CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE SAOUD c. FRANCE, 9 octobre 2007, 9375/02

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Chronologie de l’affaire

Commentaires13

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Marie Le Guerroué · Lexbase · 20 septembre 2023

revdh.revues.org · 23 novembre 2020

2Dès lors, si l'extension peu encadrée des pouvoirs de police fait courir un risque d'arbitraire (I), l'étude des pratiques policières pendant l'état d'urgence sanitaire révèle des discriminations ciblées (II), auxquelles l'autorité judiciaire n'a jusqu'ici pas apporté de réponse (III). 3L'extension des pouvoirs de police ne s'est pas accompagnée d'un encadrement rigoureux. L'indétermination des critères de leur mise en œuvre suppose une marge d'appréciation considérable qui aggrave le risque d'arbitraire. Ce risque d'arbitraire se manifeste tout d'abord dans les contraventions …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 oct. 2007, n° 9375/02
Numéro(s) : 9375/02
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 125-131, CEDH 2002-IV
Berger c. France, no 48221/99, CEDH 2002 X (extraits)
Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, § 27
McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, §§ 148, 150
Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1776-1777, § 79
Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3159 3160, § 116
Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997 VI, p. 2102, § 181
Ceyhan Demir et autres c. Turquie, no 34491/97, § 121, 13 janvier 2005
Del Sol c. France, no 46800/99, CEDH 2002 II
Giummarra et Plouzeau c. France (déc.), no 61166, 12 juin 2001
Gnahoré c. France, no 40031/98, CEDH 2000 IX
Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005
Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 70-71, CEDH 2004-XI
Scavuzzo Hager et autres c. Suisse, no 41773/98, §§ 63, 65-68, 7 février 2006
V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999 IX
Références à des textes internationaux :
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 13ème rapport général d'activités (2002-2003) et rapport de juin 2002;"Préoccupations d'Amnesty International en Europe janvier-juin 2001"
Organisation mentionnée :
  • Comité européen pour la prévention de la torture
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 2 ; Non-lieu à examiner l'art. 3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens
Identifiant HUDOC : 001-82583
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2007:1009JUD000937502
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SAOUD c. FRANCE

(Requête no 9375/02)

ARRÊT

STRASBOURG

9 octobre 2007

DÉFINITIF

09/01/2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Saoud c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MmeF. Tulkens, présidente,
MM.J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni, juges,
MmeF. Elens-Passos, greffière adjointe de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9375/02) dirigée contre la République française et dont des ressortissants de cet Etat, Mmes Mounira, Siem et Yasmina Saoud, MM. Hassen, Houcine et Kamel Saoud, ainsi qu'une ressortissante tunisienne, Mme Majhouda Saoud (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Christine Ravaz, avocate à Toulon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Les requérants alléguaient la violation des articles 2, 3 et 6 de la Convention à la suite du décès de leur fils et frère, Mohamed Saoud.

4.  Le 5 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants sont la mère, Majhouda Saoud, et les frères et sœurs, Mounira, Siem, Hassen, Yasmina, Kamel et Houcine Saoud, de Mohamed Saoud, né en 1972 à Toulon, de nationalité française et tunisienne. Ils sont respectivement nés en 1946, 1973, 1977, 1979, 1981, 1983 et 1987 et résident à Toulon.

6.  Par décision du 12 février 1996, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Var reconnut à Mohamed Saoud un taux d'incapacité de 80 % en raison de sa maladie mentale (schizophrénie). Le 5 octobre 1998, il se vit délivrer un certificat médical indiquant qu'il était apte à la vie en collectivité et au travail.

7.  Une semaine avant les faits du 20 novembre 1998, Mohamed Saoud souhaita être hospitalisé dans la clinique où il avait été précédemment soigné pour une dépression en 1994. Faute de place disponible, son admission ne put être fixée avant le 23 novembre 1998.

A. Les faits survenus le 20 novembre 1998 et la procédure pénale subséquente

8.  Dans la matinée du 20 novembre 1998, les services de police de Toulon furent requis téléphoniquement pour intervenir au domicile de la famille Saoud situé dans un immeuble de l'agglomération, où Mohamed Saoud, âgé de 26 ans, présentant de graves troubles du comportement, exerçait des violences sur sa mère et ses deux sœurs, Siem, 21 ans, et Yasmina, 17 ans, séquestrées à l'intérieur de l'appartement.

9.  Le jeune homme, très excité, avait entravé avec du fil de fer les jambes de sa sœur Siem, qui se trouvait sur le balcon, et la frappait à coups de pieds. Armé d'une barre de fer et d'une batte de bois, il donnait à la volée de nombreux coups à l'intérieur de l'appartement et sur le balcon situé au premier étage de l'immeuble.

10.  Les deux premiers policiers arrivés sur place constatèrent que la porte blindée de l'appartement était fermée. Ils appelèrent du renfort.

11.  Selon les requérants, Yasmina Saoud informa les policiers de la maladie de son frère, de son invalidité et de la nécessité d'appeler un médecin, ce qui ne fut pas fait.

12.  Sur sommation des policiers, Mohamed Saoud refusa d'ouvrir la porte blindée de l'appartement, mais accepta de libérer sa sœur Siem, qui fut prise en charge par les policiers au pied du balcon. Puis, continuant à vociférer contre les policiers, il commença à s'attaquer à son autre sœur, restée avec sa mère dans l'appartement, lui administrant plusieurs coups de barre de fer. Selon Yasmina Saoud, son frère agit ainsi parce qu'elle voulait rester avec sa mère plutôt que suivre sa sœur.

13.  Vers 10 heures 55, les policiers décidèrent de donner l'assaut par le balcon tandis qu'un moniteur de tir de la police nationale faisait usage d'un « flash-ball » (arme utilisant des balles en caoutchouc), avec lequel il atteignit Mohamed Saoud deux fois à l'abdomen.

14.  La virulence de ce dernier ne faiblit que momentanément et il asséna plusieurs coups de barre de fer à un officier de police, qu'il blessa gravement aux mains, lui fracturant également le poignet gauche. Il atteignit à l'épaule un autre policier et en fit tomber un troisième dont les collègues amortirent la chute de la hauteur du balcon.

15.  Le policier atteint à l'épaule parvint néanmoins à ceinturer Mohamed Saoud et un corps à corps violent s'ensuivit, au cours duquel, bien que maintenu au sol par un policier, le jeune homme parvint à s'emparer du revolver de service placé dans son étui et retenu par une dragonne, et tira quatre coups de feu au ras du sol, perforant la chaussure de l'un des policiers avant d'être désarmé.

16.  Les premiers policiers, blessés, furent remplacés par leurs collègues qui, ne parvenant pas à menotter Mohamed Saoud dans le dos, le menottèrent les bras en avant, le maintenant plaqué au sol sur le ventre par la pression de leur poids. Un premier policier le maintint aux poignets, le deuxième aux chevilles et le troisième plaça ses bras tendus sur les épaules du jeune homme ainsi que son genou sur les reins. Mohamed Saoud avait également les chevilles entravées.

17.  Selon les requérants, Mohamed Saoud aurait reçu de nombreux coups de la part des sept ou huit policiers venus en renfort, alors qu'ils tentaient de le menotter, puis une fois qu'ils y furent parvenus.

18.  A leur arrivée, les sapeurs pompiers, obligés à leur tour de pénétrer dans l'appartement par le balcon, dispensèrent les premiers soins aux policiers blessés, attendant, au vu de la vigueur encore témoignée par Mohamed Saoud, l'intervention d'un médecin du service d'aide médicale urgente (SAMU), non encore présent, pour lui administrer un calmant.

19.  Quelques instants plus tard, Mohamed Saoud présenta un affaiblissement qui se révéla être un arrêt cardio-respiratoire. Il décéda sur les lieux de l'intervention malgré les secours des sapeurs pompiers, puis du SAMU arrivé entre-temps.

