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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 11 oct. 2011, n° 27240/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27240/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 3 (volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-106762 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1011JUD002724003 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ján Šikuta, Josep Casadevall, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FANE CIOBANU c. ROUMANIE
(Requête no 27240/03)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 10 janvier 2012
STRASBOURG
11 octobre 2011
DÉFINITIF
11/01/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fane Ciobanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27240/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fane Ciobanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes Diana Olivia Hatneanu et Bogdan Carpan, avocats à Bucarest et par l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – le Comité Helsinki (« APADOR-CH »)[1]. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint en particulier des mauvaises conditions de détention dans les prisons de Craiova, de Giurgiu et de Bucarest-Jilava, de ne pas avoir bénéficié en prison d’un traitement médical continu pour ses maladies et d’avoir été soumis à des mauvais traitements sans que les autorités nationales mènent une enquête effective quant à ses allégations.
4. Le 16 mars 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1954 et réside à Giurgiu.
6. Il fut placé en détention provisoire le 20 novembre 1999 dans la maison d’arrêt de la police de Teleorman. Par un arrêt définitif du 19 octobre 2000, la Cour suprême de justice le condamna à une peine de vingt et un ans de prison pour meurtre qualifié.
A. Les conditions de détention du requérant
7. Le 19 janvier 2000, le requérant fut incarcéré à la prison de BucarestJilava. Par la suite, il fut détenu principalement dans les prisons de Craiova (de décembre 2002 à mai 2003, décembre 2003 à fin mars 2004), de Giurgiu (de mai à juillet 2003, avril à octobre 2004, décembre 2006 à mars 2007) et de Bucarest-Jilava (de juillet à décembre 2003, novembre 2004 à novembre 2006). Par ailleurs, il fut de surcroît transféré pour de brèves périodes afin d’effectuer des examens médicaux spécialisés ou de participer à diverses procédures judiciaires qu’il avait introduites.
8. Le requérant exécute sa peine sous le régime de haute sécurité.
1. La version du requérant
9. Les cellules où il fut détenu dans les prisons susmentionnées étaient surpeuplées, de sorte qu’il devait parfois partager un lit avec un codétenu. En raison du manque de place, il aurait été souvent contraint, dans la prison de Bucarest-Jilava, de rester toute la journée au lit, sauf pendant les contrôles dans les cellules, où, selon lui, le gardien pouvait à peine circuler parmi les détenus debout. Le requérant affirme qu’il lui est arrivé de partager la cellule avec des codétenus souffrant de tuberculose ou de maladies sexuellement transmissibles et souligne qu’il a contracté lui-même la tuberculose en 2001. Par ailleurs, ce n’est qu’à partir de 2006 que les autorités pénitentiaires auraient pris des mesures pour séparer les détenus malades de ceux qui ne l’étaient pas, ce qui expliquerait qu’il ait contracté la tuberculose (paragraphe 19 ci-dessous).
10. Les conditions d’hygiène étaient mauvaises (toilettes sans aération, par exemple). N’ayant plus de visite de sa famille depuis plusieurs années, il n’a reçu, ni de la part de celle-ci, ni de la part des autorités, de draps de lit, de linge personnel ou d’effets de toilette. De surcroît, il aurait été contraint de se laver à l’eau froide et aurait également été détenu dans une cellule non chauffée. Enfin, en raison de ses problèmes de santé (ulcère de l’estomac) et de l’absence totale de dentition (paragraphe 27 ci-dessous), il aurait souvent mal supporté la nourriture de la prison (haricots blancs, chou, etc.) ; dans la prison de Craiova, notamment, les autorités n’auraient pas toujours respecté le régime alimentaire prescrit par les médecins. Le jour de son transfert, le 15 mai 2003, de la prison de Craiova à celle de Giurgiu (environ 240 km), il ne reçut ni déjeuner ni dîner.
2. La version du Gouvernement
a) Les conditions de détention à la prison de Giurgiu
11. Le Gouvernement souligne que la prison de Giurgiu est à présent l’une des plus modernes de tout le système pénitentiaire roumain. Les cellules ont une superficie de respectivement 10,24 m² et 21,76 m², et sont dotées de deux ou de six lits, le requérant étant incarcéré à présent dans une cellule de six lits. L’intéressé bénéficie d’un lit individuel et du casernement nécessaire. Le groupe sanitaire est doté d’une toilette, d’un lavabo, de supports pour papier toilette, pour savon et pour serviette, d’un miroir, d’une étagère et d’une douche. L’éclairage des cellules est assuré de manière naturelle et artificielle. Le chauffage est assuré par la centrale thermique de la prison.
b) Les conditions de détention à la prison de Craiova
12. Pendant sa détention dans la prison de Craiova, le requérant fut logé dans la cellule numéro 40, qui avait une superficie de 36,33 m² et était dotée de vingt et un lits. Le requérant eut à sa disposition un lit individuel. La cellule bénéficiait d’une réserve séparée pour les aliments et était dotée de deux bancs métalliques et d’une table pour la télévision. Le groupe sanitaire avait une superficie de 12 m² et était composé de trois toilettes et de deux douches, et était doté de deux lavabos, de deux miroirs et d’une fenêtre. La cellule était éclairée de manière naturelle et artificielle. Le chauffage de la cellule et du groupe sanitaire était assuré par des radiateurs en fonte connectés à la centrale thermique de la prison. Lors du transfert de la prison de Craiova à celle de Giurgiu, le 17 mai 2003, tous les détenus transférés bénéficièrent de nourriture froide.
c) Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava
13. Pendant ses séjours dans cette prison, le requérant fut placé dans plusieurs cellules qui avaient les superficies suivantes : 42,30 m² (pendant l’année 2000, cellule partagée avec un nombre variable de détenus allant de 35 à 42 personnes) ; 44,35 m² (d’octobre à décembre 2003, pour 27 à 37 détenus) ; 32,99 m² (pour 29 et 31 détenus) ; 13,50 m² (pour 4 à 9 détenus), 43,65 m² (pour 31 ou 33 détenus), 32,99 m² (pour 17 à 26 détenus), 14,94 m² (pour 11 ou 12 détenus), 43,07 m² (pour 27 détenus) et 43,65 m² (pendant les années 2007 et 2008, pour 7 à 19 détenus).
