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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 juil. 2023, n° 13258/18 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13258/18, 15500/18, 57303/18, 9078/20 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-225903 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0704JUD001325818 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE B.F. ET AUTRES c. SUISSE
(Requête no 13258/18 et trois autres)
ARRÊT
Art 8 • Obligations positives • Vie familiale • Rejet, pour non-satisfaction de la condition d’indépendance financière, des demandes de regroupement familial déposées par des réfugiés admis à titre provisoire qui craignent des persécutions du fait de leur sortie illégale de leurs pays d’origine • Octroi aux États membres d’une certaine marge d’appréciation pour exiger de tels réfugiés une absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale avant de leur accorder le regroupement familial • Limitation considérable de ladite marge d’appréciation par rapport à celle dont disposent les États membres pour instaurer des délais d’attente dans le cas du regroupement familial des personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou subsidiaire, mais pas du statut de réfugié • Réduction de la marge d’appréciation du fait de l’existence d’un consensus à l’échelle internationale et européenne sur l’absence de distinction entre les différents types de réfugiés au sens de la Convention de 1951 pour ce qui est des conditions d’octroi du regroupement familial, et sur la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers • Nécessité de prendre suffisamment en compte la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les réfugiés « sur place » lors de l’application d’une condition particulière à leurs demandes de regroupement familial • Importance accrue que les obstacles insurmontables à la jouissance d’une vie familiale dans le pays d’origine prennent progressivement dans l’appréciation du juste équilibre à mesure que le temps passe • Nécessité d’appliquer avec une souplesse suffisante la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale • Nécessité d’éviter que les réfugiés soient tenus de « faire l’impossible » pour se voir accorder le regroupement familial • Réalisation d’un juste équilibre entre les intérêts concurrents dans l’une des quatre affaires, mais pas dans les trois autres
Art 8 • Absence de violation en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure de regroupement familial dans une requête
STRASBOURG
4 juillet 2023
DÉFINITIF
04/10/2023
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire B.F. et autres c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Pere Pastor Vilanova, Président,
Jolien Schukking,
Georgios A. Serghides,
Darian Pavli,
Peeter Roosma,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu :
les requêtes (no 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20) dirigées contre la Confédération suisse et dont quatre ressortissantes érythréennes et un ressortissant chinois, dont les noms figurent dans le tableau annexé au présent arrêt (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), aux dates indiquées dans ledit tableau,
la décision de porter ces requêtes à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
les observations soumises par les gouvernements allemand et norvégien, ainsi que par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (« HCR »), que le président de la section a autorisés à intervenir, et les observations en réponse communiquées par le Gouvernement et les requérants,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juin 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes portent sur le rejet de demandes de regroupement familial. Les requérants qui résident en Suisse ont tous été reconnus comme des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (adoptée le 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 – « la Convention de 1951 ») et se sont vu accorder l’admission provisoire plutôt que l’asile, conformément à la législation suisse pertinente car il avait été considéré que les motifs sur lesquels se fondait l’octroi à eux de la qualité de réfugié étaient nés après leur départ de leurs pays d’origine et résultaient de leurs propres actes. Selon le droit interne, ils n’avaient donc pas droit au regroupement familial en Suisse, mais cette mesure pouvait être octroyée de manière discrétionnaire si certaines conditions cumulatives étaient satisfaites. Leurs demandes de regroupement familial ont été rejetées au motif, premièrement, que l’une de ces conditions cumulatives, à savoir l’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, n’était pas satisfaite, et, deuxièmement, que ces rejets n’étaient pas considérés comme contraires à l’article 8 de la Convention. Les requérants invoquent tous l’article 8, ainsi que, pour certains d’entre eux, l’article 14 combiné avec l’article 8.
En FAIT
2. Les noms des requérants, leurs années de naissance, les dates auxquelles ils ont déposé leur requête devant la Cour et les noms de leurs représentants figurent dans le tableau annexé au présent arrêt.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l’Office fédéral de la justice, et par son agent adjoint, M. A. Scheidegger, de ce même office.
4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
- Contexte et principaux éléments des requêtes
5. En vertu de l’article 51 de la loi sur l’asile, les réfugiés ayant obtenu l’asile ont le droit de faire venir en Suisse les membres de leur famille nucléaire qui sont de même nationalité qu’eux, sans avoir à observer de délai d’attente ni à remplir d’autres conditions. Avant le 1er janvier 2007, les réfugiés admis à titre provisoire pouvaient se prévaloir de l’article 51 de la loi sur l’asile. À la suite de modifications de la législation, l’octroi du regroupement familial aux personnes admises à titre provisoire, notamment celles ayant la qualité de réfugié, a été rendu discrétionnaire et soumis à certaines conditions cumulatives qui étaient d’abord formulées à l’article 14c § 3 bis de l’ancienne loi sur les étrangers de 1931 (du 1er janvier 2007 jusqu’à l’abrogation de cette loi) et qui, depuis le 1er janvier 2008, sont énoncées à l’article 85 § 7 de l’actuelle loi sur les étrangers, qui est entrée en vigueur à cette dernière date. Ces conditions sont notamment un délai d’attente de trois ans et l’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale (paragraphes 45 et 51 ci-dessous).
6. Les requérantes dans les affaires nos 13258/18, 57303/18 et 9078/20 sont des ressortissantes érythréennes ; le requérant dans l’affaire no 15500/18 est d’origine tibétaine. Après être entrés en Suisse à différentes dates entre 2008 et 2012, la première requérante dans l’affaire no 13258/18 et les requérants dans les affaires nos 15500/18, 57303/18 et 9078/20 demandèrent l’asile. Dans chacun des cas, l’Office fédéral des migrations (selon son appellation d’alors) estima que les requérants pouvaient prétendre à la qualité de réfugié au sens de la Convention de 1951 en raison des risques de mauvais traitements auxquels ils étaient exposés en cas de retour dans leurs pays d’origine. Cependant, il considéra que les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient subi des persécutions dans leurs pays d’origine avant leur départ n’étaient pas crédibles et que les risques de mauvais traitements auxquels ils étaient exposés en cas de retour étaient nés de leur sortie illégale de ces pays, et il en conclut que les motifs sur lesquels se fondait l’octroi à eux de la qualité de réfugié étaient nés après leur départ et résultaient de leurs propres actes (« motifs subjectifs survenus après la fuite »). Par conséquent, conformément à l’article 54 de la loi sur l’asile, ils se virent octroyer non pas l’asile sur la base de l’article 49 de cette loi (paragraphe 44 ci-dessous), mais l’admission provisoire en application de l’article 83 § 3 de la loi sur les étrangers (paragraphe 45 ci-dessous). Tous les requérants furent entendus en personne par l’Office fédéral des migrations, mais aucun d’entre eux ne fut assisté par un avocat devant cette autorité. Les décisions relatives aux demandes d’asile indiquaient également que pour les réfugiés admis à titre provisoire, le regroupement familial, s’agissant des conjoints et des enfants de moins de 18 ans, était régi par l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers et soumis aux conditions qui y étaient énoncées, et que les demandes devaient être déposées auprès des autorités cantonales compétentes.
7. La requérante dans l’affaire no 13258/18 introduisit un recours contre la décision relative à sa demande d’asile, en vue d’obtenir l’asile. Le Tribunal administratif fédéral déclara le recours irrecevable au motif qu’elle n’avait pas payé à l’avance les frais de justice d’un montant de 600 francs suisses (CHF). Il n’examina pas le recours sur le fond. Les requérants dans les autres affaires n’introduisirent pas de recours contre la décision de l’Office fédéral des migrations.
8. Par la suite, les requérants cherchèrent à faire venir en Suisse des membres de leur famille nucléaire afin d’être regroupés avec eux. Dans les affaires nos 13258/18, 57303/18 et 9078/20, les membres de la famille dont l’admission en Suisse était demandée étaient des enfants, qui étaient tous mineurs au moment où furent engagées les procédures de regroupement familial. Dans les procédures internes, il fut soit établi ou présumé par les autorités (requêtes nos 13258/18 et 9078/20), soit déclaré par la requérante sans contestation de la part des autorités (requête no 57303/18), que l’autre parent de l’enfant était porté disparu ou décédé. Dans l’affaire no 15500/18, les membres de la famille dont l’admission en Suisse était demandée étaient l’épouse de longue date du requérant et les deux enfants mineurs du couple.
9. Dans les procédures à l’origine des présentes requêtes, le Tribunal administratif fédéral estima que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale (article 85 § 7 c) de la loi sur les étrangers) n’était pas satisfaite.
Les requérantes dans les affaires nos 13258/18 et 9078/20 étaient entièrement dépendantes de l’aide sociale. Il fut établi dans la procédure interne que l’une et l’autre présentaient des problèmes de santé et qu’elles resteraient probablement dépendantes de l’aide sociale. À l’issue de la procédure interne, les autorités compétentes suisses établirent que la requérante dans l’affaire no 13258/18 présentait une incapacité de travail de 100 %. Au cours de la procédure interne, la requérante dans l’affaire no 9078/20 fut jugée apte à travailler au moins à temps partiel.
Les requérants dans les affaires nos 15500/18 et 57303/18 exerçaient un emploi rémunéré en Suisse. Cependant, les autorités internes constatèrent qu’il était peu probable qu’ils puissent devenir financièrement indépendants dans un avenir prévisible si les membres de leur famille les rejoignaient en Suisse. Le requérant dans l’affaire no 15500/18 travaillait à temps plein au sein du personnel infirmier d’un centre de soins. La requérante dans l’affaire no 57303/18 travaillait à temps partiel, à mi-temps, et s’occupait seule de ses trois enfants mineurs.
10. Dans chacune des affaires, le Tribunal administratif fédéral estima que les requérants, en tant que réfugiés dont il était peu probable que l’admission à titre provisoire dans le pays fût révoquée dans un proche avenir, avaient un droit de séjourner de facto en Suisse et pouvaient se prévaloir de l’article 8 de la Convention (paragraphe 53 ci-dessous), mais conclut que le rejet des demandes de regroupement familial n’emportait pas violation de cette disposition. Dans chacune des affaires, il livra son analyse sous l’angle de l’article 8 de la Convention en prenant en considération le fait que les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient dû quitter leur pays d’origine à cause de persécutions avaient été rejetées comme non crédibles dans le cadre des procédures d’asile (paragraphe 6 ci-dessus).
Étant donné que les faits de la cause, les observations des requérants et le raisonnement du Tribunal administratif fédéral varient dans une certaine mesure d’une requête à l’autre, les procédures internes sont résumées chacune séparément ci-dessous.
11. Dans les affaires nos 13258/18 et 9078/20, les requérantes déposèrent des demandes de visas humanitaires pour leurs enfants qui se trouvaient à l’étranger (paragraphe 48 ci-dessous).
Dans l’affaire no 13258/18, le requérant fut débouté de sa demande par l’ambassade suisse à Khartoum, puis par le Secrétariat d’État aux migrations et enfin par le Tribunal administratif fédéral, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2017.
Dans l’affaire no 9078/20, la représentante de la requérante déposa la demande par écrit auprès de l’ambassade suisse à Addis-Abeba ; celle-ci n’adressa aucune réponse, sachant qu’en principe, les demandes de visa humanitaire devaient être faites en personne.
La procédure relative aux visas humanitaires n’est en cause dans aucune des requêtes.
- LES PROCÉDURES EN CAUSE
- Requête no 13258/18
12. En juin 2012, la première requérante, B.F., quitta l’Érythrée, où elle vivait avec sa fille D.E., la seconde requérante, qui était née en 2001. B.F. arriva en Suisse en juillet 2012, demanda l’asile et fut admise à titre provisoire en tant que réfugiée par l’effet d’une décision de l’Office fédéral des migrations du 10 octobre 2014 (paragraphe 6 ci-dessus).
13. Le 9 septembre 2016, B.F. déposa auprès du Secrétariat d’État aux migrations une demande de regroupement familial pour sa fille D.E., la seconde requérante, en se fondant sur l’article 51 §§ 1 et 4 de la loi sur l’asile (paragraphe 44 ci-dessous). Par une lettre du 11 octobre 2016, le Secrétariat d’État aux migrations informa B.F. que, parce qu’elle avait la qualité de réfugiée admise à titre provisoire, le regroupement familial avec sa fille aurait pour base légale l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers.
14. Le 9 septembre 2016, B.F. déposa également une demande de regroupement familial pour D.E. auprès de l’autorité compétente du canton de Fribourg, en se fondant sur l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers. Elle avança que les conditions de vie de D.E. au Soudan étaient précaires et qu’elle et D.E. ne pouvaient pas attendre la fin du délai d’attente de trois ans.
15. Par une décision du 22 décembre 2016, le Secrétariat d’État aux migrations, qui avait reçu l’avis du canton de Fribourg, rejeta la demande au motif que le délai d’attente de trois ans ne s’était pas entièrement écoulé et que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale n’était pas satisfaite.