20.  D'après les témoignages recueillis par la police, la chronologie des événements fut ainsi reconstituée :

-          10 heures 55 : l'assaut était donné par la police ;

-          11 heures 05 : Mohamed Saoud était maîtrisé, menotté et maintenu au sol par trois fonctionnaires de police ;

-          11 heures 17 : les pompiers étaient requis pour les fonctionnaires blessés ;

-          11 heures 20 : afin d'assurer la médicalisation de l'opération, le SAMU était requis par un appel des pompiers prévenant de leur départ (les pompiers ne disposant pas d'un médecin urgentiste dans leur effectif) ;

-          11 heures 22 : les sapeurs pompiers arrivaient, Mohamed Saoud, bien que neutralisé, était toujours agité ; les secours s'occupaient des policiers blessés à l'intérieur de l'appartement ;

-          11 heures 25 ou 11 heures 30 : Mohamed Saoud, soudain affaibli, se révélait être en arrêt cardio-respiratoire ; il était secouru immédiatement par les sapeurs pompiers et semblait un instant revenir à lui ;

-          11 heures 35 : le médecin du SAMU arrivait et médicalisait Mohamed Saoud en arrêt cardio-respiratoire et en état de mort apparente ;

-          12 heures 05 : les soins s'interrompaient, le jeune homme n'étant pas revenu à la vie.

21.  Une enquête sur les causes de la mort fut immédiatement diligentée. La police procéda, les 20, 21 et 23 novembre 1998, aux auditions des témoins directs et indirects des faits, à savoir les membres de la famille du défunt présents, les policiers, les sapeurs pompiers, le médecin du SAMU, le voisin ayant prévenu la police et un témoin oculaire. Elle procéda également à la transcription de l'enregistrement de la radio de la police.

22.  Une autopsie du corps de Mohamed Saoud fut pratiquée le jour même par deux médecins légistes. Elle mis en évidence des lésions tégumentaires à type de plaies et d'hématomes d'origine contondante en région crânio‑faciale, des hématomes et ecchymoses thoraciques, abdominales et des membres, l'absence de lésions fracturaires, l'existence de contusions multi viscérales sans gravité et une hémorragie gastrique et duodéno‑jéjunale sur cinquante centimètres, de faible abondance.

23.  Les lésions viscérales ainsi constatées étaient, pour les médecins légistes, « compatibles avec un mode de production par chocs directs ou compression du tronc ».

24.  La cause exacte du décès ne pouvait être cependant affirmée sur les seules constatations de l'autopsie, de sorte que des examens toxicologiques et anatomopathologiques furent ordonnés. Les premiers ne révélèrent rien de particulier (à l'exception de la présence dans le sang de paracétamol, antalgique à taux infrathérapeutique, dénué de toute activité sur l'organisme). Les seconds mirent en évidence la présence d'indices évoquant la possibilité d'une « asphyxie lente de type mécanique ».

25.  L'un des médecins examina également, le 20 novembre 1998, les sœurs du défunt, présentes lors de l'intervention des forces de police. Il constata, sur la personne de Yasmina Saoud, plusieurs ecchymoses de 2 à 10 centimètres sur les régions dorsale et cervicale, et, sur la personne de Siem Saoud, des ecchymoses dues au lien en fer qui la maintenait attachée et aux coups de pieds reçus. Le médecin établit également des certificats médicaux concernant trois des policiers blessés lors de l'intervention. Il constata sur eux diverses blessures – notamment hématome du genou rendant la marche très difficile, plaies suturées sur les mains, fracture des os de l'avant-bras gauche – et fixa leur ITTP (incapacité totale temporaire personnelle)[1] respective à dix, quinze et trente jours.

26.  Le 4 janvier 1999, les requérants – la mère du défunt, représentant deux de ses enfants mineurs et les quatre autres frères et sœurs du défunt – déposèrent plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire sur personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique. Ils faisaient notamment valoir qu'au moment des faits, bien que Mohamed Saoud fût victime d'une crise de démence qui nécessitait une prise en charge médicale – ce dont les forces de police avaient été averties par la famille – aucun médecin n'avait été appelé.

27.  Le 14 janvier 1999, une information judiciaire fut ouverte contre X par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon du chef d'homicide volontaire et involontaire.

28.  Le 21 janvier 1999, l'inspection générale de la police nationale, saisie par le parquet en la personne des enquêteurs de la délégation régionale de Marseille, rendit son rapport sur les causes de la mort de Mohamed Saoud. Quant aux déclarations de la sœur et de la mère du défunt sur des coups portés sur celui-ci par les policiers alors qu'ils étaient en train de le maîtriser puis qu'il était menotté, ce rapport relevait qu'elles ne coïncidaient pas avec les autres témoignages recueillis et trouvaient leur origine dans une vision erronée de la réalité de l'intervention et notamment du moment où le jeune homme avait eu les deux mains menottées. En conclusion, le rapport relevait :

« Les policiers intervenaient dans le cadre de la légitime défense d'autrui contre un individu utilisant une barre de fer et une batte de base-ball. Le nommé SAOUD (...) pouvait ainsi occasionner des blessures graves, voire mortelles à des membres de sa famille (...) A l'arrivée des premiers secours, il était toujours dans un état d'agitation violente bien que menotté et ses blessures apparaissaient moins graves que celles des fonctionnaires.

(...) [L'] autopsie [du défunt] ne révélait aucune fracture alors qu'un policier avait été blessé par balle et deux autres présentaient des fractures graves. Les coups reçus par le nommé SAOUD apparaissaient proportionnés aux blessures qu'il a infligées aux policiers qui ont dû recourir à la force devant le danger qu'il représentait pour sa mère et sa jeune sœur.

Le maintien au sol par trois fonctionnaires s'expliquait par la violence de l'individu en crise de démence sur un balcon et le fait qu'il rendait impossible un menottage dans le dos. La durée de ce maintien, environ 30 minutes, se justifiait par le nombre de blessés, les problèmes d'accès des secours médicaux dans les lieux et l'absence de calmant à injecter. Sur ce dernier point, les pompiers ne disposaient pas de sédatifs et le SAMU, qui en est équipé, arrivait sur les lieux après l'arrêt cardio-respiratoire du forcené. »

29.  Afin de cerner l'état de santé de Mohamed Saoud avant son décès, le juge d'instruction saisit le dossier médical le concernant. Il procéda à la reconstitution des faits et à la confrontation de tous les protagonistes de l'affaire. Il désigna également deux autres médecins légistes que ceux ayant procédé à l'autopsie, aux fins, après avoir assisté aux opérations de reconstitution susmentionnées et pris connaissance du dossier médical du défunt, de déterminer les causes du décès et de répondre aux questions suivantes :

« - Préciser les causes et conséquences de chaque lésion, plaie, hématome, ecchymose, contusion ou trace suspecte constatés sur le corps de la victime ;

- Dans l'hypothèse où la victime serait décédée des suites d'une asphyxie lente de type mécanique, décrire minutieusement, en fonction des éléments du dossier, le processus mortel et déterminer le plus précisément possible la durée de ce processus. Dire notamment si la victime a pu se débattre de façon quasi constante pour ensuite s'éteindre brusquement ou si au contraire elle s'est épuisée progressivement (...)

- Préciser ce qui aurait dû être fait par les secours (pompiers et SAMU) à leur arrivée sur les lieux dans le cadre d'une prise en charge à caractère médical pour soigner et calmer le nommé Saoud Mohamed (...) »

30.  Les conclusions du rapport, établi le 23 mai 2000, furent les suivantes, quant au dossier pénal :

« (...) L'ensemble des témoignages s'accorde à dire que Mr Saoud était incohérent, tenait des propos délirants et présentait un comportement jugé dangereux pour autrui.

Il apparaît que la phase de lutte ayant abouti au menottage et sa contention au sol ait duré 5 minutes et que la phase de contention au sol avant l'apparition du « malaise » ait duré environ, d'après les témoignages, de 20 à 30 minutes.

Durant toute la phase de maintien au sol, les témoignages s'accordent à dire que Mr Saoud était très agité, malgré la présence de trois policiers. »

31.  Quant au dossier médical, les experts relevèrent que l'absence d'un traitement médical régulier était probablement à l'origine du comportement de Mohamed Saoud lors des faits.

32.  Ensuite, concernant les causes du décès, les deux médecins relevèrent que :

« Les causes du décès (...) semblent tout à fait compatibles avec une asphyxie mécanique telle qu'on peut le voir lors d'une suffocation.

Cette suffocation a été la conséquence du maintien au sol de Mr Saoud, en décubitus ventral, les chevilles et les poignets entravés par les menottes et maintenus par les policiers, un autre policier maintenant le tronc de Mr Saoud avec un genou en appui en région lombaire et les deux mains maintenant les épaules au sol durant plusieurs minutes. »

33.  En réponse aux questions posées, quant aux causes des lésions sur le corps du défunt, le rapport conclut que les lésions cutanées avaient pu apparaître du fait de l'impact des projectiles de « flash-ball » et lors des phases de lutte et de contention, voire pour certaines lors des manœuvres de réanimation, sans être le fait de coups portés par des objets contondants de type bâton de défense ou coups de pieds, et qu'aucune des lésions viscérales décrites ne pouvait être à l'origine du décès.

