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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 29 oct. 2009, n° 17020/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17020/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 5-3 ; Non-violation de l'art. 3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-95449 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1029JUD001702005 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE P. c. FRANCE
(Requête no 17020/05)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire P. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17020/05) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. A. J. P. (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Fittante, avocat à Metz. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 20 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. Procédure pénale
4. Le requérant est né en 1959 et est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Metz.
5. Le 12 février 2002, le requérant fut interpellé suite à une plainte pour viol qui avait été déposée contre lui. Le même jour, le témoin D.L fut entendu par l’officier de police judiciaire. Un autre témoin avait été entendu le 9 février. Le 13 février 2002, une confrontation eut lieu entre la partie civile, Mme S.H, et le requérant.
6. Il fut ensuite placé en détention et mis en examen pour viol en récidive légale sous la menace d’une arme et viols en récidive légale.
7. Le 25 avril 2002, la partie civile fut entendue par le juge d’instruction. Le requérant le fut le 19 septembre 2002.
8. Le 15 novembre 2002, le juge d’instruction entendit le témoin D.L.
9. Le 28 novembre 2002, la partie civile fut à nouveau interrogée par le juge d’instruction.
10. Le 18 mars 2003, une confrontation eut lieu entre la partie civile et le requérant dans le bureau du juge d’instruction.
11. Les 14 mai 2003 et 2 janvier 2004, le requérant déposa des demandes de mise en liberté. Son avocat écrivit au juge d’instruction pour lui faire part de ce que la remise en liberté se justifiait principalement par l’état de quasi-achèvement de l’instruction. Sur les faits, il mit en avant les relations suivies qui avaient existé entre le requérant et Mme S.H et rappela que la confrontation de mars 2003 avait été révélatrice. Enfin, s’agissant des garanties de représentation, il expliqua que le requérant avait toujours une société inscrite au registre du commerce, qu’il devrait liquider à sa sortie ; il expliqua qu’il n’aurait aucune difficulté à travailler compte tenu de ses compétences et de sa formation mais qu’il n’était pas en mesure de présenter une promesse d’embauche, les éventuels contacts qu’il a pu avoir nécessitant un entretien de visu. Enfin, il signala que le requérant avait pris conscience que dans l’intérêt de tous, sa remise en liberté pourrait être conditionnée par l’obligation d’une domiciliation hors de la ville de Nancy. Il conclut « qu’une mesure de libération sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer Mme S.H, d’être présent sur le territoire du grand Nancy et éventuellement une obligation d’avoir une activité professionnelle, apparaît comme étant possible ». Le 16 janvier 2004, son avocat lui confirma avoir reçu une attestation d’hébergement ainsi qu’une promesse d’embauche.
12. Le 10 février 2004, le juge d’instruction rendit une ordonnance prolongeant la détention provisoire pour six mois. Le requérant fit appel de cette décision.
13. Le 16 février 2004, le juge d’instruction rejeta une demande de clôture du dossier et de non-lieu déposée par le requérant le 12 février 2004. Le juge indiqua que des mesures d’instruction étaient encore en cours, notamment une expertise psychiatrique dont le rapport aurait dû être déposé le 24 mars 2003. Le 19 février 2004, le requérant adressa au président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy une demande de saisine de la chambre afin qu’il soit déclaré qu’il n’y avait lieu à suivre.
14. Par une ordonnance du 10 mars 2004, le président refusa de saisir la chambre de l’instruction aux motifs que le juge d’instruction indiquait qu’il adressait des rappels répétés aux fins de voir déposer le rapport d’expertise et qu’il était en train de compléter le dossier de personnalité.
15. Le rapport d’expertise psychiatrique fut déposé le 12 mars 2004 et communiqué au requérant le même jour. Les conclusions du rapport énoncent que « le risque de récidive, dans la délinquance sexuelle, n’est pas un vain mot chez lui » et que « la curabilité de sa délinquance, eu égard au profil de sa personnalité, indiquerait des soins médico-psychologiques de type psychothérapique. Cependant, la gestion chaotique et disharmonieuse qu’il élabore de son existence ne l’aidera pas à s’investir durablement dans une telle démarche d’introspection personnelle. Le prononcé d’une injonction de soin, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, serait alors opportun. »
16. Le 29 mars 2004, le juge d’instruction rejeta une demande de contre-expertise déposée par le requérant, en considérant que l’examen réalisé avait été réel et complet et qu’une nouvelle expertise serait susceptible d’augmenter la durée de l’instruction que le juge estimait pouvoir s’achever dans un délai inférieur à un mois.
17. Sur appel du requérant, le président de la chambre de l’instruction rendit le 27 avril 2004 une ordonnance refusant de saisir la chambre de l’instruction. Il releva que le juge d’instruction avait au dossier l’expertise réalisée dans le cadre d’une précédente information menée pour des faits de même nature, une contre-expertise menée à la même époque, ainsi que de nombreux autres éléments de personnalité. Il conclut que le juge d’instruction avait justement relevé qu’une nouvelle expertise ne ferait qu’allonger la durée de l’information sans profit pour une meilleure connaissance de la personnalité du requérant.
18. Le même jour, le président de la chambre de l’instruction rendit une autre ordonnance déclarant irrecevables car tardives des demandes de nullité de certains actes de l’instruction. Le pourvoi formé par le requérant contre cette décision fut déclaré non admis par la Cour de cassation le 24 juin 2004.