16. Le 26 janvier 2017, B.F., agissant en son nom propre et en celui de D.E., introduisit un recours contre cette décision. Elle allégua qu’il convenait d’interpréter l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers de manière conforme à l’article 8 de la Convention et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle affirma que, dans son cas, le rejet de la demande de regroupement familial au motif que les conditions énoncées à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers n’étaient pas remplies revenait à dresser un obstacle permanent à la jouissance d’une vie familiale par elle et sa fille, ce qui, selon elle, n’était pas justifié au regard de l’article 8 de la Convention. Elle avança qu’elle était analphabète, qu’elle rencontrait des difficultés pour apprendre le français et qu’elle était atteinte de divers problèmes de santé, et qu’il était donc probable qu’elle ne serait jamais en mesure de remplir la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale. Elle déclara que ses médecins la considéraient comme totalement inapte au travail et qu’elle n’avait pas encore déposé, auprès de la caisse d’assurance compétente, de demande visant à la faire reconnaître comme invalide, car elle ne possédait pas encore les cinq années de résidence en Suisse qui étaient requises pour pouvoir bénéficier de cette assurance. Elle affirma en outre qu’elle avait laissé sa fille auprès de ses grands-parents maternels lorsqu’elle avait quitté l’Érythrée. Elle dit que ces derniers ne pouvaient plus s’occuper de D.E., et que celle-ci avait décidé de quitter seule l’Érythrée pour le Soudan, où elle vivait dans des conditions précaires. Elle soutint qu’il était à l’évidence dans l’intérêt supérieur de D.E., qui n’avait jamais connu son père, un homme dont B.F. disait être sans nouvelle depuis qu’il avait été placé en détention en Érythrée en 2001, d’être réunie avec sa mère en Suisse. Elle ajouta que D.E., en tant que fille non accompagnée au Soudan, où elle séjournait de manière irrégulière, était particulièrement vulnérable et exposée, entre autres, à des risques d’enlèvement, d’abus sexuels, de viol et de trafic d’organes, et qu’elle serait tout aussi vulnérable et exposée aux mêmes risques si elle poursuivait son voyage à destination de l’Europe, comme elle aurait menacé de le faire afin d’être réunie avec sa mère. Selon B.F., il n’était pas dans l’intérêt supérieur de D.E. de demeurer sans parent au Soudan, où elle ne pouvait pas aller à l’école et d’où elle risquait d’être expulsée. Les requérantes firent référence à un rapport du HCR, dont le personnel en poste à Khartoum avait interrogé D.E. en personne. Selon B.F. et D.E., les conditions de vie actuelles de D.E. à Khartoum étaient précaires, et toutes deux se trouvaient dans un état de grave détresse. Elles alléguèrent en outre que l’affaire était urgente et qu’elles étaient séparées depuis 2012.
Enfin, B.F. s’estimait discriminée par rapport aux réfugiés ayant obtenu l’asile et se trouvant dans une situation plus favorable pour faire venir des membres de leur famille nucléaire en Suisse, et elle ne voyait aucune raison valable qui eût justifié cette différence de traitement. Elle assura qu’en moyenne, les réfugiés admis à titre provisoire ne restaient pas en Suisse moins longtemps que ceux qui se voyaient octroyer l’asile. Elle allégua une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.
En mars 2017, B.F. partit au Soudan pendant trois semaines afin, selon elle, de trouver une solution provisoire pour D.E., qui se trouvait dans un état permanent de stress et de détresse, comme l’aurait certifié un neuropsychiatre à Khartoum.
17. Par un arrêt du 18 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours. Il écarta le grief tiré de la discrimination que B.F. aurait subie en tant que réfugiée admise à titre provisoire par rapport aux réfugiés qui obtenaient l’asile. Il expliqua que ces derniers pouvaient faire venir les membres de leur famille nucléaire en Suisse à partir du moment où ils se voyaient octroyer l’asile. Se référant à sa jurisprudence antérieure, il estima que l’article 51 de la loi sur l’asile visait à réglementer, de manière uniforme, le statut de l’unité que constituait la famille nucléaire, telle qu’elle existait au moment de la fuite du pays d’origine, à condition que les autres membres de la famille fussent de même nationalité que le réfugié qui avait obtenu l’asile. Il ajouta que les conjoints et les enfants mineurs devaient également être reconnus comme réfugiés et obtenir l’asile (article 51 § 1), et que leur entrée dans le pays aux fins du regroupement familial était soumise à autorisation s’ils avaient été séparés par la fuite et se trouvaient donc à l’étranger (article 51 § 4). De l’avis du Tribunal, l’article 51 de la loi sur l’asile était une disposition spéciale qui permettait aux personnes remplissant les conditions requises de bénéficier d’un statut plus favorable que celles dont l’autorisation de séjour se fondait sur les conditions prévues dans la loi sur les étrangers. Il en conclut que l’article 51 de la loi sur l’asile, notamment ses paragraphes 1 et 4, ne devait pas être interprété de manière extensive et s’appliquait uniquement aux membres de la famille des réfugiés ayant obtenu l’asile en Suisse. Il dit que cet article ne s’appliquait donc à aucune autre catégorie de ressortissants étrangers, tels que les réfugiés admis à titre provisoire, qui devaient présenter leurs demandes de regroupement familial conformément à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers. Il précisa que c’était sciemment que le législateur avait établi une distinction entre les réfugiés qui obtenaient l’asile et ceux qui étaient admis dans le pays à titre provisoire.
18. Le Tribunal administratif fédéral releva que, conformément à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers, les enfants mineurs d’un réfugié admis à titre provisoire pouvaient bénéficier du regroupement familial au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, et pourvu que les conditions supplémentaires que prévoyait cette disposition fussent satisfaites. Or, il constata que le délai d’attente de trois ans ne s’était pas écoulé à la date du dépôt par B.F., qui avait été admise à titre provisoire par l’effet de la décision du 10 octobre 2014, de sa demande de regroupement familial, le 9 septembre 2016, ni à la date du prononcé par lui de son arrêt, le 18 septembre 2017. Il estima qu’il n’y avait donc pas lieu, en réalité, de rechercher si les conditions de fond de l’article 85 § 7 de la loi sur l’asile étaient satisfaites. Comme le délai d’attente était sur le point de s’écouler, il s’attacha quand même à déterminer si ces conditions de fond étaient satisfaites, et conclut qu’elles ne l’étaient pas. Il nota que B.F. n’avait pas contesté qu’elle était entièrement dépendante de l’aide sociale et qu’elle ne remplissait donc pas la condition énoncée à l’article 85 § 7 c) de la loi sur les étrangers. Il précisa qu’elle avait invoqué, plutôt que cette disposition, l’article 8 de la Convention ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant.
19. Dans son examen sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le Tribunal administratif fédéral estima que B.F. avait quitté l’Érythrée de manière volontaire (paragraphes 6 et 7 ci-dessus) et devait inévitablement s’attendre à être longuement séparée de D.E., qu’elle avait laissée derrière elle, et qu’elle ne pouvait pas escompter que le bénéfice du regroupement familial lui serait accordé sans condition ; il conclut que les conditions applicables (paragraphe 54 ci-dessous) n’étaient pas satisfaites en l’espèce. Il considéra que, bien que B.F. vécût en Suisse depuis plus de cinq ans, elle n’était pas bien intégrée sur le plan socioprofessionnel. Il ajouta qu’elle rencontrait des difficultés pour apprendre le français parce qu’elle était, comme elle le disait elle-même, malade et analphabète. Il releva que, depuis son admission à titre provisoire dans le pays, elle n’avait jamais été en mesure, à cause de ses problèmes psychologiques, d’exercer un emploi rémunéré, et qu’elle était entièrement prise en charge par Caritas. Il estima que, au vu de son état de santé, il existait un risque sérieux qu’elle demeurât dépendante de l’aide sociale sur le long terme. Il observa qu’au départ, c’étaient les grands-parents maternels de D.E. qui s’étaient occupés d’elle en Érythrée. Il estima que des doutes subsistaient quant à savoir si c’était un véritable état de nécessité qui avait forcé D.E. à quitter ce pays. Il dit qu’en outre, elle avait la possibilité de déposer une demande d’asile auprès du HCR et de la Commission soudanaise des réfugiés. Il nota que le HCR menait à Khartoum un programme d’aide aux mineurs non accompagnés qui favorisait le placement de ces derniers en famille d’accueil. Il fit observer que, de plus, D.E. avait atteint un âge où elle gagnait en indépendance et n’avait pas les mêmes besoins qu’un enfant plus jeune. Enfin, il considéra que B.F. pouvait rendre visite à D.E. au Soudan, comme elle l’avait déjà fait en mars 2017. Selon le Tribunal, le risque sérieux qui existait de voir s’installer une dépendance continue et durable à l’égard de l’aide sociale, sans qu’il y eût d’espoir concret que cette dépendance diminuât, constituait un motif d’intérêt général important qui justifiait en l’espèce le rejet de la demande de regroupement familial. Aux yeux du Tribunal, l’intérêt compréhensible que présentait pour les requérantes la perspective d’être réunies ne l’emportait pas sur ce motif d’intérêt général, et il en serait ainsi au moins tant que la situation financière de B.F. ne se serait pas améliorée, d’autant que celle-ci avait la possibilité d’être en contact avec D.E. et de lui rendre visite.
20. Le 23 octobre 2017, les requérantes formèrent un recours auprès du Tribunal fédéral, qui le déclara irrecevable le 27 octobre 2017, au motif que les décisions relatives à l’admission provisoire n’étaient pas susceptibles de recours auprès de lui (article 83, alinéa c), point 3, de la loi sur le Tribunal fédéral, paragraphe 49 ci-dessous).
21. Après le dépôt de la présente requête, le 31 janvier 2019, les autorités compétentes suisses reconnurent l’invalidité de B.F., confirmant qu’elle présentait une incapacité de travail de 100 %.
- Requête no 15500/18
22. Le requérant, un ressortissant chinois d’origine ethnique tibétaine qui était entré en suisse en novembre 2010, fut admis comme réfugié à titre provisoire par l’effet d’une décision de l’Office fédéral des migrations (selon son appellation d’alors) du 22 décembre 2010 (paragraphe 6 ci-dessus).
23. Le 9 octobre 2014, le requérant déposa une demande de regroupement familial pour son épouse de longue de date et leurs deux enfants, nés en 2003 et 2007. Il déclara qu’il travaillait à temps plein, mais que ses revenus n’étaient pas suffisants pour couvrir les dépenses d’une famille de quatre personnes. Toutefois, il se dit certain que son épouse serait en mesure de travailler rapidement après son arrivée, et que sa famille deviendrait financièrement indépendante. Il déposa sa demande auprès de l’Office fédéral des migrations, qui la transmit à l’autorité compétente du canton d’Uri.
24. Par une décision du 18 décembre 2015, le Secrétariat d’État aux migrations, qui avait reçu l’avis du canton d’Uri, rejeta la demande, au motif que les conditions énoncées à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers, notamment l’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, n’étaient pas satisfaites. En outre, il considéra que la famille pouvait, en principe, vivre réunie en Inde, où l’épouse du requérant et leurs enfants vivaient depuis le début de l’année 2014.
25. Le 20 janvier 2016, le requérant introduisit un recours contre cette décision. Il allégua que la Croix-Rouge suisse tenait un appartement à sa disposition en vue de l’arrivée de son épouse et de ses enfants et qu’elle le lui louerait 1 200 CHF par mois, et que Monsieur B. serait garant du paiement du loyer de la famille. Selon le requérant, le calcul que les autorités avaient effectué pour évaluer la dépendance de la famille à l’égard de l’aide sociale était erroné : il estimait que les dépenses mensuelles de la famille se monteraient au total à 4 033,20 CHF, et non à 4 777 CHF, et les revenus mensuels de la famille à 3 721 CHF, et non à 3 577 CHF. Le requérant en conclut que le solde négatif entre les revenus et les dépenses de la famille ainsi calculés ne serait que de 312,20 CHF par mois. Il affirmait que sa famille se disait prête à vivre simplement et à renoncer à l’aide sociale, pourvu qu’elle pût enfin vivre à nouveau réunie. Il précisa que son épouse était disposée et apte à travailler à temps partiel aussitôt que possible. Il allégua qu’aucune dépendance à l’égard de l’aide sociale n’était donc à prévoir dans l’avenir. Il dit que la norme à appliquer pour évaluer cette dépendance ne devait pas être trop stricte dans la mesure où, conformément à l’article 74 § 5 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (« l’Ordonnance », voir paragraphe 47 ci-dessous), la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire devait être prise en compte dans la décision d’’autorisation du regroupement familial. Il affirma qu’il avait déployé des efforts d’intégration considérables : il aurait fait plusieurs stages d’allemand intensifs, suivi des programmes d’intégration professionnelle et mené à bien une formation professionnelle d’infirmier. Il ajouta qu’il travaillait à temps plein, depuis la mi-2014, au sein du personnel infirmier d’un centre de soins. Il estimait inacceptable que l’on retînt contre lui et sa famille le fait que le travail dans le secteur du soin était mal payé en Suisse, et que sa demande de regroupement familial fût rejetée au seul motif qu’il appartenait à la catégorie des travailleurs pauvres. Il soutint qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait et qu’il était discriminatoire de lui refuser le regroupement familial en raison de son faible salaire.
