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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 28 oct. 2010, n° 41533/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41533/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 5-4 |
| Identifiant HUDOC : | 001-101345 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1028JUD004153308 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BUBULLIMA c. GRÈCE
(Requête no 41533/08)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 18 novembre 2010
STRASBOURG
28 octobre 2010
DÉFINITIF
28/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bubullima c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41533/08) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants albanais, MM. Endri Bubullima et Vasillaq Bubullima (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 août 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes E. Poularakis et E. Psomiadi, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n'a pas répondu.
3. Les requérants allèguent que les juridictions grecques n'ont pas statué à bref délai sur la demande de mise en liberté du premier requérant et qu'aucun recours effectif ne s'offrait à lui pour contester la légalité de cette détention.
4. Le 6 novembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1991 et 1968 et résident à Athènes.
6. Le premier requérant était mineur au moment des faits et résidait en Grèce avec son oncle, le deuxième requérant, qui avait, par acte notarial, assumé l'autorité parentale en raison de l'impossibilité des parents, qui habitaient en Albanie, de l'entretenir.
7. Résidant en Grèce depuis 2004, le premier requérant ne fut pas régularisé en 2007 en vertu d'une loi promulguée cette année et qui prévoyait la possibilité pour les étrangers se trouvant sur le territoire jusqu'au 31 décembre 2004 et n'ayant pas porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics de demander leur régularisation. L'autorité compétente refusa de recevoir la demande à cet effet au motif que la loi ne prévoyait pas de régularisation de mineurs dont l'autorité parentale n'était pas exercée par leurs parents.
8. Par la suite, le premier requérant fut arrêté par la police des étrangers, qui engagea une procédure d'expulsion administrative au motif qu'il n'avait pas un titre valable de séjour.
9. Par une décision du 9 mai 2008 de la direction de la police des étrangers, le premier requérant fut détenu provisoirement, d'abord à la station de police de Kallipoli du Pirée, puis au centre de détention de mineurs étrangers à Amygdaleza, jusqu'à ce que la décision d'expulsion soit prise.
10. Le 12 mai 2008, en vertu de l'article 76 § 3 de la loi 3386/2005 relative à l'entrée, au séjour et à l'insertion des ressortissants des pays tiers sur le territoire grec, la direction de la police des étrangers de l'Attique ordonna l'expulsion du premier requérant et son maintien en détention pour éviter tout risque de fuite. La décision lui fut signifiée le 14 mai 2008.
11. Le 14 mai 2008, ses avocats formèrent des objections contre son maintien en détention devant le président du tribunal administratif d'Athènes. Le deuxième requérant n'était pas partie à la procédure.
12. Par une décision du 27 mai 2008, le président du tribunal administratif considéra que le premier requérant ne risquait pas de fuir, mit fin à sa détention et lui accorda un délai de trente jours pour quitter le territoire.
13. Le 20 mai 2008, le premier requérant avait entretemps également introduit un recours contre la décision d'expulsion auprès de la direction de la police des étrangers de l'Attique, conformément à l'article 77 de la loi 3386/2005. Il contestait la légalité de cette décision. Plus précisément, il soulignait que l'article 79 de la loi 3386/2005 interdisait l'expulsion d'un étranger mineur lorsque les parents de celui-ci ou les personnes ayant l'autorité parentale résidaient légalement en Grèce, ce qui était le cas de son oncle. Il affirmait qu'il n'avait pas été condamné et que sa présence en Grèce ne constituait pas un danger pour l'ordre public et la sécurité publique.
14. Le 23 mai 2008, la direction de la police des étrangers de l'Attique rejeta le recours. Dans sa décision, elle invoquait comme motifs l'entrée illégale sur le territoire ainsi que l'absence de titre de séjour valable. Cette décision fut signifiée à l'avocat du premier requérant le 3 juin 2008.
