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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 5 mai 2022, n° 19362/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19362/18 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-217312 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2022:0505JUD001936218 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MESIĆ c. CROATIE
(Requête no 19362/18)
ARRÊT
Art. 10 • Liberté d’expression • Condamnation au civil justifiée pour diffamation à raison des propos tenus par l’ancien chef de l’État selon lesquels un avocat avait besoin d’un traitement psychiatrique parce que ce dernier l’avait impliqué dans une plainte au pénal • Mise en balance des droits tirés des articles 8 et 10 opérée par la Cour car le juge interne ne l’avait pas faite • Propos tenus par les hauts responsables de l’État ayant plus de poids et risquant davantage de nuire à la réputation d’autrui • Propos largement diffusés sans que l’avocat n’eût été en mesure d’y répondre et susceptibles d’avoir un effet « dissuasif » sur l’exercice de ses obligations professionnelles
Art. 6 § 1 (civil) • Délai raisonnable • Durée excessive de la procédure d’appel
STRASBOURG
5 mai 2022
DÉFINITIF
05/09/2022
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mesić c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Péter Paczolay, président,
Ksenija Turković,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Renata Degener, greffière de section,
Vu :
- la requête (no 19362/18) dirigée contre la République de Croatie et dont un ressortissant de cet État, M. Stjepan Mesić (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») ;
- les décisions de communiquer au gouvernement croate (« le Gouvernement ») les griefs de violation de la liberté d’expression et de durée excessive de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
- les observations produites par le gouvernement défendeur et les observations en réponse produite par le requérant ;
- les observations produites par Me Ivan Jurašinović, par le Conseil national des barreaux et par l’Ordre des avocats du barreau de Paris, que le vice-président de section a autorisés à intervenir ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2021 et le 5 mai 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne une procédure civile en diffamation dans le cadre de laquelle le requérant – l’ancien président croate – a été condamné à payer 50 000 kunas croates (HRK ; soit environ 6 660 euros (EUR) à l’époque des faits) à un avocat français d’origine croate, pour avoir terni la réputation de ce dernier.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1934 et habite à Pušća. Il a été représenté par Me C. Prodanović, avocat à Zagreb.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme Š. Stažnik.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.
5. Le requérant était le président de la République de Croatie du 19 février 2000 au 18 février 2010.
- Les faits à l’origine du litige
6. Le 15 septembre 2006, en qualité de représentant en justice d’un certain M.T., Me Ivan Jurašinović, un avocat d’origine croate qui exerçait alors à Angers (France), déposa une plainte auprès du juge d’instruction de Nanterre contre un certain M.N. et dix autres ressortissants croates, dont le requérant, pour deux chefs de tentative de meurtre sur son client et un chef de tentative d’extorsion par une organisation criminelle. Parmi les accusés figurait également un certain H.P., qui à l’époque était présenté dans les médias croates comme un parrain notoire de la mafia, et qui avait donc cette image auprès du grand public. Selon les médias croates, M.T. était un ancien membre des services secrets croates et un trafiquant d’armes.
7. Dans les observations qu’il a présentées devant la Cour en qualité de tiers intervenant (paragraphes 64-73 ci-dessous), Me Jurašinović dit que, dans la plainte en question, son client avait affirmé que H.P. avait financé la campagne électorale du requérant en 2000 et désigné nommément l’agent des services de sécurité français qui lui aurait fourni des renseignements à ce sujet. Dans ces mêmes observations, il a reproduit la partie pertinente de ladite plainte qui concernait le requérant, lequel était accusé de complicité des faits de tentative de meurtre et d’extorsion dont son client aurait été victime. Voici cette partie de la plainte :
« Il en résulte suffisamment d’éléments pour soupçonner H. P. et V. Z. d’être les commanditaires de la tentative d’assassinat contre mon client, M. N. étant l’exécuteur.
Dans la mesure où les rendez-vous de travail de cette organisation mafieuse sont régulièrement organisés [adresse], au siège de la société O., réunion [sic] auxquelles participe Stipe MESIC, il en résulte que Stipe MESIC est le chef de cette organisation mafieuse (...) »
Mon client a acquis la conviction, et se propose de le démontrer dans le cadre de l’instruction à venir, que Stipe MESIC dirige cette organisation mafieuse (...) »
8. Le 10 novembre 2006, les quotidiens Novi List et Glas Istre publièrent chacun sur leur site Internet un article dans lequel ils relataient que Me Jurašinović avait déposé la plainte susmentionnée parce qu’on avait tenté d’assassiner son client, M.T., et que le requérant y était désigné comme une « sorte de protecteur politique du commanditaire de l’assassinat, qui selon la plainte est [H.P.] ». L’article publié sur le site Internet de Novi List était intitulé « Le président [désigné nommément] dans une plainte [pénale] aux côtés de [H.P.] et [M.N.] » et l’article publié sur le site Internet de Glas Istre était intitulé « Mesić mêlé à une tentative de meurtre ». Rien n’indique que le contenu exact de la plainte, tel qu’indiqué ci-dessus (paragraphe 7 ci-dessus), fût connu des médias.
9. Dans les deux articles, il était indiqué, entre autres, que des journalistes avaient contacté Me Jurašinović par la voie téléphonique et que celui-ci avait confirmé que la plainte avait bien été déposée, mais qu’il « ne voulait pas entrer dans les détails, expliquant que de toute façon la loi française ne le permettait pas ». Les deux articles ajoutaient que Me Jurašinović avait précisé avoir déposé la plainte au nom de son client.
10. Dans ses observations devant la Cour (paragraphes 64-73 ci-dessous), Me Jurašinović donne des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles les médias ont accordé une telle attention à la plainte qu’il avait déposée au nom de son client. Selon lui, cette médiatisation s’expliquait par le fait qu’au début du mois de novembre 2006, une autre personnalité politique, un certain I.P., avait accusé le requérant dans les médias d’être responsable d’un attentat contre sa vie, après qu’un inconnu eut jeté deux grenades dans son domicile.
11. Le même jour, les articles susmentionnés (paragraphe 8 ci-dessus) furent publiés. Lors d’une conférence de presse télévisée organisée à l’occasion d’un séjour du requérant à Našice, des journalistes lui demandèrent de commenter le contenu de ces articles. Le requérant déclara n’avoir rencontré H.P. que deux fois dans sa vie « par hasard, en passant » et qu’il n’avait « aucun lien avec lui à l’époque ». Puis il ajouta :
« L’avocat qui a déposé la plainte est probablement le seul à connaître la raison pour laquelle il dit que je suis le protecteur politique de [H.P.], mais je lui suggérerais d’aller à Vrapče [un hôpital psychiatrique] lorsqu’il viendra à Zagreb parce que les gens [comme lui] y sont bien soignés. Ce sera une grande chance pour lui ; cela ne lui coûtera pas cher et nos médecins sont connus pour leur efficacité ».
12. Ces propos furent rapportés sur le site officiel de la présidence croate, sur les sites de l’hebdomadaire d’information Nacional, de Radiotélévision croate (Hrvatska radiotelevizija – la société de radiodiffusion publique croate) et de l’Association américano-croate, ainsi que par l’agence de presse croate HINA, le portail en ligne Index.hr, le quotidien Večernji list et Nova TV.
- Le procès civil en diffamation
13. La législation croate accordant au chef de l’État une immunité pénale mais pas civile, le 22 janvier 2007, Me Jurašinović assigna le requérant en diffamation au civil devant le tribunal municipal de Zagreb (Općinski sud u Zagrebu). Il réclamait 70 000 HRK (environ 17 570 EUR à l’époque des faits) en réparation du préjudice moral qu’il disait avoir subi.
14. Me Jurašinović, en tant que partie demanderesse, argua que le requérant s’était servi de sa qualité d’ancien président croate et de la médiatisation qui y était attachée pour ternir de la manière la plus flagrante son honneur et sa réputation, ainsi que sa crédibilité professionnelle et morale, ce afin que, aux yeux de l’opinion publique, il soit jugé indigne de la fonction d’avocat en insinuant qu’il était une personne atteinte de troubles mentaux. Il soutint que les propos offensants litigieux (paragraphe 11 ci-dessus) avaient été source pour lui d’une grande détresse émotionnelle (anxiété, agitation, insomnie, indignation, forte pression psychologique et tension constante). Il ajouta que, postérieurement à la publication de ces propos, il avait eu du mal à travailler et à nouer des contacts sociaux et professionnels, puisqu’il aurait été sans cesse contraint de justifier ses actes et de répondre à des questions gênantes au sujet des propos du requérant. Il affirma également avoir vu baisser le nombre de ses nouveaux clients.