26. Le requérant ajouta que le rejet de sa demande de regroupement familial emportait également violation de l’article 8 de la Convention. Il allégua qu’au vu de la situation au Tibet, il était peu probable que son admission à titre provisoire en Suisse fût révoquée. Selon lui, les motifs pour lesquels il ne s’était pas vu accorder l’asile n’avaient rien à voir avec le niveau de risque auquel il était exposé dans son pays d’origine ni avec la probabilité de son retour. Le requérant affirma que, pour ce qui était de la permanence du séjour, sa situation était comparable à celle des réfugiés qui obtenaient l’asile. Il assura qu’il n’avait pas volontairement quitté son épouse et ses enfants, mais qu’il avait été contraint de fuir. Il ajouta qu’il était très régulièrement en contact avec eux et qu’il leur transférait chaque mois entre 800 CHF et 1 000 CHF. Selon lui, sa famille ne pouvait pas vivre réunie en Inde, et l’on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le fît. Se référant à un rapport sur la situation des réfugiés tibétains en Inde, le requérant fit valoir que ce pays n’avait ratifié ni la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967 s’y rapportant, et que les réfugiés tibétains ne pouvaient y séjourner légalement. Il affirma que son épouse et ses enfants y séjournaient de manière irrégulière. Selon le requérant, même si les autorités indiennes toléraient le séjour des réfugiés tibétains, leurs droits étaient fortement restreints, s’agissant par exemple de l’accès au marché du travail et à l’enseignement supérieur et du droit de propriété foncière. Il déclara qu’ayant été reconnu comme réfugié en Suisse, il ne se verrait pas délivrer de titre de séjour en Inde. Selon lui, il ne pouvait jouir de sa vie familiale qu’en Suisse. De plus, il avança qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de vivre avec leurs deux parents et d’avoir accès à l’éducation et aux soins de santé, ce dont ils étaient pour le moment privés. Il affirma que son épouse était malade et à sa charge. Par ailleurs, il allégua que les réfugiés admis à titre provisoire devaient bénéficier d’un traitement plus favorable que celui accordé aux autres étrangers, notamment aux autres personnes admises à titre provisoire.
27. Dans ses observations ultérieures, le représentant du requérant demanda à plusieurs reprises au Tribunal administratif fédéral de statuer rapidement. À un moment donné, le juge compétent indiqua que la décision relative au recours du requérant avait été reportée parce qu’une autre formation judiciaire préparait un jugement phare dans une affaire similaire.
28. Par un arrêt du 2 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours. Il convint avec le Secrétariat d’État aux migrations que les conditions énoncées à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers, notamment l’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, n’étaient pas satisfaites. Il repoussa l’allégation du requérant relative au calcul que les autorités avaient effectué pour évaluer la dépendance de la famille à l’égard de l’aide sociale en cas de regroupement familial et jugea inexacts les propres calculs du requérant. Il indiqua que, par exemple, ces calculs ne prenaient en compte aucune dépense pour l’achat de meubles ou la souscription à certains types d’assurance (habitation, responsabilité civile), et que l’assurance maladie que devaient souscrire le requérant, son épouse et ses enfants prévoyait une franchise dont devrait s’acquitter la famille, ce qui serait probablement une source de dépenses, le requérant et son épouse étant respectivement atteints de dépression et d’épilepsie. Il dit que le montant qui manquerait à la famille pour satisfaire à la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale était donc beaucoup plus élevé que le requérant ne l’affirmait, même si ce montant ne pouvait pas être calculé précisément à l’avance. Il ajouta que la garantie que présentait le requérant était nulle et ne lui serait d’aucun secours. Selon le Tribunal, on ne pouvait donc pas s’attendre, dans un avenir prévisible, à un comblement de l’écart entre les revenus insuffisants et les dépenses de la famille du requérant, d’autant moins que l’épilepsie dont était atteinte l’épouse de celui-ci limitait ses possibilités d’emploi. Le Tribunal considéra que la volonté et la capacité de travailler de l’épouse du requérant, ainsi que l’espoir qu’elle serait plus tard embauchée par le même employeur que celui-ci, ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul des revenus de la famille, et qu’à cette fin, un contrat de travail juridiquement valable serait nécessaire.
29. Pour ce qui était de la thèse du requérant selon laquelle la stricte application de l’article 85 § 7 c) de la loi sur les étrangers était dans son cas contraire à l’article 8 de la Convention, le Tribunal administratif fédéral prit en considération le fait que l’allégation du requérant selon laquelle il avait été contraint de fuir la région autonome du Tibet avait été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile (paragraphes 6 et 10 ci-dessus). Il estima qu’eu égard à la durée de son séjour, le niveau d’intégration professionnelle du requérant n’était pas supérieur à la moyenne. Il releva que le requérant n’avait pas déclaré d’attaches sociales plus profondes avec la Suisse, et que son épouse n’avait pas d’autre lien avec le pays que le requérant lui-même. En outre, il considéra que l’allégation de l’épouse du requérant selon laquelle elle ne vivait en Inde que depuis le 1er janvier 2014 n’était ni étayée ni plausible. Il fit observer qu’il était très dangereux, même en été, de fuir le Tibet par les cols de haute montagne, qu’en cas de succès, les réfugiés se trouvaient ensuite au Népal, où ils étaient exposés à des risques, et affirma que les réfugiés tibétains ne bénéficiaient d’une certaine sécurité qu’une fois qu’ils parvenaient en Inde. Selon le Tribunal, un document qu’avait établi le Bureau du Tibet à Dharamsala dans lequel il était indiqué que l’épouse du requérant était en Inde depuis le 1er janvier 2014 n’avait pas de valeur probante. Au vu de la déclaration de l’épouse du requérant et de celles que celui-ci avait faites dans le cadre de la procédure d’asile – selon lesquelles il n’était jamais allé à l’école et ne parlait pas un mot de chinois, ce qui indiquait qu’il n’était pas originaire de la région autonome du Tibet – le Tribunal administratif fédéral conclut qu’il était probable que la famille, y compris le requérant, avait séjourné en Inde pendant une période bien plus longue que lui et son épouse ne l’affirmaient. Il estima qu’en tout état de cause, le requérant pouvait vivre avec sa famille dans ce pays, qu’il eût ou non séjourné en Inde auparavant. Il fit observer que les Tibétains n’étaient pas menacés d’éloignement en Inde et qu’il existait une protection effective contre pareille mesure, comme l’illustrait le séjour de l’épouse du requérant et de ses enfants dans ce pays. Estimant que l’octroi du regroupement familial qui avait été demandé se serait traduit selon toute attente par des coûts supplémentaires à la charge des autorités ainsi que par un risque de forte dépendance à l’égard de l’aide sociale, il conclut que le motif d’intérêt général important qui justifiait le rejet de la demande de regroupement familial l’emportait sur les intérêts privés en cause.
- Requête no 57303/18
30. D’après ses déclarations, la requérante quitta l’Érythrée en 2006, puis séjourna au Soudan. Elle quitta ce pays en mai 2007 pour la Libye, où elle séjourna jusqu’en novembre 2008, puis elle traversa la Méditerranée, avant d’entrer en Suisse avec son compagnon d’alors et leurs deux enfants, nés en 2006 et 2007. Le couple eut un troisième enfant en 2009. Elle fut admise à titre provisoire comme réfugiée par une décision de l’Office fédéral des migrations (selon son appellation d’alors) du 10 février 2010 (paragraphe 6 ci-dessus). Le père des trois enfants susmentionnés retourna en Érythrée en 2013 ; la requérante affirma qu’il avait ensuite entièrement disparu.
31. En mars 2010, la requérante déposa une demande de regroupement familial pour sa fille aînée X, qui était née en novembre 2000 d’une relation précédente. Elle déposa d’abord la demande auprès de l’Office fédéral des migrations, qui la transmit à l’autorité compétente du canton de Vaud. Par une décision du 17 mars 2011, l’Office fédéral des migrations, qui avait reçu l’avis du canton de Vaud, rejeta la demande. Par un arrêt du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral rejeta un recours qui avait été introduit contre cette décision.
32. Le 3 décembre 2014, la requérante déposa auprès de l’Office fédéral des migrations une nouvelle demande de regroupement familial pour X. Par une lettre du 18 décembre 2015, le Secrétariat d’État aux migrations, se référant à la procédure de regroupement familial précédente, nota que la demande devait être déposée auprès des autorités cantonales compétentes, ce qui expliquait pourquoi la requérante n’avait pas reçu de réponse jusqu’alors. Il informa la requérante qu’il avait transmis la demande à l’autorité compétente du canton de Vaud. Le 8 septembre 2016, le représentant en justice de la requérante déposa une demande de regroupement familial pour X auprès de ladite autorité compétente. Dans ses observations, le Gouvernement voit dans cette démarche entreprise par le représentant de la requérante une réitération de la demande de regroupement familial et qualifie de seconde procédure de regroupement familial celle qui fut engagée à la suite de la demande du 3 décembre 2014. À de nombreuses reprises, le canton de Vaud demanda à la requérante des documents supplémentaires, tels que le certificat de naissance de X ; la requérante soumit le dernier document demandé le 7 mai 2017. Le canton de Vaud envoya son avis relatif à la demande de regroupement familial en juillet 2017, et le Secrétariat d’État aux migrations rejeta la demande par une décision du 5 décembre 2017. Celui-ci estima que le délai prévu à l’article 74 § 3 de l’Ordonnance (paragraphe 47 ci-dessous) pour le dépôt des demandes de regroupement familial relatives à des enfants âgés de plus de douze ans n’avait pas été respecté et que la requérante ne remplissait pas la condition d’indépendance financière. L’autorité conclut que le rejet de la demande n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention.
33. Le 3 janvier 2018, la requérante introduisit un recours contre cette décision, agissant en son nom propre et en celui de sa fille. Elle allégua que le rejet de sa demande de regroupement familial emportait violation de l’article 8 de la Convention et était contraire à l’intérêt supérieur de X. Elle fit valoir qu’en 2010, lorsqu’elle avait déposé sa première demande de regroupement familial (paragraphe 31 ci-dessus), sa fille avait huit ans et que celle-ci en avait désormais seize. Elle avança qu’il lui était impossible, alors qu’elle élevait seule trois jeunes enfants, de remplir la condition d’indépendance financière énoncée à l’article 85 § 7 c) de la loi sur les étrangers, même si elle travaillait. Elle soutint que lorsqu’elle avait quitté l’Érythrée, elle avait dû laisser X derrière elle, car il aurait été trop dangereux pour un jeune enfant de fuir le pays. Elle affirma que X dépendait d’elle, car elle était son seul parent vivant, le père de X étant décédé. Elle allégua que X vivait dans des conditions précaires à Khartoum en tant que personne déplacée, qu’elle n’était pas scolarisée et était en mauvaise santé, et que sa situation de jeune fille privée de soutien familial l’exposait à divers risques d’abus. Selon la requérante, elle et sa fille souffraient énormément d’être séparées, et il leur était impossible de vivre ensemble ailleurs qu’en Suisse. Comme il était improbable, aux dires de la requérante, que celle-ci trouvât un emploi suffisamment bien payé pour remplir la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, le rejet de la demande de regroupement familial qui avait été prononcé au motif que cette condition n’était pas remplie entraînait selon elle une séparation permanente de facto de la mère et de la fille.
34. Par un arrêt du 26 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours. Notant que X était née en novembre 2000, il convint avec le Secrétariat d’État aux migrations que le délai prévu à l’article 74 § 3 de l’Ordonnance n’avait pas été respecté : il avait expiré le 10 février 2014, un an après que se fut écoulé le délai d’attente de trois ans prévu à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers, le 10 février 2013. Le Tribunal en inféra que, conformément à l’article 74 § 4 de l’Ordonnance, le regroupement familial qui avait été demandé ne pouvait être accordé que pour des raisons majeures. Il dit que la question de savoir si cette condition était satisfaite pouvait toutefois être laissée en suspens car, en tout état de cause, la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale (article 85 § 7 c) de la loi sur les étrangers) n’était pas satisfaite. Il constata que la requérante, qui avait bénéficié de l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse, avait à n’en pas douter pris des mesures susceptibles de faciliter son intégration professionnelle. À cet égard, il nota qu’elle suivait des cours de français depuis 2011 et avait mené à bien une formation professionnelle d’une durée de six mois dans le secteur du nettoyage en 2016 ; que, depuis janvier 2016, elle accomplissait deux heures de travaux ménagers par semaine ; et que, depuis septembre 2017, elle travaillait à temps partiel (à mi-temps) dans un hôpital. Le Tribunal releva qu’entre septembre et décembre 2017, ses revenus mensuels nets s’étaient élevés, respectivement, à 1 714 CHF, 1 759 CHF, 1 770 CHF et 2 823 CHF, ce qui avait contribué à faire diminuer le montant de l’aide sociale qui était allouée à la famille. Il nota également qu’en décembre 2017, elle avait reçu un montant mensuel de 1 196,55 CHF au titre de l’aide sociale, en sus du montant du loyer de son appartement (1 810 CHF) qui était pris en charge par les services sociaux. Il considéra que, bien qu’elle exerçât un emploi à temps partiel, la requérante restait largement dépendante de l’aide sociale, et qu’elle n’avait pas démontré qu’elle était susceptible de devenir financièrement indépendante dans un avenir proche.