34.  Les médecins relevèrent également que :

« Au vu des témoignages, il semble que Mr Saoud ait eu la force de lutter plusieurs minutes avant de s'épuiser et de présenter son arrêt cardio-ventilatoire. Cette phase de lutte, alors qu'il est plaqué au sol, semble avoir duré 20 à 30 minutes (les témoignages des pompiers apportent une relative précision à ce sujet).

Il semble bien que Mr Saoud se soit épuisé progressivement comme en témoigne le policier qui le maintint plaqué au sol. »

35.  Enfin, relativement à la prise en charge médicale par les secours, les médecins experts ne relevèrent pas d'anomalie : selon leurs conclusions, Mohamed Saoud n'avait pas été médicalisé au moment de l'arrivée des sapeurs pompiers car il était agité et ne présentait aucun signe de difficulté respiratoire, leur action ayant alors consisté à soigner les policiers blessés, puis, dès l'apparition du « malaise » du jeune homme, ils avaient immédiatement effectué les manœuvres de réanimation, le médecin du SAMU poursuivant à son arrivée cette réanimation pendant 30 minutes environ, soit un temps jugé suffisant.

36.  Les médecins conclurent leur rapport comme il suit :

« Il semble que les décisions prises par les policiers présents ce jour là ont été guidées par l'urgence de la situation et les menaces physiques qui planaient sur les proches de Mr Saoud. »

37.  Le 10 juillet 2000, le rapport d'expertise fut communiqué aux parties civiles. Le 17 juillet suivant, leur avocat demanda au juge d'instruction, au vu des conclusions du rapport, de mettre en examen « les policiers auteurs des violences ayant occasionné la mort » de Mohamed Saoud. Cette demande fut déclarée irrecevable par une ordonnance du 24 juillet 2000.

38.  Le 12 octobre 2000, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non‑lieu au motif que les éléments recueillis n'avaient pas permis de caractériser une faute pénale justifiant la mise en examen de l'un ou l'autre des fonctionnaires de police intervenants. Il retint qu'il ressortait des investigations menées que les policiers n'avaient exercé aucune violence illégitime et que le décès de Mohamed Saoud était d'autant plus imprévisible que l'intéressé avait démontré une vigueur physique ne le rendant apparemment justiciable que de l'administration par injection d'un calmant. Le magistrat adopta la motivation suivante :

« (...) ces [policiers] ont réagi par des comportements adaptés à une situation éminemment périlleuse pour les tiers dont ils ont le devoir d'assurer la protection et la sécurité sauf à répondre de leur inaction notamment sur le terrain pénal au titre de la non assistance à personnes en danger.

Cette situation périlleuse et rapidement évolutive a été appréhendée dans le respect des lois et règlements et le souci constant de protéger les personnes y compris la victime qu'ils ont maîtrisée à mains nues alors qu'elle-même n'a pas hésité à user d'armes diverses et en particulier d'un revolver subtilisé dans son étui à un fonctionnaire de police et dont ce dernier, comme ses collègues s'était lui-même refusé à faire emploi dans le cadre de la légitime défense. »

39.  Les requérants firent appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-provence.

40.  Le 4 décembre 2000, l'avocat des requérants adressa par télécopie au président de la chambre de l'instruction ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel un mémoire accompagné d'une lettre de transmission à en‑tête de son cabinet et signée par lui, visant expressément l'objet de l'envoi ainsi que le nom de l'affaire, le numéro du non-lieu, et la date prévue pour l'audience devant la chambre de l'instruction, à savoir le 7 décembre 2000. Un autre exemplaire du mémoire ne comportant aucune signature fut adressé au greffe de la chambre de l'instruction.

41.  Au cours de cette dernière audience, l'avocat des requérants présenta, sur sa demande, des observations sommaires et eut la parole en dernier.

42.  Par un arrêt du 4 janvier 2001, la chambre de l'instruction rendit un arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu, dans les termes suivants :

« Il résulte des expertises médicales que Mohamed Saoud est décédé d'une asphyxie mécanique de caractère lent ;

Qu'aucune des lésions ayant pu apparaître lors des phases de lutte et de contention n'est à l'origine du décès ;

L'examen de la procédure montre que les fonctionnaires de police ont dû employer la force, dans un premier temps pour maîtriser le forcené qui mettait en péril ses proches ;

Par la suite les choses devaient aller en s'aggravant quand l'individu parvenait à s'emparer de l'arme de service d'un des policiers mettant ainsi en danger de mort tant les membres de sa famille que les fonctionnaires ;

Ces derniers devaient alors réagir par des comportements adaptés à ce péril éminent. Il est à noter que les fonctionnaires ont toujours agi à mains nues face à un individu qui n'avait pas hésité à faire usage d'armes diverses y compris d'un revolver ;

Par ailleurs, dès que Mohamed Saoud, une fois maîtrisé, manifestait des signes de défaillance cardio-respiratoire, des manœuvres de réanimation ont été immédiatement entreprises, étant observé que l'intervention des sapeurs pompiers et du médecin avait été retardée du fait du blocage de la porte d'entrée, obligeant ces personnes à escalader le balcon pour pénétrer dans l'appartement.

Ainsi, à l'issue de l'information, il n'a pas été caractérisé de violences illégitimes de la part des fonctionnaires de police, ni de négligences quand l'état de Mohamed Saoud a nécessité des secours. »

43.  La chambre de l'instruction déclara, par ailleurs, le mémoire transmis par l'avocat des parties civiles irrecevable au motif qu'il lui était parvenu non signé.

44.  Les requérants se pourvurent en cassation. Leur avocat commun déposa un mémoire le 23 janvier 2001, contestant l'ordonnance de non-lieu et faisant notamment valoir que le maintien au sol de Mohamed Saoud par les policiers pendant 45 minutes, et sans que les sapeurs pompiers n'interviennent pour le soigner, était la cause de son décès.

45.  A la suite des demandes d'aide juridictionnelle déposées par les requérants le 2 février 2001, le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation prononça, le 8 février 2001, leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désigna Me B., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (ci-après, « avocat aux Conseils ») pour les assister.

46.  Par une lettre du 14 février 2001, ce dernier informa les requérants qu'à partir de la mise à sa disposition du dossier de la procédure, il procéderait à la recherche d'un moyen sérieux de cassation, dont l'existence conditionnerait le dépôt d'un mémoire par ses soins.

47.  Par des décisions du 7 juin 2001, notifiées à l'avocat aux Conseils des requérants les 15 juin, 29 juin et 5 juillet suivants, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta les demandes d'aide juridictionnelle des requérants en raison de l'absence de « moyen de cassation sérieux [pouvant] être relevé contre la décision critiquée au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ».

48.  Le 22 juin 2001, le conseiller rapporteur désigné au sein de la Cour de cassation par le président de la chambre criminelle déposa son rapport sur l'affaire.

49.  Le 29 juin 2001, l'une des parties civiles, Mounira Saoud, déposa une demande de nouvelle délibération auprès du bureau d'aide juridictionnelle.

50.  Le 24 juillet 2001, le délégué du premier président de la Cour de cassation infirma la décision du bureau d'aide juridictionnelle et admit Mounira Saoud au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En exécution de cette décision, le 10 septembre 2001, l'avocat aux Conseils Me B. fut à nouveau désigné par le président de l'Ordre des avocats aux Conseils pour assister la requérante devant la Cour de cassation.

51.  Par un arrêt du 18 septembre 2001, la Cour de Cassation joignit les pourvois en raison de leur connexité et les déclara irrecevables selon la motivation suivante :

« Vu l'article 575, al.2, 6o du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 575, alinéa 2, 6o du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire adressé, par télécopie, au greffe de la chambre de l'instruction, par l'avocat des parties civiles appelantes, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne comporte pas de signature ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

(...)

Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à discuter ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé »

52.  Interrogé par les requérants sur la raison pour laquelle, bien qu'il ait été désigné en vertu de la décision définitive du 24 juillet 2001, l'avocat aux Conseils n'avait déposé aucun mémoire devant la Cour de cassation, ce dernier répondit, dans une lettre datée du 6 novembre 2001, que la décision précitée du 24 juillet lui ayant été notifiée le 10 septembre 2001, il ne lui était plus possible de déposer le moindre mémoire, le conseiller rapporteur désigné ayant déposé son rapport depuis le 22 juin 2001, l'avocat général étant nommé et l'affaire inscrite au rôle de l'audience du 18 septembre suivant.

