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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 oct. 2009, n° 3990/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3990/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-95148 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1020JUD000399004 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TRUFIN c. ROUMANIE
(Requête no 3990/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Trufin c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3990/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Tatiana Ligia Trufin (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me Ionel Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante dénonce l'absence d'enquête effective sur le décès du son frère dans des conditions suspectes.
4. Le 4 décembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré du volet procédural de l'article 2 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1938 et réside à Botoşani.
6. Le 22 mai 1992 à cinq heures du matin, C.T., le frère de la requérante, âgé de 66 ans, fut retrouvé inconscient dans la banlieue de la ville de Botoşani. Des taches de sang et son porte-monnaie taché de sang furent trouvés auprès de la victime. Il fut transporté à l'hôpital deux heures plus tard. Le premier rapport médical dressé par le laboratoire de médicine légale de Botoşani le jour de son hospitalisation constata qu'il était en état de coma causé par un traumatisme crânien et qu'il présentait de multiples ecchymoses sur le visage et sur l'épaule. Selon le même rapport les lésions auraient pu être causées par des coups répétés avec des objets durs qui avaient entraîné la chute de la victime. Le 26 mai 1992 ce rapport fut envoyé à la police départementale de Botoşani.
7. Le 22 mai 1992, la police municipale effectua des recherches sur les lieux où C.T. avait été trouvé. Des photos furent prises et deux témoins, qui avaient découvert C.T., furent interrogés. Le procès verbal dressé à cette occasion montra que le lieu était couvert d'herbe et que des taches de sang furent trouvées sur l'herbe à des endroits différents.
8. Le 29 mai 1992 C.T. décéda et une information pénale fut ouverte.
9. Dans un rapport d'autopsie du 25 août 1992, les médecins du laboratoire de médecine légale de Botoşani estimèrent que la victime était probablement tombée en perdant l'équilibre, mais n'exclurent pas la possibilité d'une agression, « dans des conditions à établir dans le cadre d'une information pénale ». Le même rapport décrit des incidents antérieurs concernant la victime : apparemment suite à la consommation d'une quantité réduite d'alcool, à plusieurs occasions C.T. avait été frappé d'amnésie, oubliant son chemin vers son domicile. Sur la base de ces informations, le rapport expliquait que, vu ces incidents antérieurs, il était fortement probable que C.T. était tombé en perdant l'équilibre et que les lésions constatées avaient été causées par la chute. Le rapport indiquait que le niveau d'alcoolémie de la victime le jour de l'incident était nul. Selon la requérante, elle a obtenu l'accès à ce rapport seulement en 2000.
10. Le 21 septembre 1992, la Police de Botoşani dressa un rapport proposant un non-lieu. Le 13 février 1993, le Parquet général rejeta la proposition de non-lieu. La réouverture des poursuites pénales fut ordonnée sous la direction du parquet départemental de Botoşani.
11. Le 28 avril 1993, le procureur près le tribunal départemental de Botoşani rendit un non-lieu. La requérante fut informée de cette décision le 11 avril 1995, sans plus de détails sur ses motifs. Cette décision fut confirmée sur plainte de la requérante par les parquets hiérarchiquement supérieurs. Toutefois, par une décision du 19 avril 1996, le parquet près la cour d'appel de Suceava fit droit à sa plainte et infirma l'ordonnance de non-lieu du 28 avril 1993, ordonnant le complément des poursuites. Il prit en charge aussi la supervision de l'information pénale. La requérante reçut notification de cette décision le même jour.
12. Le 24 juillet 1996 une nouvelle recherche sur les lieux fut conduite par le procureur près la cour d'appel de Suceava en la présence des deux témoins qui avaient découvert C.T.
