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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 12 oct. 2010, n° 49001/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49001/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 octobre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-101633 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1012DEC004900107 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49001/07
présentée par François BATHELLIER
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 12 octobre 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. François Bathellier, est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par la SCP Lyon‑Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Celui-ci est entré au service de la société EDF-GDF en 1982 en qualité de cadre. Après avoir gravi divers échelons au cours de sa carrière au sein de cette entreprise, il fut nommé le 1er décembre 1999 directeur du centre EDF‑GDF du Loir et Cher.
Il dénonça rapidement auprès de ses supérieurs hiérarchiques la gravité de la situation des réseaux qu'il jugeait délabrés. Considérant que sa hiérarchie ne répondait nullement à ses inquiétudes, le requérant décida de s'adresser au préfet du Loir et Cher par lettre du 11 décembre 2003 afin de lui démontrer que l'état des réseaux électriques constituait selon lui un grave danger pour la sécurité publique. Les passages pertinents de cette lettre se lisent comme suit :
« Les circonstances qui m'amènent aujourd'hui à vous adresser la présente relèvent de la plus extrême gravité.
En effet, je me trouve confronté en butte aux Érinyes d'un système insidieux qui trouve hélas son origine dans l'état des réseaux électriques du Loir et Cher.
Depuis début 2001, je m'efforce d'alerter sans cesse et pugnacement ma hiérarchie sur le fait que les objectifs de réduction des dépenses, imposés de façon récurrente au centre EDF-GDF Services Loir et Cher, vont le mettre à brève échéance dans l'impossibilité de procéder à l'entretien préventif et curatif des réseaux et par-là même d'assurer ses missions de service public. Les nombreuses notes internes que j'ai rédigées, appelant un débat de fond plutôt que d'en rester à l'examen de quelques ratios, sont systématiquement restées sans réponse ou se sont heurtées à une fin de non-recevoir.
Paradoxalement, ma hiérarchie me reproche dans le même temps de refuser le « dialogue de gestion ».
A la fin 2002, j'ai pu recruter un responsable technique véritablement capable de réaliser une expertise des réseaux de distribution d'électricité du Loir et Cher. Il a rendu ses conclusions récemment dans un dossier de proposition pour une politique technique dans notre département. Ce dossier démontre à quel point mes craintes étaient justifiées puisqu'il ne s'agit plus aujourd'hui seulement de mettre le service en péril mais d'un réel problème de sécurité publique.
Compte tenu de l'extrême gravité de la situation mise en évidence par ledit dossier, j'ai demandé à Monsieur G., directeur adjoint du centre EDF-GDF Services Loir et Cher, de bien vouloir le contre-expertiser. Il n'a pu qu'en confirmer le contenu et les conclusions. Il insiste notamment sur l'alerte quant aux conséquences potentielles sur la sécurité publique du mauvais état des réseaux électriques aériens.
Cette situation est d'autant plus anormale qu'il est notoire que le tarif d'acheminement de l'électricité est surestimé par rapport aux dépenses réellement exposées par le distributeur.
Ce dossier a été présenté par mes collaborateurs et par moi-même, le 24 novembre dernier, à Monsieur M. (...), mon supérieur hiérarchique direct.
Il ressort de cette réunion « un projet » de relevé de conclusions qui acte la problématique technique mais qui ne statue pas clairement sur les ressources que le centre de Loir et Cher doit engager (...). Plutôt que de prendre des décisions qui s'imposent d'urgence, le « projet » de relevé de conclusions renvoie à des études complémentaires manifestement dilatoires.
Concomitamment la direction de la distribution (DEGS) derechef saisie par moi-même, a brutalement décidé que je devais absolument quitter le Loir et Cher, contre mon gré et « manu militari » si cela s'avérait nécessaire.
Les difficultés rencontrées dans le « dialogue de gestion » avec le centre que je dirige, désormais manifestement infondées sur la forme et sur le fond, sont les éléments fallacieux utilisés pour justifier une décision qui, en tout état de cause, ne résoudra pas le problème posé.
Dans ces circonstances, il m'est impossible de ne pas réagir à cette absence totale de religion, et je crois de mon devoir moral de cadre dirigeant de vous alerter alors même que la sécurité publique en Loir et Cher est en cause par l'insuffisance chronique d'entretien et de maintenance des réseaux publics de distribution d'électricité.
Au désespoir, j'ai diligenté vers vous cette alerte afin que la puissance publique puisse en être informée (...) »
Par suite, les relations entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques se dégradèrent, ces derniers craignant que le premier ne divulgue des informations alarmistes à l'extérieur.