15. En réponse, le requérant nia avoir porté atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur et soutint que ses propos n’étaient pas offensants et qu’il n’avait pas eu l’intention d’insulter ce dernier. Il dit que, au contraire, il avait cherché par ces propos à répondre par l’ironie à de graves accusations infondées qui avaient été portées contre lui et qu’il fallait comprendre ces propos dans le contexte de sa réponse à la question du journaliste. Il voyait dans la partie incriminée des propos une figure de style (figurativna) et donc un jugement de valeur plutôt qu’une attaque personnelle injustifiée contre le demandeur.
16. Par un jugement du 23 octobre 2008, le tribunal civil municipal de Zagreb se prononça en faveur du demandeur et condamna le requérant à verser à ce dernier 70 000 HRK pour préjudice moral. Il condamna également le requérant aux dépens de la partie demanderesse. Cependant, à la suite d’un appel formé par ce dernier, ce jugement fut annulé le 31 mai 2011 par le tribunal de comté de Zagreb (Županijski sud u Zagrebu) et l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de première instance.
17. Par un jugement rendu le 23 décembre 2011 dans le cadre de la nouvelle procédure, le tribunal municipal de Zagreb donna à nouveau raison au demandeur et condamna le requérant à lui verser 70 000 HRK (soit environ 9 290 EUR à l’époque des faits), plus les intérêts moratoires légaux accumulés depuis la date du jugement, pour préjudice moral, ainsi que 9 300 HRK (environ 1 235 EUR à l’époque des faits) au titre des dépens. Voici la partie pertinente de ce jugement :
« Par ses propos – dont le contenu et la date de publication, le 10 novembre 2006, ne sont pas contestés –, le défendeur a suggéré au demandeur de se rendre à Vrapče pour qu’il y soit y bien soigné. [Le tribunal est convaincu] que le demandeur en a conclu qu’il devait être traité pour des maladies ou des troubles mentaux. En particulier, il est notoire que c’est à Vrapče qu’est situé l’hôpital psychiatrique croate le plus connu (...)
Le tribunal de céans (...) estime établi que le défendeur n’a pas directement traité le demandeur de malade mental par les propos [qu’il a ainsi tenus], mais qu’il lui a [plutôt] dit de se faire soigner à Vrapče, où des médecins [s’occuperaient] bien de lui. Il s’agit de propos [offensants] pour le demandeur, qui y a vu une invitation à se faire traiter pour une maladie ou un trouble mental (...)
Le défendeur a porté atteinte aux droits de la personnalité du demandeur, en l’occurrence à son droit au respect de son honneur et de sa réputation, en insinuant qu’il devrait se faire soigner pour une maladie ou un trouble mental. De l’avis du tribunal, il est inacceptable de déclarer publiquement, de quelque manière que ce soit, que quelqu’un doive être traité pour des maladies ou troubles de cette nature, puisqu’il s’agit de questions exclusivement personnelles et non d’informations que quelqu’un serait autorisé à divulguer, et encore moins de suggérer un traitement pour une telle maladie.
L’objection du défendeur selon laquelle, en tenant ces propos, il aurait formulé un jugement de valeur (...) est infondée. Penser quelque chose de quelqu’un et le dire publiquement sont deux choses très différentes, surtout lorsque les propos prononcés en public, notamment par le chef de l’État, ont des conséquences. Les propos litigieux ont porté atteinte aux droits de la personnalité du demandeur – en ce qu’ils ont [nui] à son honneur et à sa réputation – d’autant plus que le besoin de chacun, y compris celui du demandeur, d’être soigné pour une maladie mentale est une question personnelle et que nul n’a le droit de faire des commentaires à ce sujet contre la volonté de l’intéressé, et encore moins de suggérer un traitement, si ce n’est les professionnels de la santé. Certes, l’article 38 §§ 1 et 2 de la Constitution croate garantit la liberté de conscience et d’expression, mais ce droit peut être limité si son exercice nuit à autrui, comme le prévoit l’article 8 de la loi sur les obligations, ou s’il faut protéger les droits de la personnalité, comme le prévoit l’article 19(1) et (2) de la même loi, ce qui entraîne l’application de [son] article 1045(1) (...)
L’argument tiré par le défendeur de ce que ses propos auraient un caractère ironique ou symbolique n’est ni déterminant ni acceptable car la manière de s’exprimer en public doit elle-même être telle qu’elle ne nuit à personne, comme l’impose l’article 8 de la loi sur les obligations (...)
Les arguments tirés de ce que le demandeur, ses clients, ses parents et ses confrères verraient dans les propos du défendeur une menace ne sont pas retenus. (...) [Il] est vrai que la Croatie se trouvait autrefois sous le régime communiste et qu’il est de notoriété publique que dans tout le monde communiste, les hôpitaux psychiatriques servaient aussi à interner les opposants politiques. Or, la Croatie est aujourd’hui un pays démocratique libre, où les internements en établissement psychiatrique sont encadrés par une procédure stricte (...) et (...) il serait [donc] infondé de conclure que le défendeur, par ses propos, aurait pu [réellement avoir] menacé le demandeur d’un internement dans un établissement de ce type.
De plus, dans la partie de l’exposé de ses prétentions [consacrée à la base factuelle de l’action au civil], sur le fondement de laquelle le tribunal est censé statuer, le demandeur ne fait nulle part état de menaces ni ne réclame des dommages-intérêts [à ce titre] : il n’en sollicite que pour la violation de ses droits de la personnalité – c’est-à-dire [pour l’atteinte à] son honneur et à sa réputation, et non pour la crainte éventuelle que seule une menace peut susciter. Par conséquent, la déposition du demandeur, pour autant qu’elle évoque la crainte pour sa sécurité [exprimée] par ses parents, ses clients et ses confrères, n’est pas convaincante et n’est donc pas retenue. »
18. Le 30 janvier 2012, le requérant fit appel du jugement de première instance.
19. Par une décision du 26 octobre 2016, le tribunal de comté de Zagreb confirma le jugement de première instance mais réduisit le montant de l’indemnité à verser au demandeur à 50 000 HRK (soit environ 6 660 EUR à l’époque des faits), et le montant des dépens à 6 057 HRK (soit environ 806 EUR à l’époque des faits). Le requérant était condamné à régler ces sommes dans les quinze jours. Voici la partie pertinente de cette décision :
« [A]u vu du dossier, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a jugé établi que le défendeur (...) avait porté atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur en insinuant publiquement (...) que ce dernier devait se faire soigner à Vrapče (...), lieu notoirement connu pour être le siège d’un établissement accueillant les personnes atteintes de maladies et troubles mentaux ou psychiatriques (...) Au regard des dispositions légales [pertinentes], des propos d’une telle teneur sont inacceptables car la santé d’une personne est une question personnelle et non une information à caractère public. En estimant que les propos litigieux avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur, le tribunal de première instance a, à bon droit, jugé logique et convaincante la déposition de ce dernier et conclu que ces propos avaient terni son honneur et sa réputation. »
20. La décision du tribunal de comté fut signifiée au représentant du requérant le 25 novembre 2016.
21. Postérieurement, le 23 décembre 2016, le requérant forma un recours constitutionnel contre les jugements des juridictions civiles, en lesquels il voyait une atteinte à sa liberté d’expression. Il invoquait l’article 38 §§ 1 et 2 de la Constitution croate (paragraphe 24 ci-dessous) et l’article 10 de la Convention.
22. Par une décision du 27 septembre 2017, la Cour constitutionnelle croate (Ustavni sud Republike Hrvatske) déclara irrecevable le recours formé par le requérant, au motif que l’affaire ne soulevait aucune question d’ordre constitutionnel. Cette décision fut signifiée au représentant du requérant le 20 octobre 2017.
23. Le 23 juillet 2018, lors de la procédure d’exécution qui s’ensuivit, l’agence financière encaissa 129 552,74 HRK (soit environ 17 515 EUR à l’époque des faits) provenant du compte bancaire du requérant et vira cette somme sur le compte de Me Jurašinović. Cette somme représentait le montant principal que le requérant avait été condamné à payer en application du jugement rendu par le tribunal municipal de Zagreb le 23 décembre 2011 (tel que modifié par la décision rendue par le tribunal de comté de Zagreb le 26 octobre 2016 – paragraphes 17 et 19 ci-dessus), auquel s’ajoutaient les intérêts moratoires légaux.
Le régime juridique pertinent
- La Constitution
24. Voici les dispositions pertinentes de la Constitution de la République de Croatie (Ustav Republike Hrvatske, Journal officiel no 56/1990, ultérieurement modifiée) :
Article 16
« 1. Les droits et libertés ne peuvent être restreints que par la loi, afin de protéger les droits et libertés d’autrui, l’ordre juridique, ainsi que la morale ou la santé publiques.
2. Toute restriction aux droits et libertés doit être proportionnée à la nature de la nécessité d’une telle restriction dans chaque cas d’espèce.
