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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 26 nov. 2009, n° 28499/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28499/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 8 |
| Identifiant HUDOC : | 001-95865 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1126JUD002849905 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VAUTIER c. FRANCE
(Requête no 28499/05)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2009
DÉFINITIF
26/02/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vautier c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28499/05) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Corinne Vautier (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »)
2. La requérante est représentée par Me T. Lévy, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
3. La requérante est née en 1953 et réside à Orléans. Elle est la mère de deux filles nées respectivement en février 1994 et en avril 1997, qui ont été reconnues par leur père et sur lesquelles elle dispose d'une autorité parentale exclusive.
4. Le 7 novembre 2001, la requérante adressa au juge des enfants un courrier dans lequel elle accusait le père de ses filles d'être un tueur.
5. Sur demande du juge des enfants, un médecin de l'Unité territoriale d'action sociale d'Orléans Sud rendit un rapport le 23 novembre 2001. Il y était indiqué que la mère et les enfants entretenaient des rapports fusionnels, que la mère ne leur imposait aucune limite ou contrainte, les faisait vivre dans un climat déstructurant à l'égard de leur père et que les enfants réagissaient l'une avec violence, l'autre avec tristesse. Il était précisé que la requérante, atteinte d'un cancer, pensait que son espérance de vie était courte et apparaissait « terrorisée » par le devenir de ses filles. La situation des enfants y était décrite comme préoccupante et il était indiqué qu'un « soutien psychologique est indispensable pour leur permettre d'évoluer sereinement ».
6. Le 18 mars 2002, le juge des enfants ordonna une mesure d'investigation et d'orientation concernant les deux filles de la requérante. Cette mesure fut prorogée le 26 septembre 2002.
7. Le rapport, remis le 15 novembre 2002, relevait que la requérante, dotée d'un fort sentiment de supériorité et de préoccupations particulièrement obsessives et égocentrées, entrait en conflit avec l'ensemble des personnes n'adhérant pas à son discours, qui était centré sur une seule thématique visant à porter atteinte à la question paternelle. Il était également indiqué que la requérante avait essayé de maîtriser la mesure d'investigation par différentes manifestations théâtrales ou caractérielles. Il concluait que les enfants étaient en danger auprès d'elle et qu'une action éducative en milieu ouvert (AEMO : suivi éducatif dont le but est d'apporter aide et conseils éducatifs aux parents afin d'améliorer la situation et les relations familiales et de permettre le maintien des enfants au sein de leur famille dans des conditions épanouissantes) devait être instaurée.
8. Le 18 février 2003, le juge des enfants ordonna l'AEMO.
9. Le 29 avril 2003, le juge des tutelles rejeta une demande de mise sous tutelle faite par la requérante pour ses deux filles.
10. Le 7 mai 2003, un psychiatre examina la requérante en présence de son avocat. Il conclut que des troubles de la personnalité tels que ceux développés par la requérante compromettaient gravement les conditions d'éducation des enfants et mettaient notamment sérieusement en danger leur développement psychoaffectif.
11. Le 28 mai 2003, le juge des enfants reçut un signalement de l'inspection de la santé publique. Il y était fait mention d'une suspicion de dangerosité pour les enfants de la requérante, dont les écrits à un psychiatre suggéraient des troubles mentaux relevant de la manie de la persécution, avec des menaces inquiétantes contre son entourage et ses filles.
12. Le 17 juin 2003, un expert psychiatre rendit un rapport qui estimait que la requérante présentait une forme de personnalité hystérique et pathologique névrotique et concluait que « des troubles de la personnalité tels que ceux présentés par [la requérante] compromettent gravement les conditions d'éducation des enfants, (...) et notamment mettent sérieusement en danger leur développement psychoaffectif c'est-à-dire leur santé psychique ».
13. Le 1er juillet 2003, le juge des enfants confia les deux filles de la requérante à l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour une durée de deux ans, accorda un droit de visite au père et à la mère, qui devait être organisé par l'ASE et leva la mesure d'AEMO.
Or, trois jours seulement après la mise en place de la mesure, le juge des enfants fut informé par le service de l'aide sociale à l'enfance que la requérante avait fait irruption sur le lieu de placement de ses filles dans la nuit du 1er au 2 juillet, à une heure du matin, puis à nouveau le 3 juillet, en faisant montre d'agressivité à l'égard du personnel éducatif.