14. Chaque cellule était pourvue d’un groupe sanitaire séparé, doté d’un lavabo et de deux toilettes cloisonnées. Le chauffage était assuré par la centrale thermique de la prison du 1er novembre au 31 mars. La température dans les cellules était d’environ 30 degrés C.
d) Les activités en plein air
15. Avant l’entrée en vigueur de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines (« la loi no 275/2006 »), le requérant pouvait faire des promenades quotidiennes dans les cours intérieures de la prison de trente minutes, dans les prisons de Giurgiu et de Bucarest-Jilava, et de soixante minutes à la prison de Craiova.
16. Après l’entrée en vigueur de la loi no 275/2006, le requérant pouvait bénéficier de promenades en plein air de deux à trois heures par jour. Il avait également la possibilité de faire une activité sportive d’une heure à une heure et demie par jour. Dans la prison de Giurgiu, les promenades en plein air ont lieu dans les neuf cours intérieures de la prison, dont quatre sont utilisées depuis 2007, les cinq autres étant aménagées en terrains sportifs. En outre, les détenus incarcérés sous le régime de haute sécurité, comme le requérant, pouvaient se promener dans une cour divisée en huit cours de promenade de dimensions égales.
e) La nourriture reçue par le requérant en prison
17. En raison de son état de santé, le requérant reçoit une alimentation conforme à la norme alimentaire no 18 (3175 calories/jour). Ce type d’alimentation est dispensé gratuitement aux détenus avec des maladies chroniques et qui suivent un traitement ambulatoire ou un régime alimentaire. Le menu journalier est établi en conformité avec les normes calorique. Le déjeuné est servi d’après un horaire établi par l’unité pénitentiaire après que la nourriture soit vérifiée par le médecin et le directeur de l’établissement. Lors de la distribution du déjeuner et lors de la sortie des aliments de l’entrepôt, le gardien en charge est assisté par un représentant des détenus qui peut faire des annotations dans un registre spécial quant à la manière dont ces opérations se déroulent.
B. Le défaut allégué de traitement médical
1. L’état de santé du requérant
a) Les maladies du requérant et leur suivi médical en prison
18. Lors de son incarcération, le diagnostic de gastrite fut établi pour le requérant.
19. En janvier 2001, les médecins de la prison de Bucarest-Rahova constatèrent que le requérant avait contracté la tuberculose. L’intéressé suivit un traitement strict jusqu’en juillet 2001. Les 15 et 17 mai 2003, il était fait état dans le dossier médical du requérant d’une « tuberculose pulmonaire guérie ; stabilisée », conclusion confirmée le 4 juillet 2005 et le 3 janvier 2006. Le 20 février 2006, la mention « traitement tuberculose clos » fut notée dans la fiche médicale du requérant.
20. Au cours des années de détention, d’autres maladies furent identifiées chez le requérant, à savoir : infiltrat pulmonaire secondaire à une tuberculose, broncho-pneumopathie obstructive chronique, poly neuropathie, hypertension artérielle, hémiparésie droite et dysarthrie guéries, artériopathie oblitérante des membres inférieurs stade II, ischémie cardiaque chronique, ancien infarctus du myocarde, tumeur gastrique bénigne, gastrite chronique active, ulcère chronique opéré, accident vasculaire cérébral, insuffisance circulatoire périphérique, trouble organique de la personnalité de type antisocial.
21. Afin de réévaluer ses affections, le requérant fut hospitalisé à plusieurs reprises dans les hôpitaux-pénitentiaires de Bucarest-Rahova, Bucarest-Jilava et de Colibaşi. Plusieurs expertises médico-légales furent réalisées par l’institut national de médecine légale, les 30 mai 2001, 16 juin 2005 et 24 juin 2005. Les médecins qui l’examinèrent lui prescrivirent un régime alimentaire, des médicaments et un suivi médical périodique en cardiologie et en psychiatrie. Le requérant recevait des traitements médicaux pour ses maladies. A plusieurs reprises, il refusa, soit de se soumettre à un examen médical, soit de recevoir le traitement médical, soit d’être hospitalisé dans un hôpital-pénitentiaire.