(...) »
Article 38
« 1. La liberté de pensée et d’expression est garantie.
2. La liberté d’expression englobe en particulier la liberté de la presse et des autres médias, la liberté de s’exprimer en public et la liberté de créer toute institution médiatique.
3. La censure est interdite. Les journalistes ont le droit d’accéder à l’information et de la diffuser.
4. (...)
5. Le droit d’exiger une rectification est garanti à toute personne dont les droits garantis par la Constitution ou par la loi ont été enfreints par la diffusion publique d’informations. »
- La loi sur les Obligations
25. La loi sur les obligations (Zakon o obveznim odnosima, Journal officiel, no 35/05, ultérieurement modifiée), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, est le texte qui régit la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Elle permet aux tribunaux d’accorder des dommages-intérêts pour tout dommage moral résultant, entre autres, des atteintes à la réputation et à l’honneur. En voici les dispositions pertinentes :
Interdiction de causer des dommages
Article 8
« Chacun doit s’abstenir de commettre des actes susceptibles de causer un dommage à autrui »
Droits de la personnalité
Article 19
« 1. Toute personne physique ou morale a droit à la protection des droits de la personnalité (prava osobnosti) dans les conditions prévues par la loi.
2. Les droits de la personnalité, au sens de la présente loi, sont le droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la réputation, à l’honneur, à la dignité, au nom, à la préservation de la vie personnelle et familiale, à la liberté, etc.
3. (...) »
Mise en jeu de la responsabilité
Article 1045(1)
« Toute personne qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer, sauf si elle prouve que celui-ci n’est ni de sa faute ni de son fait. »
Dommage
Article 1046
« Le dommage se définit par toute atteinte au patrimoine (dommage matériel), par toute entrave à l’accroissement de celui-ci (manque à gagner) ou par toute atteinte à un droit de la personnalité (dommage moral). »
(...)
V. RÉPARATION DU DOMMAGE MORAL
Publication d’un jugement ou d’une rectification
Article 1099
« La victime d’une atteinte à un droit de la personnalité peut demander, aux dépens de l’auteur de l’atteinte, la publication d’un jugement ou d’une rectification, la rétractation de propos à l’origine de l’atteinte ou toute autre forme de réparation susceptible d’accomplir le but poursuivi [par ailleurs] par l’octroi de dommages-intérêts. »
Indemnité pour dommage moral
Article 1100
« 1. En cas d’atteinte à un droit de la personnalité, le juge peut accorder une indemnité pour dommage moral s’il estime que la gravité de l’atteinte et les circonstances de l’affaire le justifient, qu’une indemnité ait été allouée ou non pour dommage matériel et même si aucun dommage matériel n’a été causé.
2. Le juge fixe le montant de l’indemnité pour dommage moral en tenant compte de l’intensité et de la durée de la douleur physique ou du sentiment de détresse et de peur causée par l’atteinte, de la finalité d’une telle indemnité et de [l’obligation pour lui] et de ne pas tendre vers des aspirations qui seraient incompatibles avec la nature et la finalité sociale d’une telle indemnité. »
- autres lois
26. Le droit et la pratique internes pertinents concernant les recours en matière de durée de procédure en Croatie sont exposés dans l’arrêt Mirjana Marić c. Croatie (no 9849/15, §§ 29-41, 30 juillet 2020). Plus précisément, les dispositions pertinentes de la loi de 2005 sur les tribunaux sont exposées en détail dans l’arrêt Vrtar c. Croatie (no 39380/13, §§ 51-56 et 61-64, 7 janvier 2016).
EN DROIT
- sur la VIOLATION ALLEGuée de l’ARTICLE 10 de la CONVENTION
27. Le requérant voit une violation de sa liberté d’expression dans le jugement du 23 décembre 2011 (tel que modifié par la décision rendue par le tribunal de comté de Zagreb le 26 octobre 2016) par lequel le tribunal municipal de Zagreb l’a condamné à des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation de Me Jurašinović (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
- Sur la recevabilité
- Thèses des parties
a) Le Gouvernement
28. Le Gouvernement soutient que l’article 10 est inapplicable en l’espèce et que ce grief relève en tout état de cause de la quatrième instance.
29. Le Gouvernement dit que les propos litigieux tenus par le requérant ne visaient pas à diffuser des idées ni à provoquer à un débat sur une question d’intérêt public mais que leur seul but était au contraire d’insulter publiquement Me Jurašinović. Il en conclut que l’article 10 est inapplicable en l’espèce (il se réfère à l’arrêt Rujak c. Croatie, no 57942/10, 2 octobre 2012).
30. À titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que, dans sa requête, le requérant conteste les constats factuels des juridictions internes en alléguant que ses propos n’étaient pas une insulte et n’avaient pas pour but d’offenser, qu’ils constituaient un jugement de valeur, qu’ils avaient été sortis de leur contexte et que personne ne pouvait les prendre au pied de la lettre. Il fait observer que la Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, et il en conclut que le grief du requérant relève de la quatrième instance.
b) Le requérant
31. Le requérant répond que c’est dans un contexte précis qu’il a tenu ses propos, si bien que, si l’on en faisait abstraction, on pourrait conclure à une attaque personnelle gratuite dirigée contre Me Jurašinović. Il dit que, en effet, il a tenu ces propos en réponse à une question posée par des journalistes sur l’accusation manifestement infondée que Me Jurašinović avait portée contre lui, en sa qualité de président d’un pays souverain, et ce devant les autorités d’un autre État. Il expose que, en l’accusant d’être le protecteur politique de criminels et en l’associant à une tentative de meurtre, Me Jurašinović est sciemment entré dans la sphère publique et devait s’attendre à ce que de telles accusations le poussent à réagir publiquement. Il affirme que, en tenant ces propos, il cherchait à préserver la confiance que public se devait d’avoir tant en lui-même en tant qu’individu qu’en l’institution présidentielle. Il en conclut que ses propos se rapportaient à une question d’intérêt public.
32. Le requérant argue en outre que ses arguments ne relèvent pas de la quatrième instance. Il dénonce devant la Cour une ingérence injustifiée dans sa liberté d’expression, qui résulterait de ce que les juridictions internes n’aient pas pris en compte toutes les circonstances pertinentes et ne soient pas parvenues à trouver un juste équilibre entre les deux droits en conflit. Il demande donc à la Cour non pas de réexaminer les éléments de preuve et d’établir à nouveau les faits mais de rechercher s’il y a eu une violation de sa liberté d’expression garantie par la Convention.
- Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que, dans des circonstances très rares et exceptionnelles, des propos offensants peuvent sortir du champ de la protection de la liberté d’expression lorsqu’ils sont assimilables à dénigrement gratuite, par exemple s’ils ont pour seul but d’insulter. Ainsi, dans l’affaire Rujak, où le requérant s’était exprimé en employant surtout un langage vulgaire et offensant, la Cour, ayant statué en se fondant sur le contexte de ces propos, a estimé qu’ils ne visaient pas à « communiquer des informations ou des idées » mais que, au contraire, ils avaient eu pour seul but d’insulter. Par ce motif, elle a déclaré irrecevable pour incompatibilité ratione materiae le grief tiré par le requérant d’une violation de l’article 10 de la Convention (Rujak, précité).
34. La Cour considère que de telles circonstances font défaut en l’espèce. Au vu des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus, la Cour constate que, par ceux-ci, le requérant a voulu nier les graves allégations portées contre lui dans la plainte rédigée et déposée par Me Jurašinović au nom de son client (voir aussi les paragraphes 45 et 51 ci-dessous). On ne peut donc pas dire que le requérant n’avait pas cherché à communiquer des informations ou des idées ni qu’il voulait uniquement insulter cet avocat.
35. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’inapplicabilité de l’article 10 de la Convention formulée par le Gouvernement.
36. Quant au dernier argument du Gouvernement, tiré de la qualification à donner aux propos du requérant (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour estime plus indiqué de l’aborder au stade du fond (paragraphes 80-81 et 98-101 ci-dessous).
37. La Cour note par ailleurs que ce grief n’est ni manifestement mal fondé ni irrecevable pour l’un quelconque des autres motifs énumérés à l’article 35 de la Convention. Il doit donc être déclaré recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le requérant
38. Le requérant soutient que l’ingérence dans sa liberté d’expression n’était pas prévue par la loi, qu’elle ne poursuivait aucun but légitime et qu’elle n’était pas proportionnée.
39. Sur la légalité de l’ingérence, le requérant dit que le Gouvernement n’a pas précisé quelle(s) disposition(s) de la loi sur les obligations constituai(en)t la base juridique de l’ingérence. Il affirme en outre que les dommages-intérêts qu’il a été condamné à payer avaient un caractère punitif, au mépris du droit interne.