15. Le 4 juin 2008, le premier requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif d'Athènes, ainsi qu'un recours tendant à ce que cette décision et la décision d'expulsion soient suspendues.
16. Le 1er juillet 2008, le président du tribunal administratif accorda provisoirement un effet suspensif à ces décisions. Toutefois, par une décision prise le 16 novembre 2008 et prononcée le 25 novembre, la chambre du conseil du tribunal administratif d'Athènes rejeta le recours du requérant dans la mesure où celui-ci visait l'effet suspensif. La chambre du conseil releva que le requérant n'avait jamais obtenu un titre de séjour, n'avait jamais déposé une demande à cet effet et l'effet suspensif n'était pas opportun car cela signifierait que le tribunal se substituerait à l'administration pour accorder un titre de séjour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Les articles 76 (conditions et procédure d'expulsion administrative), 77 (recours contre l'expulsion administrative) et 79 (protection contre l'expulsion) de la loi no 3386/2005 relative à l'entrée, au séjour et à l'insertion des ressortissants de pays tiers sur le territoire grec, prévoient ce qui suit :
Article 76
« 1. L'expulsion administrative d'un étranger est permise lorsque :
(...)
c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l'ordre public ou la sécurité du pays.
2. L'expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l'étranger ait bénéficié d'un délai d'au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections.
3. Lorsque l'étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l'ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu'à l'adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d'éloignement (...). L'étranger détenu, peut (...) former des objections à l'encontre de la décision ordonnant la détention, devant le président (...) du tribunal administratif (...).
4. Au cas où l'étranger détenu sous écrou extraditionnel n'est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l'ordre public, ou si le président du tribunal administratif s'oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.
5. La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être révoquée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...). »
Article 77
« L'étranger a le droit d'exercer un recours contre la décision d'expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l'Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'introduction du recours. L'exercice du recours entraîne la suspension de l'exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d'expulsion, la suspension concerne seulement l'expulsion. »
Article 79
« 1. L'expulsion est interdite lorsque l'étranger :
a) est mineur et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale résident légalement en Grèce ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent que les juridictions grecques n'ont pas statué à bref délai sur la demande de mise en liberté du premier requérant et qu'aucun recours effectif ne s'offrait à lui pour contester la légalité de cette détention. Ils invoquent l'article 5 § 4 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soutient que le second requérant ne peut pas être considéré comme « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, car il n'a pas été privé de sa liberté.
20. Les requérants soutiennent que Vasillaq Bubullima était le tuteur de son neveu et a également souffert de la prolongation de la détention illégale de ce dernier. Celui-ci avait, en outre, fait le nécessaire pour trouver un avocat et payé tous les frais et honoraires relatifs à la procédure.
21. La Cour rappelle que pour pouvoir introduire une requête en vertu de l'article 34, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre « victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...) ». Pour pouvoir se prétendre victime d'une violation, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 33, 29 avril 2008).
22. La Cour note que la présente affaire pose le problème des garanties que le droit grec devrait offrir à une personne, qui a été arrêtée et détenue provisoirement en vue de son éloignement du territoire grec. Or cette personne était le premier requérant. Le second requérant n'était pas affecté par les mesures de détention et d'expulsion et son lien de parenté avec le premier requérant ne suffit pas à le considérer comme « victime » dans les circonstances de l'espèce, d'autant plus qu'il n'avait participé à aucune procédure (voir, a contrario, Houman et Meeus c. Belgique, no 22945, §§ 27-31, 17 mars 2009). La Cour accueille donc l'objection du Gouvernement sur ce point.
23. La Cour constate, en outre, que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement soutient que le délai de quatorze jours qui s'est écoulé entre le dépôt des objections du requérant et la décision par laquelle le président du tribunal administratif a ordonné sa mise en liberté était bref, compte tenu notamment du fait que ce tribunal a tranché deux cent sept objections d'autres étrangers qui avaient été déposées antérieurement et que les juges qui décident ce type de recours siègent aussi dans d'autres formations.
