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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 oct. 2011, n° 21218/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21218/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 mars 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-107374 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC002121809 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Josep Casadevall, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
requête no 21218/09
présentée par José Ramón PRADO BUGALLO
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 Octobre 2011 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. José Ramón Prado Bugallo, est un ressortissant espagnol, né en 1955 et résidant à Palencia. Il est représenté devant la Cour par Me L. Alfaro Rodríguez, avocat à Madrid.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, le 15 août 2001, la police espagnole intercepta dans les eaux internationales un bateau de pêche dénommé le Tatiana. Immatriculé au Togo, ce dernier avait accosté un autre bateau dénommé l’Agios Constandinos, qui lui avait transbordé une cargaison de cocaïne. L’Agios Constandinos était piloté par un agent infiltré de la police espagnole.
4. Munis d’une autorisation judiciaire délivrée préalablement par le juge central d’instruction no 6 auprès de l’Audiencia Nacional, les agents de police perquisitionnèrent le Tatiana, saisirent quarante ballots de cocaïne et arrêtèrent ses sept occupants. Le lendemain, les agents de police en charge de l’enquête informèrent par téléphone le consulat honoraire du Togo à Madrid de l’interception du Tatiana, en laissant un message sur le répondeur automatique. Le 21 août 2001, ils firent connaître par télécopie l’interception du bateau au consulat, en précisant les personnes qui avaient été arrêtées à bord.
5. Le 16 août 2001, le requérant et quatre autres personnes furent arrêtés alors qu’ils se trouvaient réunis dans une villa située à Villaviciosa de Odón (Madrid). Lors de la perquisition de la villa, les agents de police trouvèrent un équipement de communication par satellite ayant été utilisé pour donner des instructions au Tatiana.
6. Par un jugement du 14 juillet 2004, rendu après la tenue d’une audience publique, l’Audiencia Nacional reconnut le requérant coupable d’un délit contre la santé publique et le condamna, en sa qualité de chef de l’organisation criminelle, à une peine de seize ans et dix mois de prison, ainsi qu’au paiement d’une amende de 390 millions d’euros. Pour conclure à la condamnation du requérant, le tribunal se fonda sur les déclarations des agents de police ayant participé à l’enquête judiciaire et celles de deux prévenus devant le juge central d’instruction, la déposition d’un témoin protégé (à savoir, un agent de police infiltré), plusieurs expertises et documents, ainsi que la déclaration du requérant lors de l’audience publique.
7. Concernant l’impossibilité pour le requérant d’interroger les membres de l’équipage de l’Agios Constandinos en raison du fait que ceux-ci ne comparurent pas à l’audience publique, alors que leur témoignage aurait constitué selon le requérant une preuve à décharge, l’Audiencia Nacional, par une décision du 19 février 2004, considéra que l’administration de cette preuve initialement admise n’aurait pas lieu afin de ne pas devoir suspendre l’audience, compte tenu des difficultés pour faire comparaître ces témoins qui résidaient à l’étranger ainsi que de l’existence d’autres témoignages portant sur les mêmes faits. Elle décida aussi, pour la même raison, de ne pas émettre de commissions rogatoires en direction de la Colombie et du Togo.
8. S’agissant de l’intervention d’agents de police infiltrés, l’Audiencia Nacional considéra que contrairement aux allégations du requérant et des autres inculpés, les agents infiltrés n’avaient pas provoqué la commission du délit. Le tribunal nota que le plan pour transporter la drogue de la Colombie vers l’Espagne avait été préalablement conçu et mis en route par les auteurs du délit. En effet, lorsque l’organisation criminelle colombienne proposa à un des agents infiltrés d’acheter un bateau pour le transport de cinq tonnes de cocaïne, elle était déjà en possession de la drogue et en contact avec l’organisation espagnole qui l’avait acquise. Elle lui imposa même les caractéristiques que le bateau à acheter devait remplir. Quant à l’agent infiltré qui participa au transport de la drogue en tant que capitaine du bateau Agios Constandinos, il se limita à suivre les instructions données par les organisations criminelles colombienne et espagnole en ce qui concerne la traversée à suivre, le lieu de rencontre pour transborder la drogue sur le Tatiana et les mots de passe à utiliser pour préserver le secret des communications. De même, les autres agents infiltrés faisant partie de l’équipage de l’Agios s’étaient bornés à jeter les ballots de cocaïne au Tatiana suivant les ordres reçus.
