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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 oct. 2009, n° 39614/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39614/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-95468 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1029JUD003961407 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VELISIOTIS c. GRÈCE
(Requête no 39614/07)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 2009
DÉFINITIF
29/01/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
.
En l'affaire Velisiotis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39614/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Velisiotis (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Tzilakas, avocat à Larissa. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 5 septembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1966 et réside à Thessalonique. Il est ministre du culte.
5. Le 5 septembre 2000, la société anonyme M. déposa une plainte pénale pour fraude contre quatre personnes, parmi lesquelles figurait le requérant.
6. Le 11 novembre 2000, le procureur près le tribunal correctionnel de Larissa engagea des poursuites pénales contre le requérant pour fraude et ordonna l'instruction de l'affaire.
7. Le 7 mai 2003, le procureur près le tribunal correctionnel de Larissa proposa le renvoi du requérant en jugement.
8. Le 29 juin 2004, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Larissa renvoya le requérant en jugement (décision no 251/2004).
9. Le 12 juillet 2004, le requérant interjeta appel contre la décision no 251/2004.
10. Le 28 janvier 2005, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Larissa confirma la décision no 251/2004 (décision no 48/2005).
11. Le 2 mars 2005, le requérant se pourvut en cassation contre la décision no 48/2005.
12. Le 4 août 2006, la chambre d'accusation de la Cour de cassation confirma la décision no 48/2005 et renvoya le requérant en jugement (décision no 1661/2006).
13. Après un ajournement, l'audience de l'affaire eut lieu le 7 mai 2008, date à laquelle la cour d'assises de Larissa acquitta le requérant (arrêt no 268/2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il argue qu'en ce qui concerne la procédure préliminaire, l'affaire a été expédiée avec célérité. En général, le Gouvernement estime que, compte tenu de la gravité de l'acte incriminé et le fait que plusieurs personnes étaient impliquées dans l'affaire, sa durée totale n'était pas excessive.
16. La période à considérer a débuté le 11 novembre 2000 avec l'institution des poursuites pénales contre le requérant et s'est terminée le 7 mai 2008, avec le jugement no 268/2008 de la cour d'assises de Larissa. L'affaire a donc duré sept ans et six mois environ pour un degré de juridiction.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que le stade de la procédure préliminaire s'est étalé sur cinq ans et onze mois environ. Or, la Cour a déjà considéré qu'une durée similaire pour la seule phase d'instruction, même dans une affaire présentant une certaine complexité, n'est pas en principe compatible avec l'exigence de célérité prescrite par l'article 6 § 1 de la Convention (voir Vachev c. Bulgarie, no 42987/98, 8 juillet 2004, CEDH 2004-VIII). Rien dans les explications du Gouvernement n'est de nature à remettre en cause un tel constat. Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 96 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi, somme qui correspondrait aux salaires de ministre du culte non perçus pendant la litispendance de son affaire. Il demande, de plus, 100 000 EUR au titre du dommage moral subi en raison de la durée de la procédure en cause.
23. En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement prétend qu'il n'existe pas de lien de causalité entre cette prétention et la violation alléguée. Quant au préjudice moral, le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, le Gouvernement considère que la somme à allouer à cet égard ne saurait dépasser 1 000 EUR.
24. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
25. Le requérant ne présente aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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