13. Le 23 août 1996, sur demande de la requérante, la victime fut exhumée pour un nouvel examen médico-légal. Le nouveau rapport médical, dressé le 22 novembre 1996 par le laboratoire extérieur de médecine légale conclut que le décès avait été causé par des coups de poings et de pieds dont C.T. avait été victime. Il exclut l'hypothèse initiale selon laquelle les lésions auraient été causées seulement par la chute de la victime. Selon le gouvernement, les conclusions du ce rapport furent approuvées le 23 janvier 1997 par l'Institut de médecine légale « Mina Minovici », date à laquelle le rapport fut également envoyé au parquet près la cour d'appel de Suceava.
14. Par conséquent, l'information pénale se renoua du chef d'homicide, infraction punie par l'article 174 du code pénal. Le dossier fut ensuite transféré au parquet près le tribunal départemental de Botoşani pour superviser l'enquête de la police départementale de Botoşani. La requérante en fut informée le 24 mars 1997.
15. Selon le Gouvernement, entre le 26 août 1996 et le 12 novembre 1997 les actes d'investigation suivants ont été effectuées : examen criminalistique des vêtements de la victime (vêtements remis au procureur par la requérante), analyses histopathologiques, rapport d'expertise concernant les cheveux de la victime. Aucun détail n'a été fourni quant aux conclusions de ces investigations.
16. La requérante insista auprès du parquet du tribunal départemental et de ceux hiérarchiquement supérieurs pour voir aboutir l'information pénale. Elle se plaignit aussi auprès de la police et de l'Institut médico-légal « Mina Minovici » de Bucarest des médecins légistes qui avaient effectué la première expertise après le décès de son frère. Dans un courrier du 21 janvier 1998, l'inspection départementale de la police répondit à la requérante en indiquant notamment que les « conclusions probables » du premier médecin légiste avaient conduit l'enquête « sur une fausse piste ». Le Directeur de l'Institut médico-légal « Mina Minovici » de Bucarest lui adressa quant à lui le 3 novembre 1999, une lettre dans laquelle il déclarait que, si la fracture n'avait pas été signalée suite à la première autopsie, cela signifiait que le médecin ne l'avait pas remarquée. Il ajoutait que cela était possible mais « inadmissible d'un point de vue professionnel ». Aucune mesure ne fut toutefois prise à l'encontre des médecins en cause.
17. Le 18 novembre 1998 et le 6 mars 2003, l'inspection de la police départementale informa la requérante par des lettres ayant un contenu similaire que le médecin qui avait établi le rapport médical du 25 août 1992 avait été interrogé et avait déclaré qu'il n'avait pas observé de traumatisme crânien pendant l'autopsie. De même, la radiographie crânienne effectuée ne montrait pas de fracture ; les mêmes lettres indiquaient que les circonstances dans lesquelles les radiographies et le registre mentionnant leur réalisation avaient disparu n'avaient pas pu être établies et que de toute façon de telles disparitions ont eu lieu à d'autres occasions. Ces lettres informaient la requérante que, suite aux investigations faites, aucun indice n'avait été trouvé quant à l'éventuelle implication dans l'agression contre la victime, des deux personnes qu'elle a indiquées comme suspectes.
18. Par lettres des 26 août 1999 et 30 décembre 2001, la requérante fut informée par l'Inspection générale de la police qu'aucun progrès n'avait été fait dans l'identification des auteurs de l'infraction. Aucune information ne lui fut communiquée concernant les actes d'investigation effectués entre temps.
19. Par lettres des 19 mai 2000 et 21 février 2002, l'inspection de la police départementale refusa la demande de la requérante d'obtenir des photocopies de certains documents du dossier de l'enquête pénale, en précisant que ceux-ci étaient des actes procéduraux et ne pouvaient pas être révélés, l'enquête n'étant pas finalisée.
20. Selon le Gouvernement, le 25 avril 2003, suite au nombreuses plaintes de la requérante, l'Inspection générale de la police demanda au parquet près la Cour Suprême de Justice de transférer le dossier à la Direction de la Police Judiciaire. La requérante fut informée, le 7 mai 2003, que l'enquête dans cette affaire était désormais supervisée par le parquet près la Cour suprême de justice mais que, malgré les efforts de la police, les auteurs n'avaient toujours pas été identifiés.