14. Le 17 juillet 2003, le juge des enfants d'Orléans décida que le lieu de résidence des filles de la requérante serait gardé secret.
Parallèlement, fut mis en place un droit de visite en présence d'un membre du service de l'aide sociale à l'enfance. La requérante a ainsi pu voir ses filles les 25 juillet, 19 août et 10 septembre 2003. Les fillettes purent également recevoir la visite de leur père une fois par mois.
15. Le 18 septembre 2003, la directrice adjointe de l'aide sociale à l'enfance déposa plainte contre la requérante à la suite d'une prise à partie à l'audience de la cour d'appel du 12 septembre 2003 et, surtout, d'une agression physique commise sur elle par la requérante. Ces faits entraînèrent des poursuites par le parquet et la requérante fut placée sous contrôle judiciaire, dans le cadre duquel il lui était interdit de se rendre sur le lieu de placement de ses enfants et d'entrer en relation avec le personnel de l'aide sociale à l'enfance. Ces interdictions ont pris fin à l'audience du 16 décembre 2003, lors de laquelle la requérante fut condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
16. Le 3 octobre 2003, la cour d'appel d'Orléans rendit deux arrêts.
Dans le premier, elle confirma l'ordonnance rendue le 1er juillet 2003 par le juge des enfants. Elle releva notamment que des éléments objectifs et parfaitement concordants démontraient que l'état psychique de la requérante compromettait gravement les conditions d'évolution de ses filles.
Dans le second, la cour d'appel confirma la décision de maintenir secret le lieu de résidence des filles de la requérante. Elle rappela plusieurs incidents au cours desquels celle-ci était intervenue de manière intempestive et théâtrale, parfois la nuit, sur les lieux de résidence des enfants. Elle releva que l'état psychique de la requérante ne lui permettait pas d'avoir conscience du mal qu'elle faisait à ses filles et conclut que, compte tenu des débordements de la requérante profondément perturbateurs pour ses filles, il convenait de confirmer la mesure, ce qui n'interdisait pas le maintien du lien mère-enfant par l'organisation de communications téléphoniques et de visites en lieu neutre.
17. Par ordonnance du 17 décembre 2003, le juge des enfants rejeta la demande du père des enfants de les recevoir à son domicile du 24 au 25 décembre 2003, considérant que cette demande était prématurée.
18. Par ordonnance du 22 décembre suivant, le juge rejeta une demande similaire de la requérante en soulignant que, depuis le placement, elle avait une attitude incompréhensible et particulièrement insécurisante pour les enfants et qu'il apparaissait qu'elle restait dans le déni des raisons qui avaient amené à confier ses filles à l'A.S.E.
19. Par courrier du 21 janvier 2004, l'avocat de la requérante demanda au juge des enfants que la fille aînée de celle-ci soit hospitalisée ou qu'une expertise médicale soit ordonnée, en raison de la dégradation de son état de santé.
20. Le 22 janvier 2004, une responsable de l'ASE écrivit à la requérante pour lui indiquer qu'elle ne pouvait, comme elle venait de le faire, se présenter à l'école et au lieu de résidence de ses filles pour les rencontrer.
21. Par ordonnance du 5 février 2004, le juge des enfants rejeta la demande de visite que la requérante avait formée le 3 pour le 6 février pour voir une de ses filles. Il releva à cette occasion que la requérante refusait de collaborer avec les services sociaux à qui elle devait s'adresser pour voir ses filles.
22. Le 27 février 2004, le juge des enfants rendit un jugement en assistance éducative suite à la demande de restitution des enfants formée le 10 décembre 2003 par la requérante. Il nota que celle-ci n'avait jamais accepté les visites médiatisées avec ses filles et avait refusé de collaborer avec les services sociaux, qu'elle avait rendu des visites non autorisées sur le lieu de placement de ses filles, que cette attitude était insécurisante pour les enfants et démontrait la volonté de la requérante de ne pas respecter le cadre imposé. Le juge sursit à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise psychologique des enfants et de leur audition. Il estima par ailleurs qu'il n'était plus nécessaire de maintenir secret le lieu de résidence des enfants, la mère le connaissant et s'y étant rendue à plusieurs reprises.
Le juge des enfants confirma par ailleurs le droit de visite médiatisé de la requérante à l'égard de ses filles. L'aide sociale à l'enfance mandata une association de médiation familiale pour les organiser. Des visites eurent lieu dans ce cadre les 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin et 16 juin 2004.