B. La procédure administrative en indemnisation

53.  Par une ordonnance du 15 octobre 2002, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nice rejeta la requête en indemnisation par l'Etat du préjudice subi par les requérants du fait de la mort de Mohamed Saoud à l'issue de l'intervention des forces de police, au motif que, s'agissant d'une opération de police judiciaire, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour en connaître.

54.  Les requérants ne saisirent pas les juridictions judiciaires d'une nouvelle demande en indemnisation.

C. La demande de remboursement du Fonds de garantie

55.  Par une lettre du 18 janvier 2005, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions (ci-après, « le Fonds de garantie ») réclama aux requérants le remboursement, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de la somme de 17 260 euros, correspondant au versement effectué par le Fonds au profit des « victimes des faits survenus le 20 novembre 1998 ».

56.  Les requérants ne reçurent aucune information relative à la procédure au terme de laquelle les victimes susmentionnées obtinrent le versement de cette indemnité, ni sur l'identité de celles-ci, qu'ils supposèrent être les policiers blessés lors de l'intervention. Afin de ne pas verser la somme réclamée, ils ont dû renoncer à la succession du défunt par actes du 12 avril 2005.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A.  Le droit et la pratique internes

1.  La procédure pénale

57.  Devant la chambre de l'instruction :

Article 198 du code de procédure pénale

« Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

 Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.

 Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience. »

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, est recevable le mémoire adressé par télécopie pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil (Cass. crim. 11 décembre 1990, Bull. crim. no 424) et non la seule signature « par ordre » d'une tierce personne (Cass. crim. 9 novembre 1995, JCP G 1996, IV, 439).

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré qu'était recevable le mémoire transmis par lettre recommandée avec avis de réception, non signé, mais accompagné d'une lettre de transmission dudit mémoire portant la signature de l'avocat car, dans ces circonstances, il « n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur » (Cass. crim. 22 avril 1998, Manchin et a., Juris data no 1998-002797 ; Cass. crim.8 novembre 2000, Napolitano, Bull. crim. no 331 ; Procédures avril 2001, no 94, p. 24).

58.  Devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, les articles pertinents du code de procédure pénale sont les suivants :

Article 575

« La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.

 Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

 1º Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;

 2º Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;

 3º Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

 4º Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;

 5º Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;

 6º Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

 7º En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal. »

Article 587

« Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport. »

Article 588

 « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

Article 590

« Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

(...)

Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité. »

2.  Le Code de l'organisation judiciaire

59.  L'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire permet d'engager, devant les juridictions judiciaires, la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde ou de déni de justice.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. Ass. Plén., 23 février 2001, Bull. civ. p. 9).

Ce régime de responsabilité s'applique notamment aux actes susceptibles de mettre en cause la responsabilité du service de la police judiciaire.

Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi eu à connaître d'une affaire dans laquelle les parents et la fille d'une jeune femme demandaient réparation pour le meurtre de cette dernière par son concubin alors qu'un non-lieu avait été rendu sur les infractions de non assistance à personne en danger au bénéfice de deux fonctionnaires de police auprès de qui la défunte avait signalé à plusieurs reprises les menaces de mort dont elle était l'objet de la part de son concubin. Dans son jugement du 8 septembre 2004, relevant que les services de police n'avaient ouvert aucune enquête sur les faits dénoncés afin d'interpeller et d'entendre l'auteur des menaces, le tribunal retint que les demandeurs avaient été privés d'une chance d'éviter que l'acte criminel ne se produise et leur accorda des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 781-1 précité.

B.  Eléments pertinents de pratique internationale

1.  Position du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

60.  Le CPT a été amené à prendre position maintes fois sur la question des techniques d'immobilisation des personnes dans le contexte de l'éloignement d'étrangers par voie aérienne. A titre d'exemple, dans son 13ème rapport général d'activités (2002-2003), il soulignait :

« Dans les situations où une résistance est rencontrée, le personnel d'escorte aura habituellement recours à une immobilisation totale de l'étranger au sol, face contre terre, afin de lui passer les menottes aux poignets. Le maintien de l'étranger dans une telle position, qui plus est avec du personnel d'escorte apposant son poids sur diverses parties du corps (pression sur la cage thoracique, genoux dans les reins, blocage de la nuque) après qu'il se soit débattu, présente un risque d'asphyxie posturale (...).

Le CPT a quant à lui clairement indiqué que l'utilisation de la force et/ou de moyens de contrainte susceptibles de provoquer une asphyxie posturale ne devrait constituer qu'un ultime recours et qu'une telle utilisation, dans des circonstances exceptionnelles, doit faire l'objet de lignes directrices, afin de réduire au minimum les risques pour la santé de la personne concernée. »

61.  Dans son rapport rédigé à la suite de la visite à l'aéroport Roissy‑Charles de Gaulle en juin 2002, le CPT a réitéré la nécessité de directives précises et contraignantes concernant l'exécution des mesures d'éloignement et les méthodes et moyens à utiliser lors de telles opérations. A cet égard, il a indiqué aux autorités françaises que les directives en vigueur devaient être complétées et réactualisées sur un certain nombre de points, comme par exemple, les risques d' « asphyxie posturale ». Il leur a été également demandé de lister avec précision les moyens de contrainte susceptibles de provoquer une asphyxie posturale et de ne permettre leur utilisation que de manière exceptionnelle, afin de réduire au minimum les risques pour la santé de la personne concernée.

62.  Dans son rapport concernant l'éloignement d'étrangers de Suisse, rédigé suite à la visite qui a eu lieu dans ce pays en octobre 2003, le CPT s'est félicité en particulier de l'interdiction des techniques visant à menotter, à maintenir au sol ou à transporter les personnes lorsque la position dans laquelle elles sont effectuées pourrait occasionner la mort par « asphyxie positionnelle ».

63.  A la suite des recommandations du CPT lors de la visite qui a eu lieu en Belgique entre le 25 novembre et le 7 décembre 2001, le ministre de l'Intérieur a décidé d'interdire les techniques d'immobilisation pouvant provoquer une asphyxie posturale.

2.  Position d'Amnesty International

64.  S'agissant de l'immobilisation d'une personne menottée et maintenue face contre terre, de nombreux experts, ainsi que des organisations de protection des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont mis en garde les autorités des Etats sur la dangerosité de cette technique et sur son issue potentiellement fatale. Dans son rapport « Préoccupations d'Amnesty International en Europe janvier-juin 2001 », l'organisation décrit cette technique et ses conséquences de la manière suivante :

« Selon des experts, l'asphyxie positionnelle se produit lorsque l'on serre le cou d'un individu, ce qui rend la respiration difficile, ou lorsqu'on le maintient allongé sur le ventre afin de l'immobiliser ou de le transporter : cette position empêche de respirer correctement. Le fait de menotter une personne derrière le dos restreint également sa possibilité de respirer. Toute pression exercée dans le dos de la personne qui se trouve dans cette position (comme celle que peut exercer un agent de la force publique, notamment lorsqu'il essaie d'empêcher quelqu'un de bouger) accroît encore la difficulté à respirer. Lorsque l'on manque d'oxygène, la « réaction naturelle » consiste à se débattre encore plus. Face à cette agitation, un agent de la force publique aura tendance à exercer une pression ou une compression supplémentaire afin de maîtriser la personne, compromettant davantage encore ses possibilités de respirer. »

65.  Les rapports de cette organisation relatent de nombreux cas, notamment au Danemark, en Autriche, au Royaume-Uni, en Suisse, ainsi qu'aux Etats-Unis, ayant conduit à la mort des personnes immobilisées de cette manière. Amnesty International informe également qu'en raison de la dangerosité de cette technique, les forces de l'ordre de certains Etats américains, dont la police de New-York et de Los Angeles, l'ont interdite.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

66.  Les requérants se plaignent de l'atteinte portée à la vie de leur fils et frère, Mohamed Saoud, lors de l'intervention des forces de police à leur domicile. Ils invoquent l'article 2 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :

Article 2

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue (...) »

67.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

68.  Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non‑épuisement des voies de recours internes. Il relève que les requérants n'ont pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire qui met en place, dans son premier alinéa, un mécanisme juridique de responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux de la justice et reposant sur la faute de service.