9. Compte tenu de ces éléments, l’Audiencia Nacional estima que le comportement délictueux était préexistant à l’intervention des policiers infiltrés, car l’intention de commettre le délit contre la santé publique était déjà née de manière libre et spontanée chez le requérant et les autres accusés. A cet égard, le tribunal rappela la jurisprudence du Tribunal suprême selon laquelle la notion de « délit provoqué » ne devait pas être confondue avec celle de « délit constaté », qui désigne le cas où l’agent infiltré ne cherche pas à provoquer la commission du délit, mais à recueillir des preuves d’une activité illégale déjà commise où en train d’être commise, sur laquelle il a uniquement des soupçons. Dans le « délit provoqué », la décision chez l’accusé de commettre le délit n’est pas libre, alors que dans le « délit constaté » la décision de commettre le délit est libre et spontanée.
10. Pour ce qui est de l’abordage et de la perquisition du Tatiana dans les eaux internationales, le requérant et les autres inculpés alléguèrent qu’ils étaient nuls, dans la mesure où les agents de police n’avaient pas préalablement sollicité du consulat du Togo une autorisation, alors que le bateau battait pavillon togolais. A cet égard, l’Audiencia Nacional nota d’emblée que ce motif de nullité avait déjà été examiné par la deuxième section de sa chambre pénale qui l’avait rejeté par une décision du 24 mai 2002, en raison du fait que les agents de police n’avaient eu connaissance du pavillon battu par le Tatiana qu’au moment de la rencontre et de l’accostage avec l’Agios Constandinos.
11. Par ailleurs, l’Audiencia Nacional nota que le Tribunal suprême s’était également prononcé sur cette question dans le cadre d’un pourvoi en cassation présenté par la République du Togo contre une décision de la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional ayant rejeté son déclinatoire de compétence tiré du fait qu’il s’agissait de délits commis dans les eaux internationales. Dans son arrêt du 25 novembre 2003, le Tribunal suprême considéra que l’omission de solliciter l’autorisation de l’État du pavillon, exigée par l’article 4 § 1 de la Convention de Vienne contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes et l’article 561 § 1 du code de procédure pénale, n’emportait pas les conséquences alléguées par le Togo. De l’avis du Tribunal suprême, cette omission constituait, en tout état de cause, une irrégularité qui n’invalidait pas l’abordage du bateau ni n’étendait ses conséquences à l’appréciation de la preuve obtenue sans autorisation. Le Tribunal suprême considéra que le non-respect de la norme exigeant la demande d’autorisation ne portait pas atteinte aux droits des personnes accusées, ne constituait pas un motif de nullité de la procédure et ne conditionnait pas la juridiction de l’État, exercée par celui-ci conformément au droit international. En effet, cette norme concernait les relations entre deux États parties à la Convention de Vienne et la question à laquelle elle pouvait donner lieu, le cas échéant, entre ces deux États était étrangère à la procédure de l’espèce.
12. L’Audiencia Nacional examina à son tour si le droit international applicable avait été enfreint dans l’abordage du Tatiana. Elle nota qu’il avait été prouvé que le Tatiana naviguait dans les eaux internationales avec l’intention de transporter plusieurs tonnes de cocaïne à destination de l’Espagne, ce qui déterminait la juridiction sur le bateau indépendamment du pavillon sous lequel il naviguait. Par ailleurs, l’organisation criminelle avait agi de manière frauduleuse en attribuant la titularité formelle du bateau à une société de Gibraltar et en immatriculant le bateau sous un pavillon de complaisance avec le but de rendre difficile son arraisonnement lors du transport de la cocaïne. En effet, le bateau n’avait pas un lien authentique et licite avec la République du Togo, comme l’exigeaient l’article 91 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’article 5 de la Convention de Genève sur la haute mer pour pouvoir considérer l’État du pavillon comme étant l’État ayant juridiction sur le bateau. L’Audiencia Nacional nota par ailleurs que le consulat honoraire de la République du Togo avait été informé par téléphone et par fax de l’interception du Tatiana. En outre, elle observa que le capitaine du Tatiana avait donné volontairement son autorisation pour l’accostage avec l’Agios Constandinos, qu’il n’y avait pas de simples soupçons de commission d’un délit par le Tatiana, mais un délit flagrant contre la santé publique et que l’arrestation de l’équipage avait été autorisée par le juge central d’instruction, remplissant ainsi les exigences du code de procédure pénale. Au vu de ce qui précède, l’Audiencia Nacional estima que l’interception du Tatiana était conforme aux traités internationaux en vigueur auxquels l’Espagne et le Togo étaient Parties, ainsi qu’aux normes de procédure internes.