22. Le requérant est fumeur. Les médecins lui interdirent de fumer, sans que leur conseil soit suivi par le requérant.
b) Les démarches du requérant pour se voir administrer un traitement médical adéquat
i) Actions fondées sur la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines
23. Par des décisions définitives des 5 juillet 2007, 2 octobre 2007 et 4 mai 2009, les tribunaux de première instance de Giurgiu et de Bucarest rejetèrent les plaintes du requérant pour défaut de traitement médical, au motif qu’il bénéficiait d’une assistance médicale adéquate. Après avoir vérifié le dossier médical du requérant et les traitements médicaux effectivement dispensés, ils jugèrent que le requérant bénéficiait d’un traitement médical et d’un régime alimentaire adéquats.
ii) Action en responsabilité civile délictuelle
24. Le 30 juillet 2008, le requérant saisit les tribunaux de Giurgiu d’une action en responsabilité civile délictuelle contre l’administration nationale des établissements pénitentiaires (ANP), en demandant le versement des dommages et intérêts pour l’aggravation de son état de santé en raison des mauvaises conditions de détention. Par un jugement du 4 mai 2009, confirmé par un arrêt définitif du 15 janvier 2010 du tribunal départemental de Giurgiu, le tribunal de première instance de Giurgiu rejeta l’action comme mal fondée, au motif qu’il n’y avait pas de preuves que l’état de santé du requérant s’était aggravé en raison des conditions de détention.
iii) Autres démarches du requérant
25. Dans une lettre du 4 mai 2004, les services d’inspection du ministère de la Justice répondirent au requérant qui se plaignait du défaut de traitement médical, que ses allégations n’étaient pas fondées, qu’il avait été hospitalisé cinq fois depuis sa condamnation, qu’il bénéficiait des soins appropriés et d’examens médicaux réguliers dans les hôpitaux pénitentiaires, et que son état de santé était bon.
26. En 2007, le requérant déposa une plainte pénale contre le médecin de la prison de Bucarest-Jilava, en alléguant le défaut de traitement médical. Le 26 juin 2007, le parquet près la cour d’appel de Bucarest rendit un non‑lieu en faveur du médecin. Sur contestation du requérant, par un arrêt définitif 27 novembre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice confirma cette décision.
2. Les affections dentaires du requérant
27. Le 13 novembre 2000, lors de son transfert à la prison de Rahova, il fut noté sur la fiche médicale du requérant que celui-ci avait été opéré de l’estomac et n’avait plus aucune dent.
28. Les 4 janvier 2002 et 14 janvier 2004, l’ANP répondit au requérant, qui avait sollicité la pose de prothèses dentaires, qu’il figurait dans le fichier médical, parmi d’autres, avec une absence totale de dents (edentiţie totală). L’ANP précisait que les deux prothèses dentaires mobiles nécessaires à l’intéressé coûtaient de 60 à 85 euros (EUR) à l’époque des faits, et que, selon la réglementation en vigueur, s’il souhaitait la pose de ces prothèses, le requérant devait avoir cette somme sur son compte.
29. Le requérant, inapte à travailler dans la prison en raison de ses maladies et privé de tout lien avec sa famille, ne disposait d’aucune somme sur son compte. Il affirme par ailleurs avoir perdu une partie de ses dents après avoir subi des violences lors d’une détention antérieure.
30. Les 9 juin 2004 et 5 avril 2005, le requérant fut examiné par un médecin stomatologue, le diagnostique établi étant d’absence totale de dents.
31. Estimant qu’il ne bénéficiait pas en détention d’un traitement adéquat pour les maladies dont il souffrait et surtout qu’il n’avait pas l’opportunité de travailler pour payer des prothèses dentaires, le requérant saisit à plusieurs reprises les tribunaux internes de demandes d’interruption de l’exécution de sa peine de prison. Sur la base des expertises médicolégales qui concluaient que l’intéressé pouvait être soigné dans le système pénitentiaire, les tribunaux rejetèrent ses demandes comme mal fondées (jugements définitifs du tribunal de première instance de Giurgiu du 18 octobre 2004 et du 27 juin 2005).
32. Le 20 août 2008, à la suite d’un nouvel examen médical concluant à l’absence totale de dents, le requérant sollicita expressément la pose d’une prothèse mobile.
33. Au sujet des prothèses dentaires, les autorités pénitentiaires confirmèrent au requérant, le 20 août et le 31 octobre 2008, qu’en vertu du règlement d’application de la loi no 275/2006 il devait couvrir une partie des frais médicaux en question, de sorte que les prothèses seraient posées lorsqu’il aurait la somme nécessaire.
C. Les allégations de mauvais traitements à l’hôpital pénitentiaire
34. Selon le requérant, le 28 avril 2005, un gardien chargé de sa surveillance dans l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Rahova où il était hospitalisé lui donna des coups de pied, en présence du médecin P., après une réclamation de l’intéressé pour le vol de plusieurs objets. Par la suite, le 20 ou le 21 mai 2005, il fut transféré de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava à nouveau à celui de Bucarest-Rahova, où il fut menotté à son lit pendant deux jours.
35. Le 30 mai 2005, le requérant déposa auprès de l’administration de la prison de Giurgiu et de l’ANP un mémoire dans lequel il dénonçait un vol d’objets personnels. Dans une note du 1er juin 2005, rédigée à la suite d’une enquête, l’ANP classa l’affaire, au motif que les faits dénoncés n’étaient pas confirmés par les preuves. Le 6 juin 2005, la décision de l’ANP fut communiquée au requérant.
36. Le requérant déposa un mémoire similaire auprès du parquet anticorruption qui l’informa en octobre 2005 que la plainte avait été transférée au parquet près la cour d’appel de Bucarest.
D. Autres procédures
37. Le 2 février 2006, le directeur de la prison de Bucarest-Jilava indiqua au requérant qu’il avait reçu trois fois des timbres pendant la période de novembre à décembre 2005 et que ses allégations de privation de timbres pour la correspondance étaient mal fondées.