40. Le requérant estime que l’ingérence ne poursuivait pas un but légitime car, selon lui, les juridictions internes ont accordé une importance excessive à la protection de la réputation de Me Jurašinović, au détriment de sa liberté d’expression.
41. Le requérant soutient que, en l’espèce, les juridictions internes n’ont pas justifié l’ingérence par des motifs pertinents et suffisants. Il argue que, faute pour elles d’avoir appliqué les normes pertinentes tirées de la jurisprudence de la Cour, ces juridictions n’ont pas bien pesé les deux droits en conflit ni donc ménagé un juste équilibre entre ceux-ci. Il en conclut que l’ingérence qui en a résulté n’était pas proportionnée au but qu’elle visait.
42. Le requérant expose qu’il a tenu ses propos en réaction à l’accusation qu’avait portée Me Jurašinović, qui l’associait à une tentative de meurtre et au crime organisé. Il estime qu’accuser le président d’un État souverain d’une telle infraction est assurément une question d’intérêt public. Il dit que, en répondant à une telle accusation, il a cherché à protéger non pas seulement sa propre réputation mais aussi celle de la fonction et de l’institution de la présidence croate et celle de l’État lui-même.
43. Le requérant dit que, en portant une telle accusation, Me Jurašinović a ouvert un débat sur une question d’intérêt public et devait être conscient des conséquences qui en résulteraient sur l’opinion publique. Selon lui, Me Jurašinović était ainsi consciemment entré dans la sphère publique.
44. Quant à l’argument tiré par le Gouvernement de ce que l’accusation en question n’aurait pas été portée publiquement (paragraphe 56 ci-dessous), le requérant rappelle que Me Jurašinović a confirmé aux journalistes qu’il était l’auteur de la plainte au pénal dans laquelle était portée l’accusation (paragraphe 9 ci-dessus). Il se demande par ailleurs comment les journalistes ont pu avoir connaissance de la teneur de la plainte.
45. Le requérant soutient en outre que sa déclaration était un commentaire ironique, qu’il a employé une « métaphore personnalisée » (koristeći se personificiranom metaforom) et qu’il a donc formé un jugement de valeur en réponse à de graves allégations totalement infondées qui étaient dirigées contre lui. Il estime que ces propos ne pouvaient donc pas être pris au pied de la lettre, comme un constat de fait et/ou comme une attaque personnelle gratuite contre Me Jurašinović. Il n’avait donc pas selon lui à prouver la véracité de ses propos métaphoriques. Il rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, la liberté d’expression s’applique aussi bien aux propos sarcastiques qu’à ceux qui heurtent, choquent ou inquiètent (il cite les arrêts Katrami c. Grèce, no 19331/05, §§ 33-42, 6 décembre 2007, et Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 46, Recueil des arrêts et décisions 1998 VI).
46. À cet égard, le requérant fait remarquer qu’il a lui-même été traité d’« idiot » par l’un de ses adversaires politiques dans un article presse et qu’il a engagé une procédure pénale en diffamation en tant qu’accusateur privé contre cet homme politique. Il dit que, si les juridictions pénales ont certes tranché en sa faveur, la Cour constitutionnelle a infirmé leurs jugements, qualifiant la déclaration de l’accusé de jugement de valeur, de sorte que la haute juridiction aurait adopté une position juridique diamétralement opposée à celle qu’elle a retenue en l’espèce.
47. Sur les conséquences que ses propos auraient eues sur la réputation de Me Jurašinović (paragraphe 14 ci-dessus), le requérant estime qu’elles ont été grossièrement exagérées par cet avocat et qu’elles ne sont guère crédibles. Il ajoute que les conséquences de l’accusation qui avait été portée contre lui, si elle était restée sans réponse, auraient été bien plus lourdes que celles que Me Jurašinović aurait subies du fait de cette réponse.
48. Le requérant estime qu’accuser quelqu’un d’avoir commandité un meurtre ne saurait passer pour le genre de critique à l’égard duquel les politiciens doivent faire preuve d’une tolérance inconditionnelle et illimitée. Il en conclut que ce n’est pas parce que les personnalités politiques sont censées être davantage tolérantes que les simples particuliers qu’elles doivent s’abstenir de répondre aux critiques dirigées contre elles – en particulier à des accusations qui, comme celles qui ont été portées en l’espèce, sont totalement infondées et très graves. Il dit que c’est ce qu’a confirmé la Cour qui, dans sa jurisprudence, a souvent souligné que les gouvernements, au lieu de recourir à la procédure pénale, devraient utiliser les autres moyens qui existent pour répondre aux attaques et critiques injustifiées de leurs adversaires ou des médias (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 46, série A no 236).
49. Quant aux observations que Me Jurašinović formule devant la Cour en qualité de tiers intéressé (paragraphes 64-73 ci-dessous), le requérant rappelle tout d’abord que le contenu de la plainte et les raisons de son dépôt lui étaient inconnues avant que Me Jurašinović ne les mentionne dans ces observations (paragraphes 7 et 10 ci-dessus et paragraphe 65 ci-dessous). Il ajoute que les accusations que la plainte renferme sont totalement infondées et que leur nature montre en réalité à quel point elles sont absurdes et arbitraires.
50. Quant aux observations des deux autres intervenants (paragraphe 74 ci-dessous), le requérant soutient qu’elles sont complètement déplacées et hors de propos car, selon lui, la présente affaire a pour objet sa propre liberté d’expression, et non pas celle de Me Jurašinović, qui n’aurait pas subi la moindre restriction. Il estime que, en tout état de cause, associer – dans une plainte au pénal – le président d’un l’État à une tentative de meurtre et au crime organisé sans aucune preuve, puis divulguer ces accusations aux médias afin de nuire à la réputation de cet homme politique, de ternir l’image de ce dernier aux yeux du public et de faire ainsi pression sur les tribunaux, outrepasse la liberté d’expression dont jouissent les avocats dans l’exercice de leur profession.
51. Enfin, le requérant repousse énergiquement comme étant absurde l’idée suggérée par tous les intervenants selon laquelle, par ses propos, il aurait eu l’intention de discréditer Me Jurašinović et de le menacer d’un internement psychiatrique forcé afin qu’il cesse de représenter son client. Il rappelle que ses propos n’étaient qu’une réplique ironique à des accusations graves et sans fondement portées publiquement contre lui (paragraphe 45 ci-dessus).
b) Le Gouvernement
52. Le Gouvernement soutient que, à supposer qu’elle juge applicable en l’espèce l’article 10 de la Convention, la Cour ne nierait pas l’existence d’une ingérence dans la liberté d’expression du requérant. Or, selon lui, l’ingérence en cause était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique.
53. Le Gouvernement estime que l’ingérence était prévue par la loi parce que la décision par laquelle les tribunaux internes ont condamné le requérant à verser des dommages-intérêts à Me Jurašinović était fondée sur l’article 1045(1) de la loi sur les obligations (paragraphe 25 ci-dessus). L’ingérence poursuivait aussi selon lui le but légitime de protection de la réputation et des droits d’autrui – en l’occurrence la réputation de Me Jurašinović. Elle aurait également été « nécessaire dans une société démocratique » eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour (est cité l’arrêt Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95, 7 février 2012) aux fins de déterminer si l’équilibre voulu a été ménagé entre la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée.
54. Le Gouvernement considère que les propos du requérant (sous-entendant que Me Jurašinović avait besoin d’un traitement psychiatrique) ne communiquaient aucune information d’intérêt public. À cet égard, il se réfère à la conclusion des juridictions nationales selon laquelle il était inacceptable de déclarer publiquement que quelqu’un doive être traité pour des maladies ou troubles mentaux puisqu’il s’agit de questions personnelles et non de renseignements que quelqu’un serait autorisé à divulguer, et encore moins de suggérer un traitement pour une maladie de ce type (voir paragraphe 17 ci-dessus). Le requérant aurait ainsi divulgué des informations sur la santé de Me Jurašinović qui n’avaient rien à voir avec l’intérêt public, et le public n’aurait tiré aucun bénéfice de la fausse information selon laquelle Me Jurašinović devait se faire soigner dans un hôpital psychiatrique.
55. Le Gouvernement rappelle que Me Jurašinović est un avocat d’origine croate qui vit et exerce sa profession en France. Il argue que, si Me Jurašinović était certes apparu dans les médias en raison de sa profession, on ne peut pas dire qu’il était connu du grand public. Il en conclut que Me Jurašinović ne pouvait pas être qualifié de personnalité publique et, dès lors, ce dernier n’était pas censé faire preuve d’une plus grande tolérance face à la critique. Il ajoute que, étant lui-même avocat, le requérant n’a pas non plus tenu compte de ce que Me Jurašinović avait porté plainte en qualité d’avocat agissant pour le compte de son client.