35. Dans son examen sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le Tribunal administratif fédéral prit en considération le fait que l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait dû quitter l’Érythrée en raison de problèmes qu’elle aurait eus avec les autorités avait été rejetée comme non crédible dans le cadre de la procédure d’asile (paragraphe 6 ci-dessus). Il estima que la requérante, lorsqu’elle avait décidé de quitter l’Érythrée, devait inévitablement s’attendre à être longuement séparée de X, qu’elle avait laissée auprès de sa propre mère, et qu’elle ne pouvait pas escompter que le regroupement familial lui serait accordé sans condition ; il conclut que les conditions applicables (paragraphe 54 ci-dessous) n’étaient pas satisfaites en l’espèce. Il nota que la requérante n’avait trouvé un emploi à temps partiel qu’en septembre 2017, et que cet emploi lui rapportait un salaire mensuel brut de 2 000 CHF. Il releva qu’elle restait largement dépendante de l’aide sociale et n’apparaissait pas en mesure de devenir financièrement indépendante dans un avenir proche, d’autant moins qu’elle ne recevait plus d’aide de son compagnon, qui était retourné en Érythrée, et qu’elle devait s’occuper de trois enfants mineurs en Suisse. Il nota que, d’après les éléments figurant au dossier, X avait quitté l’Érythrée avec sa grand-mère et avait vécu avec elle à Khartoum jusqu’à peu de temps avant le prononcé de son arrêt. En ce qui concernait l’argument de la requérante selon lequel X vivait désormais seule à Khartoum dans des conditions que rendait précaires sa situation de fille non accompagnée, il souligna que X pouvait déposer une demande d’asile auprès du HCR et de la Commission soudanaise des réfugiés. Il fit observer que le HCR menait à Khartoum un programme d’aide aux mineurs non accompagnés qui favorisait le placement de ces derniers dans des familles d’accueil. En outre, il considéra que X avait atteint un âge où elle gagnait en indépendance et qu’elle n’avait pas les mêmes besoins qu’un enfant plus jeune. Enfin, il estima que la requérante pouvait rendre visite à X au Soudan, comme elle l’avait déjà fait pendant un mois en 2014. Selon le Tribunal, le risque sérieux qui existait de voir s’installer une dépendance continue et durable à l’égard de l’aide sociale, sans qu’il y eût d’espoir concret que cette dépendance diminuât, constituait un motif d’intérêt général important qui justifiait en l’espèce le rejet de la demande de regroupement familial, d’autant plus que la situation actuelle de X résultait d’un choix personnel et que rien n’indiquait que cette situation fût extrêmement critique. Aux yeux du Tribunal, les intérêts que la requérante et sa fille avaient à être réunies étaient certes compréhensibles, mais ne l’emportaient pas sur l’intérêt général, et il en serait ainsi au moins tant que la situation financière de la requérante ne se serait pas améliorée, d’autant que celle-ci avait la possibilité d’être en contact avec sa fille au Soudan.
- Requête no 9078/20
36. La requérante quitta l’Érythrée en janvier 2012 et demanda l’asile en Suisse en mars 2012. Elle fut admise à titre provisoire comme réfugiée par une décision de l’Office fédéral des migrations (selon son appellation d’alors) du 3 février 2014 (paragraphe 6 ci-dessus).
37. Le 10 juillet 2014, la requérante déposa une demande de regroupement familial pour ses filles, nées en 1999 et 2007, auprès de l’Office fédéral des migrations, qui transmit la demande à l’autorité compétente du canton de Vaud le 14 juillet 2014. Ladite autorité demanda ensuite des informations supplémentaires à la requérante, qui soumit les derniers documents demandés le 22 juillet 2017. Par une décision du 3 novembre 2017, le Secrétariat d’État aux migrations, qui avait reçu l’avis du canton de Vaud, rejeta la demande, au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 85 § 7 b) et c) de la loi sur les étrangers.
38. Le 28 novembre 2017, agissant en son nom propre et en celui de ses deux filles, la requérante forma un recours contre cette décision, alléguant que celle-ci était disproportionnée et contraire à l’article 8 de la Convention. La requérante soutint qu’elle avait été contrainte de quitter l’Érythrée et qu’elle avait dû laisser derrière elle ses deux filles, qui étaient alors jeunes et qu’elle avait confiées à ses propres parents, parce qu’il aurait été pour elles trop dangereux de fuir le pays ; elle affirma que la séparation n’avait pas été volontaire. Elle avança qu’elle s’était efforcée d’apprendre le français et qu’elle avait suivi une formation professionnelle de femme de ménage, mais qu’elle n’avait pas été en mesure de trouver un emploi. Elle affirma par ailleurs qu’elle avait de graves problèmes de santé. Comme il était peu probable, aux dires de la requérante, que celle-ci trouvât un emploi suffisamment bien payé pour devenir financièrement indépendante, le rejet de sa demande de regroupement familial au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’indépendance financière entraînait selon elle une séparation permanente de facto. La requérante allégua que, si le regroupement familial lui était accordé, la situation financière de la famille connaîtrait probablement une évolution favorable dans l’avenir, car ses filles avaient un bon potentiel. Elle déclara qu’elle et ses filles souffraient énormément de la séparation, et qu’il leur était impossible de vivre ensemble ailleurs qu’en Suisse. Elle affirma que depuis septembre 2015, ses filles vivaient dans des conditions précaires dans le camp de réfugiés d’Adi-Harush, en Éthiopie, où elles seraient arrivées avec leur tante. Selon la requérante, les conditions sanitaires et de sécurité étaient mauvaises dans le camp, et ses filles n’avaient qu’un accès limité à l’eau, à la nourriture, aux soins médicaux et à l’enseignement. La requérante fit référence à des rapports du HCR qui, sur la base d’entretiens conduits en personne avec ses filles, avaient conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de ces dernières d’être réunies avec leur mère. Ces rapports indiquaient que les jeunes filles étaient très vulnérables car elles étaient séparées de leurs deux parents – leur père étant vraisemblablement mort – et exposées à des risques de diverses formes d’abus et d’exploitation, d’enlèvement, de mariage précoce ou forcé et de traite des êtres humains. La requérante soutint qu’en Éthiopie, ses filles n’avaient pas le droit de vivre ailleurs que dans un camp de réfugiés, qu’elles n’avaient pas le droit de travailler et qu’elles n’avaient aucune perspective d’intégration.
En avril 2018, à la suite d’un voyage en Éthiopie, la requérante avisa en détail le Tribunal administratif fédéral des conditions dans lesquelles elle disait avoir vu vivre ses filles ; selon elle, ces conditions étaient extrêmement préoccupantes, pires encore que celles qu’elle avait connues. Elle affirma que l’état de santé de sa fille cadette, notamment, se détériorait.
39. La requérante demanda à plusieurs reprises au Tribunal administratif fédéral de se prononcer rapidement et allégua que la durée de la procédure était contraire à l’article 8 de la Convention. Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral demanda à plusieurs reprises des informations supplémentaires à la requérante, notamment sur son état de santé – la question étant en particulier de savoir si elle présentait une incapacité de travail totale ou partielle –, sur sa situation professionnelle, et sur l’état de santé et le niveau d’éducation de sa fille aînée. Le 11 juillet 2019, la requérante communiqua ses derniers éléments d’information en réponse à ces demandes.
40. Par un arrêt du 9 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral débouta la requérante. Il considéra que celle-ci remplissait la condition énoncée à l’article 85 § 7 b) de la loi sur les étrangers, mais souscrit à l’analyse du Secrétariat d’État aux migrations selon laquelle elle ne satisfaisait pas à la condition d’absence de dépendance financière prévue à l’article 85 § 7 c) de ladite loi. Il nota que la requérante dépendait de l’aide sociale depuis son admission à titre provisoire en Suisse. Il reconnut qu’elle avait fait certains efforts, notamment en suivant un stage de français et en menant à bien une formation de femme de ménage de six mois en 2016, mais observa qu’elle n’avait jamais trouvé de travail en Suisse. Il constata qu’elle avait au départ cherché un emploi, en 2016, mais qu’elle n’avait pas présenté d’élément attestant qu’elle en eût cherché un depuis, bien qu’il lui eût à plusieurs reprises demandé de produire des éléments de ce type. Il admit que la requérante était atteinte de plusieurs problèmes de santé qui pouvaient rendre plus difficile sa recherche d’emploi, mais considéra qu’elle n’était pas complètement inapte au travail. Il se référa à un rapport médical de juillet 2019 qui attestait qu’elle présentait de graves pathologies médicales et devait éviter les tâches nécessitant de porter des objets lourds ainsi que tout contact avec la poussière et les vapeurs de solvant. Il estima que la requérante pouvait exercer un emploi à temps partiel approprié et qu’elle était tenue de se former et de poursuivre sa recherche d’emploi avec diligence. La conclusion du Tribunal selon laquelle la requérante était physiquement en mesure de travailler au moins à temps partiel se fondait également sur le fait qu’elle avait été à même d’entreprendre un long voyage dans des conditions difficiles pour rendre visite à ses filles en Éthiopie en avril 2018. En ce qui concernait l’affirmation de la requérante selon laquelle ses perspectives d’intégration professionnelle étaient très limitées à cause de son manque de formation, le Tribunal nota qu’elle n’avait pas fait d’efforts supplémentaires pour faire évoluer cette situation pendant les sept années de son séjour en Suisse. Il estima que le bénéfice du regroupement familial qui avait été demandé entraînerait un risque considérable que la famille restât fortement dépendante de l’aide sociale : malgré les demandes qu’il avait adressées à la requérante à cet effet, aucune information n’avait été communiquée au sujet de l’éducation de la fille aînée de la requérante, qui était désormais âgée de 20 ans, et il ne pouvait donc pas être établi qu’il existait une probabilité certaine que cette dernière pût contribuer à rendre la famille financièrement indépendante ; la fille cadette, qui était âgée de 12 ans, était trop jeune pour être prise en compte comme contributrice.
41. Dans son examen sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le Tribunal administratif fédéral prit en considération le fait que l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait dû quitter l’Érythrée à cause des problèmes qu’elle aurait eus avec les autorités avait été rejetée comme non crédible dans le cadre de la procédure d’asile (paragraphe 6 ci-dessus). Il estima que la requérante, lorsqu’elle avait décidé de quitter l’Érythrée, où elle avait vécu avec ses filles – qu’elle avait laissées auprès de ses propres parents, et qui étaient arrivées au camp de réfugiés d’Adi-Harush, en Éthiopie, en septembre 2015, accompagnées de leur tante et d’un cousin –, devait inévitablement s’attendre à être longuement séparées d’elles et ne pouvait pas escompter que le regroupement familial lui serait accordé sans conditions ; il conclut que les conditions applicables (paragraphe 54 ci-dessous) n’étaient pas satisfaites en l’espèce. Compte tenu du risque sérieux que se mît en place une dépendance continue de la famille à l’égard de l’aide sociale, et en l’absence d’espoir concret que cette dépendance ne diminuât, il considéra que le refus du regroupement familial qui avait été demandé était justifié par un motif d’intérêt général important, d’autant plus que la situation actuelle de la requérante résultait de son propre choix ; en outre, il estima que rien n’indiquait qu’elle se trouvât dans une situation extrêmement critique. Selon le Tribunal, les intérêts privés qui sous-tendaient la volonté de la requérante d’être réunie à ses enfants, en particulier à sa fille mineure, étaient certes compréhensibles, mais ne l’emportaient pas sur l’intérêt général, et il en serait ainsi au moins tant que la situation financière de la requérante ne se serait pas améliorée, d’autant qu’elle avait la possibilité d’être en contact avec ses enfants en Éthiopie.
42. Le 11 octobre 2019, le Tribunal fédéral déclara irrecevable un recours que la requérante avait introduit contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral.
43. Après avoir déposé sa requête auprès de la Cour, la requérante, par une lettre du 30 septembre 2021, demanda au Secrétariat d’État aux migrations de réexaminer sa demande de regroupement familial. Elle avança, entre autres, que ses filles étaient seules en Éthiopie après le départ de leur tante et de leur cousine. Par une lettre du 2 novembre 2021, le Secrétariat d’État aux migrations informa la requérante que sa demande n’était pas claire et qu’il ne la traiterait pas en l’absence de déclarations supplémentaires de sa part. La requérante fit ensuite savoir à la Cour qu’elle ne ferait pas de déclarations supplémentaires au Secrétariat d’État aux migrations car elle estimait qu’une telle démarche serait futile.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- La législation pertinente
44. Les dispositions pertinentes de la loi sur l’asile prévoient ce qui suit :
Article 3 – Définition du terme de réfugié
« 1) Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
(...)
3) Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées.
4) Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées.
Article 49 – Principe
« L’asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s’il n’y a pas de motif d’exclusion. »
Article 51 – Asile accordé aux familles
« 1) Le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.
(...)
4) Si les ayants droit définis à l’[alinéa] 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. »
Article 54 – Motifs subjectifs survenus après la fuite
« L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’article 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. »
Article 58 – Principe
« Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »
Article 59 – Effets
« Quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »
45. Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers prévoient ce qui suit, sachant que les alinéas d) et e) du paragraphe 7 et les paragraphes 7 bis et 7 ter de l’article 85 de ladite loi sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019, à la suite de l’adoption, le 16 décembre 2016, de modifications de celle-ci (en application desquelles elle fut renommée « loi sur les étrangers et l’intégration ») :
Article 83 – Décision d’admission provisoire
« 1) Le Secrétariat d’État aux migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
.(..)