38. Plusieurs autres actions engagées par le requérant auprès du parquet et des tribunaux internes furent rejetées comme mal fondées ou sont encore pendantes : révision de sa condamnation pénale ; octroi d’une pension de retraite à la suite de la reconnaissance d’un degré d’invalidité pour ses maladies (arrêt définitif du 15 septembre 2008 de la Cour d’appel de Bucarest rejetant l’action pour non-accomplissement de la durée minimum de cotisation prévue par la loi) ; plaintes pénales contre des tiers (arrêt définitif du 26 février 2008 du tribunal de Teleorman) ; partage successoral (procédure pendante).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Les dispositions légales en matière de conditions de détention
1. Le droit et la jurisprudence internes pertinents
39. Un résumé des dispositions du droit interne pertinent relatif au droit des personnes détenues est présenté dans l’affaire Marcu c. Roumanie, (no 43079/02, § 42, 26 octobre 2010).
40. Le Gouvernement soumet à la Cour des exemples de jurisprudence des juridictions nationales portant sur les droits des détenus ; ainsi, il présente seize décisions définitives datant de 2005, 2006 et 2007, fondées sur l’ordonnance du Gouvernement no 56/2003 sur les droits des personnes privées de liberté (« l’OUG no 56/2003 ») et sur la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines (« la loi no 275/2006 ») et portant sur le droit à un traitement médical, sur l’accès au dossier, sur le droit à la correspondance et sur la nécessité de bénéficier d’une alimentation adéquate en fonction de l’état de santé de l’intéressé. Elles concernent également des contestations de sanctions disciplinaires, des plaintes contre les mauvaises conditions de transport ou le transfert dans une cellule avec des fumeurs et contre le refus de l’administration d’enregistrer les refus de se nourrir.
41. Dans l’une des décisions présentées devant la Cour, un détenu se plaignait d’avoir été contraint de partager son lit avec deux autres codétenus à la suite de quoi il souffrait d’insomnies. Dans son arrêt définitif du 16 juin 2006, le tribunal départemental de Dolj saisi d’une plainte fondée sur l’OUG no 56/2003, examina ces allégations sous l’angle du droit à un traitement médical. Dans une autre décision, se fondants sur la loi no 275/2006, un autre détenu se plaignait du rejet par l’administration de la prison de sa demande de se voir réaliser des traitements dentaires dont il allait supporteur les coûts, au motif que ces interventions ne pouvaient pas être réalisées dans le cabinet dentaire de la prison. Par une décision du 21 mars 2007, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à sa plainte, après avoir noté que dans le cadre de cette action, il ne pouvait pas examiner la qualité du traitement médical, un tel examen étant possible uniquement dans le cadre d’une action en responsabilité civile délictuelle.
2. Les rapports internationaux portant sur les conditions de détention
42. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l’arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).
43. En ce qui concerne la prison de Bucarest-Jilava, le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 et les conclusions du rapport du Bureau du commissaire aux droits de l’homme publié le 29 mars 2006 à la suite d’une visite effectuée en Roumanie par ses membres du 13 au 17 septembre 2004, sont présentées dans les parties pertinentes des affaires Viorel Burzo c. Roumanie, (nos 75109/01 et 12639/02, § 68, 30 juin 2009) et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, (no 3036/04, §§ 14, 16 et 17, 13 octobre 2009). Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa :
« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.
En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »
44. Les extraits pertinents de la Recommandation no(2006)2 du comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 sont décrites dans les arrêts Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009-... et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 88, 16 décembre 2008).
3. Autres rapports concernant les conditions de détention
45. Le 18 mars 2004, l’APADOR-CH[2] - a visité la prison de Giurgiu. Dans son rapport rendu à la suite de la visite de la section destinée aux détenus dangereux, elle a constaté que les cellules avaient une superficie de 4,5 m² pour deux détenus. Elles bénéficiaient également d’une entrée et d’un espace aménagée jusqu’à la fenêtre, séparés de la cellule par des grillages métalliques. Dans la cellule il y avait une toilette asiatique et un lavabo, sans cloisonnement. Les détenus avaient accès aux douches une fois par semaine. Sur le toit de la prison, un espace était aménagé (« des cages avec des barreaux métalliques ») destiné aux exercices physiques ou à la promenade.
46. Le rapport établit par APADOR-CH fut transmis à l’Administration nationale des prisons qui, dans sa réponse du 29 avril 2004, ne fit pas de remarques sur les conditions matérielles de détention.
B. Dispositions relatives aux soins médicaux (y compris dentaires) des détenus
47. S’agissant en particulier du droit des détenus à l’assistance médicale, les dispositions pertinentes de la loi no 23/1969 sur l’exécution des peines et celles de l’OUG no 56/2003 sont décrites dans l’affaire Maciuca c. Roumanie, (no 25763/03, § 14, 26 mai 2009). La législation pertinente en matière d’assurance maladie des détenus est décrite dans l’affaire V.D. c. Roumanie, (no 7078/02, §§ 73-79, 16 février 2010).
48. En vertu de la législation en vigueur relative à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse d’assurances de santé de l’armée, de l’ordre public, de la sûreté nationale et de l’autorité judiciaire (« CASAOPSNAJ ») les personnes détenues étaient assurées dans ce système, leurs contributions étant payées sur le budget de l’Etat. Le ministère de la Santé et la Caisse nationale d’assurances de santé (CNAS) adoptent chaque année, par arrêté ministériel, les normes d’application du « contrat-cadre » prévoyant les conditions de l’assistance médicale publique. Pour l’année 2004, les traitements prothétiques et prothèses étaient couverts à 100 % par la sécurité sociale. Pour les périodes de 2002 à 2003 et de 2005 à 2006, la législation en la matière n’a pas prévu la gratuité des traitements prothétiques pour les détenus. Pendant l’année 2009, la caisse d’assurance supportait 60 % des coûts, la contribution personnelle étant de 40 %.