13. Contre ce jugement, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16 février 2006, le Tribunal suprême confirma le jugement entrepris.
14. Contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal suprême nota que l’Audiencia Nacional s’était expressément prononcée à deux reprises sur la question du prétendu défaut de compétence des tribunaux espagnols pour connaître de faits commis sur un bateau étranger dans les eaux internationales. En effet, dans le cadre de la procédure de l’espèce cette question avait été préalablement résolue par la décision du 23 septembre 2003 rendue par l’Audiencia Nacional. Par ailleurs, dans le cadre d’un déclinatoire de compétence déposé par la République du Togo, l’Audiencia Nacional s’était également prononcée sur cette question, rejetant les prétentions dudit État par une décision du 21 mars 2003, confirmée en cassation par un arrêt du 25 novembre 2003 rendu par le Tribunal suprême. Dès lors, le tribunal estima que le droit à un procès équitable n’avait pas été enfreint, le requérant ayant obtenu une réponse à la question qu’il avait soulevée.
15. Pour autant que le requérant alléguait que les dispositions des conventions internationales auxquelles l’Espagne était partie avaient été enfreintes en ce qui concerne le principe de juridiction de l’État du pavillon, le Tribunal suprême rappela que ce principe n’avait pas une valeur universelle. En effet, il nota que pour reconnaître la nationalité des navires, les dispositions internationales exigeaient l’existence d’« un lien substantiel entre l’État et le navire ». Or, ce lien n’existait pas lorsque le navire battait pavillon de complaisance de manière frauduleuse avec le but de commettre un délit, comme c’était le cas en l’espèce. Le Tribunal suprême précisa, néanmoins, que l’Audiencia Nacional n’avait pas fondé la compétence espagnole pour connaître de l’affaire sur le fait que le pavillon du Tatiana était de complaisance, mais sur le principe de compétence universelle reconnu par l’article 23 § 4 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire en conformité avec les prévisions des conventions internationales, notamment celles relatives au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Au demeurant, le Tribunal suprême nota que les acquéreurs de la drogue étaient de nationalité espagnole et qu’une partie des activités délictuelles avaient eu lieu sur le territoire espagnol (des réunions, la direction des opérations maritimes depuis le domicile d’un des inculpés, la découverte de moyens essentiels pour la commission du délit), sans oublier que la destination finale de la drogue était l’Espagne. De l’avis du Tribunal suprême, cet ensemble d’éléments justifiait la compétence des juridictions espagnoles pour connaître des faits délictueux.
16. S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle l’article 17 de la Convention de Vienne de 1988 avait été enfreint, dans la mesure où l’abordage du Tatiana avait été effectué sans l’autorisation préalable et expresse de l’État du pavillon, le Tribunal suprême nota, d’emblée, que l’infraction dénoncée par le requérant ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne ni n’avait placé le requérant dans l’impossibilité de se défendre au cours de la procédure. Par ailleurs, il signala que selon l’exposé des faits reconnus comme établis, lorsque le juge central d’instruction autorisa l’abordage par une décision du 15 août 2001, les responsables de l’enquête savaient uniquement qu’il s’agissait d’un bateau de pêche non identifié et dont le pavillon n’était pas connu, qui s’approchait au bateau Agios Constandinos pour effectuer le transfert de la drogue. Le juge central d’instruction autorisa l’abordage en tant que mesure à caractère exceptionnel pour éviter l’arrivée de la substance stupéfiante à sa destination finale et garantir le succès de l’enquête, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un délit flagrant et qu’il n’était pas possible de solliciter l’autorisation des autorités de l’État du pavillon comme l’exigeait l’article 561 § 1 du code de procédure pénale. Le Tribunal suprême observa, cependant, que le juge central d’instruction exigea des agents de police qu’ils informent le consulat de l’État du pavillon de l’abordage, dès qu’ils auraient eu connaissance de la nationalité du bateau, ce qu’ils ont fait. Le Tribunal suprême considéra que la décision du juge central d’instruction était amplement motivée et répondait au but des conventions internationales en matière de prévention et de lutte contre le trafic de stupéfiants, but qui ne devait pas être atteint en agissant de manière excessivement formaliste, comme le prétendait le requérant.