19. Le 10 mai 2004, le requérant déposa une demande de complément d’information.
20. Le 18 mai 2004, la chambre de l’instruction confirma une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté du requérant. Le pourvoi formé par celui-ci contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 7 septembre 2004.
21. Le 17 juin 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy rejeta une demande d’annulation de l’expertise psychiatrique présentée par le requérant. Elle considéra que le retard avec lequel le rapport avait été remis était critiquable mais qu’il ne constituait pas une cause de nullité de l’expertise.
22. Par une ordonnance du 17 juin 2004, la chambre de l’instruction rejeta une nouvelle demande de nullité présentée par le requérant.
23. Le 1er juillet 2004, le juge des libertés et de la détention rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant :
« Attendu que l’intéressé sera détenu depuis 2 ans et 6 mois sous le régime de la procédure criminelle le 14 août 2004 à 00h00 ; (…)
Attendu que, compte tenu des qualifications des faits de crimes d’atteintes aux personnes reprochés à l’intéressé et de la circonstance aggravante d’arme, la durée de la détention provisoire peut, aux termes de l’article 145-2 alinéa 2 du CPP, excéder 2 ans en l’espèce ;
Attendu que la notification des conclusions de l’expertise psychiatrique le concernant lui a été faite alors même que les délais qui ont eu pour effet d’influer sur ceux de sa détention ont très largement dépendu du retard inexplicable excessif avec lequel l’expert a déposé ce rapport ; (…)
Attendu que, en cet état de l’instruction et malgré les dénégations de l’intéressé, il persiste à son encontre des indices graves d’avoir commis les faits reprochés sous les qualifications retenues lors de la mise en examen comportant l’état de récidive légale en matière de viol et de viol sous la menace d’une arme ;
Attendu qu’il ressort du dossier et des expertises que les conséquences pour la victime restent massives avec des symptômes entrant dans la série psychiatrique d’une dépression réactionnelle aux faits ;
Attendu que ces faits, par leur répétition, leur nature manifestée par leurs qualifications, leur gravité et leurs circonstances de commission, ont causé à l’ordre public un trouble exceptionnellement intense, persistant et toujours actuel dont seule la détention provisoire, à l’exclusion de tout contrôle judiciaire, en l’espèce parfaitement illusoire, reste de nature à empêcher la renaissance après avoir été seule, d’abord, propre à y mettre un terme, spécialement dans la mesure où la persistance de ce trouble ressort comme tout à fait effective, y compris eu égard aux dates de perpétration des faits reprochés ;
Attendu que la détention provisoire reste, dans les mêmes termes que ci-dessus, la seule mesure propre à empêcher tout contact entre le mis en examen, les témoins et la victime, décrite par l’expert comme fragile, et qui se trouve vulnérable même à de simples sollicitations de la part de l’intéressé, qu’il en est toujours ainsi pour le bon déroulement de la phase finale de l’information ;
Attendu qu’il est en outre indispensable de tenir compte des éléments de violence et d’agressivité présents dans le comportement antérieur de l’intéressé, non seulement tel qu’il ressort des antécédents judiciaires susvisés proprement dits, notamment de la condamnation définitive du 25 mai 1994 par la Cour d’Assises de Meurthe et Moselle pour plusieurs viols à treize années de réclusion criminelle, mais encore tel qu’il ressort des conduites de celui-ci à l’égard de témoins précisément entendus à raison de leur bonne connaissance de ce dernier ; (…)
Attendu, certes, que le temps écoulé depuis le placement en détention provisoire a atteint une durée considérable et que l’entrée en phase finale de règlement s’est trouvée retardée par le délai excessif mis pour déposer son rapport par l’expert psychiatre ; que l’état où est parvenue l’instruction permet maintenant d’envisager l’accès à la phase finale de règlement de l’information ; (…) »
Le juge conclut que la détention provisoire restait l’unique moyen pour empêcher une pression sur les témoins et victimes, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, de l’importance du préjudice qu’elles ont causé et des circonstances de leur commission. Le juge ajouta que l’information devait être poursuivie pour atteindre, sans interférence de la part de l’intéressé, sa phase prochaine de règlement qui pouvait être fixée à deux mois.
24. Le 12 août 2004, le juge des libertés et de la détention rendit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire du requérant au motif que la détention était l’unique moyen d’empêcher des pressions et de mettre fin au trouble à l’ordre public. Il nota encore que le délai prévisible d’achèvement de la procédure pouvait être fixé à quarante-huit heures.
25. Le 13 août 2004, le juge d’instruction rendit une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises de Meurthe et Moselle, et de non-lieu partiel, ainsi qu’une ordonnance de prise de corps. Le requérant fut mis en accusation pour viols les 5 ou 6 février 2002 sur la personne de S.H, en lui imposant deux fellations sous la menace d’une arme, en l’espèce un couteau, en état de récidive légale. Le juge considéra par contre qu’il n’existait pas de charges suffisantes à l’encontre du requérant d’avoir commis des faits de viol sur la personne de S.H. les 24, 25 et 26 janvier 2002, l’administration de substances toxiques et l’absence de consentement de la partie civile ne pouvant être établies avec certitude.
26. Le 7 octobre 2004, la chambre de l’instruction rendit un arrêt rejetant une demande de mise en liberté du requérant. Elle reprit les mêmes motifs que précédemment et estima qu’un contrôle judiciaire serait insuffisant pour atteindre ces objectifs en raison du lourd passé pénal du requérant.
