douanes françaises, ainsi que l'amende qui en découle, en invoquant des violations des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Les questions juridiques posées concernent la proportionnalité des sanctions, la présomption d'innocence, et l'application rétroactive de la jurisprudence. La Cour européenne des droits de l'homme déclare recevable le grief relatif à la confiscation et à l'amende, tout en rejetant les autres griefs comme manifestement mal fondés. La décision souligne que la saisie était justifiée par la lutte contre le blanchiment d'argent, mais laisse ouverte la question de la proportionnalité des sanctions infligées.

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Sur la décision

  • Articles 323 et 464 du code des douanes
  • la loi 90 614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants
Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 7 sept. 2006, n° 28336/02
Numéro(s) : 28336/02
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 23 juillet 2002
Jurisprudence de Strasbourg : Dotta c. Italie (dec.), no 38399/97, 7 septembre 1999
Références à des textes internationaux :
Directive du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité CEE (88/361/CEE);Article 58 (ex-article 73D) du Traité de Rome;Arrêt Bordessa e.a. du 23 février 1995;Arrêt Sanz de Lera e.a. du 14 décembre 1995
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement recevable, concernant le grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention ; Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-76924
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2006:0907DEC002833602
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988
  2. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
  3. Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
  4. Décret n°2004-759 du 27 juillet 2004
  5. Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
  6. Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
  7. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
  8. Code pénal
  9. Code des douanes
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CEDH, Cour (première section), GRIFHORST c. FRANCE, 7 septembre 2006, 28336/02