49. Par une lettre du 8 juin 2007, adressée à l’Agent du Gouvernement auprès de la Cour, la CASAOPSNAJ précisa qu’elle avançait les frais de médecine dentaire pour les personnes affiliées, seulement pour les traitements réalisés dans des cabinets avec lesquels elle avait conclu une convention. Elle nota également que jusqu’au 31 décembre 2006, aucune convention n’avait été signée avec les cabinets de médecine dentaire des prisons, « en raison du fait que leur système d’organisation ne correspondait pas à celui imposé par le contrat-cadre ».
50. L’arrêté du Gouvernement no 1897/2006 publié au Journal officiel du 16 janvier 2007 a modifié le règlement d’application de la loi no 275/2006. Son article 28 prévoyait que, dans la mesure où le détenu a perdu 50 % de sa fonction masticatoire au cours de sa détention et qu’il ne disposait pas de la somme nécessaire pour couvrir sa quote-part d’un traitement prothétique (conformément au contrat-cadre), le coût du traitement/de la prothèse était supporté par les autorités.
51. L’arrêté du Gouvernement no 1113 du 3 novembre 2010, publié au Journal officiel du 14 décembre 2010, a modifié l’article 28 du règlement d’application de la loi no 275/2006. Il prévoit à ce jour que, lorsque le détenu dont la fonction de mastication est gravement affectée, avec des conséquences sur la fonction digestive (situation constatée par un médecin spécialiste du réseau pénitentiaire), ne bénéficie pas de revenus, la contribution personnelle sera supportée par le budget de l’unité pénitentiaire, dans la limite des fonds disponibles, ou par d’autres sources prévues par la loi.
C. Dispositions concernant les mesures de sécurité appliquées aux détenus hospitalisés
52. Les rapports d’APADOR-CH et du CPT mentionnant la pratique du menottage des détenus lors de leur transfert dans un hôpital public sont présentés dans l’affaire Tănase c. Roumanie, (no 5269/02, §§ 46-49, 12 mai 2009).
53. En 2005, les mesures de sécurité prises pendant l’hospitalisation d’un détenu dans un hôpital public étaient régies par l’ordre du ministre de la Justice no 945 du 9 mars 2000 concernant le plan des mesures de prévention des événements négatifs et l’augmentation de la sécurité des objectifs et des missions, et par l’ordre du ministre de la Justice no 1165 du 19 mai 1997 approuvant le plan-cadre d’action en cas de manifestations d’indiscipline et de révolte de la part des personnes détenues ; ces ordres n’étaient pas publiés. Depuis l’adoption du règlement d’application de la loi no 275/2006 le 16 janvier 2007, l’usage des menottes pour immobiliser les détenus hospitalisés dans les unités sanitaires est interdit (article 159 § 3).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
54. Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention, et particulièrement du surpeuplement carcéral, dans les prisons de Craiova, de Giurgiu et, notamment, de Bucarest-Jilava. Il reproche aux autorités de ne pas lui avoir fourni de manière constante le traitement médical et le régime alimentaire prescrits par les médecins pour ses maladies. En particulier, il se plaint de leur refus de lui fournir une prothèse qui aurait permis de pallier l’absence totale de dents dont il souffre. Il se plaint enfin d’avoir subi, le 28 avril 2005, des mauvais traitements de la part d’un gardien qui le surveillait dans l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Rahova et d’avoir été menotté à son lit pendant deux jours dans cet hôpital, sans qu’une enquête effective soit menée par les autorités.
55. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Les arguments des parties
56. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de toutes les branches de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant aurait pu introduire des actions fondées sur l’ordonnance OUG no 56/2003 et, ultérieurement sur la loi no 275/2006, lesquelles garantissent les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, pour se plaindre des conditions de détention et de l’absence de traitement médical. Il note également que l’intéressé ne s’est jamais plaint de ne pas avoir été nourri lors de son transfert, le 17 mai 2003, de la prison de Craiova à celle de Giurgiu. Il ajoute que le requérant n’a pas formé de plainte pénale pour mauvais traitement contre le personnel de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Rahova pour dénoncer l’incident du 28 avril 2005, ni formé d’action fondée sur l’OUG no 56/2003 pour contester le fait d’avoir été menotté à son lit.
57. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, le requérant fait valoir que la voie indiquée par le Gouvernement ne constitue pas un recours effectif pour les conditions matérielles de détention. Il ajoute qu’il a saisi les autorités administratives internes de plusieurs plaintes concernant le défaut de traitement médical et qu’elles ne lui ont pas indiqué qu’il devrait suivre la voie prévue par l’OUG no 56/2003. Il relève qu’après l’entrée en vigueur de la loi no 275/2006, il a saisi les juridictions nationales de plusieurs plaintes pour défaut de traitement médical, plaintes rejetées comme mal fondées. Il indique qu’en raison de son manque de ressources, il lui serait difficile de fournir l’opinion d’un médecin indépendant pour soutenir ses allégations quant à la dégradation de son état de santé en raison de l’inadéquation du traitement médical fournit. Quant au traitement dentaire, le requérant estime que les voies indiquées par le Gouvernement ne sont pas pertinentes en l’espèce, dans la mesure où le refus des autorités de lui fournir une prothèse dentaire était justifié par son absence de ressources et conforme à la législation nationale en vigueur.