27. Le 9 décembre 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy confirma l’ordonnance de mise en accusation et de non-lieu partiel du 13 août 2004.
28. Le 31 mars 2005, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi que le requérant avait formé contre cet arrêt.
29. Le 13 mai 2005, le requérant déposa une demande de mise en liberté. Cette demande fut rejetée par la chambre de l’instruction le 26 mai 2005. Après avoir repris mot pour mot les cinq premiers paragraphes de son arrêt du 7 octobre 2004, elle se détermina comme suit :
« Attendu qu’il convient de vérifier si la détention d’A. P. excèderait un délai raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’il faut relever que l’information a été particulièrement complexe ; que de nombreuses investigations ont été diligentées, tant au fond que sur la personnalité, d’initiative par le juge d’instruction mais aussi à la requête de l’intéressé ;
Attendu qu’un délai de deux ans et demi s’est écoulé entre son placement en détention et l’ordonnance de mise en accusation, intervenue à l’issue des formalités prévues par la loi pour le règlement qui, toutes, sont assorties d’un délai ; que l’ordonnance a été frappée d’appel et que l’arrêt a été rendu dans le délai légal ; que l’intéressé a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt ;
Attendu qu’A. P. fait valoir de plus que son état de santé est déficient ; qu’il subit, ainsi qu’il en atteste par un certificat médical du médecin de l’U.C.S.A, un amaigrissement de 10 kilogrammes et une ectasie de l’aorte abdominale sous rénale partiellement thrombosée ; attendu, cependant, que, selon le certificat, aucune cause organique n’explique l’altération de l’état du mis en examen, dû essentiellement à un refus de régime alimentaire en détention ; attendu, de plus, qu’aucune précision n’est apportée sur le traitement à venir concernant l’aorte, A. P. précisant seulement qu’il doit être opéré puis suivi ; attendu qu’il est prématuré, tant que cette opération n’a pas eu lieu et que le traitement prescrit à la suite n’a pas été déterminé, de procéder à une expertise sur la compatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et la détention ;
Attendu qu’au vu des éléments rapportés ci-dessus concernant tant la gravité des faits que la personnalité de la victime et celle du mis en examen, un contrôle judiciaire apparaît manifestement insuffisant pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, qu’en tout état de cause, la pose d’un « bracelet électronique » suggérée par son conseil, apparaît difficilement compatible avec l’hospitalisation annoncée ; »
30. Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté le 27 juin 2005.
31. Le 20 juin 2005, un médecin de l’Unité d’hospitalisation sécurisée interrégionale adressa au requérant un courrier dans lequel il faisait valoir qu’il avait été admis à l’Unité d’Hospitalisation Sécurisée Interrégionale à trois reprises et qu’il avait été retenu l’indication d’une intervention pour cure d’un anévrisme de l’aorte abdominale sous rénale, réalisée dans le service de chirurgie cardio-vasculaire. Il lui indiqua que dans les suites immédiates de ce geste chirurgical, un séjour en service de réanimation s’impose et l’UHSI (Unité hospitalière sécurisée interrégionale) serait sollicitée dans un deuxième temps afin d’assurer un suivi post-interventionnel.
32. Le 12 juillet 2005, la chambre de l’instruction se prononça sur la demande de mise en liberté déposée par le requérant. Elle rejeta la demande pour les motifs déjà avancés dans les décisions précédentes. Elle ajouta que le requérant n’était pas fondé à se plaindre de la durée de la détention provisoire déjà subie alors qu’il avait multiplié les procédures de recours, souvent en vain, et qu’aucun élément médical versé aux débats ne faisait ressortir que la détention serait incompatible avec son état de santé ou l’empêcherait de bénéficier des soins que son état requiert.
33. Le 10 août 2005, le requérant déposa une demande de mise en liberté en arguant de l’incompatibilité de la détention avec une ectasie de l’aorte.
34. Le 24 août 2005, la chambre de l’instruction sursit à statuer sur la demande de mise en liberté, et ordonna une expertise médicale pour vérifier la compatibilité de la détention du requérant avec son état de santé.
35. Le 27 octobre 2005, la chambre de l’instruction rendit un arrêt déclarant irrecevable une demande du requérant visant à voir annulé un arrêt de la même chambre d’accusation en date du 12 juillet 2005.
36. Le 10 novembre 2005, la chambre de l’instruction rendit un arrêt concernant la demande de mise en liberté du requérant. Elle rejeta la demande pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués et se prononça sur la compatibilité de l’état de santé avec la détention dans les termes suivants :
« (…) [Le requérant] âgé de 46 ans présente un anévrisme de l’aorte abdominale vraisemblablement à l’origine de lombalgies, de 32 mm de diamètre maximal. L’indication du geste opératoire dès présent a été portée par le Pr Villemot, et justifie une hospitalisation en chirurgie cardio-vasculaire d’une semaine et une convalescence de trois semaines. (…) L’état de santé est compatible avec la détention telle qu’elle se déroule à la maison d’arrêt de Nancy. (…) »
37. Par des courriers du 28 octobre 2005, le procureur général près la Cour de cassation informa le requérant du sens des conclusions de l’avocat général concernant deux pourvois qu’il avait formés. Le requérant présenta ses observations par écrit le 8 novembre 2005.