3) L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4) L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
(...)
8) Le réfugié auquel l’asile n’est pas accordé en vertu des articles 53 ou 54 de la loi sur l’asile est admis à titre provisoire.
(...) »
Article 84 – Fin de l’admission provisoire
« 1) Le Secrétariat d’État aux migrations vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de l’admission provisoire.
2) Si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi.
(...) »
Article 85 – Réglementation de l’admission provisoire
« 1) Le titre de séjour de l’étranger admis à titre provisoire (article 41 § 2) est établi par le canton de séjour ; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l’article 84.
(...)
7) Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes :
a) ils vivent en ménage commun ;
b) ils disposent d’un logement approprié ;
c) la famille ne dépend pas de l’aide sociale ;
d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ; et
e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi sur les prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7 bis) Pour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue au paragraphe 7 d).
7 ter) La condition prévue au paragraphe 7 d) ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’article 49a § 2 le justifient.
(...) »
Article 96 – Pouvoir d’appréciation
« 1) Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
(...) »
46. Le 17 décembre 2021 ont été adoptées des modifications de la loi sur les étrangers (FF 2021 2999) qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Ces modifications auront notamment pour effet de faire de l’article 85 § 7 un nouvel article (article 85c), sans que cette disposition ne subisse de modifications de fond.
47. La procédure permettant au conjoint et aux enfants mineurs des personnes admises à titre provisoire d’obtenir le même statut en application de l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers est exposée à l’article 74 de l’Ordonnance, qui est libellé comme suit :
Article 74 – Regroupement familial en cas d’admission provisoire
(article 85 § 7 de la loi sur les étrangers)
« 1) Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (article 88 § 1).
2) L’autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au Secrétaire d’État aux migrations. [Cet avis] précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3) 3 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers, les délais commencent à courir à cette date-là.
4) Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5) La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial. ... »
48. L’article 4 § 2 de l’ordonnance suisse relative à l’octroi de visas permet aux étrangers d’obtenir un visa de long séjour pour des motifs humanitaires. De tels motifs sont réputés exister, notamment, lorsque la vie ou l’intégrité physique de l’intéressé est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d’origine. L’octroi d’un visa pour des motifs humanitaires est discrétionnaire. En principe, une personne qui demande à bénéficier d’un visa en vertu de l’article 4 § 2 doit se présenter personnellement à la représentation suisse compétente pour soumettre sa demande (article 23 § 3).
49. Comme le prévoit l’alinéa c), point 3, de l’article 83 de la loi sur le Tribunal fédéral, les recours qui sont introduits auprès de celui-ci en matière d’admission provisoire sont irrecevables.
- Rapport du Conseil fédéral du 12 octobre 2016 et faits ultérieurs
50. Le 12 octobre 2016, le Conseil fédéral suisse a adopté un rapport intitulé « Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d’action ». Selon ce rapport, la majorité des personnes admises à titre provisoire restaient durablement en Suisse et, du fait des conditions prévues à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers, seul un petit nombre de demandes de regroupement familial émanant de ces personnes était accepté, entre 30 et 50 personnes étant admises à titre provisoire chaque année par la voie du regroupement familial. Le rapport envisageait trois options différentes quant à la manière dont pouvait être adapté le statut de l’admission provisoire. À cet égard, le Conseil fédéral poursuivait deux grands objectifs : améliorer le régime en vue d’une intégration plus rapide des personnes dont il était prévisible qu’elles resteraient longtemps en Suisse, et, dans le même temps, éviter une hausse de l’immigration. De l’avis du Conseil fédéral, le meilleur moyen de régler la situation consistait à créer un nouveau statut dont pourraient bénéficier les personnes ayant besoin d’une protection et qui s’orienterait vers le statut de protection subsidiaire applicable au sein de l’Union européenne (UE). Le Conseil national a ensuite adopté une motion pour charger le Conseil fédéral d’élaborer un projet de législation visant à instaurer ce statut. Le Conseil des États a ultérieurement rejeté cette motion.
- La jurisprudence des juridictions internes
51. Avant le 1er janvier 2007, les réfugiés qui étaient admis à titre provisoire pouvaient invoquer par analogie l’article 51 de la loi sur l’asile, qui leur était plus favorable que les dispositions qui sont en vigueur depuis cette date. À la suite de modifications de la législation, le regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire, notamment celles ayant la qualité de réfugié, est désormais discrétionnaire et soumis à certaines conditions cumulatives qui étaient d’abord énoncées à l’article 14c § 3 bis de l’ancienne loi sur les étrangers de 1931 (du 1er janvier 2007 jusqu’à l’abrogation de cette loi) et qui, depuis le 1er janvier 2008, sont exposées à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers, qui est entrée en vigueur à cette dernière date. Cette dernière disposition régit uniquement les demandes de regroupement familial que déposent les réfugiés admis à titre provisoire pour des membres de leur famille qui se trouvent à l’étranger (paragraphes 5.1 et 5.2 de l’arrêt F86/2015 du Tribunal administratif fédéral du 6 décembre 2016, notamment en ce qui concerne l’historique de ces lois). Les conditions prévues à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers correspondent à celles qui s’appliquent au regroupement familial des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse (article 44 de la loi sur les étrangers), à l’exception du délai d’attente de trois ans, auquel est soumis le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire, notamment des réfugiés admis à titre provisoire, mais pas celui des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour.
52. En principe, la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale énoncée à l’article 85 § 7 c) de la loi sur les étrangers est satisfaite lorsque les moyens de subsistance de l’individu concerné atteignent un niveau à partir duquel celui-ci n’a pas droit à l’aide sociale selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (paragraphe 5.2 de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017, avec des références supplémentaires). Pour déterminer si une personne remplit cette condition, il faudrait tenir compte, le cas échéant, des circonstances particulières qui sont associées à sa qualité de réfugié (ibidem, avec des références, entre autres, à l’article 74 § 5 de l’Ordonnance, cité au paragraphe 47 ci-dessus, et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2013 relatif à la cause 2C_983/2012, ATF 139 I 330). L’existence d’un risque de dépendance continue et importante à l’égard de l’aide sociale en cas d’octroi du bénéfice du regroupement familial peut justifier que celui-ci soit refusé à un réfugié admis à titre provisoire. L’appréciation de ce risque se base sur la situation actuelle du membre de la famille qui réside légalement en Suisse, ainsi que sur les évolutions auxquelles on peut s’attendre sur le plan financier, compte tenu du potentiel économique à long terme de tous les membres de la famille. L’évaluation prospective du futur niveau de dépendance à l’égard de l’aide sociale est donc globale et doit prendre en compte la situation particulière du réfugié, notamment les efforts qu’il déploie pour s’intégrer et soutenir financièrement sa famille par ses propres moyens, ainsi que la situation à laquelle on peut s’attendre à moyen et long terme. Si un réfugié reconnu a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour gagner sa vie de façon à couvrir ses dépenses et celles de sa famille, et qu’il s’est intégré au moins en partie sur le marché du travail, cela doit suffire pour lui accorder le regroupement familial. En pareilles circonstances, c’est-à-dire lorsqu’un réfugié, malgré ses efforts et sans aucune faute de sa part, n’est pas en mesure de satisfaire à la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale énoncée à l’article 85 § 7 c) de la loi sur les étrangers dans les délais applicables pour l’octroi du regroupement familial, le montant qui manque à la famille pour remplir cette condition ne doit pas dépasser un niveau raisonnable et doit être compensé dans un avenir prévisible pour que soit accordé le regroupement familial (paragraphe 5.2 de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F‑2043/2015 du 26 juillet 2017, précité). Dans une affaire qui portait sur une personne admise à titre provisoire qui n’était pas en mesure de travailler pour des raisons médicales et qui, par conséquent, n’était pas à même de remplir la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, le Tribunal administratif fédéral a estimé que l’application stricte de la disposition en question était discriminatoire et a ordonné que le regroupement familial soit accordé en l’espèce, notant que le demandeur avait fait tout ce qu’il pouvait pour éviter ou au moins réduire la dépendance de sa famille à l’égard de l’aide sociale et que le regroupement familial aurait en outre probablement pour effet d’améliorer son état de santé (arrêt E-1339/2010 du Tribunal administratif fédéral du 24 juillet 2013).
53. Dans l’arrêt susmentionné du 26 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral – qui avait jusqu’alors considéré que les personnes admises à titre provisoire ne pouvaient pas, en principe, se prévaloir de l’article 8 de la Convention, l’admission provisoire étant non pas une autorisation de séjour mais une suspension de renvoi, et ne constituant pas un droit de présence assuré (gefestigtes Aufenthaltsrecht) – est revenu sur sa jurisprudence relative à l’article 8 et au regroupement familial des réfugiés admis à titre provisoire. Il a estimé que les réfugiés reconnus, qu’ils fussent admis à titre provisoire ou qu’ils obtinssent l’asile, n’étaient, en règle générale, durablement pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine. Il convenait donc selon lui de considérer que les réfugiés admis à titre provisoire avaient un droit de séjourner de facto (faktisches Aufenthaltsrecht) et qu’ils pouvaient, en principe, invoquer l’article 8 de la Convention à l’appui de leurs demandes de regroupement familial avec leur conjoint et leurs enfants mineurs, à moins qu’il ne fût prévisible que leur statut serait révoqué (ibidem, §§ 6.2-6.4).
54. Selon la jurisprudence des juridictions internes, dans les affaires où une personne satisfait aux critères énoncés dans la définition de la notion de réfugié pour des motifs qui sont nés après son départ de son pays d’origine et ont résulté de ses propres actes (« motifs subjectifs survenus après la fuite »), le fait de soumettre à certaines conditions l’entrée dans le pays aux fins du regroupement familial ne constitue pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention. Pour que le regroupement familial soit accordé, l’intégration de la personne concernée doit être bien avancée, de sorte qu’il apparaît sérieusement envisageable au moins de voir se réduire la dépendance de la famille à l’égard de l’aide sociale (ibidem, § 7.2).
55. Dans un arrêt du 24 novembre 2022 (F-2739/2022), le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’il était nécessaire de faire évoluer la pratique en ce qui concernait le délai d’attente de trois ans que prévoyait l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers, par souci de conformité avec les évolutions qu’avait entraînées l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire M.A. c. Danemark ([GC], no 6697/18, 9 juillet 2021). Il a donc considéré que, tant que la législation ne serait pas révisée, les autorités suisses compétentes seraient dorénavant tenues d’effectuer, à la demande des intéressés, un examen individuel détaillé de la cause de ces derniers lorsque la durée effective du délai d’attente approcherait deux ans, donc au plus tôt six mois avant la fin du délai d’attente de deux ans (arrêt F-2739/2022, § 6.4). Lors de cet examen individualisé, les autorités suisses étaient selon lui tenues de prendre en compte tous les facteurs mentionnés dans l’arrêt M.A. c. Danemark (précité), en particulier le niveau d’intégration en Suisse, l’existence d’obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine ou dans un État tiers, et l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si l’application d’un délai de moins de trois ans était nécessaire en raison de considérations relatives à la protection de la vie familiale que garantissait l’article 8 de la Convention (arrêt F‑2739/2022). S’agissant des faits de la cause, le Tribunal administratif fédéral a conclu que le Secrétariat d’État aux migrations n’avait pas effectué d’examen individualisé lorsqu’il avait appliqué le délai d’attente de trois ans, qu’il avait donc considéré comme faisant obstacle à l’octroi du regroupement familial, l’admission provisoire ayant été accordée environ un an et huit mois avant que le Secrétariat d’État ne statuât sur la demande de regroupement familial (ibidem, § 6.6). Le Tribunal administratif fédéral annula la décision et renvoya l’affaire au Secrétariat d’État aux migrations pour réexamen.
- OBSERVATIONS FORMULÉES PAR DES ACTEURS INTERNATIONAUX AU SUJET DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRATIQUE SUISSES RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL DES PERSONNES ADMISES À TITRE PROVISOIRE
- Observations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
56. Dans le rapport sur la visite qu’il avait faite en Suisse du 22 au 24 mai 2017 (CommDH(2017)26, publié le 17 octobre 2017), le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré ce qui suit (notes de bas de page omises) :
« 101. En outre, un étranger peut bénéficier d’une admission provisoire dans les deux cas où il est exclu du statut de réfugié. Il s’agit alors d’une “admission provisoire [permis F] avec qualité de réfugié” qui s’accompagne de droits supplémentaires par rapport à ceux conférés aux personnes bénéficiant d’une admission provisoire simple, notamment en termes d’accès à l’emploi. Fin juillet 2017, pour un total de 39 752 personnes admises provisoirement, 9 691 d’entre elles disposaient du statut d’admission provisoire avec qualité de réfugié.
102. L’admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois au plus. Le canton de séjour peut en prolonger la durée, à chaque fois pour douze mois si les conditions d’impossibilité du renvoi sont toujours remplies. Elle ne constitue toutefois pas vraiment un permis de séjour puisque les personnes concernées doivent en principe quitter la Suisse. Elle est tout juste une confirmation que l’expulsion de la personne n’est provisoirement pas possible. Un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans peut faire une demande d’autorisation de séjour.