23. En outre, des contacts téléphoniques furent organisés à un rythme hebdomadaire entre la requérante et ses enfants, à compter du 8 août 2003 et jusqu'à la mainlevée du placement des deux fillettes. Auparavant, celles-ci avaient indiqué ne pas souhaiter de conversation téléphonique avec leur mère, estimant que ce serait trop difficile. Par ailleurs, la requérante a très fréquemment envoyé des courriers et colis à ses filles, par le biais de l'aide sociale à l'enfance. Cette correspondance ne fut jamais empêchée.
24. Par la même ordonnance du 27 février 2004, le juge des enfants désigna un expert pour procéder à un examen psychologique des deux filles de la requérante. Celui-ci déposa ses rapports le 7 mai 2004.
25. Le 23 juin 2004, un nouveau jugement en assistance éducative fut rendu. Le juge constata qu'il ressortait de l'expertise psychologique que la mesure insécurisait les enfants qui ne comprenaient pas le sens de la protection ou n'avaient pas voulu l'admettre, nourrissant un fort sentiment de culpabilité renforcé par une souffrance liée à la peur de l'abandon suite à la séparation. Par ailleurs, le juge estima évident que l'attitude de la mère, qui n'avait eu de cesse de « mettre en scène » sa propre douleur, n'avait pas favorisé la compréhension de la situation et le travail des intervenants sur les raisons de la séparation.
Le juge en conclut que ce type de protection n'était pas adapté à la situation et qu'un retour au domicile maternel devait être envisagé. Il estima qu'il serait souhaitable d'accompagner ce retour par une mesure d'AEMO, mais que celle-ci était rendue impossible par le fait que la requérante ne reconnaissait pas qu'elle n'allait pas bien. Il leva donc la mesure de placement et ordonna la remise des enfants à leur mère à la date du 1er juillet suivant.
26. Le 11 janvier 2005, la Cour de cassation estima qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les pourvois formés par la requérante contre les arrêts de la cour d'appel du 3 octobre 2003, la mesure de placement ayant été levée par décision du 15 juin 2004 (jugement rendu en fait le 23 juin 2004).
27. Le 4 février 2005, la cour d'appel d'Orléans statua sur l'appel formé par le procureur de la République contre le jugement du 23 juin 2004. Elle releva qu'aucun signalement de difficultés depuis le retour des filles dans leur famille n'avait été fait, que les tensions entre le père et la mère s'étaient apaisées et qu'elles étaient reçues régulièrement au domicile du père en présence de leur mère. Elle estima qu'il n'y avait pas de danger à maintenir les enfants près de leur mère et confirma le jugement attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent comme suit :
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
Article 375-1
« Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée. »
Article 375-2
« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle. »
Article 375-3
« S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1o A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
2o A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3o A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
(...) »
Article 375-4
« Dans les cas spécifiés aux 1o, 2o et 3o de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant. »
Article 375-5
« A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. »
Article 375-6
« Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 375-7
« Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents. »
29. Le nouveau code de procédure civile dispose :
Article 1181
« Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. »
30. Jurisprudence
Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2000
« Considérant, en droit, selon l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, que la responsabilité de l'État, du fait des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;
(...)
Considérant, en l'espèce, que par ordonnance du 15 février 1994, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a décidé d'attribuer à M. Y... l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de M... et de fixer le lieu de la résidence habituelle de celle-ci chez son père, aux motifs, d'une part, que M. Y... assume seul la charge effective de l'enfant qui vit auprès de lui depuis le départ de Mme X..., d'autre part, que l'éloignement de cette dernière, l'incertitude entourant son actuel état de santé, lequel détermine ses aptitudes en la matière, rendent inopportune l'éventualité d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Considérant que, prétendant que "son état de santé s'était stabilisé" et "qu'elle hébergeait et s'occupait en permanence" de M..., Mme X... a, par requête du 28 mars 1995, demandé au juge aux affaires familiales de lui attribuer conjointement avec M. Y... l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de M... et de fixer chez elle le lieu de la résidence habituelle de celle-ci ;
qu'aux termes de son ordonnance du 27 juin 1995, le juge aux affaires familiales, devant lequel M. Y... n'a pas comparu, a accueilli cette demande au seul motif que "l'absence de moyen opposant soulevé par le père à la demande de la mère doit conduire à faire droit à celle-ci" ;
Considérant, toutefois, qu'en l'absence de production par Mme X... d'un quelconque élément de preuve propre à étayer ses allégations selon lesquelles "son état de santé s'était stabilisé", il incombait au juge aux affaires familiales, (...), de vérifier l'exactitude desdites allégations ;
qu'il ne résulte ni de la teneur de l'ordonnance du 27 juin 1995, ni d'aucune des pièces du dossier de la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales que celui-ci ait, soit personnellement, soit au moyen de toute autre mesure d'instruction, procédé à cette vérification ;
(...)