58. Quant à l’incident du 28 avril 2005, le requérant note qu’il a déposé auprès du parquet une plainte restée sans réponse. En ce qui concerne le fait d’avoir été menotté à son lit dans l’hôpital-pénitentiaire de Bucarest-Rahova, il estime que, dans la mesure où les normes légales en vigueur à l’époque des faits prévoyaient une telle mesure de sûreté, toute plainte déposée auprès des autorités aurait été dépourvue de succès.
2. L’appréciation de la Cour
a) Griefs à déclarer recevables
59. Pour ce qui est des conditions matérielles de détention, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’en raison de la spécificité du grief du requérant qui vise plus particulièrement le surpeuplement carcéral, l’OUG no 56/2003 ne constituait pas un recours effectif à épuiser (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008, et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente. La Cour note que l’OUG no 56/2003 a été remplacée par la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines qui apporte encore plus de précisions quant aux conditions matérielles de détention. Toutefois, la Cour relève que les problèmes découlant de la surpopulation dans les prisons revêtaient apparemment un caractère structurel et ne concernaient pas uniquement la situation personnelle du requérant (Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, 18 septembre 2001). Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas démontré avec des exemples pertinents de jurisprudence que cette voie constitue un recours effectif. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne serait être retenue pour cette branche du grief.
60. Pour ce qui est du défaut de traitement médical dentaire du requérant et plus particulièrement de sa demande de prothèse dentaire, en tenant compte de l’effectivité de la couverture du régime public d’assurance maladie des détenus à cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas de recours effectif à épuiser sur la base de l’OUG no 56/2003 (V.D. précité, § 86). Dès lors, l’exception du Gouvernement ne serait être retenue non plus pour cette branche du grief. Les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement d’actions fondées sur la loi no 275/2006 ne démontrent pas que ce recours est efficace pour les détenus démunis de ressources, comme le requérant.
61. La Cour constate que ces griefs du requérant tiré des conditions matérielles de détention et du défaut de soins dentaires ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
b) Griefs à déclarer irrecevables
62. Concernant l’agression alléguée du 28 avril 2005, le Cour note que le requérant n’a pas prouvé avoir saisi valablement les juridictions nationales d’une plainte pénale pour mauvais traitements contre les prétendus agresseurs. Dès lors, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement pour cette partie du grief qui doit être rejetée pour nonépuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
63. Eu égard aux faits pertinents, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’exception du Gouvernement pour les autres griefs du requérant puisqu’elle considère que ces griefs sont de toute manière irrecevables pour les motifs ci-dessous.
i) Quant au traitement médical dispensé au requérant
64. La Cour note d’une part que, bien qu’il ait à sa disposition une voie de recours efficace fondée sur les dispositions de l’OUG no 56/2003 (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, §§ 35-36, 29 avril 2008) pour se plaindre de l’absence d’un traitement médical adéquat pour ses maladies, le requérant ne l’a pas utilisé pendant plusieurs années. Lorsqu’il a fait usage de la voie ouverte par la loi no 275/2006, les juridictions nationales ont jugé, sur la base du dossier médical de l’intéressé, qu’un traitement médical lui était effectivement fourni. Or, le requérant admis au bénéfice de l’assistance judiciaire (paragraphe 2 ci-dessus), n’a apporté devant la Cour aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions des juridictions nationales, ou de démontrer les causes de ses maladies (mutatis mutandis, V.D. précité, § 100). La Cour note enfin qu’il ressort du dossier qu’à plusieurs reprises, le requérant a refusé, soit de se soumettre à un examen médical, soit de recevoir le traitement médical, soit d’être hospitalisé dans un hôpital-pénitentiaire.
65. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
ii) Quant au fait d’avoir été menotté à son lit
66. En l’occurrence, la Cour estime que le requérant n’a pas présenté des éléments suffisants pour étayer ses allégations. En effet, il ne fait que renvoyer aux ordres du ministre de la Justice nos 945et 1165 applicables en la matière, ordres ayant un caractère secret. Dès lors, la Cour ne peut pas spéculer sur le contenu de ces dispositions (Tănase c. Roumanie, no 5269/02, § 78, 12 mai 2009). Or, le requérant aurait dû faire appel à d’autres moyens de preuve pour étayer ses allégations, comme par exemple des déclarations de codétenus. Par ailleurs, la Cour note que d’après les informations à sa disposition (Tănase précité, §§ 46 et 47), la mesure de menottage était appliquée, à l’époque des faits, lors de l’hospitalisation des détenus dans des hôpitaux publics, sans qu’une telle mesure soit observée lors du transfert des détenus dans les hôpitaux appartenant au réseau pénitentiaire, comme c’est le cas en l’espèce.
67. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
1. Sur les conditions matérielles de détention
a) Les arguments des parties
68. Se référant à la description des conditions de détention qu’il a fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention.