17. Quant à l’intervention d’agents de police infiltrés, le Tribunal suprême nota que leur intervention fut ultérieure au noyau essentiel du fait délictueux, à savoir la détention préalable de la drogue par le groupe colombien et l’accord sur son acquisition par le groupe espagnol dont le requérant était le chef. Le Tribunal suprême rappela à cet égard sa propre jurisprudence selon laquelle le délit contre la santé publique à raison du trafic de stupéfiants était constitué dès le moment où il existait un pacte ou un accord entre les personnes impliquées dans l’opération de trafic. En effet, pour le tribunal, la drogue restait soumise à la volonté de ses destinataires en vertu du pacte, le fait de sa détention physique étant indifférent pourvu que sa prédestination au trafic soit indiscutable, comme en l’espèce. Le Tribunal suprême considéra donc que la commission du délit n’avait pas été provoquée, les agents de police étant intervenus après avoir eu connaissance de l’existence de préparatifs pour transporter la drogue dont l’achat avait été préalablement convenu.
18. Pour autant que le requérant se plaignait du rejet de certaines preuves à décharge qu’il avait proposées, le Tribunal suprême considéra justifiées les décisions de l’Audiencia Nacional de ne pas utiliser certaines preuves initialement admises (paragraphe 7 ci-dessus) et estima qu’elles n’avaient pas laissé le requérant dans l’impossibilité de se défendre.
19. Invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et respect du principe de la présomption d’innocence) et 25 (respect du principe de légalité pénale) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 26 novembre 2008, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant manifestement dépourvu de contenu justifiant de sa part un arrêt sur le fond.
B. Le droit interne et international pertinent
1. La Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable et d’être présumée innocente. (...) »
Article 25
« 1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu’elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, au regard de la législation en vigueur à la période considérée.
(...) »
Article 96 § 1
« Après leur publication officielle en Espagne, les traités internationaux valablement souscrits forment partie intégrante de l’ordre juridique interne. (...) »
2. La loi organique 6/1985, du 1er juillet 1985, relative au pouvoir judiciaire, telle qu’en vigueur à l’époque des faits
Article 23 § 4
« La juridiction espagnole sera également compétente pour connaître des faits commis hors du territoire national par des Espagnols ou par des étrangers et susceptibles d’être considérés, selon la loi pénale espagnole, comme certains des délits suivants :
(...)
f) trafic illégal de drogues psychotropes, toxiques et stupéfiants ;
g) et tout autre [délit] qui, selon les traités et conventions internationales, doit être poursuivi en Espagne. »
3. Le code de procédure pénale
Article 561 § 1
« La pénétration et la perquisition sur les navires étrangers marchands ne seront pas non plus admises sans l’autorisation du capitaine ou, si celui-ci la refuse, sans l’autorisation du consul de son pays. »
4. La Convention de Genève sur la haute mer du 29 avril 1958
Article 5
« 1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il accorde sa nationalité aux navires ainsi que les conditions d’immatriculation et du droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l’État dont ils sont autorisés à battre pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l’État et le navire ; l’État doit notamment exercer effectivement sa juridiction et son contrôle, dans les domaines technique, administratif et social, sur les navires battant son pavillon.
2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon les documents à cet effet. »
5. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982
Article 91 § 1
« Nationalité des navires
Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d’immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu’ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l’État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l’État et le navire. »
6. La Convention des Nations unies signée à Vienne le 20 décembre 1988 « contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes »
Article 4 § 1
« Compétence
1. Chaque Partie :
(...)
b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu’elle a établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 lorsque :
(...)
ii) L’infraction a été commise à bord d’un navire contre lequel cette Partie a été autorisée à prendre des mesures appropriées en vertu de l’article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou arrangements visés aux paragraphes 4 et 9 dudit article ;
(...) »
Article 17
« Trafic illicite par mer
1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.
2. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire battant son pavillon ou n’arborant aucun pavillon ou ne portant aucune immatriculation se livre au trafic illicite peut demander aux autres Parties de l’aider à mettre fin à cette utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.
3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d’une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l’État du pavillon, demander confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrangements conclus par ailleurs entre ces Parties, l’État du pavillon peut notamment autoriser l’État requérant à :
a. arraisonner le navire
b. visiter le navire
c. si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.
5. Lorsqu’une mesure est prise en application du présent article, les Parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l’État du pavillon ou de tout autre État intéressé.
6. L’État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d’un commun accord entre lui et l’État requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité.
7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse une autre Partie en vue de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux demandes d’autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au moment où il devient Partie à la présente convention, chaque État désigne l’autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées à recevoir de telles demandes et à y répondre. Dans le mois qui suit cette désignation, le Secrétaire général notifie à toutes les autres Parties l’autorité désignée par chacune d’elles.
8. Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article informe sans retard l’État du pavillon concerné des résultats de cette mesure.
9. Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou d’en renforcer l’efficacité.
10. Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d’autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l’État.
11. Toute mesure prise conformément au présent article tient dûment compte, conformément au droit international de la mer, de la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l’exercice de la compétence des États côtiers, ni de porter atteinte à ces droits, obligations ou compétence. »
GRIEFS
20. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’intervention dans l’opération de trafic de stupéfiants d’agents de police infiltrés et provocateurs sans lesquels il estime que le délit contre la santé publique n’aurait pas été commis. Par ailleurs, il considère qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où l’abordage du Tatiana dans les eaux internationales fut effectué sans l’autorisation préalable de l’État du pavillon. Il se plaint, en outre, que le juge central d’instruction auprès de l’Audiencia Nacional ayant autorisé l’abordage n’était pas compétent pour le faire.
21. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base de preuves insuffisantes pour établir sa culpabilité.
22. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du rejet de certaines preuves à décharge qu’il avait proposées, notamment l’interrogatoire des membres de l’équipage du bateau Agios Constandinos.
23. Le requérant invoque également l’article 7 § 1 de la Convention, se plaignant d’avoir fait l’objet d’une interprétation extensive de la loi pénale. Il considère que les faits déclarés prouvés ne constituaient qu’une tentative de commettre un délit et non un délit consommé, car il n’a jamais été en possession de la drogue qui fut saisie par les agents de police.
24. Le requérant se plaint finalement du manque de motivation de la décision du Tribunal constitutionnel rejetant son recours d’amparo, qui l’aurait privé d’un recours effectif devant une instance nationale pour redresser les violations alléguées. Il invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
EN DROIT
25. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable du fait de l’intervention des agents de police infiltrés et provocateurs. Il se plaint de l’abordage du bateau Tatiana dans les eaux internationales sans l’autorisation préalable de l’État du pavillon et considère que cette mesure a été autorisée par un juge qui n’était pas compétent. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
26. En ce qui concerne l’intervention de policiers infiltrés dans l’opération de trafic de stupéfiants, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’intervention dans la procédure d’agents infiltrés et provocateurs. Les principes suivants se dégagent de sa jurisprudence à cet égard.
27. La Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais leur emploi ultérieur par le juge du fond pour justifier une condamnation soulève un problème différent. L’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties même lorsqu’il s’agit de la répression du trafic de stupéfiants. En effet, même si l’expansion de la délinquance organisée commande l’adoption de mesures appropriées, l’on ne saurait sacrifier à l’opportunité le droit à une bonne administration de la justice. Les exigences générales d’équité consacrées à l’article 6 s’appliquent aux procédures concernant tous les types d’infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. La Cour a déjà jugé que, lorsque l’activité des agents en question peut passer pour avoir provoqué l’infraction, et si rien n’indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été perpétrée, l’activité en cause outrepasse celle d’un agent infiltré et peut être qualifiée de provocation. Une telle intervention et son utilisation dans la procédure pénale peuvent entacher de manière irrémédiable le caractère équitable du procès (voir, notamment, les arrêts Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, §§ 35-36 et 38-39, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV et Ramanauskas c. Lituanie [GC], no 74420/01, §§ 53-55, CEDH 2008‑...).
