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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 15 déc. 2009, n° 41954/05 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41954/05, 42843/05, 3761/06, 6319/06, 6323/06, 7349/06, 7355/06, 7503/06, 8048/06, 10906/06, 11829/06, 11840/06, 12962/06, 14075/06, 14094/06, 14103/06, 14111/06, 15195/06, 15251/06, 16200/06, 19455/06, 24690/06, 27603/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété |
| Identifiant HUDOC : | 001-96244 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1215JUD004195405 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAMPAIO DE LEMOS ET 22 AUTRES AFFAIRES « RÉFORME AGRAIRE » c. PORTUGAL
(Requêtes nos 41954/05, 42843/05, 3761/06, 6319/06, 6323/06, 7349/06, 7355/06, 7503/06, 8048/06, 10906/06, 11829/06, 11840/06, 12962/06, 14075/06, 14094/06, 14103/06, 14111/06, 15195/06, 15251/06, 16200/06, 19455/06, 24690/06 et 27603/06)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 16 décembre 2009[1] et le 23 février 2010
STRASBOURG
15 décembre 2009
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En ces 23 affaires dites « Réforme Agraire » c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent 23 requêtes dirigées contre la République portugaise en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par plusieurs ressortissants de cet Etat (« les requérants ») dont les noms sont indiqués à l'Annexe I au présent arrêt.
2. En ce qui concerne l'affaire no 41954/05, le requérant intervient, d'une part, comme titulaire d'un droit à une indemnisation au niveau interne et, d'autre part, dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la succession laissée par son frère, titulaire d'un droit à une indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire, M. Gil de Azurara Sampaio de Lemos, décédé le 6 juillet 1981. Dans le cadre de l'affaire no 11829/06, le cinquième requérant intervient dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur des biens de la succession laissée par son épouse, Mme Cacilda de Jesus Mendonça Mira, décédée le 15 novembre 2005, héritière du droit à une indemnisation au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire. Dans l'affaire no 19455/06, le requérant intervient, d'une part, comme titulaire d'un droit à une indemnisation au niveau interne et, d'autre part, dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la succession laissée par son épouse, également titulaire d'un droit à une indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire, Mme Maria Albertina Fernandes Formigal Palhavã, décédée le 31 octobre 2003.
3. En ce qui concerne la requête no 41954/05, avocat de profession, le requérant M. Sampaio de Lemos assure sa propre représentation. S'agissant des requêtes nos 42843/05, 6319/06, 6323/06, 7349/06, 7355/06, 7503/06, 8048/06, 10906/06, 11829/06, 11840/06, 12962/06, 14075/06, 14094/06, 14103/06, 14111/06, 24690/06 et 27603/06, les requérants sont représentés par Me J.A. Fernandes de Barros. Concernant la requête no 16200/06, le requérant est représenté par Mes C. Botelho Moniz, E. Maia Cadete[2] et L. do Nascimento Ferreira. Concernant la requête no 19455/06, le requérant est représenté par Me J. Baguinho Valentim. Les requérants des requêtes nos 15195/06 et 15251/06 sont représentés par Mes B. Bagulho Albino et J. Pires de Lima. S'agissant de la requête no 3761/06, les requérants sont représentés par Me A. de Azevedo Soares. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
4. La Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer les présentes requêtes au Gouvernement le 8 juillet 2008 (voir Annexe I). Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants étaient tous des propriétaires – ou des héritiers de propriétaires – de terrains agricoles qui firent l'objet, en 1975, d'expropriations ou de nationalisations dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
6. Les montants des indemnisations reçues par les requérants ainsi que leurs dates de paiement sont détaillées à l'Annexe II au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1
9. Les requérants allèguent que le montant des indemnisations ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Ils invoquent la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
11. En ce qui concerne la requête no 7503/06, le Gouvernement soulève une exception tirée de la qualité de victime des requérants. Il estime que les requérants ayant reçu une indemnisation supérieure au montant fixé au titre de l'indemnisation définitive, ils ne sauraient revêtir la qualité de « victime », vu l'absence d'un préjudice important à leur égard.
12. Les requérants contestent cet argument et soutiennent qu'ils sont toujours victimes d'une violation de la Convention.