69.  En l'espèce, le Gouvernement estime que les requérants auraient dû saisir les juridictions judiciaires d'un tel recours à la suite de l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2002, déclarant la juridiction administrative incompétente pour traiter la demande d'indemnisation déposée par les requérants en raison du décès de Mohamed Saoud.

70.  Le Gouvernement estime que cette voie de recours était accessible, efficace et suffisante pour remédier aux griefs des requérants avant tout dépôt d'une requête devant la Cour. En effet, la Cour de cassation accueille désormais les actions fondées sur l'article L. 781-1 précité, dont le champ d'application a été précisé et étendu, comprenant notamment les actes susceptibles de mettre en cause la responsabilité du service de la police judiciaire.

71.  En ce sens, le Gouvernement cite un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 septembre 2004, rendu dans des circonstances qu'il estime similaires à l'espèce dans la mesure où la responsabilité de l'État pour le dysfonctionnement du service de la police judiciaire, fondé sur l'article L. 781-1, y a été reconnu alors même que deux policiers mis en cause avaient bénéficié d'un non-lieu (cf. paragraphe 59 in fine, ci-dessus).

72.  En l'espèce, le Gouvernement souligne que l'intervention des fonctionnaires de police afin de maîtriser Mohamed Saoud, qui séquestrait les membres de sa famille, relevait bien d'une opération de police judiciaire puisque celle-ci se définit, selon une jurisprudence traditionnelle, comme toute opération tendant à la recherche et à l'interpellation des auteurs d'une infraction (Conseil d'Etat, 11 mars 1951, Consorts Baud, Rec. p. 265).

73.  Les requérants soulignent qu'ils ont choisis la voie pénale, et non la voie civile, afin de permettre la condamnation des responsables du décès de Mohamed Saoud. Seule une juridiction pénale pouvait procéder à une enquête, à des perquisitions, à des auditions ou à des mises en examen. Or, ces actes étaient d'autant plus nécessaires que la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 (« tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ») avait accru les conditions légales de l'infraction d'homicide involontaire, rendant plus difficile la recherche de la vérité à laquelle les requérants étaient profondément attachés. Une simple indemnisation de leur préjudice ne pouvait y suppléer.

74.  Les requérants estiment qu'en tout état de cause, une action civile aurait été vouée à l'échec compte tenu, dans un premier temps, de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l'état » puis, dans un second temps, du fait de l'absence de faute constatée par l'ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction et la Cour de cassation, ces décisions ayant autorité de la chose jugée.

75.  Citant la jurisprudence judiciaire (Cass. civ. I, 22 mai 1991 ; Cass. Civ. II, 29 mai 1996 ; Cour d'appel de Paris, 20 avril 2000), les requérants soulignent ainsi que le juge civil rejette l'existence d'une faute d'imprudence ou de négligence lorsque la procédure pénale a abouti à un non-lieu ou à une décision de relaxe.

76.  Enfin, les requérants mettent en doute l'application de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire en l'espèce dans la mesure où Mohamed Saoud n'étant pas un délinquant connu des services de police, l'intervention des policiers au domicile des requérants ne pouvait, selon eux, être qualifiée d'opération de police judiciaire. Cet article ne pouvait pas non plus s'appliquer aux sapeurs pompiers qui ont omis de porter assistance au défunt. En outre, contrairement aux faits ayant fait l'objet du jugement du 8 septembre 2004 cité par le Gouvernement, les requérants soulignent qu'aucune mise en examen n'a été prononcée en l'espèce, toute faute pénale ayant été écartée par le juge d'instruction.

77.  La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, par exemple, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999‑IX).

78.  La Cour note avec intérêt l'évolution jurisprudentielle relative au champ d'application de l'article L. 781-1 précité. Elle relève cependant que s'il ne semble pas faire de doute que le régime de responsabilité directe de l'Etat qu'il institue n'exclut pas, par principe, les fautes de service dans le cadre des opérations de police judiciaire, le Gouvernement ne fournit qu'une seule décision en ce sens, pertinente pour la présente espèce. Il s'agit d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, juridiction de premier degré et daté du 8 septembre 2004. A supposer même qu'il soit définitif comme l'indique le Gouvernement, ce jugement est donc largement postérieur aux faits de l'espèce, qui se sont déroulés en 1998 et qui ont fait l'objet d'une procédure pénale s'étant terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2001. Entre-temps, les requérants avaient saisi la Cour de la présente requête le 6 novembre 1999.

79.  Dès lors, la Cour considère qu'à ces deux dernières dates, le recours de l'article L. 781-1 n'avait pas acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 § 1 de la Convention dans les circonstances de l'espèce (voir, concernant l'article L. 781-1, en cas de dépassement du délai raisonnable de la procédure, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, § 27 , et, a contrario, Giummarra et Plouzeau c. France (déc.), no 61166, 12 juin 2001).

Partant, il échet d'écarter l'exception préliminaire.

80.  La Cour relève, par ailleurs, que le grief des requérants ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

81.  Les requérants estiment que la négligence et l'imprudence des policiers et des sapeurs pompiers, ainsi que le manque de soins, sont directement à l'origine du décès de Mohamed Saoud. Ce dernier, qui avait été blessé par des tirs de flash-ball, fut immobilisé à plat ventre sur une planche détruite lors de l'assaut comportant des clous, ce dont attestent les blessures - plaies et hématomes - sur le corps et le visage relevées lors de l'autopsie du défunt.

82.  Ensuite, alors qu'il ne présentait plus aucun danger pour les autres, Mohamed Saoud aurait dû recevoir immédiatement des soins médicaux. Outres les blessures visibles au visage, ce dernier venait en effet d'être victime d'une grave crise ayant manifestement entraîné une décompensation sur le plan psychiatrique qui nécessitait l'intervention d'un médecin.

83.  Or, le décès de Mohamed Saoud est intervenu du fait de son immobilisation au sol par les policiers durant plus de trente minutes, alors qu'il était menotté aux chevilles et aux poignets. Le fait qu'il se soit débattu pendant ces longues minutes était certainement dû à une tentative pour se dégager de cette emprise insupportable, qui accroissait ses difficultés respiratoires. Pendant le temps de l'agonie de Mohamed Saoud, les policiers étaient soignés par les pompiers. Les requérants soulignent à cet égard qu'il aurait pu suffire d'assoir le jeune homme pour que son décès soit évité.

84.  Le Gouvernement souligne tout d'abord que le décès de Mohamed Saoud ne saurait être considéré comme ayant résulté d'une volonté délibérée et qu'il n'est pas contesté que l'arrestation de ce dernier fut réalisée dans des conditions régulières, les forces de police ayant été requises en raison des violences exercées par le jeune homme sur les membres de sa famille. Dès lors, l'intervention des policiers entrait dans le champ d'application de l'article 2 § 2, b).

85.  Selon le Gouvernement, les autorités ont dû intervenir immédiatement afin de sauvegarder la sécurité d'autrui, la situation pouvant dégénérer rapidement et de façon imprévisible. Le Gouvernement en déduit que la dangerosité manifestée par Mohamed Saoud a rendu le recours à la force « absolument nécessaire » au sens de l'article 2. Pour autant, seuls des moyens proportionnés au comportement violent et à l'extrême excitation du jeune homme ont été utilisés, tel qu'un flash-ball, sans mettre ses jours en danger, et les policiers ont toujours agi à mains nues, alors même que Mohamed Saoud leur causait des blessures sérieuses, s'emparant notamment de l'arme de l'un d'eux.

86.  Le Gouvernement relève que, selon les rapports médicaux, aucune des lésions causées par les conditions de l'intervention, que ce soit l'arrestation ou la contention du jeune homme, n'ont été reconnues comme étant à l'origine du décès. Si les médecins ont relevé que celui-ci était certainement dû à « une asphyxie mécanique telle qu'elle peut résulter d'une suffocation » en raison du maintien au sol en position dite de « decubitus ventral », un policier appuyant pendant plusieurs minutes sur le tronc en région lombaire et au niveau des épaules, cette immobilisation était adaptée à la force opposée par Mohamed Saoud et à la nécessité de l'empêcher de commettre de nouvelles violences.