103. Le Commissaire note qu’en pratique, la très grande majorité (autour de 90%) des étrangers admis provisoirement restent durablement dans le pays et que près de la moitié de ces personnes se trouvent en Suisse depuis plus de cinq ans. Certaines personnes ont vécu en Suisse comme admis provisoires pour des périodes dépassant 15 ans.
104. L’admission provisoire est parfois comparée à la protection subsidiaire qui est prévue par la réglementation de l’Union européenne. Toutefois, à la différence des statuts de réfugié ou de protection subsidiaire, l’admission provisoire s’accompagne d’importantes restrictions juridiques notamment en termes de mobilité géographique (quant au changement de canton de résidence ou voyage à l’étranger), de regroupement familial et d’aide sociale. Depuis 2006, les admis à titre provisoire ont accès au marché du travail mais uniquement à la discrétion des autorités cantonales. Sur ce point, il existe de grandes disparités dans les pratiques entre les cantons. Toutefois, les chiffres récents montrent que les personnes admises à titre provisoire mettent beaucoup de temps à trouver un emploi. L’intégration professionnelle est entravée par plusieurs dispositions administratives restrictives et la méconnaissance de ce statut par les employeurs. La difficulté d’accès au marché du travail entrave l’accès au regroupement familial qui dépend notamment de la situation financière de l’étranger. L’accès à la formation est également difficile. En outre, des tracasseries d’ordre divers, tel que le refus d’un abonnement de téléphonie mobile sous prétexte d’une situation “provisoire”, peuvent sérieusement compliquer la vie courante des personnes concernées.
105. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, les admis provisoires sont donc placés de manière durable dans une situation difficile et précaire entravant significativement leur intégration professionnelle et sociale quand bien même ils resteront très probablement en Suisse à long terme et obtiendront au final une autorisation de séjour comme la pratique l’a montré. Certains préfèrent même parler d’un “non statut” et la plupart s’accorde à dire qu’il faut le revoir.
106. À ce sujet, le Commissaire a été informé de plusieurs procédures en cours visant à améliorer la situation des étrangers admis à titre provisoire. ...
(...)
109. Le Commissaire recommande également aux autorités suisses de mettre rapidement en place un statut de protection internationale subsidiaire garantissant les mêmes droits que ceux accordés aux personnes bénéficiant du statut officiel de réfugiés notamment en termes d’autorisation de séjour, de regroupement familial, de mobilité, de liberté de voyager, d’aide sociale et d’accès à la naturalisation permettant ainsi de faciliter leur intégration. Les autorités suisses devraient prendre des mesures transitoires de façon à ce que le nouveau statut puisse bénéficier aux personnes remplissant les conditions et déjà présentes en Suisse au moment de son entrée en vigueur.
(...)
167. Depuis 2007, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement (permis F), y compris celles ayant la “qualité de réfugié”, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même titre de séjour, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun; ils disposent d’un logement approprié; la famille ne dépend pas de l’aide sociale. La condition de logement est interprétée au sens strict, à savoir qu’une chambre à coucher est requise pour chaque enfant et que l’hébergement doit déjà être assuré lors du dépôt de la demande. Les personnes bénéficiant de l’aide sociale ne peuvent pas bénéficier de regroupement familial. Dans la pratique, du fait de ces exigences, peu de demandes de regroupement familial sont autorisées par le [Secrétariat d’État aux migrations]. Selon les autorités, actuellement, seules 30 à 50 personnes par an sont ainsi admises provisoirement au titre du regroupement familial.
(...)
169. Soulignant l’importance du regroupement familial pour l’intégration des personnes nécessitant une protection internationale, le Commissaire recommande aux autorités suisses de revoir significativement la réglementation et la pratique relatives au regroupement familial pour les réfugiés reconnus et ceux qui sont admis provisoirement afin de garantir des procédures de regroupement familial souples, rapides et efficaces pour tous les réfugiés. Il convient notamment de supprimer toute discrimination faisant la distinction entre les réfugiés au sens de la Convention de 1951 et les réfugiés admis provisoirement. À ce sujet, le Commissaire rappelle que des délais de regroupement de plus d’un an sont inappropriés. Les autorités suisses devraient également permettre aux parents et aux frères et sœurs de rejoindre le regroupant (c’est-à-dire le premier membre de la famille à être arrivé dans le pays d’accueil) lorsque celui-ci est un mineur non accompagné. Enfin, le Commissaire attire l’attention des autorités suisses sur ses recommandations faites dans le Document thématique “Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe”. »
- Observations formulées par des organes conventionnels des Nations unies
57. Dans ses observations finales relatives à la Suisse du 26 février 2015 (CRC/C/CHE/CO/2-4), le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies a déclaré ce qui suit :
« 68. Le Comité (...) demeure préoccupé (...) en ce qui concerne la réserve visant l’article 10 de la Convention [relative aux droits de l’enfant], par le fait que le droit au regroupement familial pour les personnes bénéficiant d’une mesure d’admission provisoire est trop restreint (...)
69. Le Comité recommande à l’État partie :
(...)
b) De revoir son système de regroupement familial, en particulier pour les personnes bénéficiant d’une mesure d’admission provisoire ; (...) »
Dans ses observations finales relatives à la Suisse du 22 octobre 2021 (CRC/C/CHE/CO/5-6), ce même comité a déclaré ce qui suit :
« 42. ... [Le Comité] constate (...) avec préoccupation :
(...)
d) Que les titulaires d’un titre de séjour provisoire et les réfugiés doivent attendre trois ans avant de pouvoir bénéficier du regroupement familial pour leurs enfants, et que le regroupement familial n’est possible qu’à certaines conditions ; (...)
43. [L]e Comité recommande à l’État partie :
(...)
g) De revoir son dispositif de regroupement familial, en particulier pour les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés admis à titre provisoire ; (...) »
58. Dans ses observations finales relatives à la Suisse du 18 novembre 2019 (E/C.12/CHE/CO/4), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’Organisation des Nations unies a déclaré ce qui suit :
« 42. Le Comité est préoccupé par les nombreuses entraves juridiques et pratiques qui limitent l’accès au regroupement familial pour les personnes ayant un statut de réfugié ou de réfugié provisoire, ainsi que pour les étrangers admis provisoirement. Il s’inquiète également de ce que le paragraphe 7 de l’article 85 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pourrait décourager les étrangers admis provisoirement de solliciter l’aide sociale, et de ce que le conjoint victime de violences conjugales pourrait hésiter à quitter le foyer, par crainte de perdre son droit de séjour (art. 10).
43. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation et sa pratique concernant les conditions de regroupement familial applicables aux personnes ayant un statut de réfugié ou de réfugié provisoire, ainsi qu’aux personnes admises provisoirement, afin de donner la priorité au regroupement familial et de faciliter leur intégration dans l’État partie. »
59. Dans ses observations finales relatives à la Suisse du 13 mars 2014 (CERD/C/CHE/CO/7-9), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’Organisation des Nations unies a déclaré ce qui suit :
« 16. [L]e Comité se déclare vivement préoccupé par les grandes difficultés que [les personnes qui se voient octroyer le statut d’admission provisoire] rencontrent si elles doivent séjourner longtemps dans l’État partie. Il note avec préoccupation que ce statut ne donne pas droit à un permis de résidence et que les nombreuses restrictions imposées aux titulaires d’un permis «F» dans bien des domaines peuvent créer une situation de discrimination de fait contre ces non-ressortissants vulnérables, notamment eu égard: (...) b) à l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de facto d’accéder à l’emploi du fait que leur statut d’admission provisoire est considéré comme précaire; c) à la longueur excessive de la procédure de regroupement familial (trois ans ou davantage) et aux conditions auxquelles cette mesure est subordonnée, à savoir un niveau de revenu suffisant et un logement adéquat...
Le Comité engage vivement l’État partie à éliminer toute discrimination indirecte et tout obstacle injustifié à l’exercice par les personnes admises sur son territoire à titre provisoire de leurs droits fondamentaux. (...) Le Comité recommande à l’État partie de lever les restrictions disproportionnées des droits des personnes admises sur son territoire à titre provisoire, et en particulier des résidents de longue date, ... en facilitant le regroupement de leur famille et leur accès à l’emploi (...) »
- AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT EUROPÉEN, INTERNATIONAL ET COMPARÉ
60. Ni la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ni le Protocole additionnel de 1967 s’y rapportant ne comportent de disposition spécifique sur le droit des réfugiés à bénéficier du regroupement familial. Dans sa conclusion no 24 (XXXII) sur le regroupement des familles (1981), le Comité exécutif du HCR a déclaré ce qui suit :
« 1. En application du principe de l’unité de la famille et pour des raisons humanitaires évidentes, aucun effort ne doit être ménagé pour assurer le regroupement des familles de réfugiés séparées.
2. À cette fin, il est souhaitable que les pays d’accueil et les pays d’origine appuient les efforts déployés par le Haut Commissaire pour faire en sorte que le regroupement des familles de réfugiés séparées soit assuré dans les plus brefs délais.
(...)
9. Dans certains cas appropriés, il faut faciliter le regroupement des familles en accordant une assistance spéciale au chef de famille pour éviter que des difficultés économiques ou des problèmes de logement dans le pays d’accueil ne retardent indûment l’octroi de l’autorisation d’entrée aux membres de sa famille. »
61. L’article 10 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que, « [c]onformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 [à savoir veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré], toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (...) ». Dans son observation générale no 6 relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (CRC/GC/2005/6) du 1er septembre 2005, le Comité des droits de l’enfant a estimé ce qui suit :
« 81. [T]out devrait être fait pour restituer à ses parents un enfant non accompagné ou séparé, sauf si la poursuite de la séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’intéressé (...)
(...)
83. Quand la réunification familiale dans le pays d’origine est impossible, (...) les obligations énoncées aux articles 9 et 10 de la Convention prennent effet et devraient guider les décisions du pays d’accueil concernant une réunification familiale dans ledit pays d’accueil. (...) »
62. D’autres éléments de droit international, ainsi que des éléments de droit de l’UE et d’autres textes européens sont exposés dans l’arrêt M.A. c. Danemark (précité, §§ 36-62). La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12, « la Directive relative au regroupement familial », citée aux paragraphes 45-50 de l’arrêt susmentionné, avec des informations générales supplémentaires) énonce des règles communes en ce qui concerne l’exercice du droit au regroupement familial par des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre de l’UE. Le chapitre V de cette directive prévoit l’octroi d’un traitement plus favorable aux réfugiés qu’aux autres ressortissants de pays tiers en matière de regroupement familial, sans faire de distinction entre les différents types de réfugiés au sens de la Convention de 1951. En particulier, alors que, selon la directive, les demandes de regroupement familial introduites par les ressortissants de pays tiers n’ayant pas la qualité de réfugié peuvent être soumises à des délais d’attente et à des conditions de logement, d’assurance et de revenus (articles 7 et 8), le premier alinéa de l’article 12 1) prévoit que l’exercice du droit au regroupement familial par les réfugiés ne doit pas être subordonné à l’obligation pour ces derniers de se conformer à des mesures d’intégration ou de fournir des éléments de preuve attestant qu’ils disposent d’un logement, d’une assurance maladie et de ressources financières qui suffisent pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Toutefois, conformément au troisième alinéa de l’article 12 1), les États membres peuvent exiger des réfugiés qu’ils remplissent les conditions visées à l’article 7 1) de la directive – à savoir disposer d’un logement, d’une assurance et de revenus qui soient suffisants – si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l’octroi de la qualité de réfugié.
63. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 7 novembre 2018 dans l’affaire K et B (C-380/17, EU:C:2018:877), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que l’article 12 1) de la directive ne s’opposait pas à une réglementation nationale qui permettait de rejeter une demande de regroupement familial introduite pour un membre de la famille d’un réfugié, sur la base des dispositions plus favorables applicables aux réfugiés figurant au chapitre V de cette directive, au motif que cette demande avait été introduite plus de trois mois après l’octroi de la qualité de réfugié au regroupant, tout en offrant la possibilité d’introduire une nouvelle demande dans le cadre d’un autre régime (notamment celui exposé à l’article 7 1) de la directive), pour autant que cette réglementation : i) prévoyait qu’un tel motif de refus ne pouvait pas être retenu dans des situations dans lesquelles des circonstances particulières rendaient objectivement excusable l’introduction tardive de la première demande ; ii) prévoyait que les personnes concernées étaient pleinement informées des conséquences de la décision de rejet de leur première demande et des mesures qu’il leur appartenait de prendre pour faire valoir efficacement leur droit au regroupement familial ; et iii) garantissait que les regroupants reconnus comme réfugiés continuaient de bénéficier des conditions plus favorables pour l’exercice du droit au regroupement familial applicables aux réfugiés, énoncées aux articles 10 et 11 ou à l’article 12 2) de la directive. La décision d’un État membre exigeant que les conditions visées à l’article 7 1) de la directive soient remplies ne fait pas obstacle à ce que le bien-fondé du regroupement familial sollicité soit examiné en prenant dûment en considération, conformément à l’article 5 5), et à l’article 17 de ladite directive, l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales dans son pays d’origine (voir l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en l’affaire K et B, précité, § 52).