21. Toujours selon le Gouvernement, le 5 juin 2003, une nouvelle expertise médico-légale fut réalisée par l'Institut de médicine légale « Mina Minovici » qui confirma que les lésions du C.T. avaient pu être causées par des coups avec des objets durs, suite à quoi la victime était tombée. Le Gouvernement n'a pas fourni une copie de cette expertise.
22. Le 18 mai 2004, la requérante reçut une lettre par laquelle le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice (l'ancienne Cour suprême de justice) l'informa que, le 26 novembre 2003, l'infraction avait été requalifiée en coups et blessures et que la prescription spéciale étant acquise en l'espèce, le dossier avait été classé.
II. LE DROIT
23. L'essentiel des dispositions pertinentes du Code pénal régissant les infractions contre la vie est décrit dans l'arrêt Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 154, CEDH 2003‑VI (extraits).
24. Les dispositions pertinentes du Code pénal sur la prescription spéciale se lisent ainsi :
Article 122 La prescription de la responsabilité pénale
« (1) La responsabilité pénale se prescrit dans un délai de :
a) quinze ans quand l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ou de plus de quinze ans d'emprisonnement ;
b) dix ans quand l'infraction est punie de dix à quinze ans d'emprisonnement ;
c) huit ans quand l'infraction est punie de cinq à dix ans d'emprisonnement ;
d) cinq ans quand l'infraction est punie d'un à cinq ans d'emprisonnement ;
e) trois ans quand l'infraction est punie d'un an d'emprisonnement maximum ou d'une amende.
(2) Les délais de prescription courent à compter de la date à laquelle l'infraction est commise (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
A. Sur l'objet du litige
25. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante estime que le décès de son frère a été causé par les actes de torture auxquels il a été soumis pendant la nuit du 21 au 22 mai 1992 et que les autorités nationales n'ont pas mené une enquête rapide et efficace afin d'identifier les auteurs des agressions qui ont causé le décès du son frère.
La Cour estime que dans les circonstances de l'espèce, ce grief appelle un examen sur le terrain du seul article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
B. Sur la recevabilité
26. La Cour relève que le Gouvernement n'a pas soulevé d'exception préliminaire tirée de l'incompatibilité ratione temporis de la requête. Toutefois, elle se doit d'examiner d'office sa compétence à ce sujet.
27. La Cour rappelle d'emblée que, pour ce qui est des requêtes introduites contre la Roumanie, sa compétence ratione temporis débute le 20 juin 1994, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par ce pays du droit de recours individuel (Vasilescu c. Roumanie, 22 mai 1998, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III).
28. En conséquence, en ce qui concerne les requêtes dirigées contre l'État défendeur, la Cour n'a pas compétence pour connaître des griefs qui comportent des allégations de violation fondées sur des faits survenus avant la date critique susmentionnée.
29. La requérante se plaint en l'espèce de deux faits distincts, bien que liés: d'une part de l'agression qui aurait causé le décès de son frère, et d'autre part de l'ineffectivité de la procédure menée en l'espèce.
30. En ce qui concerne les agressions qui ont causé la mort du C.T., les faits ont eu lieu le 22 mai 1992, soit avant 20 juin 1994, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Roumanie du droit de recours individuel. Par conséquence, la Cour ne peut que se déclarer incompétente ratione temporis pour connaître de cette partie de grief.
31. En ce qui concerne le grief tiré du volet procédural de l'article 2, la Cour rappelle les principes posés par son arrêt Šilih c. Slovénie ([GC], no 71463/01, §§ 159-163, 9 avril 2009) selon lesquels l'obligation procédurale que recèle l'article 2 de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte et indépendante. Bien qu'elle procède des actes concernant les aspects matériels de l'article 2, elle peut donner lieu à un constat d' « ingérence » distincte et indépendante, au sens de l'arrêt Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, § 88, CEDH 2006‑III). Dans cette mesure, elle peut être considérée comme une obligation détachable résultant de l'article 2 et pouvant s'imposer à l'État, même lorsque le décès est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cet État.