87.  Quant à l'attitude des pompiers, le Gouvernement précise que, dès leur arrivée, ils ont constaté que Mohamed Saoud ne nécessitait pas de soins d'urgence, et ont orienté la priorité vers les policiers, en particulier la personne blessée par balle, qui saignait abondamment. Le Gouvernement en conclut que la contrainte exercée par les policiers était proportionnée aux circonstances et que, compte tenu de son âge et de ses caractéristiques physiques, la défaillance respiratoire du jeune homme était imprévisible. Enfin, dès la survenue du malaise, les soins appropriés lui furent prodigués.

2.  Appréciation de la Cour

88.  La Cour rappelle que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l'article 2 vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n'est pas son unique objet. Le texte de l'article 2, pris dans son ensemble, démontre que son paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d'avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (voir, entre autres, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 46, § 148 ; Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005).

89.  L'emploi des termes « absolument nécessaire » donne à entendre qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique » en vertu du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a), b) et c) de l'article 2 (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150 ; Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1776-1777, § 79).

90.  Par conséquent, en l'espèce, la Cour doit évaluer si le déroulement de l'opération des forces de l'ordre, y compris la décision de maintenir Mohamed Saoud immobilisé en position dite de « decubitus ventral », montre que les autorités ont déployé la vigilance voulue pour s'assurer que toute mise en danger de sa vie avait été réduite au minimum et qu'elles n'ont pas fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises (mutatis mutandis, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, p. 2102, § 181).

91.  Au vu des circonstances entourant l'arrestation de Mohamed Saoud, la Cour observe que l'intervention des policiers peut se justifier au regard du paragraphe 2 a) et b) de l'article 2, étant donné que leur but était de protéger l'intégrité physique de la mère et de l'une des sœurs du jeune homme, restées dans l'appartement. A cet égard, la Cour relève que ce dernier a infligé à ses sœurs des blessures qui ont fait l'objet d'un rapport médical et que les policiers ont également été sérieusement blessés au cours de la lutte, notamment par balle (paragraphes 14, 15 et 25 ci-dessus).

92.  La Cour relève, également, que si Mohamed Saoud fut blessé au cours de la lutte avec les policiers, les rapports des experts médicaux n'ont pas identifié ces blessures comme étant à l'origine de son décès (paragraphe 33 ci-dessus).

93.  Dès lors, la Cour admet que les conditions de l'arrestation de Mohamed Saoud, et en particulier l'usage de la force qui a été fait par les policiers à cette occasion, étaient proportionnées à la violence de son comportement envers autrui, y compris les membres de sa famille.

94.  Reste à se pencher sur les faits postérieurs à l'arrestation, à savoir la contention au sol de Mohamed Saoud par les policiers.

95.  A cet égard, la Cour relève qu'elle a déjà eu à connaître de faits relatifs à l'arrestation suivie de l'immobilisation d'une personne dans des conditions dangereuses pour la vie à l'occasion de l'affaire Scavuzzo‑Hager et autres c. Suisse (no 41773/98, 7 février 2006).

96.  A la lumière des principes énoncés dans cette affaire, la Cour estime que l'action des autorités doit être examinée sous deux volets distincts : a) la question du rapport de causalité entre la force utilisée par les agents de police et la mort de Mohamed Saoud et b) la question de savoir si les autorités ont enfreint l'obligation positive de protéger la vie de ce dernier.

a)  La causalité alléguée entre la force utilisée et la mort de Mohamed Saoud

97.  La Cour constate qu'en l'espèce, le maintien au sol de Mohamed Saoud a été identifié par les experts médicaux comme étant la cause directe de son décès par asphyxie lente (paragraphes 24 et 32 ci-dessus ; voir, a contrario, Scavuzzo‑Hager et autres, précité, § 63).

b)  L'obligation positive pour les autorités de protéger la vie de Mohamed Saoud

98.  La Cour rappelle que, face à des personnes détenues, placées en garde à vue ou venant, comme Mohamed Saoud, de faire l'objet d'une arrestation et se trouvant donc dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités de l'Etat, ces dernières ont une obligation de protection de la santé. Celle-ci implique de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l'état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (voir, mutatis mutandis, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 125-131, CEDH 2002-IV et Scavuzzo‑Hager et autres, précité, § 65).

99.  Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il faut interpréter l'étendue de l'obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d'autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d'une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3159‑3160, § 116 et Scavuzzo‑Hager et autres, précité, § 66).

100.  En l'espèce, la Cour relève que les policiers n'étaient pas dans l'ignorance de l'état de vulnérabilité du jeune homme, dû à sa maladie mentale, puisqu'ils en avaient été informés par l'une de ses sœurs présentes lors des faits.

101.  Nonobstant la maladie du jeune homme, ses blessures apparentes, notamment au visage, et le fait que, entravé aux mains et aux pieds, il ne présentait plus de danger pour autrui, les policiers n'ont à aucun moment relâché leur étreinte et aucun examen médical, même superficiel, n'a été pratiqué sur lui afin de s'assurer de son état de santé. Seule l'administration d'un calmant par un médecin semble avoir été envisagée par les policiers et les pompiers sur place, ce qui nécessitait d'attendre le médecin du SAMU. A l'arrivée de ce dernier, Mohamed Saoud mourrait d'un arrêt cardiaque en raison d'une asphyxie lente sans qu'il soit possible de le réanimer.

102.  Si l'on ne peut nier la nécessité des soins prodigués aux policiers blessés, la Cour constate que Mohamed Saoud a été maintenu au sol pendant trente-cinq minutes dans une position susceptible d'entraîner la mort par asphyxie dite « posturale » ou « positionnelle ». Or, la Cour observe que cette forme d'immobilisation d'une personne a été identifiée comme hautement dangereuse pour la vie, l'agitation dont fait preuve la victime étant la conséquence de la suffocation par l'effet de la pression exercée sur son corps (paragraphes 60-65 ci‑dessus).

103.  Enfin, la Cour déplore qu'aucune directive précise n'ait été prise par les autorités françaises à l'égard de ce type de technique d'immobilisation et que, malgré la présence sur place de professionnels formés au secours, aucun soin n'ait été prodigué à Mohamed Saoud avant son arrêt cardiaque (cf., mutatis mutandis, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 70-71, CEDH 2004-XI et, a contrario, Scavuzzo‑Hager et autres, précité, §§ 67-68).

104.  Dès lors, il y a eu, en l'espèce, manquement à l'obligation positive incombant aux autorités de protéger la vie de Mohamed Saoud.

Partant, il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à cet égard.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

105. Les requérants dénoncent les conditions dans lesquelles est intervenu le décès de Mohamed Saoud, qu'ils estiment contraires aux dispositions de l'article 3 de la Convention. qui se lit comme suit :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

106.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

107.  Les requérants estiment que les faits de l'espèce tels qu'ils les ont décrits sous l'angle de l'article 2 de la Convention (paragraphes 81-83 ci‑dessus) sont également constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant du défunt. En effet, son immobilisation au sol pendant de longues minutes dans des conditions inhumaines, l'un des policiers étant notamment assis sur lui, alors qu'il était blessé et malade, visait manifestement à l'humilier et à le rabaisser. Ces traitements considérés ensemble ainsi que l'absence de soins étaient constitutifs de torture ayant conduit au décès de Mohamed Saoud.

108.  Le Gouvernement estime qu'en l'espèce, aucun élément matériel ne permet d'établir les éléments constitutifs d'un traitement inhumain ou dégradant. Il renvoie à ses observations relatives au grief des requérants sous l'angle de l'article 2 de la Convention quant aux conditions extrêmement difficiles de l'intervention compte tenu du comportement dangereux de Mohamed Saoud (paragraphes 84-85 ci-dessus).

109.  Le Gouvernement souligne que si le jeune homme a subi des blessures, elles étaient dues à ces difficultés et qu'en aucun cas, on ne saurait prétendre qu'il fut soumis à un traitement qui lui aurait causé de vives souffrances physiques ou morales ou encore qui aurait créé chez lui des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propre à l'humilier et à l'avilir, encore moins de façon préméditée. Dès lors, le Gouvernement considère que le traitement subi par le jeune homme lors de son arrestation ne saurait avoir atteint le minimum de gravité constitutif d'une violation de l'article 3 de la Convention.

110.  La Cour constate que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l'article 2 de la Convention. Eu égard à sa conclusion quant au respect de cet article (paragraphe 104 ci-dessus), elle n'estime pas nécessaire, en l'espèce, de l'examiner séparément (voir, entre autres, Ceyhan Demir et autres c. Turquie, no 34491/97, § 121, 13 janvier 2005).