38. Le 9 novembre 2005, l’avocat du requérant lui écrivit pour lui demander son sentiment sur le fait qu’il conviendrait de cesser les recours, non pas qu’ils soient abusifs ou dilatoires, afin que sa comparution devant la cour d’assises ne soit retardée.
39. Le 23 novembre 2005, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi que le requérant avait formé contre l’arrêt de renvoi du 9 décembre 2004. Le même jour, elle déclara également irrecevable le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 27 avril 2004.
40. Le 5 décembre 2005, le requérant fit une nouvelle demande de mise en liberté. Le 27 février 2006, le requérant réitéra cette demande.
41. Le 7 mars 2006, un courrier du procureur général près la Cour de cassation informa le requérant du sens des conclusions de l’avocat général concernant le pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt du 10 novembre 2005.
42. Le 15 mars 2006, l’avocat du requérant déposa un mémoire à l’appui de la demande de mise en liberté.
43. Par un arrêt du 16 mars 2006, la chambre de l’instruction statua sur la demande du requérant. Elle la rejeta pour tous les motifs précédemment avancés après avoir précisé que le requérant comparaîtrait les 23 et 24 mars 2006. Sur le délai raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, la chambre s’exprima comme suit :
« Attendu qu’il faut relever que l’information a été particulièrement complexe ; que de nombreuses investigations ont été diligentées, tant au fond que sur la personnalité, d’initiative par le juge d’instruction mais aussi à la requête de l’intéressé ; qu’A. P. a souligné précédemment avec raison que le retard pris par l’expert psychiatre a allongé le délai de la procédure, malgré les rappels du juge d’instruction qui a été démuni sur ce point en raison de la pénurie en nombre d’experts ; (…)
Attendu qu’A. P. va être jugé quelques jours avant l’expiration du délai d’un an depuis que l’arrêt a pris un caractère définitif ; que d’une part, l’audiencement de la Cour d’Assises échappe à la juridiction d’instruction, et, d’autre part, est fonction de l’encombrement de la juridiction criminelle ;
Attendu que, si la détention provisoire de l’intéressé est effectivement très longue, il ressort des éléments rappelés ci-dessus que de multiples facteurs, tous prévus par la loi, à l’exception du retard de l’expert, y ont contribué ;
Attendu que cette durée ne saurait en elle-même justifier une mise en liberté (…) un contrôle judiciaire apparaît manifestement insuffisant pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus ; »
44. Le 20 mars 2006, le nouvel avocat du requérant demanda le renvoi de l’audience en assises prévu les 23 et 24 mars 2006.
45. Le 11 mai 2006, la chambre de l’instruction se prononça sur une nouvelle demande de mise en liberté du requérant du 27 avril 2006. Elle la rejeta selon la même motivation que les précédentes, à la fois quant aux motifs du maintien en détention et quant à la question de savoir si la détention du requérant excédait le délai raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.
46. Le 24 mai 2006, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du 16 mars 2006 ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
47. Le 1er juin 2006, le requérant fut condamné par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers pour viols. La cour considéra que le requérant n’avait pas commis les faits avec usage ou sous la menace d’une arme. Il fit appel de cette décision. Par un arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation désigna la cour d’assises de Moselle pour statuer sur l’appel du requérant.
48. Le 17 janvier 2007, le requérant fit une demande de mise en liberté.
49. Par un arrêt du 1er février 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz rejeta la demande de mise en liberté. Elle soutint notamment que si la présomption d’innocence devait continuer à bénéficier à l’accusé, elle n’était plus la même car « combattue par la condamnation déjà prononcée en première instance » et considéra qu’il en était de même du délai raisonnable de la détention provisoire. Elle ajouta que si une remise en liberté sous bracelet électronique pouvait éventuellement garantir la représentation de l’accusé devant la cour d’assises devant statuer en appel, une telle mesure ne pouvait absolument pas préserver ni le risque de récidive, ni la crainte de voir l’accusé intervenir sur le cours du futur débat qui devra avoir lieu devant la juridiction d’appel.
50. Par un arrêt du 16 octobre 2007, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis contre cet arrêt.
51. Par un arrêt du 18 janvier 2008, la cour d’assises de la Moselle condamna le requérant à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté.
52. Par un arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt d’assises du 18 janvier 2008.
53. Par un arrêt du 23 janvier 2009, la cour d’assises de la Moselle rendit un arrêt sur les intérêts civils et sollicita un rapport d’expertise pour le 30 avril 2009.
2. Transferts du requérant à l’hôpital pendant sa détention
54. Sans donner de dates, le requérant dit avoir été transféré plusieurs fois à l’hôpital et avoir été menotté et entravé à trois reprises. Le Gouvernement affirme qu’il a fait l’objet de sept extractions en 2005 et 2006 pour une consultation à l’UHSI et de neuf transfèrements pour une hospitalisation (8, 9, 14 et 16 décembre 2004, 26 septembre, 15 et 16 novembre 2006 ainsi que les 7 et 8 mars 2007).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
55. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) se lisent comme suit :
Article 145-2
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 (…). Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. (…) Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »
Article D. 283-4
« Dans les conditions définies par l’article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur garde d’une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction. »
Article D. 294
« Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l’article D. 283-4.
Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l’établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte. »
Article 803
« Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite. »
56. Une circulaire générale du 1er mars 1993 précisait que l’article 803 du CPP :
« (…) s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoire ou condamnée.