Considérant, en effet, que la lettre recommandée de notification à M.. Y... de l'ordonnance du 27 juin 1995, a été retournée au secrétariat de la juridiction, revêtue de la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, il incombait au secrétaire d'inviter Mme X... à procéder par voie de signification ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier de la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales qu'il ait été satisfait aux exigences de ce texte ;
qu'à raison de la méconnaissance de celles-ci, M. Y... n'a pas été informé de l'existence et des modalités d'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de cette ordonnance ;
(...)
qu'au regard de la teneur de ces informations, il appartenait au ministère public, qui tient des dispositions de l'article 374, alinéa 3, du Code civil le pouvoir d'agir en modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel, d'en aviser sans délai le juge aux affaires familiales, lequel eût ainsi disposé, en temps utile, d'éléments propres à attirer son attention sur la précarité de la situation de Mme X..., partant à l'amener à s'interroger sur la compatibilité entre une telle situation et la fixation chez Mme X... du lieu de la résidence habituelle de M... ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier de la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales que le ministère public ait porté lesdites informations à la connaissance de ce juge ;
Considérant, dès lors, que si, prise isolément, aucune des négligences ainsi constatées ne s'analyse en une faute lourde, en revanche, le fonctionnement défectueux du service public de la justice, qui découle de leur réunion, revêt le caractère d'un telle faute ;
que M. Y... est donc fondé à se prévaloir de celle-ci pour rechercher la responsabilité de l'État ;
Considérant que la décision du 27 juin 1995 fixant chez Mme X... le lieu de la résidence habituelle de M... a créé une situation propice à l'accomplissement par Mme X... des actes attentatoires à la vie de M..., de sorte qu'il existe un lien de causalité directe entre la faute lourde ainsi retenue et ces actes, partant le préjudice que cause à M. Y... la mort de M... ;
Considérant que la réparation de ce préjudice appelle, à raison de la particulière gravité de celui-ci, l'allocation de la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts ; »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 5, 6 et 13 DE LA CONVENTION
31. La requérante invoque l'article 3 de la Convention du fait des traitements auxquels ses filles auraient été soumises pendant leur placement. Elle invoque également l'article 5 § 1 en prétendant que ses filles ont été séquestrées du 1er au 29 juillet 2003 au sein d'une famille. Enfin, du fait de l'absence de recours pour mettre fin à cette situation et obtenir réparation, la requérante invoque également les paragraphes 4 et 5 de l'article 5, ainsi que les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Ces articles disposent notamment :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5 §§ 1, 4 et 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...) »
Article13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
32. La Cour relève d'emblée que la requérante n'a apporté aucun élément de preuve ou argument à l'appui de ses dires.
33. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions précitées.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ACCÈS À UN TRIBUNAL
34. La requérante se plaint également de ce que la Cour de cassation a estimé, dans son arrêt du 11 janvier 2005, qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel d'Orléans en date du 3 octobre 2003, alors même que le jugement du 23 juin 2004 n'était pas définitif. Elle se plaint de ne pas avoir eu un accès effectif à la Cour de cassation au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
35. Le Gouvernement fait observer que les décisions qu'attaquait la requérante, ordonnant le placement de ses filles et le secret sur leur lieu de résidence, étaient devenues caduques à la date à laquelle la Cour de cassation se prononça. En effet, la décision du 23 juin 2004 avait levé la décision de placement et les mesures édictées précédemment
36. La Cour constate que les arrêts de la cour d'appel du 3 octobre 2003, contre lesquels la requérante s'était pourvue en cassation, avaient perdu tout effet, suite au prononcé, le 23 juin 2004, d'un nouveau jugement décidant que les enfants rejoindraient leur mère, ce qui fut effectif le 1er juillet suivant.