28. Dans le cas d’espèce, il ressort des faits établis par les juridictions internes que les agents de police infiltrés sont intervenus à un moment où le plan pour transporter la cocaïne de la Colombie vers l’Espagne se trouvait déjà conçu et mis en exécution par les auteurs du délit. A cet égard elle note que, lorsque l’organisation criminelle colombienne proposa à l’un des agents infiltrés d’acheter un bateau pour le transport, elle était déjà en possession de la drogue et en contact avec l’organisation espagnole qui l’avait achetée et dont le requérant était le chef. Quant aux policiers qui participèrent au transport de la drogue en tant que capitaine et membres de l’équipage du bateau Agios Constandinos, ils se limitèrent à suivre les instructions données par les organisations criminelles colombienne et espagnole en ce qui concerne la route maritime à suivre, le lieu de rencontre avec le bateau Tatiana et la manière dont la drogue devait être transbordée vers ce dernier.
29. La Cour constate que l’accord d’achat de la drogue et la volonté d’organiser son transport vers l’Espagne étaient préexistants à l’intervention des policiers infiltrés. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’activité des agents de police impliqués dans l’affaire ne peut passer pour avoir provoqué les faits de trafic de stupéfiants qui ont fondé la condamnation du requérant. Dès lors, leur activité n’a pas outrepassé celle d’un agent infiltré, à l’instar de celle qui était en cause dans l’affaire Sequeira (Sequeira c. Portugal (déc.), no 73557/01, CEDH 2003‑VI).
30. La Cour est encore appelée à examiner si l’intervention des policiers dans la procédure, même s’ils ont agi en tant qu’agents infiltrés et non pas comme provocateurs, a néanmoins porté atteinte au caractère équitable du procès. Elle relève à cet égard que le requérant a pu faire valoir tout au long de la procédure que la commission du délit contre la santé publique avait été provoquée par l’intervention des agents de police. Les juridictions internes ont examiné de manière approfondie ses allégations et les ont rejetées par des décisions amplement motivées et dénuées d’arbitraire.
31. S’agissant de l’abordage du bateau Tatiana dans les eaux internationales, la Cour observe que le requérant se borne à montrer son désaccord avec l’interprétation de la législation interne effectué par les juridictions nationales, à la lumière des conventions internationales auxquelles l’Espagne est Partie, en ce qui concerne la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de l’État du pavillon et la compétence du juge central d’instruction auprès de l’Audiencia Nacional pour autoriser l’abordage.
32. A cet égard, la Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et international pertinent et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, mutatis mutandis, les arrêts Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II et Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII).
33. En l’espèce, la Cour note que tant l’Audiencia Nacional que le Tribunal suprême ont considéré que l’interception du Tatiana avait été autorisée et effectuée en conformité avec les dispositions du droit interne et des conventions internationales en la matière. Ils ont pris en compte le fait que le pavillon arboré par le Tatiana n’était pas connu des responsables de l’enquête avant l’abordage et constaté qu’une fois le pavillon connu, le consulat honoraire de la République du Togo avait été informé par téléphone et par fax de l’interception du bateau. Par ailleurs, les tribunaux internes considérèrent que la juridiction espagnole était compétente pour connaître des faits litigieux, indépendamment du pavillon sous lequel naviguait le Tatiana, dans la mesure où la destination finale de la cocaïne était l’Espagne, où les acheteurs de la drogue étaient espagnols et où une partie des activités délictuelles avaient eu lieu sur le territoire espagnol. Cette conclusion était renforcée par le fait que le pavillon était de complaisance et qu’il n’existait donc pas un lien substantiel entre le navire et l’État du pavillon, comme l’exigeaient les conventions internationales en la matière.
34. Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que le procès a revêtu un caractère équitable.
35. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. Le requérant se plaint également que les preuves sur lesquelles a été fondée sa condamnation n’étaient pas suffisantes pour établir sa culpabilité. Il allègue, en outre, que ses droits de la défense ont été violés, car certaines preuves à décharge qu’il avait proposées ont été rejetées, notamment la possibilité d’interroger les membres de l’équipage de l’Agios Constandinos. Il invoque, à cet égard, l’article 6 §§ 2 et 3 d) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent comme suit :
«2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé à droit notamment à :
(...)
d) d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...).»