Il appartient aux fonctionnaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.
Sous réserve de circonstances particulières, (…) une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement, [n’est] pas susceptible de présenter les risques prévus par la loi (…) »
57. Afin d’offrir aux personnes prises en charge par l’administration pénitentiaire une qualité et une continuité de soins équivalentes à celles dont dispose l’ensemble de la population, la loi de janvier 1994 a confié aux hôpitaux la mission de soins aux détenus. Pour assurer leur mission, les hôpitaux ont créé des unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dans chaque établissement pénitentiaire. Les hospitalisations d’urgence et de courte durée sont réalisées dans l’hôpital de rattachement et, depuis 2004, dans les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) implantées dans les centres hospitaliers régionaux universitaires de grandes villes pour les hospitalisations programmées de plus de quarante-huit heures. Une circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale est ainsi libellée :
« (…) 2.1 Appréciation du niveau de sécurité avant le départ
(…) En raison des incidents graves et des troubles à l’ordre public qui sont intervenus récemment à l’occasion de la conduite de détenus en milieu hospitalier, et s’agissant d’établissements ouverts au public, au sein desquels le détenu peut se trouver en contact avec des tiers ou sa famille, tenter de se soustraire à sa garde ou troubler le bon ordre de l’hôpital, il convient d’observer les instructions qui suivent, relatives aux mesures de sécurité à respecter au cours du trajet et en cas d’attente à l’hôpital.
Il appartient au chef d’établissement, en considération de la dangerosité du détenu pour autrui ou lui-même, des risques d’évasion, et de son état de santé, de définir si le détenu doit ou non faire l’objet de moyens de contrainte, et d’en préciser leur nature, soit des menottes, soit des entraves, soit les deux moyens en même temps lorsque la personnalité du détenu le justifie et son état de santé le permet.
L’application de ces dispositions commande de prendre en compte toutes les informations contenues dans son dossier individuel et connues sur l’intéressé, qu’elles proviennent des services de police, de l’autorité judiciaire, ou de l’administration pénitentiaire. Parmi les éléments d’appréciation pouvant justifier le recours aux menottes ou s’il y a lieu aux entraves figurent la longueur et la nature de la peine encourue ou subie, le régime de détention, l’importance du reliquat de peine, l’existence d’incidents disciplinaires récents et leur degré de gravité, la présence d’antécédents révélant une personnalité dangereuse. Dans tous les cas, le personnel pénitentiaire doit garder à l’esprit que l’usage des menottes ou entraves est décidé par le chef d’établissement ou la personne qu’il désigne et doit faire l’objet d’une appréciation individualisée. (…)
Il appartient au chef d’établissement ou à la personne désignée par lui de renseigner précisément la fiche de suivi d’extraction médicale. (…)
2.2 Les moyens de contrainte pendant le trajet
(…) Au départ de l’établissement, il appartient au chef d’établissement d’estimer si le détenu doit ou non être menotté ou entravé en fonction des critères ci-dessus exposés (cf. 2.1). Dans l’affirmative, il est recommandé de menotter le détenu dans le dos lorsque sa personnalité fait apparaître des risques sérieux d’évasion ou de trouble à l’ordre public. Dans le cas où le port des moyens de contrainte est décidé, le chef d’escorte doit vérifier personnellement que les menottes et entraves ont été posées correctement. (…)
Si la personnalité du détenu le nécessite, il peut être recouru à la pause des entraves aux pieds pendant le temps de transport et ce, quel que soit le type de véhicule utilisé. A chaque fois, il y a lieu de tenir compte de l’état de santé du détenu et de veiller à ce que le port des menottes ou entraves n’occasionne pas de douleurs supplémentaires au détenu malade. (…) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
58. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive. Il allègue la violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
59. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
60. Le Gouvernement relève que la période a débuté avec le placement en détention le 13 février 2002 et rappelle qu’elle s’achève le jour où il est statué pour la première fois sur le bien-fondé de l’accusation, soit en l’espèce le 1er juin 2006. Le requérant estime que la période couvre également le temps qui suit le jugement de première instance.
61. La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l’arrestation du requérant, soit le 12 février 2002 (Gérard Bernard c. France, no 27678/02, 26 septembre 2006, § 34). S’agissant de la fin de ladite période, la Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir par exemple B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 36, série A no 175). En l’espèce, le requérant a été condamné le 1er juin 2006 par la cour d’assises ; à compter de ce moment, il était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente » (mutatis mutandis, I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII). La période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 a donc pris fin le 1er juin 2006. La détention a ainsi duré quatre années, trois mois, et dix-huit jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
a) Thèses des parties
62. Le requérant conteste en particulier, dans la motivation des juridictions nationales, la seule prise en compte du risque de récidive, qu’il estime attentatoire à la présomption d’innocence et qui, en tout état de cause, ne peut justifier une détention aussi longue. Il dément une quelconque responsabilité dans le cours de l’instruction et rappelle à cet égard que les recours qu’il a exercés n’en interrompaient pas le bon déroulement, faute d’effets suspensifs. Il soutient que l’affaire ne présentait pas de difficultés sérieuses et que les latences durant l’instruction, la clôture de l’information et de l’audiencement du procès constituent des dysfonctionnements de la justice qui ne lui sont pas imputables.