Dès lors, la Cour estime qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation, qui avait épuisé sa saisine, n'a pas limité l'accès de la requérante à un tribunal (voir a contrario Schmidt c. France, no 35109/02, §§ 119 et 120, 26 juillet 2007).
37. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
38. La requérante invoque également l'article 8 de la Convention et expose que les mesures prises ont porté gravement atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celle de ses filles.
L'article 8 dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...), à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Arguments des parties
1. La requérante
40. La requérante rappelle que le droit interne ne permet une ingérence de l'État dans la vie familiale que lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. Elle souligne que, dans son cas, aucune expertise n'a été établie antérieurement au placement des enfants pour démontrer sa nécessité. Au contraire, une expertise effectuée le 28 avril 2004, alors que les fillettes étaient déjà placées depuis le mois de juillet 2003, a montré, d'une part un excellent développement psychologique, ce qui prouve l'inutilité des mesures de placement, et d'autre part que les fillettes présentaient des signes de dépression en raison de l'absence de leur mère. La requérante en conclut que le placement n'était pas nécessaire et s'est montré particulièrement nocif et que ce rapport d'expertise montre que la santé, la sécurité ou la moralité ainsi que les conditions d'éducation de ses filles n'étaient pas en danger.
41. La requérante estime ainsi que l'ingérence de l'État dans sa vie familiale et celle de ses filles n'était ni prévue par la loi ni nécessaire. Par ailleurs, elle conteste l'hypothèse du Gouvernement selon laquelle l'ingérence aurait été justifiée par un but légitime car ses troubles psychiques auraient entraîné des répercussions sur ses filles, alors que selon elle sa personnalité a au contraire « construit » des enfants éveillés comme le montre le rapport du psychologue. Elle est de l'avis que les troubles des fillettes viennent de sa maladie et de son éloignement.
42. Quant au caractère nécessaire de l'ingérence dans une société démocratique, la requérante souligne que le Gouvernement cite plusieurs rapports démontrant qu'elle aurait présenté un danger pour ses enfants, Or, elle est de l'avis que son comportement était dû aux souffrances liées à son cancer, la crainte de ce que deviendraient ses filles dans l'éventualité de sa mort, puis sa séparation avec ses filles.
Dès lors, elle estime que ce n'est pas elle qui perturbait celles-ci, mais la situation très difficile quelles étaient en train de vivre et que la solution à adopter n'était évidemment pas de séparer cette famille mais de l'aider en accédant à sa requête qui était d'organiser la vie de ses filles après son éventuel décès.
43. Quant à la proportionnalité des mesures prises, elle relève que selon le Gouvernement ses propres agissements seraient à l'origine de « mesures de plus en plus contraignantes », ce qui montre selon elle qu'il s'agissait plus d'une sanction envers elle que d'une aide envers les enfants.
44. Enfin, la requérante ne conteste pas le nombre de visites, courriers et communications téléphoniques qu'elle a eus avec ses filles entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2004. Néanmoins, ces contacts se seraient limités à neuf visites d'une durée de 1h à 2h, toujours en présence de plusieurs personnes de l'ASE, et à des coups de téléphone hebdomadaires d'une demi-heure, toujours en présence de ces personnes, qui empêchaient les enfants de se plaindre à leur mère. Quant aux courriers et colis, ils auraient été filtrés et seules quelques lettres seraient arrivées à leurs destinataires. Elle estime que le rôle de l'ASE était de fixer les rendez-vous et d'assister aux rencontres empêchant toute intimité entre la mère et ses filles.
2. Le Gouvernement
45. Le Gouvernement ne conteste pas que la décision de placement des filles de la requérante a constitué une ingérence dans sa vie familiale.
46. Quant à la base légale de l'ingérence, le Gouvernement rappelle que selon les articles 375 du code civil et 1181 du nouveau code de procédure civile, le juge des enfants peut prendre toute mesure destinée à sauvegarder les intérêts d'un mineur. Dès lors, l'ingérence était, selon lui, pleinement prévue par la loi.
47. Pour ce qui est du but de l'ingérence, le Gouvernement considère que, parmi les buts visés à l'article 8 § 2 de la Convention, au moins deux de ces buts justifiaient les mesures adoptées en l'espèce. Il se réfère d'abord à la «protection de la santé et de la morale » et souligne que, dans son jugement en date du 1er juillet 2003, le juge a rappelé que plusieurs expertises concordantes ont mis en lumière les troubles psychiques qui affectaient la requérante et entraînaient des répercussions sur ses filles.