64. L’article 12 2) de la directive prévoit que les réfugiés ne sont pas tenus d’avoir séjourné sur le territoire d’un État membre pendant un certain temps avant de pouvoir prétendre au regroupement familial. Lorsque le regroupement familial est possible dans un pays tiers avec lequel le regroupant et/ou le membre de la famille a un lien particulier, les États membres peuvent exiger des éléments de preuve attestant que le regroupant répond aux conditions visées à l’article 7 de la directive (article 12 § 1, deuxième alinéa).
65. Outre les parties qui en sont citées dans l’arrêt M.A. c. Danemark (précité, § 60), la résolution 2243 (2018) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative au regroupement familial des réfugiés et des migrants dans les États membres du Conseil de l’Europe énonce ce qui suit :
« 10. L’Assemblée rappelle que les enfants réfugiés et les mineurs ont des droits en vertu de la Charte sociale européenne révisée (STE no 163), y compris le droit au soutien financier et autre des autorités du pays où ils résident. Dès lors, le regroupement familial ne saurait dépendre de la situation financière d’un parent migrant ou réfugié. À cet égard, l’Assemblée constate avec préoccupation que des enfants restent parfois dans un autre pays pour des raisons financières (...) »
66. Des éléments de droit comparé portant sur le droit au regroupement familial des réfugiés et des autres personnes ayant besoin d’une protection internationale, et sur les conditions auxquelles est soumis l’octroi de ce droit, en particulier sur le respect de délais d’attente, dans les États membres du Conseil de l’Europe, figurent dans l’arrêt M.A. c. Danemark (précité, § 69). D’après les informations dont la Cour disposait à l’époque, dans six États, les bénéficiaires d’une protection subsidiaire étaient traités de manière moins favorable que les réfugiés du point de vue de l’obligation de disposer d’un logement, d’une assurance maladie et de ressources financières suffisants. À cet égard, la grande majorité des États ne faisaient pas de distinction entre les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire.
EN DROIT
- Jonction des requêtes
67. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
- sur la violation alléguée de l’article 8 de LA Convention à raison du rejet des demandes de regroupement familial
68. Les requérants dans les quatre affaires allèguent tous que le rejet de leur demande de regroupement familial a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale que garantit l’article 8 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
- Sur la recevabilité
69. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Les requérants
70. Les requérants dans les affaires nos 13258/18 et 15500/18 qui résident en Suisse soulignent qu’ils sont des réfugiés au sens de la Convention de 1951 et qu’en droit suisse, il n’y a pas de différence, en termes de nature et de durée, entre le séjour des réfugiés ayant obtenu l’asile et celui des réfugiés étant admis à titre provisoire. Il existe, selon eux, à l’échelle internationale et européenne, un consensus sur la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers (ils renvoient aux arrêts Tanda-Muzinga c. France, no 2260/10, § 75, 10 juillet 2014, et Mugenzi c. France, no 52701/09, § 54, 10 juillet 2014). Dans le cas des réfugiés, il existerait des obstacles insurmontables à la poursuite d’une vie familiale ailleurs : il leur serait notamment impossible de vivre dans leur pays d’origine, où ils feraient face à un risque de persécution ; la Cour aurait d’ailleurs aussi elle-même reconnu pareille impossibilité dans des cas où un membre de la famille d’un réfugié vivait dans un pays tiers de transit, par exemple dans les affaires Tanda-Muzinga et Mugenzi. Les requérants dans les quatre affaires affirment tous qu’en réalité, la seule voie par laquelle ils pourraient jouir de leur vie familiale serait de voir leur demande de regroupement familial acceptée et d’être autorisés à poursuivre leur vie familiale en Suisse.
i) Plus précisément, le requérant dans l’affaire no 15500/18 soutient qu’il existe des obstacles insurmontables à ce que lui, sa femme et ses enfants vivent ensemble en Inde. Il observe que ce pays n’a ratifié ni la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967 s’y rapportant, et avance que sa femme et ses enfants y séjournent de manière irrégulière ; leur accès au marché du travail et à l’enseignement serait restreint, ils n’auraient pas d’assurance maladie et dépendraient entièrement des revenus que le requérant perçoit en Suisse, revenus grâce auxquels celui-ci leur transférerait chaque mois entre 800 CHF et 1 000 CHF. Le requérant affirme qu’il n’a lui-même aucun moyen de résider légalement en Inde. Il assure que le Tribunal administratif fédéral n’a examiné aucun de ces points et s’est concentré uniquement sur le risque d’éloignement de l’Inde et de renvoi vers le pays d’origine, ce qui, selon lui, n’était pas le bon critère. Pour réfuter l’affirmation selon laquelle il est probable que lui et sa famille ont séjourné en Inde plus longtemps qu’ils ne le disent, le requérant souligne que dans des affaires antérieures, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la plupart des Tibétains, en particulier ceux qui vivaient à la campagne, parlaient peu chinois, voire pas du tout, et que le Secrétariat d’État aux migrations a publié un rapport indiquant que la plupart des Tibétains traversaient la frontière entre la Chine et le Népal en hiver avec l’aide de passeurs.
ii) Les requérantes dans l’affaire no 13258/18 avancent que la seconde d’entre elles ne réside pas de manière régulière au Soudan et que la première d’entre elles n’a aucun moyen de le faire. Le Tribunal administratif fédéral n’aurait pas du tout examiné ce point.
iii) De même, la requérante dans l’affaire no 57303/18 allègue que sa fille X ne réside pas de manière régulière au Soudan et qu’elle n’a elle-même aucun moyen de le faire. En outre, elle dit que ses trois autres enfants mineurs, qu’elle élève en Suisse en tant que parent unique, ont tous grandi en Suisse et sont intégrés dans ce pays. Elle affirme que leur éloignement au Soudan serait pour eux un autre déracinement. Dans cet ordre d’idées, elle avance qu’elle ne peut pas rendre visite à sa fille X au Soudan plus souvent parce qu’elle doit s’occuper de ses enfants en Suisse, où elle résiderait pour une durée indéterminée.
iv) La requérante dans l’affaire no 9078/20 soutient que ses filles ne résident pas légalement en Éthiopie et dépendent entièrement de l’argent qu’elle leur transfère tous les mois. Selon elle, la famille ne pourrait pas vivre réunie en Éthiopie.
71. Dans les quatre requêtes, les requérants qui résident en Suisse affirment qu’il est faux de dire qu’ils ont volontairement laissé derrière eux les membres de leur famille et ont pris délibérément la décision irrévocable de renoncer définitivement à leur vie familiale et d’abandonner toute idée de regroupement familial lorsqu’ils ont quitté leur pays d’origine. Ils soutiennent qu’ils ont été contraints de quitter leur pays. Les requérants dans les affaires nos 13258/18 et 15500/18 se réfèrent également à l’affaire El Ghatet c. Suisse (no 56971/10, § 48, 8 novembre 2016), où le requérant majeur avait quitté son pays d’origine pour demander l’asile en Suisse et où la Cour avait estimé que, bien que cette demande eût été rejetée par les autorités suisses, il fallait faire preuve de prudence pour déterminer si le requérant avait laissé son enfant derrière lui « de son plein gré ». Les requérants dans les quatre affaires avancent qu’ils ont essayé de faire venir les membres de leur famille en Suisse aussitôt que possible, sachant que le regroupement familial était soumis à un délai d’attente de trois ans pour les réfugiés admis à titre provisoire. Le requérant dans l’affaire no 15500/18 ajoute qu’une fois le délai d’attente écoulé, il a attendu encore neuf mois pour soumettre sa demande, ayant au bout de cette période commencé à exercer un emploi permanent à temps plein.
72. Pour ce qui est de la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, les requérants plaident que les autorités internes n’ont pas véritablement pris en compte leurs vulnérabilités particulières.
i) Plus spécifiquement, le requérant dans l’affaire no 15500/18 soutient que le calcul par les autorités du niveau de dépendance de sa famille à l’égard de l’aide sociale est erroné et arbitraire. Il fait valoir qu’il exerce un emploi permanent à temps plein et que son aptitude au travail n’est pas limitée par ses problèmes de santé, qui ne nécessiteraient qu’un traitement médicamenteux. Il allègue qu’il en est de même en ce qui concerne l’aptitude de travail de sa femme, qui serait donc à même de contribuer aux revenus de la famille. Par conséquent, aucune dépendance à l’égard de l’aide sociale ne serait à prévoir sur le long terme. Il serait même permis de douter que la famille se voie accorder l’aide sociale dans la mesure où, selon ses calculs, les revenus de la famille ne seraient que légèrement inférieurs à ses dépenses, et où le requérant aurait économisé environ 33 000 CHF. Celui-ci estime inacceptable que l’on retienne contre lui et sa famille le fait que le travail dans le secteur du soin est mal payé en Suisse, et que sa demande de regroupement familial ait été rejetée au seul motif que son salaire n’est pas suffisant pour couvrir les dépenses d’une famille de quatre personnes, telles qu’elles ont été calculées. Il ne serait pour rien dans cette situation, ayant fait tout ce qu’il pouvait pour être financièrement indépendant. Les autorités internes n’auraient pas dûment tenu compte de sa situation reconnue de réfugié lorsqu’elles ont conclu que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale n’était pas satisfaite. En juillet 2021, à la suite de l’échange d’observations, le requérant a informé la Cour qu’il percevait désormais un salaire mensuel brut de 4 352,30 CHF et a affirmé que ce montant suffisait à couvrir les dépenses de la famille.
ii) Lors de l’échange d’observations, la requérante dans l’affaire no 57303/18 a dit qu’elle travaillait à temps partiel (à mi-temps) comme femme de ménage et qu’elle faisait également des heures supplémentaires. Elle avance que ses revenus mensuels nets sont variables, mais qu’ils sont de l’ordre de près de 2 900 CHF. Selon elle, à mesure que ses enfants grandiront, elle sera à même de travailler davantage et de ne plus dépendre de l’aide sociale.
iii) B.F., l’une des requérantes dans l’affaire no 13258/18, souligne qu’à l’issue de la procédure de regroupement familial, les autorités suisses elles-mêmes ont établi qu’elle présentait une incapacité de travail de 100 % à cause de ses problèmes psychiatriques et physiques. Elle estime qu’on ne peut donc pas lui reprocher de ne pas exercer d’emploi rémunéré, que cette situation résulte de son état de santé et que sa dépendance à l’égard de l’aide sociale n’est due à aucune faute de sa part. Elle allègue qu’étant entièrement inapte au travail, il lui est objectivement impossible de s’intégrer dans le marché du travail. Elle soutient que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, telle qu’elle a été appliquée dans son cas, s’analyse en un obstacle insurmontable à ce qu’elle soit réunie avec sa fille et en une discrimination envers elle en tant qu’invalide. Le Tribunal administratif fédéral, s’il a constaté que B.F. avait des problèmes de santé et qu’il existait un risque sérieux qu’elle restât durablement dépendante à l’égard de l’aide sociale, aurait omis de voir dans son état de santé un obstacle objectif et légitime à ce qu’elle remplît la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale. B.F. avance que le Tribunal aurait plutôt dû tenir compte des facteurs qui la rendent selon elle particulièrement vulnérable : B.F. est i) une réfugiée reconnue qui est ii) admise à titre provisoire (ce qui rendrait applicable la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale) et iii) incapable de remplir la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale à cause de son incapacité totale de travail. Elle en conclut que le rejet de sa demande de regroupement familial pour absence d’indépendance financière était disproportionné. À cet égard, les requérantes mettent en doute le but légitime qui a été invoqué à l’appui du rejet de la demande, à savoir le bien-être économique du pays. Elles avancent que l’incapacité de travail de B.F. ôte toute perspective d’une évolution positive propre à la rendre financièrement indépendante, indépendamment du rejet de la demande de regroupement familial. À l’inverse, il serait permis de s’attendre à ce que sa fille D.E., qui aurait toute sa vie professionnelle devant elle, soit en mesure de subvenir à ses propres besoins après une période d’adaptation.
iv) La requérante dans l’affaire no 9078/20 affirme qu’elle a de graves problèmes de santé qui sont bien documentés et qu’elle souffre énormément d’être séparée de ses filles. Cette situation aurait des incidences sur son aptitude à apprendre le français et, plus largement, à s’intégrer en Suisse. Elle allègue qu’elle n’a pas fait d’études, qu’elle ne parle pas bien français et que, même si elle a suivi une formation professionnelle comme femme de ménage, elle n’a pas été en mesure de trouver un emploi depuis. Elle serait à peine capable d’effectuer des tâches de nettoyage à cause de son manque de force physique, et les perspectives qui s’offrent à elle sur le plan professionnel seraient limitées. Elle soutient qu’elle s’est rendue en Éthiopie pour voir ses filles malgré ses problèmes de santé et des conditions de voyage difficiles, comme toute mère l’aurait fait.