63. Le Gouvernement fait valoir tout d’abord que le requérant était fortement soupçonné d’avoir commis des faits de nature criminelle pour lesquels il encourait une lourde peine. Il estime que les autorités nationales ont justifié le maintien en détention du requérant par des motifs pertinents et suffisants. En particulier, le risque de pression sur la victime était tout à fait légitime, d’autant plus que le requérant était en état de récidive légale. L’état psychique du requérant justifiait donc également le motif de la crainte d’un trouble à l’ordre public dans l’hypothèse où il aurait été élargi, tout comme le risque de récidive.
64. Le Gouvernement ajoute que le comportement du requérant a contribué en partie à l’allongement de la procédure, et par conséquent à son maintien en détention. Quant aux autorités judiciaires, il soutient qu’elles ont eu à traiter un dossier difficile compte tenu en particulier du mode opératoire de l’accusé et de ses dénégations constantes. De nombreuses investigations ont été diligentées tant sur le fond que sur la personnalité du requérant. Le Gouvernement reconnaît des périodes de latence, entre mars 2003 et décembre 2004, ainsi qu’un délai d’audiencement important devant la cour d’assises du fait de l’encombrement de la juridiction ; il précise cependant que le requérant a retardé l’audience initialement prévue le 23 mars 2006 de trois mois car il a désigné un nouveau conseil. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
b) Appréciation de la Cour
65. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil 1998-VIII).
66. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment Letellier c. France, 26 juin 1991, série A no 207 ; Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, 8 novembre 2007, § 90 ; Garriguenc c. France, no 21148/02, 10 juillet 2008, § 49).
67. D’emblée, la Cour relève que les juridictions nationales ont prolongé la détention provisoire du requérant au maximum de ce que l’article 145-2 du CPP (paragraphe 55 ci-dessus) leur permettait et même au-delà.
68. Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec une certaine constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, les motifs suivants : la prévention de pressions sur la victime et les témoins ainsi que celle du renouvellement des infractions, le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, de l’importance du préjudice qu’elles avaient causé et des circonstances de leur commission, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice. La Cour constate que presque toutes les décisions litigieuses font référence à l’insuffisance d’un contrôle judiciaire compte tenu en particulier du risque de réitération des faits et du risque de trouble à l’ordre public (paragraphes 23 et 26 ci-dessus). La pose d’un bracelet électronique fut par la suite jugée inadaptée en raison d’une hospitalisation annoncée du requérant (paragraphe 29 ci-dessus).
69. Le requérant ne conteste pas la pertinence de ces motifs, à l’exception toutefois du risque de récidive. Son grief se concentre plutôt sur un manque de diligence des autorités. La Cour reconnaît que les motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l’instruction. Elle ne discerne aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.
70. Pour ce qui est du renouvellement de l’infraction, la Cour rappelle à cet égard que des éléments concrets tels que la nocivité de l’inculpé peuvent avoir de l’importance pour les juges ; la gravité d’une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions si les circonstances de l’affaire, comme les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 40, série A no 225).
71. L’état de récidive légale dans lequel le requérant se trouvait, sa précédente condamnation en 1994 à treize ans d’emprisonnement pour des faits similaires, les conclusions du rapport d’expertise, les éléments de l’information qui révélaient en outre sa violence ont pu, de l’avis de la Cour, suffire à caractériser une dangerosité de l’intéressé rendant le danger plausible et la mesure adéquate.
72. Il convient donc d’examiner la conduite de la procédure ; c’est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement, « les diligences particulières » des autorités nationales faisant en grande partie défaut.
73. Sur ce point, la Cour note que les juridictions ont admis que la détention provisoire a atteint une durée considérable, compte tenu notamment du dépôt tardif du rapport d’expertise et des dysfonctionnements de la justice (paragraphes 23 et 43 ci-dessus). Le Gouvernement déclare en conséquence s’en remettre à la sagesse de la Cour.
74. La Cour relève que des actes d’instruction ont été accomplis de façon régulière jusqu’en mars 2003, mais que des périodes d’inactivité sont néanmoins imputables aux autorités judiciaires. Il en est ainsi entre les mois de mars 2003 et de mars 2004, causées par le retard de l’expert psychiatre pour déposer son rapport, de même qu’entre mars 2005, date où l’ordonnance de renvoi de la chambre de l’instruction a pris un caractère définitif et mars 2006, date de l’audiencement de l’affaire devant la cour d’assises. Ainsi, et même si le requérant a fait preuve d’un comportement par certains moments obstructif, multipliant les voies de recours, les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, puisque, sur la période totale de détention provisoire subie par le requérant (quatre années, trois mois et dix huit jours), une période de latence de 24 mois leur est imputable. Or, la Cour a déjà jugé que, même en présence de « motifs pertinents et suffisants » continuant à légitimer la privation de liberté, l’absence de « diligence particulière » apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, Garriguenc c. France, no 21148/02, § 49, 10 juillet 2008)
75. La Cour conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5§ 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
76. Le requérant se plaint des conditions de son transfèrement à l’hôpital et du fait qu’il a été menotté et entravé à trois reprises. Il explique que l’arrivée au vu et au su de tout le monde sur le parking de l’hôpital, est une pratique humiliante et attentatoire à la dignité. Il invoque l’article 3 de la Convention :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
77. Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas fait de recours auprès de l’administration pénitentiaire pour se plaindre de ce grief. Un refus de l’administration, explicite ou implicite, aurait permis de former un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives visant la responsabilité de l’Etat du fait de l’activité du service public pénitentiaire. Le Gouvernement affirme que, compte tenu de l’évolution favorable aux victimes de ce régime de responsabilité (abandon d’un régime de responsabilité sans faute), le requérant disposait d’un recours effectif pour faire valoir son grief devant les autorités nationales. Il cite un arrêt Chabba du Conseil d’Etat du 23 mai 2003 (voir, paragraphe 83 ci-dessous).