III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

111.  Les requérants se plaignent de plusieurs violations de leur droit à un procès équitable au cours de la procédure pénale ouverte à la suite du décès de Mohamed Saoud et en raison de leur ignorance de la procédure à l'issue de laquelle le Fonds de garantie leur a réclamé le remboursement de l'indemnisation versée aux policiers blessés. Ils invoquent l'article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes du paragraphe 1 sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

1.  Equité de la procédure d'instruction

112.  Les requérants allèguent une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal et au principe de l'égalité des armes en raison de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Ils estiment que ce magistrat n'a pas tenu compte du rapport d'expertise médicale et s'est montré partial.

113.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

114.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Irrecevabilité du mémoire des requérants devant la chambre de l'instruction

115.  Les requérants se plaignent de l'irrecevabilité du mémoire déposé par leur avocat devant la chambre de l'instruction au motif qu'il n'était pas signé, ceci bien que leur avocat ait dûment signé les lettres accompagnant ledit mémoire et destinées au président de la chambre de l'instruction et au procureur général. Ils soulignent que ces lettres ne permettaient aucune méprise quant à l'identité de l'auteur du mémoire, ce dernier comportant d'ailleurs le tampon de l'avocat et ayant été classé au dossier. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la possibilité d'identification de l'auteur entraîne la recevabilité du mémoire.

116.  Les requérants concluent qu'ils n'ont pas pu présenter leur défense devant la cour d'appel, contrairement au ministère public, qui a requis la confirmation de l'ordonnance de non‑lieu. En effet, ils estiment que de simples observations orales sommaires devant la chambre de l'instruction ne sauraient remplacer un mémoire écrit, cela d'autant plus que la juridiction n'est tenue de répondre qu'aux arguments présentés dans un tel mémoire.

117.  Le Gouvernement rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les mémoires déposés au greffe de la chambre de l'instruction sans la signature de la partie intéressée ou de son avocat sont irrecevables en application de l'article 198 du code de procédure pénale. Si la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà jugé qu'un mémoire non signé était recevable lorsqu'il est accompagné d'une lettre de transmission signé de l'avocat, c'est à la condition qu'il s'agisse bien de l'exemplaire du mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction, qui seul a une valeur procédurale.

118.  Or, en l'espèce, le Gouvernement relève que les exemplaires du mémoire et de la lettre d'accompagnement arrivés au greffe de la chambre de l'instruction ne comportaient aucune signature et que les exemplaires envoyés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général, courriers de pure courtoisie, ne sauraient y suppléer (le Gouvernement cite en ce sens, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 avril 1975, Bull. crim. no 94, p. 266). En effet, seul le greffe est chargé, en visant les mémoires reçus, d'en authentifier l'existence et la date d'arrivée. Le Gouvernement en conclut que la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts des 22 avril 1998 et 8 novembre 2000, cf. paragraphe 57 in fine, ci‑dessus) dont se prévalent les requérants n'est pas transposable à l'espèce.

119.   Enfin, le Gouvernement souligne que la procédure fut contradictoire malgré l'irrecevabilité du mémoire, puisque l'avocat des requérants présenta ses observations orales lors de l'audience et eut la parole en dernier. Le Gouvernement en conclut que, appréciée dans son ensemble, la procédure devant la chambre de l'instruction fut équitable.

120.  En l'espèce, la Cour relève qu'il ressort des observations présentées par les parties que l'exemplaire du mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat des requérants n'était pas signé et n'était pas accompagné d'une lettre de transmission signée, contrairement aux exemplaires adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général.

121.  En outre, la Cour constate que les termes de l'article 198 du code de procédure pénale prévoient clairement qu'un tel mémoire doit être « dépos[é] au greffe de la chambre de l'instruction et vis[é] par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ». En tant que professionnel du droit, rompu aux arcanes de la procédure pénale, l'avocat des requérants ne pouvait ignorer cette exigence ni le fait que cet exemplaire devait parvenir signé au greffier, en vertu d'une jurisprudence constante.

122.  Dès lors, la Cour en conclut que l'irrecevabilité du mémoire des requérants devant la chambre de l'instruction est dû à la négligence de leur représentant, qui n'a pas respecté l'article 198 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation (voir paragraphe 57 ci-dessus). De plus, ce dernier a eu la possibilité de présenter ses observations à l'audience de la chambre de l'instruction et a eu la parole en dernier.

123.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3.  Accès à la procédure d'indemnisation par le Fonds de garantie

124.  Dans un courrier en date du 31 août 2005, les requérants se plaignent d'avoir été tenus dans l'entière ignorance de la procédure au terme de laquelle le Fonds de garantie leur a réclamé, par une lettre du 18 janvier 2005, le remboursement de 17 260 euros, versés par le Fonds aux « victimes des faits survenus le 20 novembre 1998 », que les requérants supposent être les policiers blessés. Ils font valoir que la procédure a été conduite en leur absence et sans qu'ils en soient jamais avisés afin de présenter leurs observations.

125.  La Cour relève que ce grief a été présenté par les requérants plus de six mois au-delà de la date de la lettre du 18 janvier 2005, par laquelle ils ont été informés de l'issue de la procédure dont ils se plaignent.

126.  Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

4.  Sur l'impossibilité pour l'avocat aux Conseils de l'un des requérants de déposer un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation

127.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

128.  Les requérants font valoir que la Cour de cassation a statué sur leurs pourvois avant que l'avocat aux Conseils, désigné tardivement par le bureau d'aide juridictionnelle pour assurer leur défense, ait eu le temps de déposer un mémoire. Or, les requérants estiment que l'aide juridictionnelle ayant finalement été octroyée sur recours contre la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le dépôt d'un mémoire ampliatif était un droit et la Cour de cassation avait l'obligation de laisser à l'avocat aux Conseils désigné le temps de procéder à ce dépôt. Les requérants estiment que leurs chances d'obtenir un arrêt de cassation, déjà amenuisées par l'irrecevabilité de leur mémoire devant la chambre de l'instruction, ont été ainsi réduites à néant.

129.  Le Gouvernement rappelle tout d'abord la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation en l'absence de moyens de cassation sérieux n'atteint pas, dans sa substance même, le droit d'accès à un tribunal, que la représentation devant la Cour de cassation soit ou non obligatoire (Gnahoré c. France, no 40031/98, CEDH 2000‑IX ; Del Sol c. France, no 46800/99, CEDH 2002‑II). Il rappelle ensuite que si, contrairement à la matière civile, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne permet pas de suspendre la procédure devant la chambre criminelle, cela se justifie pour trois raisons : éviter l'allongement de la procédure dans la mesure où une telle demande peut être formulée à tout moment de la procédure devant la Cour de cassation, permettre à cette dernière de respecter les brefs délais auxquels elle est soumise pour statuer, enfin, la possibilité pour les parties de déposer un mémoire personnel en l'absence de représentation obligatoire.

130.  En l'espèce, le Gouvernement considère que les requérants ne sauraient se plaindre d'un défaut d'accès à la Cour de cassation car ils ont dûment usé de la faculté de déposer un mémoire personnel et bénéficiaient de l'aide juridictionnelle provisoire. C'est d'ailleurs à ce titre que l'avocat aux Conseils des requérants avait été désigné une première fois et avait informé le président de la chambre criminelle qu'il « ne [produirait] pas de mémoire ampliatif à l'appui de ce pourvoi » dans une lettre du 15 mai 2001, soit avant même de connaître la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou l'issue du recours contre cette décision. De ce fait, le Gouvernement souligne que si l'avocat n'a pas déposé de mémoire, c'est parce qu'il avait la conviction qu'il n'existait aucun moyen sérieux à présenter et non parce qu'il n'a pas disposé du délai nécessaire. La Cour de cassation a donc légitimement statué sans plus attendre.

131.  Enfin, le Gouvernement relève que le pourvoi des requérants était voué à l'échec en raison de l'application de l'article 575 du code de procédure pénale, qui soumet le pourvoi de la partie civile en l'absence de pourvoi du ministère public à des conditions très strictes. Or, en l'espèce, le Gouvernement estime qu'aucune des conditions de cet article n'était remplie. Il rappelle, à cet égard, que la Cour a déjà jugé que cette limitation du droit d'accès de la partie civile à la Cour de cassation lorsqu'elle forme un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention (cf. Berger c. France, no 48221/99, CEDH 2002‑X (extraits)).