Le requérant fit l'objet d'une mutation d'office avec effet immédiat le 14 décembre 2003, au poste de chargé de mission comme il l'avait été antérieurement à sa promotion en tant que directeur du centre du Loir et Cher.
Le 9 janvier 2004, il fut convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office.
Le 22 janvier 2004, le requérant reçut une lettre du 19 janvier précédent, lui notifiant sa mise à la retraite d'office, ce qui équivaut, dans le statut de l'entreprise EDF-GDF, à un licenciement pour faute grave. Ledit courrier lui fit grief d'avoir alerté le préfet du Loir et Cher sur la situation préoccupante dans le département, ce qui constituait pour l'entreprise, un abus particulièrement grave de la liberté d'expression, la direction considérant que ce courrier n'ayant d'autre objet que les convenances personnelles du requérant face au conflit qui l'opposait à sa hiérarchie.
Le requérant saisit le conseil des prud'hommes de Blois. Ce dernier jugea que la décision notifiée ne constituait pas une sanction disciplinaire, que le requérant, qui avait abusé de sa liberté d'expression, n'avait commis qu'une faute simple, justifiant son licenciement.
Le requérant interjeta appel. Par un arrêt en date du 19 juillet 2005, la cour d'appel d'Orléans confirma le jugement de première instance. Les passages pertinents de l'arrêt se lisent comme suit :
« [Le requérant], non content d'exposer au préfet les préoccupations de sécurité concernant le centre, s'est en outre autorisé à lui dénoncer
- « les Érinyes d'un système insidieux »
- « le tarif d'acheminement de l'électricité est notoirement surestimé par rapport aux dépenses réelles exposées par le distributeur »
- « le projet de relevé de conclusions, issu de la présentation du projet présenté à mon supérieur hiérarchique direct, M. [M.] qui ne statue pas clairement sur les ressources que le centre de Loir et Cher doit engager ... plutôt que de prendre des décisions qui s'imposent d'urgence, le projet ... renvoie à des études complémentaires manifestement dilatoires... «
- « la direction de la distribution ... a brutalement décidé que je devais absolument quitter le Loir et Cher, contre mon gré et « manu militari » si cela s'avérait nécessaire »
- « les difficultés rencontrées ... désormais manifestement infondées sur la forme et sur le fond, sont les éléments fallacieux utilisés pour justifier une décision qui, en tout état de cause, ne résoudra pas le problème posé »
- « il m'est impossible de ne pas réagir à cette absence de religion »
Un cadre dirigeant est en droit de donner son opinion et d'émettre des critiques quant aux décisions de ses supérieurs, mais il lui appartient de les formuler avec mesure tant dans la forme que dans le fond et dans le seul intérêt de l'entreprise en évitant de nuire à sa bonne marche.
En l'occurrence, M. BATHELLIER a mis sur la place publique son conflit personnel avec sa hiérarchie et a critiqué la politique d'EDF dans des termes qui excèdent la simple liberté d'expression posée dans les articles L.110-2, L.461-1 et L.461-2 du code du travail. Les six membres de phrases relevés ci-dessus par la Cour ne s'avèrent pas proportionnés au but recherché, ni nécessaires pour donner de la force au message de M. BATHELLIER, dès lors qu'ils étaient assortis de jugement de valeur pour sa direction atteignant l'image de marque de l'EDF-GDF livré ainsi en pâture au Préfet, représentant de l'État .
Pour la Cour il s'agit (...) non d'une faute grave, eu égard au contexte très problématique, mais d'un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail (...) »
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt en date du 3 mai 2007, la Cour de cassation rejeta celui-ci confirmant l'argumentation de la cour d'appel en ce que le requérant avait abusé de sa liberté d'expression et, qu'en tout état de cause, la décision de mutation du salarié avait été prévue de longue date, prise dans l'intérêt du service et qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions du code du travail, applicables au moment des faits, se lisent comme suit :
Article L120-2
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Article L122-40
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Article L461-1
« Dans les entreprises (...), les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables, d'une part, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre part, aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. »
Article L461-2
« Le droit institué à l'article L.461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail. »
Le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par un décret du 22 juin 1946 et applicable au requérant, se lit comme suit :
Article 6 § 1
« Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :
(...)
6o La mise à la retraite d'office (...) »
GRIEF
Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son licenciement constitue une ingérence dans son droit à la liberté d'expression.