69. Le requérant combat la thèse du Gouvernement et renvoie aux conclusions du CPT et d’APADOR-CH quant aux conditions de détentions dans les prisons, en général, en Roumanie ainsi que dans les prisons de Giurgiu et Bucarest-Jilava. Il dénonce plus particulièrement le surpeuplement carcéral, les conditions d’hygiène, le mauvais état des matelas et le défaut d’accès à l’eau chaude. Il souligne qu’en raison des conditions d’hygiène impropres, il a contracté la tuberculose en prison.
b) L’appréciation de la Cour
70. La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
71. S’agissant des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). Le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
72. Faisant application des principes susmentionnés au cas d’espèce, il convient de tenir compte du facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace personnel accordé au requérant dans les différents établissements pénitentiaires où il a été incarcéré. Or, en l’espèce, le requérant a souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave. En effet, même en se tenant aux renseignements fournis par le Gouvernement, pendant la période allant de 2000 à 2006, chacune des personnes détenues dans les cellules du requérant disposait d’un espace variant de 1,007 m² à 3,62 m², ce qui est bien en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT (paragraphe 43 ci-dessus).
73. En outre, au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi no 275/2006, laquelle a modifié le temps de promenade en plein air, le requérant était confiné dans sa cellule la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d’une promenade dans la cour de la prison que pendant un temps très réduit (Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, § 46, 6 juillet 2010). Outre le problème du surpeuplement carcéral, les allégations du requérant quant aux conditions d’hygiène, notamment l’accès à l’eau courante et le manque de propreté, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines (mutatis mutandis, Dimakos précité, § 47).
74. La Cour relève qu’elle a déjà constaté des violations de l’article 3 de la Convention dans des affaires similaires dans lesquelles les requérants mettaient en cause les conditions matérielles de détention dans les prisons de Bucarest-Jilava et de Giurgiu, notamment en ce qui concerne le surpeuplement et accessoirement les conditions d’hygiène (Maciuca précité, §§ 24-27, Eugen Gabriel Radu précité, §§ 29-33, Bragadireanu précité, § 95, et Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 24, 16 juillet 2009).
75. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant, en particulier le surpeuplement régnant dans ses cellules et les conditions d’hygiène, combinées avec la durée de sa détention dans de telles conditions s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
76. Bien que la Cour note que le requérant s’est vu établir le diagnostic de tuberculose pendant qu’il était en détention, elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce, les arguments du requérant à cet égard (a contrario Dobri c. Roumanie, no 25153/04, § 53, 14 décembre 2010). Par ailleurs, elle note que l’intéressé a été suivi médicalement de sorte qu’il est aujourd’hui guéri de cette maladie.
2. Sur le traitement médical dentaire
a) Les arguments des parties
77. Le Gouvernement fait valoir que lors de son placement en détention le requérant souffrait déjà d’une absence totale de dents. En renvoyant à la législation interne pertinente (paragraphes 48 à 50 ci-dessus), il indique que pour ce qui est des personnes détenues, la caisse d’assurance supporte la quote-part du coût de traitement pour les affections dentaires, y compris pour les prothèses dentaires. La différence, le soi-disant « co-paiement », peut être supporté soit par l’ANP, dans la limite des fonds alloués du budget de l’Etat, soit par le bénéficiaire du traitement, tel le requérant. La Gouvernement note qu’après 2009, le requérant n’a pas fait de demande pour obtenir une prothèse dentaire auprès du cabinet médical de la prison de Giurgiu où il se trouve détenu à présent.
78. Le requérant réplique que lors de son placement en détention, le 20 novembre 1999 il ne souffrait que de gastrite et que ce n’est que le 13 novembre 2000, lors de son transfert à la prison de Rahova que l’absence totale de dents fut constatée et notée dans sa fiche médicale. Il relève qu’il ne dispose pas de ressources financières et qu’en raison de son très mauvais état de santé il ne peut pas travailler en prison pour gagner de l’argent. Par conséquent, il ne peut pas couvrir la partie des coûts qu’il doit supporter selon la règlementation interne afin d’obtenir une prothèse dentaire. Il souligne que, bien qu’en 2004 le coût d’une prothèse dentaire ait été entièrement couvert par la couverture sociale, l’ANP l’a informé qu’il devait supporter une partie des frais.
79. Il ajoute que l’absence de dentition a contribué à l’aggravation de son état de santé. Selon lui, l’absence de toute exception dans le cadre législatif en faveur des détenus sans ressources, fait qu’il lui est impossible de remédier à ses problèmes de santé. Or, l’Etat doit satisfaire à ses obligations positives d’assurer aux détenus souffrant d’une absence totale de dentition une possibilité quelconque de mastiquer. Une telle obligation positive ne serait pas excessive, compte tenu du coût réduit des prothèses dentaires.
b) L’appréciation de la Cour
80. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté (Kudła précité, § 91, et Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 71, 10 mars 2009). Elle doit examiner si le requérant a eu accès aux soins médicaux courants que les autorités se sont engagées à fournir aux personnes atteintes de la même affection (voir, mutatis mutandis, Nitecki c. Pologne (déc.), no 65653/01, 21 mars 2002, Pentiacova et autres c. Moldova (déc.), no 14462/03, 4 janvier 2005 et Gheoghe c. Roumanie, (déc.) no 19215/04, 22 septembre 2005). Elle rappelle qu’elle a déjà jugé que l’Etat était responsable d’une violation de l’article 3 de la Convention en raison, notamment, d’une réglementation inopérante en matière de couverture sociale des détenus (V.D. précité, § 96).
81. En l’espèce, la Cour note qu’il ressort des documents médicaux soumis que la première mention concernant l’absence totale de dents du requérant a été faite le 13 novembre 2000 lors d’un transfert, alors qu’il était en détention depuis le mois de novembre 1999. Par ailleurs, il convient de prendre note des allégations du requérant selon lesquelles il avait perdu une partie de ses dents lors d’une détention antérieure.