13. Selon l'article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ». La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle une mesure favorable au requérant ne suffit à lui retirer la qualité de « victime » sauf si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 30 et 31, CEDH 2002 III, Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36 et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). Or tel n'a pas été le cas en l'espèce, le Gouvernement n'ayant jamais reconnu la violation de l'article 1 du Protocole nº 1 pour le retard dans la fixation définitive de l'indemnisation due aux requérants du fait de la privation de leur propriété. Aussi, ceux-ci peuvent toujours se prétendre victimes d'une violation de la Convention. La Cour rejette donc l'exception soulevée par le Gouvernement concernant la requête no 7503/06.
14. Par ailleurs, la Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41-43). Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.A. c. Portugal, no 24668/05, 30 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans les présentes 23 requêtes.
17. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1 dans toutes ces affaires.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
18. Dans plusieurs de ces requêtes, alléguant les mêmes faits, les requérants invoquent également la violation des articles 6 et 13 de la Convention.
19. Eu égard à la conclusion formulée ci-dessus au paragraphe 17, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de ces dispositions.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi. Le Gouvernement conteste ces demandes.
22. La Cour relève d'abord que les requérants ont pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant les périodes concernées. Ces périodes ont débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et se sont terminées aux dates de mise à disposition des requérants des indemnisations en cause. En effet, les sommes que les requérants devaient recevoir n'ont pas été mises à leur disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant les périodes en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
23. La Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants moyennant l'application d'un taux d'intérêt compensatoire annuel de 6%, pour la période entre le 9 novembre 1978 et la date de paiement de l'indemnisations interne ou de la part la plus importante de celle-ci, sur les montants au principal de ces mêmes indemnisations internes, tels que fixés par les arrêtés ministériels rendus dans chaque affaire. Aux sommes ainsi obtenues doivent être ensuite déduits les montants versés aux requérants à titre d'intérêts et de subventions diverses, tels que calculés aux termes de la législation interne pertinente par les services compétents de l'administration. Dans les cas cependant où une telle somme serait inférieure au montant des intérêts et subventions reçus au niveau interne, les requérants concernés ne bénéficieraient, le cas échéant, que d'un dédommagement du préjudice moral, dans certains cas et selon les circonstances de chaque espèce.
24. Elle décide ainsi d'accorder les sommes suivantes, selon le tableau ci-après (étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs requérants, les sommes en question sont attribuées conjointement, sauf mention particulière).
Numéro de la requête | Requérant(s) | Satisfaction équitable | Satisfaction équitable |
41954/05 | Nuno Maria Sampaio de Lemos | 3 330,03 | 8 000 |
3 330,03 | 4 000 | ||
42843/05 | José Jerónimo Amaral Mendes (nº 2) | 17 507,37 | Le préjudice moral a déjà fait l'objet d'un dédommagement dans le cadre de la requête no21523/05 introduite par le même requérant (Arrêt Costa Capucho et autres c. Portugal du 15 janvier 2008) |
3761/06 | Maria do Rosário Nuno de Carvalho Teixeira | 1 372,73 | 8 000 |
José Manuel Nunes de Carvalho | ____ | 8 000 | |
Maria da Graça Nunes de Carvalho | 1 702,31 | 8 000 | |
6319/06 | Maria do Carmo Marquez Correia de Gonzalez | 5 635,58 | 5 000 |
Miguel Marquez Correia | |||
6323/06 | Maria Antónia Camacho da Silva Canijo Quadros e Costa | 152 905,14 | 4 000 |
Manuel Salvador Canijo Quadros e Costa | |||
João Atavilla Canijo | |||
Mário Atavilla Canijo | |||
7349/06 | Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 1) | 39 911,28 | 2 400 |
7355/06 | Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 2) | 33 045,41 | Le préjudice moral fait déjà l'objet d'un dédommagement dans le cadre de la requête no7349/06 introduite par le même requérant (voir ci-dessus). |
7503/06 | Isabel Tassara Bastos | _____ | 4 000 |
Júlio Tassara Basto | |||
8048/06 | Maria Luisa Freire Moreira dias Correia | 8 400,96 | 8 000 |
Paulo Freire Moreira | 8 400,96 | 8 000 | |
10906/06 | Companhia Agrícola Quinta da Corona S.A. | 122 131,69 | ____ |
11829/06 | Ismália Nazaré de Jesus Mendonça | 252 849,93 | 6 000 |
António Domingos Pereira da Silva Costa Mendonça | |||
Júlia Maria da Costa Mendonça Mira | |||
Domingos Pereira da Silva Mendonça | |||
Bernardino José Franco Mira | |||
Ana Teresa de Jesus Mendonça Moura Dias | |||
11840/06 | Maria de Fátima Lopes Cardoso Teixeira Caldeira Pessanha | 18 423,30 | 8 000 |
12962/06 | Sociedade Agrícola Ribeiro Ferreira, Lda | 4 802,53 | ____ |
14075/06 | Suzana Maria Mateus Dias Pablo de Almeida Capela | 36 228,46 | 7 000 |
Maria Eduarda de Almeida e Vasconcelos de Melo | 122 048,20 | 2 400 | |
14094/06 | António Joaquim Costa Mira Almodôvar | 67 895,50 | 2 400 |
14103/06 | Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga | 66 979,18 | 2 400 |
14111/06 | António Joaquim Costa Mira Almodôvar | 65 013,86 | Le préjudice moral fait déjà l'objet d'un dédommagement dans le cadre des requêtes nos 14094/06 et 14103/06 introduites par les mêmes requérants (voir ci-dessus). |
Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga | |||
15195/06 | Eduardo Aires de Assunção Trigo de Sousa | 113 804,90 | 16 000 |
Jorge Aires de Assunção Trigo de Sousa | |||
José Aires de Assunção Trigo de Sousa | |||
Maria da Assunção Trigo de Sousa Roque | |||
Mariana Trigo de Sousa Roque | |||
Maria Antónia Trigo de Sousa Roque | |||
António Alberto Santos Martins Roque | |||
Ana Margarida Trigo de Sousa Roque |
15251/06 | José Francisco Gomes Santos Fernandes | 298 375,75 | 10 500 |
António Gomes Santos Fernandes | |||
Maria Antónia Gomes Santos Fernandes Pinto de Freitas | |||
Maria da Conceição Gomes Santos Fernandes Mendes Barbosa | |||
Nuno Rodrigo Branco Ferreira Santos Fernandes | |||
Ana Margarida Branco Ferreira Santos Fernandes | |||
Maria Ofélia do Amaral Xavier Guerra Santos Fernandes | |||
16200/06 | José Luis da Gama Tello Rasquilha | 73 233,92 | 2 400 |
19455/06 | Filipe Joaquim Morgado Palhavã | 37 707,79 | 8 000 |
54 750,52 | 2 000 | ||
24690/06 | Sociedade Agrícola Luiz Gonzalez, SA | 60 307,20 | ____ |
27603/06 | Sociedade Agrícola de Cortiças Flocor, SA | 74 251,44 | ____ |
B. Frais et dépens
25. Les requérants demandent également plusieurs sommes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
26. Le Gouvernement conteste ces demandes.
27. La Cour décide d'octroyer une somme forfaitaire de 2 000 EUR par affaire, y compris lorsqu'il y aurait plusieurs requérants. Dans le cadre de l'affaire 41954/05, avocat de profession, le requérant ne demande que le remboursement de ses frais. Aussi, la Cour décide de lui octroyer la somme de 500 EUR pour frais.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no1 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs soulevés par certains requérants ;
5. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes (étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs requérants, les sommes en question sont attribuées conjointement, sauf s'il est indiqué autrement) :
i) Requête no 41954/05 : 3 330,03 EUR (trois mille trois cent trente euros et trois centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ; 3 330,03 EUR (trois mille trois cent trente euros et trois centimes) pour dommage matériel et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral pour le requérant, en sa qualité d'administrateur de la succession laissée par son frère, M. Gil de Azurara Sampaio de Lemos, titulaire originaire d'un droit à une indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire, décédé le 6 juillet 1981, afin d'être intégrée à cette succession ; 500 EUR (cinq cents euros) pour frais;
ii) Requête no 42843/05 : 17 507,37 EUR (dix-sept mille cinq cent sept euros et trente-sept centimes) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
iii) Requête no 3761/06 : 1 372,73 EUR (mille trois cent soixante-douze euros et soixante-treize centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la première requérante ; 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le deuxième requérant ; 1 702,31 EUR (mille sept cent deux euros et trente et un centimes) pour dommage matériel, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la troisième requérante ; 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement pour frais et dépens ;
iv) Requête no 6319/06 : 5 635, 58 EUR (cinq mille six cent trente-cinq euros et cinquante-huit centimes) pour dommage matériel et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
v) Requête no 6323/06 : 152 905, 14 EUR (cent cinquante-deux mille neuf cent cinq euros et quatorze centimes) pour dommage matériel et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
vi) Requête no 7349/06 : 39 911,28 EUR (trente-neuf mille neuf cent onze euros et vingt-huit centimes) pour dommage matériel, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral pour le requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
vii) Requête no 7355/06 : 33 045,41 EUR (trente-trois mille quarante-cinq euros et quarante et un centimes) pour dommage matériel pour le requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
viii) Requête no 7503/06 : 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