Il mentionne ensuite « la protection des droits et libertés d'autrui », au sens général du terme. Il fait référence aux rapports des services sociaux relatant les difficultés qu'ils rencontraient avec la requérante, réticente à engager tout dialogue concernant sa situation et celle des enfants et soulignant que la requérante avait l'habitude d'entretenir chez ses propres enfants un rapport de défiance à l'égard de leur père.
Le Gouvernement conclut que l'ingérence poursuivait un but légitime au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
48. Le Gouvernement estime par ailleurs que l'ingérence était «nécessaire dans une société démocratique» car elle répondait à un « besoin social impérieux » et était proportionnée au but légitime poursuivi.
49. En premier lieu, le Gouvernement estime que les décisions adoptées par les juges internes sont légitimes. Les diverses expertises psychologiques menées sur la personne de la requérante ont démontré qu'elle présentait un danger pour ses enfants. Par ailleurs, les rapports médicaux et ceux des services d'aide sociale insistaient sur le fait que la requérante a constamment tenté de contourner les mesures mises en œuvre pour garantir le bon développement de ses filles.
50. Il estime qu'au regard de ces éléments, la prise en charge des enfants de la requérante était nécessaire à leur bon développement. A l'inverse, l'absence de toute mesure d'assistance aurait entraîné une aggravation de leur situation tant sur le plan émotionnel qu'éducatif. Or, le respect de la vie familiale prévu par l'article 8 ne va pas jusqu'à permettre aux parents de prendre des mesures susceptibles de mettre en danger la santé de leur enfant.
51. En second lieu, le Gouvernement estime que ces décisions étaient proportionnées.
Il souligne que le juge des enfants a montré sa prise en compte des intérêts tant des enfants que de la requérante, car il a adopté des mesures progressives et proportionnées au regard de l'évolution de la situation. Le placement des enfants à l'assistance sociale le 1er juillet 2003 a ainsi été décidé après l'échec des mesures alternatives précédemment mises en œuvre.
Le Gouvernement en conclut que ce sont exclusivement la situation psychologique et les agissements de la requérante qui sont à l'origine de la mise en œuvre de mesures de plus en plus contraignantes.
52. Il fait encore observer que, concernant la procédure de placement des filles de la requérante à l'aide sociale à l'enfance, des visites de la requérante furent organisées par le service.
53. En outre, des contacts téléphoniques furent organisés à un rythme hebdomadaire entre la requérante et ses enfants, jusqu'à la mainlevée du placement des deux fillettes. Par ailleurs, la requérante a très fréquemment envoyé des courriers et colis à ses filles. Cette correspondance ne fut jamais empêchée.
54. Le Gouvernement en conclut que la requérante ne peut sérieusement prétendre avoir été privée de tout contact avec ses enfants. A l'inverse, le juge des enfants s'est efforcé de maintenir, dans la mesure du possible au regard de ses agissements, un lien entre les enfants et leurs parents, conformément à la jurisprudence de la Cour.
55. Enfin, comme le veut cette jurisprudence, le placement des enfants à l'aide sociale à l'enfance n'a été que temporaire, puisqu'il a pris fin, dans l'intérêt des enfants et au regard notamment de leur situation psycho-éducative, par décision du juge des enfants du 23 juin 2004.
56. Le Gouvernement français en conclut que l'ingérence dans le droit à la vie familiale de la requérante a respecté les conditions de l'article 8 § 2 de la Convention, notamment en ce qu'elle a toujours été proportionnée au but de la préservation des intérêts et de la santé des enfants.
C. Appréciation de la Cour
57. La Cour souligne en premier lieu que, par essence, le lien entre la requérante et ses deux filles mineures relève de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention (voir, notamment, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 54 série A no 299-A, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 49, CEDH 2000‑IX, et Couillard Maugery c. France, no 64796/01, § 36, 1er juillet 2004).
Elle relève d'ailleurs que ce point n'est pas controversé.
Il lui incombe dès lors de déterminer si, au vu des principes dégagés par sa jurisprudence, les circonstances dénoncées par la requérante révèlent un manquement au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale.