37. La Cour rappelle que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments qu’elles ont recueillis. La Cour, quant à elle, doit rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentations des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III et Ramanauskas c. Lituanie [GC], précité, § 52).
38. En l’espèce, la Cour constate que, contrairement à ce que soutient le requérant, les juridictions espagnoles l’ont déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d’éléments de preuve examinés à l’audience, conformément au principe du contradictoire, qu’elles ont estimé suffisants, et que tant l’Audiencia Nacional que le Tribunal suprême au stade de la cassation se sont prononcés au moyen de décisions amplement motivées et dénuées d’arbitraire.
39. En ce qui concerne l’impossibilité d’interroger les membres de l’équipage de l’Agios Constandinos, la Cour relève qu’elle découlait du fait que ces témoins n’ont pas comparu à l’audience publique, comme l’a constaté le Tribunal suprême, qui a considéré que la décision du tribunal de première instance de ne pas suspendre l’audience pour les citer à nouveau était justifiée, dans la mesure où il y avait d’autres témoignages portant sur les mêmes faits. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les exigences du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense n’ont pas été méconnues en l’espèce.
40. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
41. Le requérant allègue, en outre, que les faits pour lesquels il a été condamné n’étaient pas constitutifs d’un délit consommé contre la santé publique, mais d’une simple tentative de délit, car il n’a jamais été en possession de la drogue. Il invoque l’article 7 de la Convention, dont le premier paragraphe est ainsi libellé :
«Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction fut commise ».
42. La Cour rappelle que l’interprétation des dispositions du droit interne, en l’occurrence la question de la qualification pénale des faits reprochés, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes (voir mutatis mutandis, Ubach Mortes c. Andorre (déc.), no 46253/99, 4 mai 2000).
43. A cet égard, la Cour estime qu’il n’apparaît pas que les juridictions espagnoles, notamment le Tribunal suprême, aient fait montre d’arbitraire lorsqu’elles ont considéré que l’élément essentiel pour considérer comme consommé le délit contre la santé publique était l’existence d’un accord de vente entre les personnes impliquées dans l’opération de trafic de stupéfiants et non la possession matérielle de la drogue.
44. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
45. Le requérant se plaint enfin du manque de motivation de la décision du Tribunal constitutionnel qui a déclaré irrecevable son recours d’amparo et l’aurait privé d’un recours effectif pour redresser les violations alléguées. A cet égard, il invoque l’article 6 § 1 ainsi que l’article 13 de la Convention, ce dernier se lisant comme suit :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
46. Pour autant que le requérant allègue que la décision du Tribunal constitutionnel du 26 novembre 2008 n’était pas suffisamment motivée, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, CEDH-1999-I, § 26). Il peut suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou n’offrent pas de chance suffisante de succès (voir, parmi d’autres, Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001 ; Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003‑II ; et Nersesyan c. Arménie (déc.), no15371/07, 19 janvier 2010). En l’espèce, le requérant pouvait comprendre à la lecture de la décision du Tribunal constitutionnel que celui-ci ne trouvait rien à redire après deux jugements amplement motivés rendus par l’Audiencia Nacional et le Tribunal suprême, qui ont examiné toutes les questions soulevées à nouveau dans le cadre du recours d’amparo. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’obligation d’assortir les décisions judiciaires d’une motivation (García Ruiz c. Espagne, précité, § 28, CEDH 1999‑I, Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A ; voir aussi Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000-IX).
47. Pour ce qui est de l’absence d’effectivité du recours d’amparo alléguée par le requérant, la Cour constate que celui-ci se borne à montrer son désaccord avec le contrôle juridictionnel exercé par la plus haute juridiction, devant laquelle il a pu présenter les arguments qu’il a estimés utiles pour sa défense. A cet égard, elle rappelle que l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir, parmi d’autres, Herri Batasuna et Batasuna (déc.), nos 25803/04 et 25817/04, du 11 décembre 2007).
48. La Cour conclut, en conséquence, au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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