78. Le requérant demande à la Cour de prendre en compte le degré de dépendance existant entre un détenu et l’administration pénitentiaire ainsi que le risque de mesure de coercition en cas de plainte. Il considère que le recours préconisé par le Gouvernement n’avait aucune chance d’aboutir.
79. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, par exemple, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
80. La Cour note avec intérêt l’évolution jurisprudentielle relative au régime de la responsabilité de l’Etat en raison des actes des services pénitentiaires. Ainsi qu’elle a déjà eu l’occasion de le relever, l’arrêt Chabba du Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence et a reconnu la responsabilité de l’Etat dans le suicide d’un détenu en détention provisoire, en raison d’une succession de fautes simples imputables au service pénitentiaire (Renolde c. France, no 5608/05, 16 octobre 2008, § 63). Toutefois, le Gouvernement ne cite que cette seule décision en l’espèce, et elle ne concerne pas la responsabilité des autorités pénitentiaires dans le cadre de l’organisation des escortes des détenus faisant l’objet d’une extraction médicale. Dans ces conditions, la Cour considère que le recours préconisé par le Gouvernement n’a pas acquis un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention dans les circonstances de l’espèce.
81. La Cour relève, par ailleurs, que le grief du requérant ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
82. Le requérant explique que sa plainte n’a pas trait au menottage mais au port d’entraves aux chevilles lors des transferts de la maison d’arrêt de Nancy au CHU de Brabois. Il dénonce « l’hypocrisie du Gouvernement » qui aurait dû se procurer des renseignements plus précis sur la nature et le lieu des extractions et fait valoir que tous les détenus transférés sont menottés ou entravés aux pieds lors des transferts, indépendamment des circonstances. Il explique qu’il devrait subir une opération de l’ectasie mais qu’il refuse d’être extrait dans des conditions humiliantes pour les examens pré-opératoires. Le requérant estime que le risque de fuite invoqué n’est pas raisonnable. Il dément l’absence d’attaches familiales dans la région et explique qu’après tant de mois passés en détention provisoire en attente du verdict de l’appel, il n’est pas sérieux de parler de risque de fuite, sinon de manière spéculative et stéréotypée.
83. Le Gouvernement souligne le caractère vague des propos du requérant qui n’apporterait pas de précision matérielle de nature à établir la réalité des faits allégués, notamment les dates des extractions au cours desquelles des menottes ou entraves lui auraient été imposées. Dans le même temps, il précise ces dates (paragraphe 54 ci-dessus). Dans ces situations, les personnes chargées d’assurer l’escorte doivent apprécier le niveau de dangerosité du détenu et les risques de fuite afin de déterminer les moyens de contrainte appropriés à moins que des dispositions d’ordre médical en disposent autrement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Gouvernement ajoute que, selon une pratique, les détenus extraits pour une consultation en UHSI sont placés sur un fauteuil roulant avec une couverture sur les genoux afin de cacher les menottes ou les entraves. Il n’exclut pas que le requérant n’a pas bénéficié de ce dispositif.
84. Sur le fond, et à supposer que les faits soient établis, le Gouvernement estime que les autorités nationales ont agi conformément à la jurisprudence de la Cour en ce domaine. Rappelant les arrêts Mouisel c. France (no 67263/01, CEDH 2002-IX) et Henaf c. France (no 65436/01, CEDH 2003-XI) relatifs à l’appréciation du contexte d’une extraction médicale au regard de l’article 3, le Gouvernement considère que le profil pénal du requérant, récidiviste et pour lequel l’expert psychiatrique concluait que les risques de récidive ne semblaient pas être une notion vaine et qu’il n’avait pas d’attaches dans la région, pouvait laisser craindre un risque de fuite. Il précise à cet égard que le requérant était en possession de ses facultés physiques, malgré la surveillance de l’anévrisme de l’aorte dont il souffrait, puisqu’il soulevait des charges lourdes dans le cadre de sa mission d’auxiliaire à la maison d’arrêt qu’il avait lui-même sollicitée.
85. Le Gouvernement conclut, en tout état de cause, que le traitement dénoncé, à supposer qu’il soit établi, n’a pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, dès lors qu’il n’aurait eu aucun but d’humilier ou de rabaisser le requérant (a contrario, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII).
2. Appréciation de la Cour
86. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce seuil dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III).
87. Il y a lieu de prendre en compte le but du traitement infligé et, en particulier, de considérer s’il y a eu volonté d’humilier ou d’abaisser l’individu, mais l’absence d’une telle intention ne saurait forcément conduire à un constat de non-violation de l’article 3 (Peers, précité, § 74).
88. La Cour rappelle que le port de menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni l’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. A cet égard, il importe de considérer notamment le risque de fuite ou de blessure ou de dommage (Raninen, précité, § 56), ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier (Mouisel, précité, § 47, ; Avcı et autres c. Turquie, no 70417/01, 27 juin 2006, § 37 ; Filiz Uyan c. Turquie, no 7496/03, § 30, 8 janvier 2009).