Cependant, compte tenu du principe de sécurité juridique, la compétence temporelle de la Cour pour vérifier le respect de l'obligation procédurale découlant de l'article 2 relativement à un décès antérieur à la date critique n'est pas sans limites.
Premièrement, dans le cas d'un décès survenu avant la date critique, seuls les actes et/ou omissions de nature procédurale postérieurs à cette date peuvent relever de la compétence temporelle de la Cour. Deuxièmement, pour que les obligations procédurales imposées par l'article 2 deviennent applicables, il doit exister un lien véritable entre le décès et l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'État défendeur. Ainsi, il doit être établi qu'une part importante des mesures procédurales requises par cette disposition – comme une enquête effective sur le décès de la personne concernée – ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la date critique. La Cour n'exclut pas, toutefois, que dans certaines circonstances ce lien puisse également reposer sur la nécessité de vérifier que les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent sont protégées de manière réelle et effective (Šilih, précité, §§ 162 et 163).
32. Appliquant aux circonstances de l'espèce les principes énoncés cidessus, la Cour relève que, si le décès du frère de la requérant s'est produit deux ans avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, l'enquête pénale s'est poursuivie jusqu'en novembre 2003, donc bien après la date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Roumanie du droit de recours individuel.
33. La Cour observe que le grief procédural de la requérante porte pour l'essentiel sur l'enquête pénale menée après que les autorités nationales ont établi le caractère violent, et non accidentel, de la mort de C.T., soit le 19 avril 1996 et que l'objet de cette enquête était précisément d'établir les circonstances du décès et d'identifier les éventuels coupables afin de déterminer toute responsabilité.
34. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour juge qu'elle est compétente ratione temporis pour connaître de l'allégation de violation de l'article 2 en son aspect procédural. Elle se bornera donc à rechercher si les faits survenus après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie révèlent une violation de cette disposition (Silih, précité, § 167).
35. Cette partie de grief ne se heurtant par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable.
C. Sur le fond
1. Thèses des parties
36. Le Gouvernement considère que l'enquête menée en l'espèce remplit les conditions d'efficacité et d'objectivité requises et que, dès lors, les autorités roumaines ont satisfait à l'obligation procédurale leur incombant en vertu de l'article 2 de la Convention.
37. A cet égard il fait valoir qu'aussitôt après l'accident, la police municipale a effectué des recherches sur place, prenant des photographies. Il énumère ensuite les divers actes procéduraux effectués jusqu'au classement du dossier en 2003. En outre, le Gouvernement fait mention aussi du fait que dans la période comprise entre le 22 mai 1992 et le 9 février 2002, environ 50 déclarations de témoins furent enregistrées, dont 30 entre 1997 et 2002. Il considère de plus que la participation de la requérante à la procédure a été assurée pendant toute la durée de l'enquête.
38. La Cour relève que le Gouvernement n'a pas soumis de documents résultants de ces actes procéduraux, ni fourni de détails sur l'identité et le rôle des témoins interrogés dans le cadre de l'enquête.
39. La requérante souligne la durée de plus de dix ans de l'enquête qui a été classée suite au changement de la qualification juridique des faits et l'intervention de la prescription. Elle relève les conclusions très différentes des rapports médicaux sur l'autopsie de son frère et le manque d'explication convaincante quant aux raisons d'une telle différence. De plus, elle considère que l'enquête a été superficielle et qu'elle a avancé seulement suite à ses demandes et plaintes répétées. De plus, le résultat de l'enquête qui a été classée suite au changement de la qualification juridique n'est pas convainquant et relève d'une appréciation arbitraire des faits. La circonstance qu'elle n'a pas eu accès aux documents essentiels du dossier ou que cet accès lui a été donné seulement avec un retard significatif, ainsi que le fait qu'elle n'a été informée que suite à ses demandes insistantes et avec retard des résultats de l'enquête constitue un motif de plus qui confirme ses doutes quant à l'efficacité de l'enquête. La requérante estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication raisonnable quant à la durée excessive de l'enquête et son résultat peu convainquant.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
40. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'État en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'État ou des tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220, CEDH 2004‑III). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (McCann et autres, précité, §§ 161-163, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV).
41. Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête (voir par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, § 67, CEDH 2003-VIII).
42. L'enquête menée doit également être effective. Cela signifie qu'elle doit être adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et, éventuellement, à la punition des responsables (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007‑...). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (Tanrıkulu [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII).
43. La nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (Kaya, précité, §§ 89-91, Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 79-81, Recueil 1998-IV, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI, et Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).
44. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III).
45. Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Güleç, précité, § 82, et McKerr précité, § 148).
46. La Cour rappelle également que le fait de n'exposer aucun motif pour une décision de classement sans suite dans le cadre d'une affaire controversée peut en soi ne pas favoriser la confiance du public et est susceptible de priver la famille de la victime d'un accès à des informations sur une question cruciale pour elle et d'empêcher toute contestation de la décision devant les tribunaux (Finucane, précité, § 82).
b) Application de ces principes généraux en l'espèce
47. La Cour observe qu'en l'espèce la procédure a duré onze ans et six mois, dont plus de neuf ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie.
48. En ce qui concerne l'adéquation de l'enquête, la Cour observe certaines insuffisances et lacunes. Ainsi, le non-lieu rendu le 28 avril 1993 ne tenait pas compte des observations initiales médicales selon lesquelles C.T. aurait été victime de coups avec des objets durs. Aucune importance ne fut accordée non plus au constat que le terrain où fut trouvée la victime était couvert d'herbe, et que donc une simple chute pouvait difficilement causer toutes les lésions constatées sur son corps. De plus, le résultat de l'autopsie initiale dressé le 25 août 1992 ne releva aucune fracture crânienne, tandis que le nouvel rapport rédigé le 22 novembre 1996 nota l'existence d'une telle fracture. Or une telle lésion n'aurait pas dû passer inaperçue à un médecin légiste. Bien que les faits mentionnés ci-dessus aient eu lieu avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, la Cour estime qu'il s'agit en l'espèce d'éléments qui ont assurément eu une influence sur l'issue de la procédure pénale et dont il faudra en conséquence tenir compte.
49. Ensuite, la Cour constate une lenteur manifeste dans l'enquête concernant le décès de C.T., même après que les autorités ont établi que sa mort avait été violente et qu'il s'agissait d'une infraction d'homicide. En premier lieu, la durée globale de l'enquêté représente un délai déraisonnable en soi. En outre, la Cour observe que, si la décision du procureur de continuer l'enquête date du 19 avril 1996, ce n'est que trois mois après qu'une nouvelle recherche sur les lieux fut effectuée, tandis qu'un nouvel examen médico-légal fut organisé quatre mois plus tard. De plus, si la victime fut exhumée le 23 août 1996, les résultats de ce nouveau rapport médical furent communiqués au parquet en charge de l'affaire que le 23 janvier 1997, soit avec un retard de cinq mois. De surcroît, à partir du 12 novembre 1997, aucun acte procédural effectif ne semble avoir été mené dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de C.T., à part des réponses de la part des autorités aux différents plaintes formulées par la requérante.