132.  La Cour relève que les requérants se plaignent uniquement du fait que l'avocat aux Conseils qui a été désigné à Mounira Saoud au titre de l'aide juridictionnelle le 24 juillet 2001 par le délégué du premier président, afin de l'assister devant la Cour de cassation, n'a pas eu la possibilité matérielle de déposer un mémoire ampliatif.

133.  En effet, la Cour note que lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à Mounira Saoud le 24 juillet 2001, le rapport du conseiller rapporteur avait déjà été déposé depuis plus d'un mois, soit le 22 juin 2001, et que l'article 590 du code de procédure pénale dispose qu'aucun mémoire ne peut être joint au pourvoi après cette date.

134.  A cet égard, la Cour relève que, bien qu'initialement les demandes d'aide juridictionnelle des requérants aient été rejetées le 7 juin 2001 pour défaut de moyens sérieux de cassation par le bureau d'aide juridictionnelle, et malgré les conditions restrictives de l'article 575 du code de procédure pénale, la décision du 24 juillet 2001, qui reconnaissait implicitement l'existence de moyens sérieux de cassation, offrait à l'un des requérants une chance de voir son pourvoi défendu par un professionnel du droit spécialisé en la matière.

135.  Or, la Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 est un droit « concret et effectif » et non pas « théorique ou illusoire » (Del Sol, précité, p. 62, § 21). En outre, le recours devant le premier président de la Cour de cassation contre une décision de rejet de l'aide juridictionnelle constitue l'une des garanties substantielles permettant de considérer que le système d'assistance judiciaire français applicable devant cette juridiction (loi du 10 juillet 1991) est conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention et ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès susmentionné (Gnahoré et Del Sol, précités, respectivement p. 424, § 41 et p. 63, § 26).

136.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce, la procédure devant la Cour de cassation n'a pas été équitable en raison de l'impossibilité matérielle pour l'avocat aux Conseils désigné pour assister l'un des requérants de déposer un mémoire ampliatif.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

137.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

138.  Les six requérants réclament 25 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi en raison des conditions dans lesquelles est intervenu le décès de leur fils et frère, Mohamed Saoud, et compte tenu du fait que le non-respect de l'article 6 de la Convention, en l'espèce, les aurait empêché d'obtenir la condamnation pénale des responsables et de faire leur deuil.

139.  Le Gouvernement estime disproportionnées les sommes réclamées par les requérants au regard de la jurisprudence de la Cour dans les affaires similaires. Dans le cas où elle constaterait une violation, le Gouvernement invite la Cour à accorder aux requérants un montant qui ne saurait excéder 20 000 EUR, pour l'ensemble des requérants, tous préjudices confondus.

140.  Statuant en équité, la Cour décide d'allouer 20 000 EUR aux requérants conjointement au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

141.  Les requérants demandent également 18 837 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils fournissent une facture de leur avocate, pour ce montant, en date du 19 mai 2006, faisant état de 60 heures de travail pour la procédure interne et de 45 heures de travail pour la procédure devant la Cour, au tarif de 150 EUR de l'heure hors taxes.

142.  Le Gouvernement constate que les requérants ne fournissent qu'une facture globale datée du 19 mai 2006 pour des frais engagés dans une procédure qui a débuté en 1998. Il relève qu'elle ne porte aucune mention précisant qu'elle a été acquittée par les requérants, qui avaient formulé une demande d'aide juridictionnelle au cours de la procédure interne.

143.  En réponse, l'avocate des requérants précise que l'aide juridictionnelle n'a été accordée qu'à un seul des requérants, pour former un pourvoi en cassation, ce qui s'est avéré vain compte tenu du fait que l'avocat aux Conseils n'a pas pu déposer de mémoire ampliatif. Elle fait valoir que le montant de l'aide juridictionnelle accordée en cas de plainte avec constitution de partie civile est symbolique et que sa rémunération pour avoir défendu les requérants doit être juste.

144.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour relève que l'avocate des requérants n'a pas précisé les montants accordés au titre de l'aide juridictionnelle interne ni fourni de notes d'honoraires détaillées. La Cour considère cependant que les requérants, qui ont été représentés par Me Ravaz depuis le début de la procédure interne, ont dû engager des frais pour leur défense. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères rappelés plus haut, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure nationale et la procédure devant la Cour, et l'accorde aux requérants.

C.  Intérêts moratoires

145.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Déclare,

a)  à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'impossibilité pour l'avocat aux Conseils représentant l'un des requérants de déposer un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation ;

b)  à la majorité, la requête irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison du manquement des autorités à l'obligation positive de protéger la vie de Mohamed Saoud ;

3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 3 de la Convention ;

4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'impossibilité matérielle pour l'avocat aux Conseils de déposer un mémoire ampliatif ;

5.  Dit, à l'unanimité,

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Costa.

F.T.
F.E-P


OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE COSTA

C'est après quelques hésitations que j'ai, dans cette affaire tragique, opiné puis voté en faveur du constat de la violation par la France de l'article 2 de la Convention.

Certes, je souscris à la conclusion que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger la vie de la victime, Mohamed Saoud. Cette obligation positive, la Cour l'a, dans sa jurisprudence, dégagée de façon prétorienne, l'article 2 ne la prévoyant pas explicitement, et à mon avis cette extension est justifiée.

Il est également exact que l'intervention des forces de l'ordre, et surtout les techniques d'immobilisation auxquelles elles ont recouru, étaient en soi dangereuses et peut-être excessives, et par ailleurs ces méthodes n'étaient pas encadrées par des directives précises, comme l'arrêt le relève au paragraphe 103, en se référant mutatis mutandis à l'arrêt de Grande Chambre Makaratzis c. Grèce du 2 décembre 2004 (Rec. 2004-XI), qui renvoie lui-même, dans son paragraphe 71, à l'arrêt Osman c. Turquie du 28 octobre 1998 (Rec. 1998-VIII). Certes, les trois affaires sont différentes quant aux circonstances de fait, mais le fil directeur commun est la responsabilité qu'encourent les autorités étatiques lorsqu'elles ne limitent pas par des instructions claires et précises l'usage de la force par leurs subordonnés.

J'ai tout de même eu quelques réticences, pour au moins trois raisons. La première et la plus sérieuse tient à la grande difficulté qu'il y avait en l'espèce à maîtriser Mohamed Saoud. Il s'agissait d'un malade mental, d'un forcené qui, après avoir exercé des violences sur sa mère et ses sœurs (trois des sept requérants), les obligeant à faire appel à la police, a eu un comportement d'une grande violence (comme peuvent en avoir les schizophrènes) à l'égard des policiers venus pour le neutraliser : il en a blessé plusieurs, dont un par balle. A cet égard, je trouve l'arrêt sévère si on le compare à d'autres affaires, par exemple à Huohvanainen c. Finlande (arrêt du 13 mars 2007), où la Cour n'a pas trouvé de violation de l'article 2, bien que la victime soit également morte.

En second lieu, il me semble – et ceci est un aspect quelque peu pédagogique – que l'arrêt fait sans doute peser une charge trop exclusive sur les fonctionnaires de police, alors que d'autres dysfonctionnements ont été constatés, à cause desquels peut-être la mort de la victime n'a pu être évitée.


La relation des faits, aux paragraphes 20 et suivants, montre ou sous-entend que les pompiers (requis pour soigner les policiers blessés, et qui n'avaient pas de médecin dans leur service) n'ont pas secouru Saoud lui-même, immobilisé et entravé et en particulier, ne lui ont pas administré de calmant. Ils ont estimé, selon le Gouvernement (paragraphe 87, qu'il n'avait pas besoin de soins d'urgence. Quant au médecin du SAMU, il est arrivé rapidement (en quinze minutes), mais il n'a pu que constater le décès ; il est donc intervenu trop tard, mais il n'avait été appelé que quinze minutes, également, après l'immobilisation de l'intéressé.

Enfin, et subsidiairement, je trouve un peu excessive la satisfaction équitable accordée aux requérants. Assurément, une chose est d'appeler la police pour être protégé d'un proche devenu très dangereux, une autre est de souffrir du décès de ce proche à l'issue de l'intervention policière, même si elle a été certainement salvatrice pour sa mère et ses sœurs. L'une d'entre elles aurait pu être tuée ou gravement blessée par Mohamed Saoud ; on rejoint ici la difficulté de l'action des forces de l'ordre quand il s'agit d'un dément extrêmement violent.


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CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE SAOUD c. FRANCE, 9 octobre 2007, 9375/02