1. Principes généraux
58. Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, § 86, série A no 307-B, Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 52, Recueil 1996-III, Bronda c. Italie, 9 juin 1998, § 51, Recueil 1998-IV, Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 53, CEDH 1999-VI ; Gnahoré c. France, précité, § 50, et Couillard Maugery, précité, § 37). La Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas que les mesures prises concernant les filles de la requérante constituaient une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale.
Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, respectivement, §§ 60, 61, et 65).
59. Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l'État des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l'existence d'un lien familial se trouve établi, l'État doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés (voir, par exemple, Olsson c. Suède (no 2), 27 novembre 1992, § 90, série A no 250, Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49-50, série A no 290, §§ 49-50, Hokkanen, précité, § 55, et Ignaccolo Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I).
60. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'État au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ; de même, dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. Royaume‑Uni précités, respectivement, § 60, § 61, et § 65, et Gnahoré , précité, § 52).
2. Application de ces principes
61. La Cour constate que la requérante soutient que la mesure n'était pas prévue par la loi car aucune expertise n'a été réalisée avant le placement de ses filles.
62. La Cour relève toutefois que plusieurs rapports des services sociaux et de santé ainsi que d'un psychiatre, qui examina la requérante le 7 mai 2003 en présence de son avocat, faisaient état d'une mise en danger des enfants.
Sur ce point, l'article 375 du code civil prévoit expressément la possibilité, pour un juge, de prendre des mesures si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont gravement compromises. En outre, l'article 375-3 du même code lui permet de retirer un enfant de son milieu habituel si cela est nécessaire.
63. Dans ces conditions, la Cour estime que la mesure était prévue par la loi.
64. Par ailleurs, ces dispositions du code civil visent expressément à préserver la santé, la sécurité et la moralité des mineurs et à garantir les conditions de leur éducation. Il ressort clairement des motifs retenus par les juridictions internes que leur application en l'espèce avait pour objectif la sauvegarde des intérêts des filles de la requérante. L'ingérence dont il est question poursuivait donc un but légitime au regard du second paragraphe de l'article 8 : « la protection des droits et libertés d'autrui ».
65. Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (voir, notamment, Johansen, précité, § 64, Olsson (no 2), précité, § 87, Bronda, précité, § 59, et Gnahoré, précité, § 54). Elle aura en outre égard à l'obligation faite en principe à l'État de permettre le maintien du lien entre la mère et ses deux enfants. La Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de ces enfants et les droits de la requérante, mais elle doit apprécier, sous l'angle de la Convention, les décisions rendues par les différentes juridictions dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.
66. La Cour constate que c'est la requérante elle-même qui adressa un premier courrier au juge des enfants, dans lequel elle accusait le père de ses filles d'être un « tueur ». Suite à ce courrier, le juge des enfants demanda un rapport sur la famille à l'Unité territoriale d'action sociale, lequel fut rendu le 23 novembre 2001. Au vu des conclusions de ce rapport, le juge ordonna une mesure d'investigation et d'orientation des deux enfants.
67. Lorsque les informations lui furent transmises, le juge décida d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO).
68. C'est compte tenu, d'une part, du rapport d'un psychiatre ayant examiné la requérante et considéré que les troubles dont elle souffrait compromettaient gravement les conditions d'éducation de ses filles et mettaient sérieusement en danger leur développement psychoaffectif et, d'autre part, d'un signalement de l'inspection de la santé qui mentionnait une suspicion de danger pour les enfants, que le juge des enfants décida le 1er juillet 2003 de confier les deux fillettes à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans. Le père et la mère disposaient d'un droit de visite qui devait être organisé par l'aide sociale à l'enfance.
69. La Cour constate par ailleurs que, si le droit de visite de la requérante fut suspendu de septembre à décembre 2003 dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui fut imposé, cette mesure découla de son attitude : elle tenta à plusieurs reprises de « récupérer » ses filles et était menaçante à l'égard du personnel de l'aide à l'enfance, allant même jusqu'à agresser dans la rue sa directrice adjointe.
70. La Cour note enfin que la requérante ne conteste pas avoir pu rencontrer ses filles, en dehors de cette période, et avoir pu rester en contact avec elles par le biais du courrier, du téléphone et de l'envoi de colis.
71. La Cour constate que plusieurs décisions judiciaires ont été rendues concernant la situation des filles de la requérantes. Elle note également que ces décisions ont été prises après des expertises médicales et des rapports établis par différentes autorités chargées de la protection de l'enfance et de la santé publique.