82. La Cour constate ensuite qu’ainsi qu’il ressort de l’ensemble des pièces soumises par les parties, le diagnostic attestant le besoins de prothèses dentaires du requérant fut renouvelé à plusieurs reprises pendant les années 2002 à 2008, sans que les prothèses lui soient effectivement fournies. La raison toujours opposée au requérant était son impossibilité de payer une partie de leur coût.
83. Par sa lettre du 8 juin 2007, la caisse d’assurance à laquelle le requérant était affilié, en tant que détenu (CASAOPSNAJ), précisait, d’une part, qu’elle avançait les frais de médecine dentaire pour les personnes affiliées seulement dans le cas des traitements réalisés dans des cabinets avec lesquels elle avait conclu une convention et, d’autre part, qu’aucune convention de ce type n’avait été signée avec les cabinets de médecine dentaire des prisons, ceci « en raison du fait que leur système d’organisation ne correspondait pas à celui imposé par le contrat-cadre » (voir le paragraphe 49 ci-dessus).
84. La Cour en déduit que le requérant, en tant que détenu, n’aurait pas pu obtenir des prothèses dentaires autrement qu’en payant leur prix intégral. Or, son état d’indigence, connu et admis par les autorités, ne lui permettait pas de se procurer les prothèses par ses propres moyens. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en ce qui concerne le requérant, la réglementation en matière de couverture sociale pour les détenus, qui établissait le taux de participation aux coûts exigés par des prothèses dentaires s’est révélée être inopérante (V.D. précité, § 96). Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi le requérant ne s’est pas vu apposer, en 2004, les prothèses dentaires qu’il nécessitait, quand les règlements en vigueurs prévoyaient la couverture totale du coût de ces prothèses. En outre, en 2008, alors qu’une disposition légale prévoyait une exception au paiement intégral des coûts, le requérant sans ressources s’est toujours vu opposer un refus.
85. La Cour prend note des nouvelles dispositions législatives prévoyant, dans certaines conditions, la gratuité de ces soins (voir le paragraphe 51, ci-dessus). Toutefois, compte tenu de la manière dont le système de remboursement est organisé, il appartient au Gouvernement de démontrer que ces nouvelles dispositions sont efficaces.
86. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion qu’il y a violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
87. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de plusieurs procédures civiles et pénales qu’il a diligentées contre des tiers (plainte pénale contre deux procureurs, procédure contre la caisse de pensions, etc.) ou qui ont été menées à son encontre (procédure pénale au fond, etc.). Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, il allègue également que les autorités pénitentiaires ne lui ont pas fourni rapidement, constamment et en nombre suffisant, des timbres pour sa correspondance avec la Cour. Citant l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint de la non-restitution par les autorités d’un attelage équestre confisqué pendant le régime communiste.
88. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
89. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
90. Le requérant réclame 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
91. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice allégué, qu’un éventuel arrêt de la Cour pourrait constituer en lui-même une réparation suffisante et, qu’en tout état de cause, la somme sollicitée est excessive compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière.
92. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 13 300 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
93. Le requérant demande également 5 209,85 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 4 909,85 EUR pour les honoraires d’avocat, et 300 EUR pour les frais de correspondance d’APADOR-CH. Il est fait état dans la convention d’assistance judiciaire conclue entre le requérant et Me Diana Olivia Hatneanu du fait que la somme accordée par la Cour au titre des honoraires sera payée directement à cette dernière. Le requérant a versé au dossier le récapitulatif des heures de travail de son avocate et le contrat d’assistance judiciaire. Il a également versé au dossier la convention conclue avec APADOR-CH par laquelle cette dernière association s’était engagée à supporter les frais de secrétariat nécessaires pour soutenir la présente requête devant la Cour.
94. Le Gouvernement considère que les honoraires de l’avocate sont excessifs et non nécessaires. Il relève également que le requérant n’a fourni aucun justificatif pour la somme de 300 EUR demandée au titre des frais de secrétariat pour APADOR-CH.
95. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999‑VIII). En l’espèce, le requérant indique en détail et avec précision la ventilation des frais. Cependant, compte tenu de la nature de l’affaire, des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR pour les honoraires de l’avocate, à payer directement à Me Diana Olivia Hatneanu. De cette somme, il convient de déduire le montant de 850 EUR à verser au titre de l’assistance judiciaire. La Cour estime également raisonnable la somme de 300 EUR pour les frais d’APADOR-CH (Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 111, 26 juillet 2007) à verser directement à cette dernière[3].
C. Intérêts moratoires
96. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de détention et de l’absence de soins dentaires, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de détention et de l’absence de soins dentaires ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i) 13 300 EUR (treize mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au requérant, pour dommage moral ;
ii) 3 150 EUR (trois mille cent cinquante euros) à verser directement à Me Diana Olivia Hatneanu ;
iii) 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens à verser directement à l’APADOR-CH[4] ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
[1] Rectifié le 10 janvier 2012 : « et par l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – le Comité Helsinki (« APADOR-CH ») » a été ajouté.
[2] Rectifié le 10 janvier 2012 : le texte était le suivant : « l’organisation non gouvernamentale roumaine l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – le Comité Helsinki (« APADOR-CH ») ».
[3] Rectifié le 10 janvier 2012 : le texte était le suivant : « à verser directement au requérant ».
[4] Rectifié le 10 janvier 2012 : le texte était le suivant : « à verser au requérant ».
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