ix) Requête no 8048/06 : 8 400, 96 EUR (huit mille quatre cents euros et quatre-vingt-seize centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la première requérante, 8 400, 96 EUR (huit mille quatre cents euros et quatre-vingt-seize centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le second requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement pour frais et dépens ;
x) Requête no 10906/06 : 122 131,69 EUR (cent vingt-deux mille cent trente et un euros et soixante neuf centimes) pour dommage matériel pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xi) Requête no 11829/06 : 252 849, 93 EUR (deux cent cinquante-deux mille huit cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) pour dommage matériel et 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral pour les requérants conjointement, en tenant compte, concernant le cinquième requérant, de sa qualité d'administrateur de la succession laissée par son épouse, Mme Cacilda de Jesus Mendonça Mira, héritière du titulaire du droit à l'indemnisation, décédée le 15 novembre 2005 ; 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xii) Requête no 11840/06 : 18 423, 30 EUR (dix-huit mille quatre cent vingt-trois euros et trente centimes) pour dommage matériel, 8 000 EUR pour dommage moral pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xiii) Requête no 12962/06 : 4 802, 53 EUR (quatre mille huit cent deux euros et cinquante-trois centimes) pour dommage matériel pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xiv) Requête no 14075/06 : 36 228, 46 EUR (trente-six mille deux cent vingt-huit euros et quarante-six centimes) pour dommage matériel et 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral pour la première requérante, 122 048,20 EUR (cent vingt-deux mille quarante-huit euros et vingt centimes) pour dommage matériel et 2 400 EUR (deux mille quatre cent euros) pour dommage moral pour la deuxième requérante, et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xv) Requête no 14094/06 : 67 895, 50 EUR (soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes) pour dommage matériel, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral pour le requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xvi) Requête no 14103/06 : 66 979, 18 EUR (soixante-six mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et dix-huit centimes) pour dommage matériel, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xvii) Requête no 14111/06 : 65 013, 86 EUR (soixante-cinq mille treize euros et quatre-vingt-six centimes) pour dommage matériel pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens;
xviii) Requête no 15195/06 : 113 804, 90 EUR (cent treize mille huit cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) pour dommage matériel et 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral, pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xix) Requête no 15251/06 : 298 375,75 EUR (deux cent quatre vingt-dix-huit mille trois cent soixante-quinze euros et soixante-quinze centimes) pour dommage matériel et 10 500 (dix mille cinq cents euros) pour dommage moral, pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xx) Requête no 16200/06 : 73 233, 92 EUR (soixante-treize mille deux cent trente-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) pour dommage matériel et 2 400 EUR (deux mille quatre cent euros) pour dommage moral pour le requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xxi) Requête no 19455/06 : 37 707, 79 EUR (trente-sept mille sept cent sept euros et soixante-dix-neuf centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant; 54 750, 52 EUR (cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros et cinquante-deux centimes) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral pour le requérant en sa qualité d'administrateur de la succession laissée par son épouse, titulaire d'un droit à une indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire, Mme Maria Albertina Fernandes Formigal Palhavã, décédée le 31 octobre 2003, afin d'être intégrée à cette succession ; 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xxii) Requête no 24690/06 : 60 307,20 EUR (soixante mille trois cent sept euros et vingt centimes) pour dommage matériel pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
xxiii) Requête no 27603/06 : 74 251,44 EUR (soixante-quatorze mille deux cent cinquante et un euros et quarante-quatre centimes) pour dommage matériel pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens.
b) qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Annexe I | ||||
Numéro de la requête | Requérant(s) | Date de naissance | Adresse | Date d'introduction |
41954/05 | Nuno Maria Sampaio de Lemos | 19/08/1935 | Lisbonne | 18/11/2005 |
42843/05 | José Jerónimo Amaral Mendes (nº 2) | 12/11/1927 | Lisbonne | 23/11/2005 |
3761/06 | Maria do Rosário Nuno de Carvalho Teixeira | 01/05/1950 | Lisbonne | 20/01/2006 |
José Manuel Nunes de Carvalho | 13/08/1948 | Cascais | ||
Maria da Graça Nunes de Carvalho | 29/04/1953 | Cascais | ||
6319/06 | Maria do Carmo Marquez Correia de Gonzalez | 03/03/1937 | Evora | 09/02/2006 |
Miguel Marquez Correia | 23/04/1936 | Evora | ||
6323/06 | Maria Antónia Camacho da Silva Canijo Quadros e Costa | 18/11/1928 | Aljustrel | 09/02/2006 |
Manuel Salvador Canijo Quadros e Costa | 22/03/1961 | Aljustrel | ||
João Atavilla Canijo | 10/12/1957 | Aljustrel | ||
Mário Atavilla Canijo | 20/12/1959 | Aljustrel | ||
7349/06 | Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 1) | 25/10/1963 | Cascais | 15/02/2006 |
7355/06 | Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 2) | 25/10/1963 | Cascais | 16/02/2006 |
7503/06 | Isabel Tassara Bastos | 15/03/1959 | Cascais | 16/02/2006 |
Júlio Tassara Basto | 10/11/1955 | Estremoz | ||
8048/06 | Maria Luisa Freire Moreira Dias Correia | 01/11/1955 | Lisboa | 22/02/2006 |
Paulo Freire Moreira | 23/02/1958 | Lisboa | ||
10906/06 | Companhia Agrícola Quinta da Corona S.A. | Lisboa | 14/03/2006 | |
11829/06 | Ismália Nazaré de Jesus Mendonça | 27/02/1921 | Evora | 17/03/2006 |
António Domingos Pereira da Silva Costa Mendonça | 05/05/1949 | Setúbal | ||
Júlia Maria da Costa Mendonça Mira | 18/05/1950 | Evora | ||
Domingos Pereira da Silva Mendonça | 21/02/1952 | Cascais | ||
Bernardino José Franco Mira | 28/07/1948 | Evora | ||
Ana Teresa de Jesus Mendonça Moura Dias | 13/07/1955 | Evora | ||
11840/06 | Maria de Fátima Lopes Cardoso Teixeira Caldeira Pessanha | 10/03/1942 | Pavia | 17/03/2006 |
12962/06 | Sociedade Agrícola Ribeiro Ferreira, Lda | Lisboa | 30/03/2006 | |
14075/06 | Suzana Maria Mateus Dias Pablo de Almeida Capela | 24/11/1942 | Lisboa | 04/04/2006 |
Maria Eduarda de Almeida e Vasconcelos de Melo | 27/11/1966 | Lisboa | ||
14094/06 | António Joaquim Costa Mira Almodôvar | 09/09/1947 | Beja | 04/04/2006 |
14103/06 | Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga | 31/10/1945 | Evora | 04/04/2006 |
14111/06 | António Joaquim Costa Mira Almodôvar | 09/09/1947 | Beja | 04/04/2006 |
Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga | 31/10/1945 | Evora | 04/04/2006 |
15195/06 | Eduardo Aires de Assunção Trigo de Sousa | 29/03/1939 | Lisboa | 12/04/2006 |
Jorge Aires de Assunção Trigo de Sousa | 07/10/1944 | Lisboa | ||
José Aires de Assunção Trigo de Sousa | 24/04/1934 | Evora | ||
Maria da Assunção Trigo de Sousa Roque | 21/01/1970 | Lisboa | ||
Mariana Trigo de Sousa Roque | 30/12/1968 | Lisboa | ||