56. Le Gouvernement considère donc que l’allégation qui a provoqué la déclaration incriminée n’a pas été faite publiquement et qu’elle n’était pas non plus destinée à un auditoire public. Il ajoute que le contenu de la plainte en question n’a pas été divulgué par Me Jurašinović, qui s’est contenté de confirmer aux journalistes susmentionnés qu’il l’avait déposée en sa qualité d’avocat agissant pour le compte de son client, et qui s’est abstenu de tout autre commentaire (paragraphe 9 ci-dessus). Il ajoute qu’une plainte au pénal est un acte juridique par lequel son auteur se borne à exprimer le soupçon qu’une infraction pénale a été commise, de manière à porter cette infraction alléguée à l’attention du parquet et à ce que celui-ci puisse ainsi rechercher si ce soupçon est fondé ou non.
57. Le Gouvernement relève que les juridictions internes ont jugé que les propos du requérant s’analysaient en un constat factuel et non en un jugement de valeur. Il estime que ces propos étaient totalement infondés et mensongers, et qu’ils n’avaient eu pour seul but que d’insulter. Quant à la thèse du requérant selon laquelle ses propos étaient de nature purement métaphorique et à la jurisprudence de la Cour citée à l’appui (paragraphe 45 ci-dessus), il soutient que la présente affaire n’a pour objet ni la procédure pénale ni la liberté des journalistes (dans l’exercice de laquelle une certaine dose d’exagération voire de provocation serait permise).
58. Le Gouvernement n’estime pas disproportionnée l’indemnité que le requérant a été condamné à payer, dont le montant représentait deux mois de salaire présidentiel. Que Me Jurašinović ait été publiquement qualifié par le président de la République d’« avocat fou qui mérite d’être interné dans un hôpital psychiatrique » aurait eu des conséquences néfastes sur sa vie professionnelle et privée, décrites par lui devant les juridictions internes (paragraphe 14 ci-dessus). Ces dernières auraient admis que des déclarations de ce type pouvaient effectivement entraîner de telles conséquences et elles auraient jugé que les propos tenus par le président de l’État pesaient davantage que ceux tenus par un simple citoyen. Elles auraient prononcé la condamnation en tenant compte de la gravité et de la durée de la détresse émotionnelle subie par Me Jurašinović, ainsi que des nombreuses situations désagréables auxquelles il aurait été confronté dans son milieu professionnel. Le montant des dommages-intérêts que le requérant a été condamné à payer devrait également être pesé à la lumière du fait que les propos litigieux n’étaient pas d’intérêt public (le Gouvernement renvoie à cet égard aux arguments exposés aux paragraphes 29 et 54 ci-dessus). Le Gouvernement en conclut que ces dommages-intérêts n’ont pas pu avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression du requérant.
59. Eu égard à ce qui précède (paragraphes 52-58 ci-dessus), le Gouvernement soutient que les juridictions internes se sont livrées à une mise en balance conforme aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la liberté d’expression et l’intérêt public et, d’autre part, les droits de Me Jurašinović découlant de l’article 8 de la Convention. Il considère en outre que les motifs que ces juridictions ont exposés dans leurs décisions sont pertinents et suffisants. Aussi, il n’y a selon lui aucune raison sérieuse pour que la Cour substitue son point de vue à celui des juridictions internes.
60. Le Gouvernement estime ensuite qu’attendre des personnalités politiques qu’elles fassent preuve d’un plus grand degré de tolérance que celui que l’on attendrait des simples particuliers ne signifie pas simplement qu’elles doivent s’abstenir d’engager des procédures pénales ou civiles contre des personnes susceptibles d’avoir terni leur réputation. Au contraire, cela signifie également selon lui qu’elles doivent s’abstenir de répondre à de telles critiques d’une manière qui pourrait nuire à la réputation des personnes qui les avaient offensés en premier lieu.
61. Le Gouvernement dit que, dans sa jurisprudence, la Cour a souvent mis en avant l’importance du choix des mots par les agents publics – par exemple dans les affaires de présomption d’innocence (il cite l’arrêt Peša c. Croatie, no 40523/08, §§ 138- 151, 8 avril 2010).
62. Le Gouvernement estime donc que le requérant, en sa qualité de haut responsable, aurait dû choisir ses mots avec un soin particulier et réagir différemment à l’allégation formulée dans la plainte précitée. Autrement dit, selon le Gouvernement, le requérant aurait dû s’abstenir d’insulter l’avocat qui avait déposé cette plainte au nom de son client dans l’exercice de ses obligations professionnelles et qui n’avait pas à tolérer les critiques dans la même mesure que le requérant.
63. Le Gouvernement souscrit pleinement aux arguments avancés par les tiers intervenants (paragraphes 64-74 ci-dessous) – en particulier ceux tirés par Me Jurašinović de ce que l’allégation qui avait provoqué les propos du requérant n’avait pas été faite publiquement et que Me Jurašinović ne l’avait pas non plus divulguée au public. Il s’en tient à sa position qui est que les politiciens sont tenus de faire preuve, en matière de critiques, d’une plus grande tolérance que ce que les simples particuliers sont censés accepter – surtout si ces critiques n’ont pas été exprimées publiquement, comme en l’espèce. Il en conclut que le requérant aurait dû s’abstenir de tenir les propos désobligeants en question (dont le seul but était selon lui de nuire à la réputation et à l’honneur de Me Jurašinović).
c) Les tiers intervenants
- Me Jurašinović
64. Me Jurašinović estime avoir un intérêt à intervenir dans la présente affaire tant en sa qualité professionnelle d’avocat qu’en sa qualité privée de victime des propos du requérant qui ont nui à sa réputation.
65. Tout d’abord , il explique plus en détail les raisons pour lesquelles il avait déposé la plainte au nom de son client, donnant certaines précisions quant à son contenu (paragraphe 7 ci-dessus), et celles pour lesquelles les médias s’y étaient intéressés (paragraphe 10 ci-dessus ).
66. Il souligne ensuite qu’il a déposé cette plainte en sa qualité professionnelle d’avocat de son client, M.T., au sujet de certains faits dont on pouvait penser qu’ils étaient constitutifs d’une infraction pénale. Il ajoute que les autorités françaises ont ensuite ouvert une enquête qui a duré plusieurs années.
67. Me Jurašinović souligne en outre qu’il n’a fait aucune déclaration publique au sujet du requérant. Il dit que, lorsque les journalistes se sont enquis de la plainte au pénal qu’il avait déposée au nom de son client, il s’est contenté de confirmer que celle-ci était bien dirigée contre certains ressortissants croates. Il affirme qu’il n’a pas mentionné leurs noms car il était tenu de préserver le secret de l’instruction.
68. Me Jurašinović en conclut qu’on ne peut soutenir, comme le fait le requérant (paragraphe 43 ci-dessus), que par son action il est entré sciemment dans la sphère publique et s’est exposé à la critique. Dès lors, selon lui, le cas présent n’est pas comparable à celui d’hommes politiques (tels que le requérant – paragraphe 46 ci-dessus) qui ont été critiqués publiquement, souvent par d’autres politiciens.
69. Quant à savoir comment les journalistes ont eu connaissance de la plainte et de son contenu, Me Jurašinović se contente d’indiquer que son client en avait conservé une copie.
70. Me Jurašinović explique que, lorsqu’il a répondu à la question des journalistes sur ses liens avec H.P., le requérant l’a ciblé, lui, en personne, et non son client. Il dit que, ce faisant, le requérant a employé une métaphore brutale d’ordre médical qui revêtait un grand sens pour tous les Croates ayant vécu sous le régime communiste. Il précise que l’internement psychiatrique forcé était un moyen de réduire au silence les opposants politiques dans de nombreux pays communistes et l’ex-Yougoslavie n’y faisait pas exception (il se réfère au rapport d’Amnesty International de 1982 et note que le requérant fut le dernier président de la Yougoslavie).
71. Me Jurašinović soutient que, en le menaçant d’un internement psychiatrique involontaire, le requérant a cherché à le discréditer et à le contraindre de renoncer à défendre son client.
72. Quant à l’argument tiré par le requérant de ce que les propos litigieux auraient concerné une question d’intérêt public (paragraphe 42 ci-dessus), Me Jurašinović estime que si l’éventuelle implication d’un président de l’État dans une tentative de meurtre était assurément une question d’intérêt public, le requérant n’a pas expliqué en quoi les propos offensants et menaçants susmentionnés – dirigés contre lui en tant qu’avocat et non contre son client – avaient contribué à un débat constructif sur cette question.
73. Me Jurašinović soutient par ailleurs qu’un constat d’une violation de l’article 10 en l’espèce porterait atteinte à sa réputation d’avocat car il serait assimilable à une critique professionnelle. Il ajoute qu’un tel constat ferait également abstraction du préjudice que les propos du requérant lui ont causé (paragraphe 14 ci-dessus) et que les juridictions internes ont réparé.