EN DROIT
Le requérant allègue que son licenciement consécutif à la rédaction de la lettre litigieuse au préfet emporte violation de son droit à la liberté d'expression, et en particulier de son droit de communiquer des informations intéressant la sécurité publique. Il invoque l'article 10 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
La Cour note d'emblée qu'au moment des faits litigieux, l'entreprise EDF-GDF était un établissement public à caractère industriel et commercial et qu'en conséquence, les rapports entre salariés et employeurs au sein de cette entreprise relevaient du droit privé et non de la fonction publique (voir, a contrario Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, série A no 323).
Elle rappelle que l'exercice de la liberté d'expression est garanti dans les rapports bien spécifiques entre l'employé et son employeur sur le lieu de travail (voir Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000), même lorsque ces relations relèvent du droit privé (cf., mutatis mutandis, l'arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède, 6 février 1976, § 33, série A no 21).
La Cour considère que le licenciement du requérant, consécutif à la lettre qu'il avait adressée au préfet, s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
En l'espèce, la mise à la retraite d'office du requérant se fondait sur l'article 6 § 1 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation des droits d'autrui, en particulier de la société EDF-GDF et de ses dirigeants.
Pour se prononcer sur la proportionnalité de l'ingérence, la Cour tiendra compte en particulier des termes utilisés dans la lettre, du contexte dans lequel celle-ci a été rédigée, et de l'affaire dans son ensemble, y compris du fait que le requérant a utilisé un moyen écrit pour s'exprimer, ce qui lui permettait de reformuler ses propos, de les parfaire ou de les retirer avant qu'ils ne soient rendus publics (voir De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 37, 14 mars 2002, et, a contrario, Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 46, 29 février 2000).
La Cour rappelle également que dans les affaires relatives à la liberté d'expression, il convient de tenir compte de l'équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les réalités du pays, les cours et tribunaux d'un Etat se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager. C'est pourquoi ils jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence en la matière, même si cette marge va de pair avec un contrôle européen (Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III).
En l'espèce, le requérant a fait parvenir au préfet, représentant de l'autorité publique dans le département du Loir et Cher, un courrier dans lequel il dénonce l'état du réseau électrique du département ainsi que la stratégie de développement et les choix d'investissement de l'entreprise EDF. La Cour observe qu'il existe sur ces questions différents points de vue possibles qui n'appellent pas de réponse précise (voir, a contrario, l'affaire Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, CEDH 2008‑... dans laquelle la dénonciation porte sur la légalité du comportement d'un responsable public). Même si le requérant appartenait à la catégorie des cadres de cette entreprise, il ne pouvait prétendre avoir une vision complète de la situation et de ses enjeux.
La Cour rappelle également qu'il importe que la personne concernée procède à la divulgation d'abord auprès de son supérieur ou d'une autre autorité ou instance compétente. La divulgation au public ne doit être envisagée qu'en dernier ressort, en cas d'impossibilité manifeste d'agir autrement (voir, Guja, précité, § 73). A la différence de cette affaire dans laquelle l'intéressé s'était plaint à son supérieur hiérarchique qui était l'échelon le plus haut de l'administration, le requérant pouvait en l'espèce se plaindre auprès de sa hiérarchie et de sa direction. S'il a effectivement fait part de sa position à ses supérieurs hiérarchiques directs, la Cour observe cependant que le requérant ne s'est pas adressé à sa direction avant d'en informer le préfet.
Quant à l'absence de réponse de la part de ses supérieurs, si l'article 10 de la Convention garantit, dans certaines circonstances, le droit pour les donneurs d'alerte d'exprimer leurs opinions et de faire valoir leurs positions (voir Guja, précité, § 72), il ne leur garantit en revanche pas le droit de recevoir une réponse, qui plus est positive. La Cour ne perd pas de vue qu'en l'espèce le requérant était en conflit personnel avec ses supérieurs, comme en atteste l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Cette circonstance ne saurait toutefois lui conférer un droit, sous l'angle de l'article 10, d'exprimer son opinion dans des termes aussi virulents que ceux mentionnés par la cour d'appel et justifier l'exagération dont il a fait preuve dans ses propos.
La Cour note enfin que le requérant n'a pas envoyé une copie du courrier adressé au préfet, aux dirigeants d'EDF-GDF concernés et qu'il n'a pas été puni de la sanction la plus lourde puisque finalement il a été licencié pour faute simple.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que le requérant a dépassé la limite admissible de la liberté d'expression qui lui était offerte, notamment en faisant preuve d'exagération dans ses propos et en faisant part au préfet de considérations personnelles. Elle considère en conséquence que l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
Il s'ensuit que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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