89. Toutefois, la Cour rappelle qu’elle attache une importance particulière aux circonstances de chaque espèce, et l’examine au cas par cas, afin d’apprécier la nécessité d’entraver les condamnés en dehors du milieu pénitentiaire, notamment dans les hôpitaux (Avcı et autres, précité, § 38).
90. En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que les parties sont en accord sur l’imprécision des faits. Le Gouvernement l’impute au requérant, qu’il dit rester vague dans ses propos, le requérant dénonce la coopération sélective du Gouvernement en ce qu’il se serait renseigné sur les dates des extractions et non sur les modalités de celles-ci. En particulier, la Cour n’est pas en possession d’éventuelles fiches de suivi d’extraction médicale où devraient être consignées l’appréciation du niveau de sécurité avant le départ et les moyens de contrainte préconisés (paragraphe 57 ci-dessus).
91. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). La Cour précise à cet égard que, pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).
92. Sensible à la vulnérabilité particulière des personnes se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’Etat, telles les personnes détenues, la Cour réitère que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) car il est inévitable que le Gouvernement défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter pareilles affirmations. Pour cette raison, le fait que le Gouvernement ne fournisse pas de telles informations sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention, mais peut également permettre à la Cour de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (Dobrev c. Bulgarie, no 55389/00, 10 août 2006, § 118 ; Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00,§ 97, 16 décembre 2008).
93. Quant aux allégations du requérant, la Cour observe que si dans sa requête introductive il se plaignait de menottage et d’entraves aux pieds, il précise dans ses observations que seules les entraves aux chevilles sont visées dans son grief. En outre, celui-ci serait bien fondé en raison de l’humiliation subie et provoquée par les regards que cela suscite lors de l’arrivée à l’hôpital. Enfin, le risque de dangerosité ne serait pas justifié.
94. La Cour constate que le requérant ne semble se plaindre que de l’usage des entraves lors des séquences de transport de la maison d’arrêt vers l’hôpital et non pendant les consultations médicales, lesquelles demeurent les plus préoccupantes au regard de l’article 3 de la Convention (Henaf, Avcı et Filiz Uyan, précités). Si la Cour n’exclut pas que le port d’entraves lors d’un transfert d’un détenu vers un hôpital puisse poser problème sous l’angle de cette disposition dans des circonstances particulières liées notamment à l’état de santé d’un détenu (Mouisel, précité), elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce pour les raisons suivantes.
95. Le requérant n’a pas soutenu que le port d’entraves l’ait affecté physiquement. Par ailleurs, son état de santé n’était pas tel qu’il puisse constituer un obstacle obligé au moyen de contrainte utilisé (a contrario Mouisel, précité, § 47). En outre, compte tenu de la peine encourue, du profil pénal du requérant et de ses antécédents de violence, la Cour estime que la mesure d’entrave, limitée à trois opérations de transfert à l’hôpital, était proportionnée au regard des nécessités de la sécurité. La Cour en déduit que son usage, en l’espèce, était un procédé lié à la détention et à la personnalité de l’intéressé et que cette mesure n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
96. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
97. Le requérant se plaint enfin de ce que la durée de sa détention provisoire va à l’encontre de l’esprit d’un procès équitable. Invoquant l’article 6 § 2, il estime que pèse sur lui une présomption de culpabilité du fait de la durée de sa détention provisoire et du comportement des magistrats à son égard. Invoquant l’article 17 de la Convention, il allègue que les autorités nationales ont abusé de leur pouvoir en rejetant ses demandes de mise en liberté. Au regard de l’article 4 § 2 du Protocole no 7, il soutient qu’il a été pour la deuxième fois condamné sur la foi d’indices matériels faux. Le requérant invoque encore l’article 14 de la Convention car les délinquants sexuels sont maintenus plus longtemps que les autres en détention provisoire. Enfin, le requérant soulève la violation de l’article 1 du Protocole no 12. Il se plaint de ce que son casier judiciaire a été mentionné à de multiples reprises, de ce qu’il est victime de discrimination du fait qu’il n’a aucune famille et de ce que les accusés ayant un avocat commis d’office sont « condamnés d’office ».
98. Pour ce qui est de ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées. Elle estime en conséquence qu’ils sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
99. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
100. Le requérant réclame la réparation de la perte d’exploitation de son entreprise à hauteur de 17 379,12 euros (EUR) et la prise en compte de ses pertes de salaire, dont le montant se situe entre 56 482,14 et 97 033,79 EUR « selon l’option retenue par la Cour » au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il demande aussi 4 863,50 EUR pour « prise en compte de sa dette fiscale à l’URSSAF», et enfin, une somme qui ne soit pas inférieure à 10 000 EUR pour le préjudice moral subi durant sa détention.
101. Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter les demandes chiffrées présentées par le requérant comme dénuées de lien de causalité avec les griefs invoqués. Le cas échéant, seul un constat de violation constituerait une satisfaction équitable.
102. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée déraisonnable de sa détention provisoire (mutatis mutandis, Garriguenc, précité, § 53). Elle considère qu’il y a lieu dès lors de lui allouer 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
103. Le requérant demande 500 EUR pour « frais d’affranchissement ». Le Gouvernement ne répond pas.
104. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
105. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 3 et 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 octobre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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