- Le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats du barreau de Paris
74. Se référant à un certain nombre d’affaires dans lesquelles la Cour aurait mis en avant la nécessité de protéger la liberté d’expression des avocats, les intervenants disent que la Cour devrait conclure que la condamnation par les juridictions nationales d’une personne qui a tenu des propos menaçants contre un avocat parce que celui-ci avait fait son travail n’emporte pas violation de l’article 10 de la Convention, puisqu’une telle ingérence poursuit un but légitime et qu’elle est proportionnée et nécessaire dans une société démocratique. Ne pas sanctionner les propos ou menaces intimidants ou agressifs contre les avocats, en particulier si ces propos émanent de personnalités publiques influentes, pourrait contraindre les avocats à renoncer à défendre leurs clients, ce qui aurait des conséquences graves sur les droits de la défense et sur le droit d’accès devant un tribunal, éléments essentiels du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
- Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
75. La Cour note que dans son jugement du 23 décembre 2011 (qui a été modifié par la décision rendue par le tribunal de comté de Zagreb le 26 octobre 2016), le tribunal municipal de Zagreb a conclu que les propos tenus par le requérant le 10 novembre 2006 (paragraphe 11 ci-dessus) avaient nui à réputation de Me Jurašinović et qu’il a condamné le requérant à verser à ce dernier 50 000 HRK (soit environ 6 660 EUR à l’époque des faits) en réparation du préjudice moral qui en avait résulté, ainsi que 6 057 HRK (soit environ 806 EUR à l’époque des faits) au titre des dépens (paragraphes 17 et 19 ci-dessus).
76. Compte tenu de sa conclusion ci-dessus, selon laquelle le requérant peut invoquer l’article 10 de la Convention en l’espèce (paragraphes 33-34 ci-dessus), et de sa jurisprudence (voir, par exemple, Stojanović c. Croatie, no 23160/09, § 56, 19 septembre 2013), la Cour estime que le jugement litigieux s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 § 1 de la Convention.
b) Légalité et but légitime
77. Sur la légalité de l’ingérence en cause, la Cour note que celle-ci avait une base légale en droit interne puisqu’elle reposait sur les dispositions pertinentes de la loi sur les obligations (paragraphes 17 et 25 ci-dessus). Elle estime en outre que la législation en cause répondait aux exigences qualitatives d’accessibilité et de prévisibilité. Elle est donc convaincue que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était « prévue par la loi », comme l’exige l’article 10 § 2 de la Convention.
78. La Cour reconnaît en outre que l’ingérence poursuivait un but légitime puisqu’elle visait à protéger la réputation ou les droits d’autrui – à savoir la réputation de Me Jurašinović.
79. Ayant établi que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant en l’espèce était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, la seule question qu’il reste à trancher pour la Cour est celle de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
- Principes généraux
80. Lorsqu’elle est appelée à dire si une ingérence dans la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour a pour tâche de vérifier les décisions que les autorités nationales compétentes ont rendues en examinant si les motifs invoqués par celles-ci pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, en se fondant sur une « appréciation acceptable des faits pertinents » (voir, parmi de nombreux autres précédents, Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 196, CEDH 2015 (extraits)).
81. La Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient en principe d’établir les faits sur la base des éléments du dossier. Si elle n’est pas liée par les constatations des juridictions internes, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (voir, par exemple, Europapress Holding d.o.o. c. Croatie, no 25333/06, § 62, 22 octobre 2009, et Stojanović, précité, § 65). Elle considère toutefois que de telles données existent lorsque les décisions des autorités internes ne reposent pas sur une « appréciation acceptable des faits pertinents » (voir, par exemple, Stojanović, précité, § 70, et Chemodurov c. Russie, no 72683/01, §§ 28-29, 31 juillet 2007),
82. Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’elle est appelée à statuer sur la nécessité dans une société démocratique d’une ingérence visant la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », la Cour peut être amenée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre aux fins de préserver deux valeurs garanties par la Convention qui sont a priori en conflit dans certaines affaires, à savoir, d’une part, la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les dispositions de l’article 8 (voir, parmi de nombreux autres précédents, Axel Springer AG, précité, § 84).
83. Toutefois, pour que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (ibidem, § 83). La Cour doit donc d’abord examiner si les droits de Me Jurašinović au titre de l’article 8 entraient en jeu, de manière à déterminer si les droits du requérant au titre de l’article 10 doivent être pesés à l’aune du droit de Me Jurašinović à la protection de sa réputation garanti par l’article 8.
- Application en l’espèce des principes susmentionnés
84. La Cour note que le requérant a déclaré que Me Jurašinović avait besoin d’un traitement psychiatrique (paragraphe 11 ci-dessus). Le requérant a tenu ces propos lorsqu’il était président de la République et ils ont été largement diffusés par divers médias (paragraphes 5 and 12 ci-dessus). Dès lors, que ces propos eussent dû être compris au pied de la lettre (comme l’ont jugé les juridictions internes – paragraphes 17 et 19 ci-dessus) ou métaphoriquement (comme le soutient le requérant – paragraphe 45 ci-dessus) – une question qui sera examinée ci-dessous (paragraphe 99) –, la Cour admet qu’ils étaient à même non seulement de ternir la réputation de Me Jurašinović, mais aussi de faire naître des préjugés à son détriment aussi bien dans son milieu professionnel qu’en société. Elle en conclut que les propos du requérant avaient atteint un niveau de gravité qui était susceptible de faire entrer en jeu les droits de Me Jurašinović au titre de l’article 8 de la Convention. Elle fait remarquer incidemment que faire état d’un besoin de traitement psychiatrique chez une personne et le tourner en insulte est un manque de respect envers les personnes atteintes de troubles mentaux.
85. La Cour rappelle en outre que dans les affaires de conflit entre le droit à la réputation et le droit à la liberté d’expression, les juridictions nationales saisies d’actions en diffamation sont censées mettre en balance ces deux droits (Perinçek, précité, §§ 198-199), conformément aux critères établis dans sa jurisprudence relative à ce type d’affaires, notamment :
- l’existence d’une contribution à un débat d’intérêt public,
- la notoriété de la personne visée,
- le comportement antérieur de celle-ci,
- la teneur, la forme et les conséquences des propos en question, et
- la lourdeur de la sanction imposée (voir, parmi de nombreux autres précédents, Axel Springer AG, précité, §§ 78‑95, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, §§ 82-93, 10 novembre 2015).
86. Dans des affaires comme la présente, les juridictions internes peuvent aussi être amenées à retenir certains critères supplémentaires. En l’espèce, par exemple la qualité d’homme politique et de haut responsable de l’État qui était celle du requérant et, d’autre part, la qualité d’avocat de Me Jurašinović pouvaient avoir une importance dans l’issue de la mise en balance.
87. Si une telle mise en balance a été faite, il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son avis à celui des juridictions internes (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, §§ 138-139, CEDH 2015, avec d’autres références).
88. Or, alors même qu’en l’espèce les juridictions civiles ont reconnu que la présente affaire concernait deux droits en conflit (paragraphes 17 et 19 ci-dessus), elles n’ont évoqué dans leur examen aucun des critères pertinents énoncés dans la jurisprudence de la Cour (paragraphe 85 ci-dessus). Au lieu de cela, elles ont examiné l’affaire sur le seul terrain du droit civil, sans tenir compte de ses volets constitutionnels et conventionnels.
89. Il ressort à l’évidence du texte de leurs décisions (paragraphes 17 et 19 ci-dessus) que ces juridictions n’ont pas, par exemple, recherché si les propos du requérant concernaient une question d’intérêt public ni pris en compte le contexte dans lequel ils avaient été tenus.
90. Les juridictions civiles internes ont qualifié les propos du requérant non pas de jugement de valeur mais de déclaration factuelle (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). Plus précisément, elles ont limité leur analyse au fait que le requérant avait sous-entendu que Me Jurašinović devait se faire soigner pour une maladie ou un trouble mental. Selon elles, il était inacceptable que quiconque déclare publiquement que quelqu’un doive se faire soigner pour des maladies ou troubles de ce type, une telle question étant l’affaire exclusivement personnelle de chacun (paragraphes 17 et 19 ci-dessus)
91. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement (paragraphe 59 ci-dessus), les juridictions civiles n’ont pas procédé à la mise en balance requise entre le droit à la réputation de Me Jurašinović et la liberté d’expression du requérant (voir, en comparaison, Perinçek, précité, § 278, Reznik c. Russie, no 4977/05, § 43, 4 avril 2013, et Milisavljević c. Serbie, no 50123/06, § 38, 4 avril 2017).