25. Le requérant rétorque que l'inactivité du tribunal administratif d'Athènes pendant quatorze jours ne saurait être justifiée, car les deux cent sept affaires que celui-ci avait à traiter, comme le prétend le Gouvernement, ne sont pas excessives par rapport au nombre total des magistrats de ce tribunal, soit plus de deux cents. Les affaires de ce type sont jugées selon la procédure du juge unique. De plus, le requérant était mineur au moment des faits et l'affaire n'était pas complexe, le requérant n'ayant commis aucun crime ou délit.
26. La Cour rappelle qu'en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l'article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l'institution d'une telle procédure, d'obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, CEDH 2000-III).
27. La Cour rappelle également que le respect du droit de toute personne, au regard de l'article 5 § 4 de la Convention, d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 20, § 55, et R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2013, § 42). En particulier, il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de la mesure dans laquelle les retards sont imputables à la conduite du requérant ou de ses conseils. En principe, cependant, puisque la liberté de l'individu est en jeu, l'Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans le minimum de temps (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005, et Rapacciolo c. Italie, no 76024/01, § 32, 9 mai 2005).
28. Par ailleurs, même si un détenu a formé plusieurs demandes d'élargissement, cette disposition ne confère pas aux autorités une « marge d'appréciation » ou la possibilité de choisir celles qui doivent être traitées plus rapidement. Toutes ces procédures doivent satisfaire à l'exigence du « bref délai » (Ilowiecki c. Pologne, no 27504/95, §§ 77-78, 4 octobre 2001, et Naranjo Hurtado c. Italie, no 16508/04, § 34, 3 juillet 2007).
29. La Cour note d'emblée que, suite à son arrestation et sa mise en détention en vue de son éloignement, le requérant a introduit deux recours : le 14 mai 2008, des objections contre son maintien en détention devant le président du tribunal administratif d'Athènes ; le 20 mai 2008, un recours contre la décision d'expulsion auprès de la direction de la police des étrangers d'Attique, conformément à l'article 77 de la loi 3386/2005, suivi d'un recours en annulation de la décision de rejet prise par la direction de la police et d'un recours en suspension de la décision d'expulsion.
30. En ce qui concerne le second recours, la Cour a déjà constaté qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 5 § 4, car il ne permet pas de lever la mesure de détention avant qu'une décision soit prise quant à la légalité de la mesure d'expulsion et que la procédure y afférente est longue (S.D. c. Grèce, no 53541/07, §§ 73-74, 11 juin 2009).
31. Quant au premier, compte tenu du délai de quatorze jours qu'il a fallu au président du tribunal administratif pour mettre fin à la détention du requérant, la Cour considère qu'il n'a pas été examiné « à bref délai » comme le requiert l'article 5 § 4. Dans l'affaire Kadem c. Malte (no 55263/00, 9 janvier 2003), qui portait sur un problème similaire, la Cour a jugé qu'un délai de dix-sept jours ne satisfaisait pas aux exigences de cet article.
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les deux recours qui étaient offerts au requérant par le droit grec n'ont pas répondu aux exigences de l'article 5 § 4, en particulier à celle du « bref délai ». Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
35. Le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
36. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au premier requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
37. Les requérants demandent également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes (800 EUR pour les objections devant le tribunal administratif d'Athènes et 1 200 EUR pour le recours en annulation et suspension de la décision d'éloignement) et 1 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
38. Le Gouvernement souligne que toutes les procédures devant les juridictions grecques ne concernaient pas la détention du requérant. La somme de 3 000 EUR réclamée est non seulement excessive mais elle ne couvre pas les frais réellement engagés et nécessaires pour le traitement de la requête.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
40. Statuant en équité, la Cour estime devoir accorder au requérant 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention[1], les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le premier requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
[1] Rectifié le 18 novembre 2010 : « à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention » a été ajouté.
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