72. La Cour rappelle que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale. En outre, la prise en charge d'un enfant par les autorités publiques ne met pas fin aux relations familiales naturelles (...) » (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 169, CEDH 2000‑VIII). Comme la Cour l'a déjà observé, « il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et (...) tout acte d'exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent naturel et l'enfant (...). A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant à demeurer placé et ceux du parent à vivre avec lui (...). En procédant à cet exercice, la Cour attachera une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent.» (Johansen c. Norvège, précité, § 78 et, mutatis mutandis, Scozzari et Giunta, précité, § 177, et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, §§ 118-119, 9 mai 2003).
73. La Cour relève qu'en l'espèce les mesures prises à l'égard des filles de la requérante ont considérablement évolué au fil des mois. Elle constate que la dernière mesure prise, le placement dans un lieu maintenu secret, l'a été par le juge en raison des obstacles mis par la requérante au bon déroulement des mesures d'encadrement et d'accompagnement décidées précédemment. Celle-ci n'acceptait pas les formes d'aide proposées et manifestait une hostilité, voire une agressivité, à l'égard du personnel des services sociaux chargé d'aider ses filles.
74. La Cour note encore que le juge des enfants ordonna le 24 février 2004 une expertise psychologique des filles de la requérante. Le rapport de l'expert fut déposé le 7 mai 2004. Au vu de ce rapport qui décrivait les conséquences néfastes du placement pour les enfants, ce magistrat rendit le 23 juin suivant un nouveau jugement. Il constatait que les fillettes souffraient d'une peur de l'abandon et d'un sentiment de culpabilité, que ce type de protection n'était dès lors pas adapté et qu'un retour au domicile maternel devait être envisagé. Bien qu'estimant que ce retour aurait dû être accompagné d'une mesure d'AEMO, il constata que cela était rendu impossible par l'attitude de la requérante qui ne reconnaissait pas qu'elle avait des problèmes. Dans ces conditions, le juge ordonna la remise des enfants à leur mère au 1er juillet 2004.
75. La Cour estime dès lors que les autorités ont mis en œuvre tous les moyens susceptibles de maintenir le lien familial. Elles ont, de manière précise et constante, évalué le danger qui existait pour les mineures dont la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation pouvaient paraître compromises. Elle note par ailleurs que le lien familial n'a pas été brisé et que le retour des fillettes auprès de leur mère a été ordonné dès qu'il est apparu que celles-ci souffraient gravement de cette séparation.
76. Dans ces conditions et au vu de l'intérêt primordial des enfants d'être placés dans un environnement offrant les meilleures conditions pour leur développement, la Cour estime que les mesures prises en l'espèce étaient nécessaires et proportionnées.
77. En conclusion, la Cour estime que l'article 8 de la Convention n'a pas été méconnu du chef des mesures prises à l'égard des filles de la requérante.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
78. La requérante invoque encore l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention du fait du placement de ses filles, des dysfonctionnements des services administratifs et judiciaires et de la lenteur des procédures.
L'article 13 dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
79. Le Gouvernement fait observer que la requérante avait à sa disposition le recours prévu par l'article L. 141-1 (anciennement L. 781-1) du code de l'organisation judiciaire qui prévoit la réparation par l'État du service défectueux de la justice. Il précise que la jurisprudence interne a conclu à plusieurs reprises que l'action des magistrats chargés du placement d'enfants pouvait causer un préjudice indemnisable sur le fondement de cette disposition.
80. Pour ce qui est de la réparation du préjudice causé par la durée des procédures, la Cour constate que la requérante n'a tenté aucun recours pour remédier aux problèmes qu'elle dénonce.
81. La Cour a déjà jugé que le recours fondé sur l'article L. 781-1 (nouvellement L141-1) du code de l'organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé.
82. En l'espèce, le grief de la requérante tiré de la durée des procédures entre sans conteste dans la catégorie des affaires citée ci-dessus, est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
83. Pour ce qui est du placement des filles de la requérante, la Cour rappelle que l'article 13 de la Convention exige un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI).
Or, la Cour constate qu'elle a conclu à la non-violation de l'article 8 de la Convention (paragraphe 80 ci-dessus).
En conséquence, le grief que la requérante développe sous l'angle de l'article 13 de la Convention ne peut être considéré comme défendable.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief fondé sur l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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