92. De même, la Cour constitutionnelle n’a pas examiné l’affaire sous l’angle du droit constitutionnel : elle s’est contentée de déclarer irrecevable le recours formé par le requérant, au motif que l’affaire ne soulevait aucune question d’ordre constitutionnel (paragraphe 22 ci-dessus).
93. Faute pour les juridictions internes d’avoir pesé la liberté d’expression à l’aune du droit à la réputation de Me Jurašinović sur la base des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour (paragraphes 85-86 ci-dessus), celle-ci estime qu’elle doit procéder elle-même à la mise en balance requise (voir Perinçek, précité, § 279).
α) La notoriété et le comportement antérieur de la personne visée
94. La Cour considère que Me Jurašinović n’était pas une personnalité publique avant que des informations concernant une partie du contenu de la plainte au pénal ne fussent rapportées par les médias croates, et elle constate qu’il n’avait fait aucune déclaration publique au sujet du requérant. Contacté par des journalistes, il s’est borné à confirmer qu’il avait déposé une plainte à titre professionnel – c’est-à-dire en tant qu’avocat agissant pour le compte de son client – et il s’est abstenu de tout autre commentaire (paragraphe 9 ci-dessus).
95. Si l’on ignore exactement comment le contenu de la plainte est parvenu aux médias, Me Jurašinović a nié avoir divulgué ces informations (paragraphes 67 et 69 ci-dessus).
96. La Cour estime donc, avec le Gouvernement (paragraphe 56 ci-dessus), que les allégations qui ont provoqué les propos du requérant n’avaient pas été émises publiquement ni n’étaient destinées à un auditoire public. De même, on ne peut pas dire que Me Jurašinović soit sciemment entré dans la sphère publique.
97. La situation de Me Jurašinović n’était donc pas comparable à celle des personnes qui s’exposent volontairement au regard du public de par leur rôle d’homme politique, de personnalité publique ou de participant à un débat public sur une question d’intérêt général, et qui sont donc tenues de faire preuve d’un plus grand degré de tolérance et d’admettre des critiques aux limites bien plus étendues que ce que les simples particuliers sont censés accepter (voir, par exemple et mutatis mutandis, Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, § 62, 16 avril 2009).
β) Le contenu et la forme des propos et leur contribution à un débat d’intérêt public
98. Comme il est indiqué ci-dessus (paragraphe 90), les juridictions civiles internes ont qualifié les propos du requérant non pas de jugement de valeur mais de déclaration factuelle (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). Elles ont donc sommairement rejeté l’argument tiré par le requérant de ce que ses propos auraient été de nature purement métaphorique et elles les ont au contraire interprétés de façon assez étroite et strictement au pied de la lettre (paragraphes 17 et 19 ci-dessus).
99. Cependant, étant donné que même Me Jurašinović a vu dans les propos litigieux une métaphore brutale d’ordre médical (paragraphe 70 ci-dessus), force est pour la Cour de conclure qu’ils devaient bel et bien être entendus au sens figuré et qualifiés en eux-mêmes de pur jugement de valeur qui ne se prêtait donc pas à la démonstration de son exactitude.
100. De l’avis de la Cour, dire qu’un chef d’État est mêlé à une tentative de meurtre et/ou a peut-être des liens avec le crime organisé est sans aucun doute une question d’intérêt public. Le requérant avait le droit de répondre à une telle accusation et de se défendre, ce qu’il a d’abord fait en se livrant à certaines déclarations factuelles par lesquelles il niait tout lien avec H.P., une personne associée au crime organisé (paragraphe 11 ci-dessus).
101. Or, le requérant ne s’est pas contenté d’exprimer son opinion, qui était que l’idée qu’il fût à l’origine d’une tentative de meurtre et qu’il eût des liens avec le crime organisé était absurde : il est allé plus loin et a tenté de discréditer Me Jurašinović en tant que personne digne de confiance en tenant des propos injurieux comportant des termes méprisants et impertinents. Rien n’indique que le requérant n’aurait pas pu nier les graves accusations portées contre lui sans employer le langage en cause. En insultant personnellement Me Jurašinović, il n’a apporté aucune contribution à un débat sur une question d’intérêt public et il a dépassé les limites de la critique acceptable.
102. Quant à la forme des propos en question, la Cour rappelle que le requérant les a tenus à l’époque où il était le chef de l’État et qu’ils ont été largement diffusés par divers médias (paragraphes 5, 12 et 84 ci-dessus). Ils étaient donc à même de nuire davantage à la réputation de Me Jurašinović.
γ) Le requérant en sa qualité de haut responsable de l’État et Me Jurašinović en sa qualité d’avocat
103. S’agissant des hauts fonctionnaires de l’État, la Cour a mis en avant l’importance de leur liberté d’expression en jugeant que, afin de protéger celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions et de préserver la séparation des pouvoirs au sein de l’État, il est acceptable dans une société démocratique que l’État accorde une immunité fonctionnelle à son chef (Urechean et Pavlicenco c. République de Moldova, nos 27756/05 et 41219/07, § 47, 2 décembre 2014).
104. En revanche, la Cour a également reconnu, fût-ce dans des circonstances différentes, que, d’une manière générale, les propos tenus par les hauts responsables de l’État, tels que le requérant en l’espèce, ont davantage de poids.
105. Par exemple, dans un certain nombre d’affaires, la Cour a mis en avant l’importance que revêtent les mots choisis par les agents publics dans leurs déclarations faites au sujet de personnes soupçonnées de délits pénaux avant que celles-ci n’aient été jugées et reconnues coupables. Aussi a-t-elle conclu à des violations de l’article 6 § 2 de la Convention à raison de propos préjudiciables tenus par différents hauts responsables de l’État, tels que le président (Peša, précité, §§ 148-151), le premier ministre (ibidem ; voir aussi Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 194-98, CEDH 2013 (extraits)), le ministre de la Justice (Konstas c. Grèce, no 53466/07, §§ 43 et 45, 24 mai 2011) et le président du parlement (Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, § 53, CEDH 2002 II (extraits)).
106. Dans le même ordre d’idées, la Cour a jugé aussi que certaines déclarations de hauts responsables de l’État étaient ipso facto incompatibles avec la notion de « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Ivanovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 29908/11, § 147, 21 janvier 2016, au sujet d’une déclaration du premier ministre, et Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 80, CEDH 2002 VII, au sujet, entre autres, d’une déclaration du chef de l’État).
107. Dans un certain nombre d’affaires, la Cour a souligné que les avocats jouaient un rôle essentiel dans l’administration de la justice et que le libre exercice de la profession d’avocat était indispensable à la mise en œuvre intégrale du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention (voir, par exemple, Morice c. France [GC], no 29369/10, §§ 132-139, CEDH 2015, et Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 45, CEDH 2002 II).
108. La Cour est consciente en outre des cas de harcèlement, de menaces et d’agressions contre des avocats survenus dans de nombreux pays membres du Conseil de l’Europe. Toutefois, en l’espèce, les juridictions internes ont estimé établi que les propos du requérant ne s’analysaient pas en une menace d’internement psychiatrique forcé (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour n’a aucune raison de mettre en cause cette appréciation.
109. Néanmoins, la Cour considère que, lorsqu’un haut responsable de l’État attaque la réputation d’un avocat et le tourne en dérision en vue de l’isoler et de porter atteinte à sa crédibilité – comme l’a fait le requérant en l’espèce –, pareille démarche est souvent aussi efficace qu’une menace visant à empêcher les avocats d’exercer leurs fonctions professionnelles. Comme le relèvent les intervenants (paragraphe 74 ci-dessus), de tels propos peuvent avoir de graves conséquences sur les droits de l’accusé et sur le droit d’accès à un tribunal, qui sont des éléments essentiels du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
110. Enfin, la Cour est consciente du fait qu’au moment où le requérant a tenu ses propos litigieux, Me Jurašinović était lié en France par le secret de l’instruction pénale (paragraphe 9 ci-dessus), si bien qu’il n’a pas pu répondre (en disant, par exemple, que les accusations portées dans la plainte n’avaient rien d’absurde, contrairement à ce qu’avait insinué le requérant dans ses propos) et qu’il se trouvait ainsi dans une situation encore plus défavorable vis-à-vis du requérant, une personnalité publique d’envergure qui, parce qu’il était le chef de l’État, bénéficiait d’une forte médiatisation.
δ) Les conséquences des propos et la lourdeur de la sanction
111. Le montant des dommages-intérêts que le requérant a été condamné à payer pour préjudice moral s’élève à 50 000 HRK (soit environ 6 660 EUR à l’époque des faits). Cette somme représente, à titre d’exemple, les deux tiers du montant que les tribunaux croates accordent normalement en réparation des souffrances morales causées par le décès injustifié d’un frère ou d’une sœur (voir les directives de la Cour suprême citées dans l’affaire Klauz c. Croatie, no 28963/10, § 31, 18 juillet 2013).