50. En ce qui concerne les mesures prises par les autorités afin d'éclaircir les circonstances de ce décès, la Cour note que celles-ci se sont limitées à des recherches sur les lieux et des examens médicaux, dont la Cour relève qu'ils ont abouti à des conclusions très différentes. Tous ces actes semblent avoir été entrepris seulement suite aux plaintes et demandes répétées de la requérante, sans que les autorités prennent elles-mêmes l'initiative de mener une enquête effective. Le Gouvernement n'a pas fourni de détails sur les mesures prises pour identifier les auteurs de l'infraction et pour clarifier les raisons des divergences entre les différents rapports médicaux. Les précisions du Gouvernement concernant le nombre de témoins interrogés au cours de l'enquête ne sont pas étayées par des pièces justificatives et, en l'absence d'un minimum d'indices sur l'identité de ces témoins et la pertinence de leurs témoignages pour l'enquête, la Cour est d'avis qu'il est difficile de conclure que l'enquête en l'espèce a rempli les critères d'efficacité imposés par l'article 2 de la Convention.
51. En ce qui concerne l'association de la requérante à la procédure, la Cour rappelle que la divulgation ou la publication de rapports de police et d'éléments concernant des enquêtes peuvent poser des problèmes sensibles et présenter des risques de conséquences préjudiciables pour des particuliers ou pour d'autres enquêtes. On ne saurait donc considérer comme une exigence découlant automatiquement de l'article 2 que les proches d'une victime puissent avoir accès à l'enquête tout au long de son déroulement. Le nécessaire accès du public ou des proches de la victime peut être accordé à d'autres stades des procédures disponibles (voir, parmi d'autres, McKerr, précité, § 129). La Cour estime en outre que l'article 2 n'impose pas aux autorités d'enquête l'obligation de satisfaire à toute demande de mesure d'investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l'enquête (Ramsahai, précité, § 348).
52. En l'espèce, la Cour observe que la requérante s'est vu refuser deux fois l'accès à certains des documents du dossier d'enquête (§ 19 ci-dessus) avec une motivation sommaire que l'enquête était encore pendante. De plus, comme la requérante le souligne, sans être contredite par le Gouvernement, le premier rapport d'autopsie ne fut mis à sa disposition qu'en 2000, soit huit ans après le décès de son frère (§ 9 ci-dessus). La Cour note également que des décisions importantes prises au cours de la procédure d'enquête ne lui furent communiquées qu'avec un retard considérable et suite à ses demandes répétées. Il en est ainsi de la première décision de non-lieu prise le 28 avril 1993, dont la requérante ne fut informée que presque deux ans plus tard, soit le 11 avril 1995. De même, la décision de changer la qualification juridique de l'infraction dont avait été victime C.T. et de classer l'affaire par la suite fut notifiée à la requérante avec un retard de six mois. La Cour note au demeurant que toutes les notifications adressées à la requérante se limitaient à l'informer de la décision prise, sans plus de précisions sur les motifs de ces décisions. Par conséquent, la Cour estime que le contrôle du public et l'accès de la famille sur l'enquête, qui sont de rigueur, ont fait défaut au cours de la procédure.
53. La Cour estime que tous les éléments ci-dessus lui suffissent pour conclure que la procédure pour clarifier les circonstances du décès du C.T. et identifier les coupables n'a pas satisfait aux critères d'une enquête rapide et effective. En conséquence, les autorités roumaines n'ont pas respecté l'obligation procédurale découlant de l'article 2 de la Convention ; il y a donc eu, à cet égard, violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi et 500 000 EUR au titre du préjudice moral. Elle fait valoir que C.T. était son seul soutien moral et matériel et que depuis sa mort, son état de santé s'est gravement détérioré en raison de l'angoisse et du stress produits suite à tous les efforts qu'elle a déployés auprès des autorités compétentes pour voir élucider les circonstances du décès.
56. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué par la requérante et le manquement allégué à l'obligation d'enquête effective sur le décès du C.T. En outre, il estime excessif le montant réclamé au titre de préjudice moral.
57. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
58. La requérante demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans les procédures internes et pour ceux engagés devant la Cour, sans verser aucun document justificatif.
59. Le Gouvernement considère cette demande non justifiée.
60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des critères susmentionnés et notamment de l'absence des justificatifs, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du volet procédural de l'article 2 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir dans la monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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