Maria Antónia Trigo de Sousa Roque | 26/12/1967 | Lisboa | ||
António Alberto Santos Martins Roque | 07/04/1933 | Lisboa | ||
Ana Margarida Trigo de Sousa Roque | 18/09/1965 | Lisboa | ||
15251/06 | José Francisco Gomes Santos Fernandes | 31/10/1952 | Lisboa | 12/04/2006 |
António Gomes Santos Fernandes | 24/12/1940 | São João de Estoril | ||
Maria Antónia Gomes Santos Fernandes Pinto de Freitas | 14/12/1943 | Porto | ||
Maria da Conceição Gomes Santos Fernandes Mendes Barbosa | 22/12/1944 | Estoril | ||
Nuno Rodrigo Branco Ferreira Santos Fernandes | 10/08/1972 | Bucelas | ||
Ana Margarida Branco Ferreira Santos Fernandes | 18/05/1975 | Estoril | ||
Maria Ofélia do Amaral Xavier Guerra Santos Fernandes | 30/09/1947 | Lisboa | ||
16200/06 | José Luís da Gama Tello Rasquilha | 30/07/1934[3] | Campo Maior | 21/04/2006 |
19455/06 | Filipe Joaquim Morgado Palhavã | 27/10/1924 | Monsaraz | 28/04/2006 |
24690/06 | Sociedade Agrícola Luiz Gonzalez, SA | Evora | 09/06/2006 | |
27603/06 | Sociedade Agrícola de Cortiças Flocor, SA | Mozelos | 30/06/2006 |
ANNEXE II | ||||
Numéro de la requête | Requérant(s) | Indemnisation interne (montant au principal) EUR [4] | Date de paiement ou de mise à disposition du paiement | Intérêts et autres subventions reçues (inclus indemnisation provisoire et subvention) EUR |
41954/05 | Nuno Maria Sampaio de Lemos | 4 742,80 | 12/12/2001 (99%) 22/08/2006 (1%) | 3 237,17 |
4 742,80 | 12/12/2001 (99%) 22/08/2006 (1%) | 3 237,17 | ||
42843/05 | José Jerónimo Amaral Mendes (nº 2) | 40 298,05 | 29/01/2006 | 30 648, 02 + 17 664,36 |
3761/06 | Maria do Rosário Nuno de Carvalho Teixeira | 2 094,94 | 12/08/2005 | 1 990,69 |
José Manuel Nunes de Carvalho | 2 094,94 | 12/08/2005 | 5 626,51 | |
Maria da Graça Nunes de Carvalho | 2 094,94 | 12/08/2005 | 1 661,11 | |
6319/06 | Maria do Carmo Marquez Correia de Gonzalez | 62 658,14 | 15/11/2004 | 22 955,88 + 375,34 + 68 842,56 |
Miguel Marquez Correia | ||||
6323/06 | Maria Antónia Camacho da Silva Canijo Quadros e Costa | 286 184,39 | 12/01/2001 (99,9%) 19/05/2005 (0,01%) | 69 535, 55 + 158 327 |
Manuel Salvador Canijo Quadros e Costa | ||||
João Atavilla Canijo | ||||
Mário Atavilla Canijo | ||||
7349/06 | Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 1) | 61 473,21 | 12/01/2001 (99%) 19/05/2005 (1%) | 41 878,83 |
7355/06 | Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 2) | 50 360,23 | 12/01/2001 (98%) 19/05/2005 (2%) | 33 958,88 |
7503/06 | Isabel Tassara Bastos | 10 369,08 | ____ | 17 746,45 + 4 878,07 |
Júlio Tassara Basto | ||||
8048/06 | Maria Luisa Freire Moreira dias Correia | 12 191,24 | 04/05/2001 | 8 047, 06 |
Paulo Freire Moreira | 12 191,24 | 04/05/2001 | 8 047, 06 | |
10906/06 | Companhia Agrícola Quinta da Corona S.A. | 150 388,62 | 29/01/2006 | 123 503,06 |
11829/06 | Ismália Nazaré de Jesus Mendonça | 302 519,34 | 29/01/2006 | 241 265,00 |
António Domingos Pereira da Silva Costa Mendonça | ||||
Júlia Maria da Costa Mendonça Mira | ||||