112. Si le montant de ces dommages-intérêts peut donc paraître important, la Cour rappelle ses conclusions ci-dessus selon lesquelles a) les propos prononcés par les hauts responsables de l’État ont davantage de poids (paragraphes 104-105 ci-dessus), de sorte que leurs propos qui heurteraient la réputation d’autrui sont plus dommageables, et que b) les propos du requérant, auxquels Me Jurašinović n’a pas été en mesure de répliquer, ont été largement diffusés par divers médias (paragraphes 84, 102 et 110 ci-dessus).
113. En outre, ainsi qu’il a été établi ci-dessus (paragraphe 109), les propos du requérant n’ont pas seulement nui à la réputation de Me Jurašinović : ils étaient également à mêmes d’avoir un effet « dissuasif » sur l’exercice de ses fonctions professionnelles d’avocat. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts en l’espèce était, malgré l’ampleur de leur montant, une sanction appropriée pour contrecarrer cet effet dissuasif et proportionnée au but légitime de la protection de la réputation de Me Jurašinović.
- Conclusion
114. La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était « nécessaire, dans une société démocratique », à la protection de la réputation de Me Jurašinović et à la prévention de tout « effet dissuasif » sur l’exercice par les avocats de leurs fonctions professionnelles.
115. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.
- SUR LA VIOLATION alléguée de l’ARTICLE 6 § 1 de la CONVENTION
116. Le requérant estime que la durée de la procédure civile en cause (paragraphes 13-22 ci-dessus) était incompatible avec l’exigence de « délai raisonnable » posée à l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
- Sur la recevabilité
- Thèses des parties
117. Le Gouvernement soutient tout d’abord que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles en ce que ce dernier n’aurait pas fait usage du recours en matière de durée de procédure ouvert par la loi de 2005 sur les tribunaux, en vigueur jusqu’au 13 mars 2013.
118. Le Gouvernement souligne en outre que, dans ses observations, le requérant cherche à étendre la portée de son grief initial en soutenant que la procédure incriminée n’avait pris fin que lorsque la Cour constitutionnelle (paragraphe 119 ci-dessous) s’était prononcée sur son recours constitutionnel. Or, dans sa requête devant la Cour, le requérant ne tirerait grief que de la durée de la procédure conduite devant le tribunal de comté de Zagreb (paragraphes 18-20 ci-dessus).
119. Le requérant rétorque que le recours en question n’était pas effectif et que, pendant la période antérieure au 13 mars 2013, la procédure incriminée n’avait pas dépassé un délai raisonnable. Il dit que, en tout état de cause, même après cette date, il s’était encore écoulé quatre ans et demi avant que la procédure ne soit close par la décision de la Cour constitutionnelle. Durant cette période, l’affaire aurait été pendante depuis trois ans et environ sept mois et demi devant le tribunal de comté de Zagreb, saisi en deuxième instance.
- Appréciation de la Cour
a) Sur la portée du grief du requérant
120. La Cour note que, dans sa requête adressée à la Cour, le requérant formulait ainsi le grief qu’il tirait d’une durée excessive de la procédure :
« (...) le requérant souligne que la juridiction de deuxième instance n’a pas statué dans un délai raisonnable sur l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal de première instance, de sorte qu’il considère que son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable n’a pas été respecté (...)
En particulier, le requérant a interjeté appel du jugement de première instance le 27 janvier 2012, et la juridiction de deuxième instance ne s’est prononcée que le 26 octobre 2016. Il s’ensuit que la procédure de deuxième instance a duré un peu moins de cinq ans. La procédure dans son ensemble a duré près de dix ans, ce qui n’était pas justifié puisque l’affaire n’était ni importante ni complexe. »
121. La Cour estime donc évident que le requérant s’est plaint d’emblée de la durée globale du procès civil, mettant particulièrement en avant la durée de la procédure conduite devant le tribunal de comté (paragraphes 18-20 ci-dessus). Le requérant a maintenu son grief dans ses observations (paragraphe 119 ci-dessus), étant entendu que tout requérant peut ultérieurement préciser ou étoffer ses prétentions initiales, et que la Cour doit tenir compte non seulement de la teneur du formulaire de requête mais aussi de l’intégralité des observations produites au cours de la procédure menée devant elle, ce qui permet d’éliminer d’éventuelles omissions ou obscurités initiales (voir, par exemple, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 129, 20 mars 2018).
b) Sur l’épuisement des voies de recours internes
122. La Cour rappelle avoir déjà reconnu que, pour la période allant du 29 décembre 2005 au 13 mars 2013, une demande de protection du droit à un procès dans un délai raisonnable fondée sur la loi de 2005 sur les tribunaux (paragraphe 26 ci-dessus) était un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Il s’agissait donc aussi d’un recours à épuiser aux fins de l’article 35 §1 avant de saisir la Cour de griefs tirés d’une durée excessive d’une procédure judiciaire en Croatie (Pavić c. Croatie, no 21846/08, § 36, 28 janvier 2010, et Mirjana Marić c. Croatie, no 9849/15, § 37, 30 juillet 2020).
123. En l’espèce, le requérant n’a pas usé de ce recours – qui était à la fois effectif et ouvert à lui – pour se plaindre de la durée excessive de la procédure dans son procès. Au 13 mars 2013, cette procédure avait déjà duré six ans et près de deux mois, pour deux degrés de juridiction (paragraphes 13-18 ci-dessus), ce qui peut passer pour excessif.
124. Eu égard à la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Mirjana Marić, précitée, §§ 69-70), il s’ensuit donc que ce grief, pour autant qu’il concerne la période antérieure au 13 mars 2013, est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
c) Conclusion sur la recevabilité
125. Il reste à examiner la période allant du 14 mars 2013 au 20 octobre 2017 (date à laquelle la décision de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 2017 a été signifiée au représentant du requérant – paragraphe 22 ci-dessus), durant laquelle la procédure a duré quatre ans et près de sept mois, pour deux degrés de juridiction (paragraphes 18-22 ci-dessus).
126. La Cour juge que, pour autant que le grief de durée de procédure formulé par le requérant porte sur cette période, il n’est ni manifestement mal fondé ni irrecevable pour l’un quelconque des autres motifs énumérés à l’article 35 de la Convention. Il doit donc être déclaré recevable.
- Sur le fond
127. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi de nombreux autres précédents, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
128. Au vu de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ou argument susceptible de justifier la durée de la procédure civile en l’espèce.
129. Aucun retard imputable au requérant ne peut être constaté au cours de la période pertinente (paragraphe 125 ci-dessus). La procédure s’est déroulée devant la juridiction d’appel et la Cour constitutionnelle, et aucune audience n’a été tenue (paragraphes 18-22 ci-dessus). Les retards lors de cette période sont principalement imputables aux autorités, puisqu’il a fallu trois ans et environ sept mois et demi au tribunal de comté de Zagreb pour statuer sur l’appel du requérant (paragraphes 18-19 ci-dessus).
130. Eu égard à sa jurisprudence en la matière (voir, par exemple, Mirjana Marić, précité, §§ 71 et 90-91), les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure qu’en l’espèce la durée de la procédure a été excessive et n’a pas respecté l’exigence de « délai raisonnable ».
131. Il y a donc eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- sur l’APPLICATION de l’aRTICLE 41 de la CONVENTION
132. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage et frais et dépens
133. En ce qui concerne la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant réclame 15 000 EUR sans exposer de prétentions distinctes pour dommage matériel, dommage moral et frais et dépens.
134. Le Gouvernement repousse la demande du requérant en soulignant que ce dernier n’a pas précisé si et dans quelle mesure elle porte sur un dommage matériel, un dommage moral et/ou les frais et dépens. Il prie donc la Cour de n’accorder aucune somme au titre de la satisfaction équitable.
135. La Cour rappelle que tout requérant qui souhaite obtenir une satisfaction équitable doit formuler une demande spécifique à cet effet (article 60 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)) ; toutefois, une demande pour dommage moral n’a pas besoin d’être quantifiée ou étayée. Il en résulte notamment qu’un requérant qui souhaiterait obtenir une satisfaction équitable pour dommage matériel, dommage moral et/ou frais et dépens doit présenter des demandes distinctes à ces fins.
136. La Cour considère que le requérant a dû subir un dommage moral à raison de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui alloue 2 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
137. En revanche, pour autant que la demande de satisfaction équitable porte sur un dommage matériel et sur les frais et dépens, la Cour la rejette car le requérant n’a pas respecté les exigences de l’article 60 § 1 du règlement.
- Intérêts moratoires
138. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Dit que les griefs de violation de la liberté d’expression et de durée excessive de la procédure pendant la période postérieure au 14 mai 2013 sont recevables et que la requête est irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Renata Degener Péter Paczolay
Greffière Président
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