Domingos Pereira da Silva Mendonça | ||||
Bernardino José Franco Mira | ||||
Ana Teresa de Jesus Mendonça Moura Dias | ||||
11840/06 | Maria de Fátima Lopes Cardoso Teixeira Caldeira Pessanha | 70 508,96 | 27/07/2001 (96%) 19/05/2005 (4%) | 2 162,29 + 75 518, 13 |
12962/06 | Sociedade Agrícola Ribeiro Ferreira, Lda | 44 456,97 | 04/05/2001 (99,5%) 19/05/2005 (0,5%) | 55 177,34 |
14075/06 | Suzana Maria Mateus Dias Pablo de Almeida Capela | 79 892,07 | 29/01/2006 | 3 688,79 + 90 573,12 |
Maria Eduarda de Almeida e Vasconcelos de Melo | 186 419,11 | 12/08/2005 | 7 696,45 + 2 543,87 + 167 007,37 | |
14094/06 | António Joaquim Costa Mira Almodôvar | 115 878,31 | 28/04/2000 (60,5%) 22/08/2006 (39,5%) | 81 375,08 |
14103/06 | Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga | 115 878,31 | 28/04/2000 (60%) 22/08/2006 (40% | 82 291,40 |
14111/06 | António Joaquim Costa Mira Almodôvar | 205 119,47 | 21/08/2000 (66%) 22/08/2006 (34%) | 45 190,23 + 2 493,99 + 122 749,40 |
Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga | ||||
15195/06 | Eduardo Aires de Assunção Trigo de Sousa | 129 314,04 | 15/04/2002 | 36 470,10 + 2 501,47 + 109 929,58 |
Jorge Aires de Assunção Trigo de Sousa | ||||
José Aires de Assunção Trigo de Sousa | ||||
Maria da Assunção Trigo de Sousa Roque | ||||
Mariana Trigo de Sousa Roque | 131 815,51 | 4 123,14 + 100 144,871 | ||
Maria Antónia Trigo de Sousa Roque | ||||
António Alberto Santos Martins Roque | ||||
Ana Margarida Trigo de Sousa Roque | ||||
15251/06 | José Francisco Gomes Santos Fernandes | 372 076,49 | 29/01/2006 | 673,38 + 2 493,99 + 82,42 + 33 971,10 + 272 004,26 |
António Gomes Santos Fernandes | ||||
Maria Antónia Gomes Santos Fernandes Pinto de Freitas | ||||
Maria da Conceição Gomes Santos Fernandes Mendes Barbosa | ||||
Nuno Rodrigo Branco Ferreira Santos Fernandes | ||||
Ana Margarida Branco Ferreira Santos Fernandes | ||||
Maria Ofélia do Amaral Xavier Guerra Santos Fernandes | ||||
16200/06 | José Luis da Gama Tello Rasquilha | 127 894,72 | 30/04/2004 | 122 167, 89 |
19455/06 | Filipe Joaquim Morgado Palhavã | 91 194,51 | 09/07/2002 | 2 204,69 + 17 722,62 + 71 800,30 |
102 008,47 | 09/07/2002 (90%) | 39 768,03 + 1 102,34 + 49 163,13 | ||
24690/06 | Sociedade Agrícola Luiz Gonzalez, SA | 124 207,15 | 27/07/2001 (30%) 27/11/2006 (60%) | 30 308, 58 + 118 342, 04 |
27603/06 | Sociedade Agrícola de Cortiças Flocor, SA | 125 315,26 | 22/08/2006 | 36 138,03 + 33 135,89 + 65 312,52 |
[1] Toutes les notes de bas de page du greffe ont été supprimées à cette date.
[2] Rectifié le 23 février 2010, le nom indiqué était libellé comme suit : « E. Maria Odete ».
[3] Rectifiée le 23 février 2010, la date de naissance était indiquée comme suit : « 30/06/1934 ».
[4] Toutes les sommes ont été converties en euros, même lorsqu’elles ont été versées aux intéressés en escudos portugais, et arrondies à l’euro supérieur ou inférieur le plus proche.
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