73. Les requérants dans les quatre affaires allèguent que l’intérêt supérieur du ou des enfants concernés veut que l’on fasse droit à leur demande de regroupement familial. Les enfants pourraient ainsi être réunis avec leur parent résidant en Suisse tout en échappant à leurs conditions de vie et aux risques auxquels ils sont exposés dans les pays où ils vivent actuellement. Les requérants dans les affaires nos 13258/18 et 15500/18 ajoutent que les autorités suisses n’ont même pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’elles se sont prononcées sur leur demande de regroupement familial, ce qui en soi constitue un manquement aux obligations procédurales inhérentes à l’article 8 (ils renvoient à l’arrêt El Ghatet, précité, §§ 52-54).
i) Plus spécifiquement, les requérantes dans l’affaire no 13258/18 soutiennent que les autorités suisses n’ont fait aucun cas du rapport sur les conditions de vie de D.E. au Soudan établi par le HCR, qui se fondait sur une analyse approfondie de la situation particulière de D.E. et comprenait une évaluation objective de ce qui constituait son intérêt supérieur. Elles relèvent que le rapport concluait qu’il était d’une importance fondamentale que D.E. fût réunie avec sa mère aussitôt que possible. Plutôt que de prendre en compte cette conclusion et de se pencher sur tous les éléments qui relevaient d’une bonne appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Tribunal administratif fédéral n’aurait pas expliqué pourquoi il était selon lui dans l’intérêt supérieur de D.E. de rester au Soudan plutôt que d’être réunie avec sa mère, qui l’aurait élevée en tant que parent unique et serait sa seule figure de rattachement. Selon les requérantes, D.E. est une adolescente non accompagnée et vulnérable qui est en mauvaise santé et qui réside de manière irrégulière et dans des conditions très précaires au Soudan, où elle n’a pas le droit d’aller à l’école et est exposée à divers risques de mauvais traitements et d’abus ; elle aurait particulièrement besoin d’un soutien parental et familial. Quant à sa capacité à demander l’asile au Soudan et au reproche qui lui est fait de ne pas avoir contacté le bureau du HCR au Soudan, elle allègue que ces éléments n’ont aucun rapport avec la question de savoir s’il serait effectivement dans son intérêt supérieur d’accomplir ces démarches et ne dispensaient pas les autorités suisses de bien évaluer cet intérêt. D.E. doute qu’une inscription auprès du HCR au Soudan puisse faire pencher la balance en faveur de l’un des intérêts concurrents en jeu et accroître la probabilité qu’elle ne soit pas réunie avec sa mère. De même, les requérantes avancent que la capacité de B.F. à rendre visite à D.E. au Soudan ne répond pas à la question de savoir s’il est dans l’intérêt supérieur de D.E. de rester loin de sa mère. Selon les requérantes, on ne peut pas retenir contre elles le fait que D.E. n’est pas une enfant en bas âge et qu’elle n’est donc pas censée avoir le même niveau de dépendance à l’égard de sa mère, et il faut également tenir compte de sa vulnérabilité particulière (elles renvoient aux arrêts Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, 1er décembre 2005, et Mugenzi, précité). Ce ne serait pas la faute des requérantes si la procédure d’asile engagée par B.F. a duré près de deux ans et que la procédure de regroupement familial, qui a été engagée alors que D.E était âgée de 15 ans, a été si longue.
ii) La requérante dans l’affaire no 57303/18 tient des propos similaires quant aux conditions de vie précaires que connaîtrait sa fille X au Soudan, et ajoute qu’il est illusoire de penser que le bureau du HCR au Soudan prendrait bien soin de sa fille.
iii) La requérante dans l’affaire no 9078/20, en substance, renvoie à ce qu’elle a dit dans la procédure interne quant à la vulnérabilité de ses filles et à la situation précaire dans laquelle elles vivraient en Éthiopie. Elle ajoute que sa fille aînée avait 14 ans lorsqu’elle a engagé la procédure de regroupement familial, qu’elle est désormais majeure depuis peu, mais qu’elle n’est ni mariée ni installée et dépend encore de la requérante.
iv) Le requérant dans l’affaire no 15500/18 souligne que ses enfants étaient âgés de sept et onze ans lorsqu’il a déposé sa demande de regroupement familial, une fois écoulé le délai d’attente de trois ans. Il affirme que ce n’est pas de sa faute si la procédure de regroupement familial a duré ensuite trois ans de plus. Ses enfants en seraient néanmoins encore à un âge où ils dépendent beaucoup de leurs parents.
74. Se référant aux observations faites par les gouvernements intervenants allemand et norvégien (paragraphes 80-82 ci-dessous), les requérants dans les affaires nos 13258/18 et 15500/18 soulignent que ni l’Allemagne ni la Norvège ne restreignent le droit au regroupement familial des personnes reconnues comme réfugiés au sens de la Convention de 1951 ; ils relèvent notamment que dans ces pays, ces personnes n’ont ni à remplir de condition d’indépendance financière ni à observer de délai d’attente pour se voir accorder cette mesure. Les requérants déclarent être des réfugiés au sens de la Convention de 1951. Les requérantes dans l’affaire no 13258/18 en concluent que les thèses avancées par les gouvernements intervenants appuient leur cause. Le requérant dans l’affaire no 15500/18 ajoute que les deux gouvernements intervenants semblent se méprendre sur ce que signifie l’octroi du « permis F » suisse aux réfugiés. Les requérantes dans l’affaire no 13258/18 précisent qu’il importe de ne pas confondre les différents groupes de personnes qui sont admises en Suisse à titre provisoire (les « titulaires du permis F ») : il existerait une distinction entre celles qui sont des réfugiés au sens de la Convention de 1951 (comme dans la présente espèce) et celles qui ne sont pas considérées comme des réfugiés et dont la situation est volontairement temporaire. Selon les mêmes requérantes, il s’agit d’une particularité du droit suisse, que l’on ne retrouve dans aucun autre État membre du Conseil de l’Europe, que d’octroyer le bénéfice précaire de l’« admission provisoire » aux réfugiés dont la crainte bien fondée de subir des persécutions découle de leur départ illégal de leur pays d’origine ; cette particularité, que les requérantes dans l’affaire no 13258/18 qualifient de fiction juridique, permettrait aux autorités suisses de restreindre les droits d’une catégorie de personnes dont la situation ne présenterait aucune différence de jure ou de facto avec celle des réfugiés ayant obtenu l’asile. Cette différence de traitement serait injustifiable. Le requérant dans l’affaire no 15500/18 affirme que la Suisse apparaît être le seul pays d’Europe qui impose aux réfugiés au sens de la Convention de 1951 des restrictions en matière de regroupement familial. Les requérantes dans l’affaire no 13258/18 ajoutent que les conséquences d’un arrêt rendu en leur faveur auraient pour effet, le cas échéant, de rapprocher la Suisse du consensus européen. Le requérant dans l’affaire no 15500/18 souscrit pleinement aux observations du HCR (paragraphes 83-87 ci-dessous).
b) Le Gouvernement
75. Le Gouvernement se réfère aux faits tels qu’ils ont été établis lors des procédures internes et aux considérations exposées par le Tribunal administratif fédéral dans les arrêts qu’il a rendus à l’issue de ces procédures. Il soutient que les autorités internes ont examiné en détail la question de savoir si le rejet des demandes de regroupement familial en cause était proportionné, qu’elles ont soigneusement mis en balance les intérêts concurrents et qu’elles ont ménagé un juste équilibre. Elles n’auraient pas outrepassé leur marge d’appréciation. Le Gouvernement affirme qu’il est possible, au regard de l’article 8 de la Convention, de soumettre à certaines conditions l’entrée sur le territoire aux fins du regroupement familial. Il observe que la thèse des requérants selon laquelle ils ont été contraints de quitter leur pays d’origine a été rejetée comme non crédible lors des procédures d’asile ; à ses yeux, les requérants ont donc quitté leur pays d’origine et se sont séparés des membres de leur famille de manière volontaire, et la situation n’est pas la même que dans les affaires Mugenzi (précité, § 53) et Tanda-Muzinga (précité, § 74), où les requérants majeurs avaient été contraints de fuir. Les requérants qui se trouvent en Suisse y auraient été admis à titre provisoire comme réfugiés uniquement en raison des risques de mauvais traitement auxquels ils sont exposés du fait de leur sortie illégale de leur pays d’origine. Les réfugiés admis à titre provisoire ne seraient donc pas dans une situation « analogue ou comparable » à celle des réfugiés qui craignaient avec raison d’être persécutés dans leur pays d’origine avant de fuir ce pays et qui, ayant été contraints de fuir, se sont vu octroyer l’asile en Suisse. Ce serait donc sciemment que le législateur suisse a pour cette raison mis en place des régimes de regroupement familial distincts pour les réfugiés ayant obtenu l’asile et pour ceux étant admis à titre provisoire. Le Gouvernement ajoute que les réfugiés qui obtiennent l’asile sont appelés à rester en Suisse de manière permanente et que c’est la raison pour laquelle le législateur a décidé de faciliter l’arrivée des membres de leur famille par la voie du regroupement familial, en leur accordant cette mesure moyennant des conditions plus favorables. Il allègue qu’à l’inverse, le séjour des réfugiés admis à titre provisoire est précaire et n’est pas censé être permanent. Il dit qu’assortir de certaines conditions le regroupement familial des réfugiés admis à titre provisoire est conforme au motif d’intérêt général important que serait le contrôle de l’immigration. Il estime qu’à l’inverse, le fait d’empêcher un État contractant de fixer des conditions pour le regroupement familial dans des situations telles que celles des présentes espèces ferait naître des obligations positives trop étendues sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Il affirme que l’État devrait systématiquement privilégier les intérêts privés et que l’équilibre serait rompu au détriment de l’intérêt général, notamment du point de vue du contrôle de l’immigration et de l’impératif d’intégration dans la société. Selon le Gouvernement, la marge d’appréciation dont disposent les États dans ce domaine ne serait alors pas suffisamment prise en compte.
76. Pour ce qui est de la condition d’indépendance financière applicable dans les affaires de regroupement familial, que les requérants apparaissent contester, le Gouvernement souligne que la Cour a reconnu précédemment qu’il peut être légitime de limiter l’entrée et le séjour de ressortissants étrangers en se fondant sur des considérations liées au bien-être économique du pays (il renvoie à aux arrêts Konstatinov c. Pays-Bas, no 16351/03, § 50, 26 avril 2007, et Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, § 59, 11 juin 2013). La majorité des États européens auraient soumis l’octroi du regroupement familial à des délais d’attente et à des conditions, à savoir la jouissance d’un logement approprié et d’une indépendance financière. Ces conditions s’appliqueraient notamment aux personnes admises à titre provisoire, telles que les requérants, qui ne mériteraient pas de se voir octroyer l’asile. Le Gouvernement relève que dans les quatre affaires, les autorités internes ont établi que les requérants qui se trouvent en Suisse ne disposeraient pas de moyens suffisants pour couvrir les coûts de subsistance des membres de leur famille si ces derniers étaient autorisés à les rejoindre en Suisse. Selon lui, il existe un risque sérieux que les regroupements familiaux qui ont été demandés, s’ils étaient octroyés, se traduisent par une dépendance durable des intéressés à l’égard de l’aide sociale.
i) Le Gouvernement allègue que, dans les affaires nos 13258/18 et 9078/20, les requérantes qui se trouvent en Suisse dépendent entièrement de l’aide sociale depuis qu’elles ont été admises à titre provisoire dans le pays, et qu’elles n’ont jamais exercé d’emploi rémunéré.
Le Gouvernement observe que dans l’affaire no 13258/18, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’au vu de l’état de santé de la requérante, il existait un risque sérieux de dépendance durable à l’égard de l’aide sociale. Il n’aborde pas la décision par laquelle les autorités suisses ont déclaré la première requérante complètement inapte au travail, décision dont les requérantes ont informé la Cour dans leurs observations ; dans les observations qu’il formule en réponse, le Gouvernement dit que les observations des requérantes ne contenaient pas d’argument dont il n’eût pas déjà connaissance qui aurait justifié qu’il ajoutât quoi que ce soit.
Le Gouvernement relève que, dans l’affaire no 9078/20, le Tribunal administratif fédéral a reconnu que la requérante était atteinte de problèmes médicaux qui avaient une incidence sur sa capacité à travailler, mais a conclu qu’elle n’était pas complètement inapte au travail. Il ajoute que cette conclusion se fondait sur des rapports médicaux et que la requérante n’a pas soumis à la Cour d’éléments propres à la mettre en doute. Il note que la requérante a avancé qu’elle n’avait pas la force physique nécessaire pour travailler à temps partiel, mais qu’en 2018, elle a néanmoins entrepris un long voyage en Éthiopie dans des conditions difficiles pour voir ses filles. Selon lui, c’est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a pris en compte le manque d’initiative dont elle aurait fait preuve pour améliorer sa situation financière.
ii) Le Gouvernement allègue que la requérante dans l’affaire no 57303/18 dépend de l’aide sociale depuis qu’elle a été admise à titre provisoire en tant que réfugiée. Il ajoute qu’elle n’a jamais travaillé à temps plein. Selon lui, étant donné qu’elle élève seule trois enfants mineurs et qu’il est difficile de travailler à temps plein dans ces circonstances, aucune réduction de la dépendance de la famille à l’égard de l’aide sociale n’est à prévoir.
iii) En ce qui concerne la requête no 15500/18, le Gouvernement allègue que les revenus du requérant ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses d’une famille de quatre personnes. Il affirme que les éventuels revenus de son épouse ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul car il n’est pas certain qu’elle puisse s’intégrer facilement sur le marché du travail, à cause de ses problèmes de santé, entre autres.
77. Pour ce qui est de la capacité des requérants à jouir d’une vie familiale avec les membres de leur famille dans un autre pays, le Gouvernement allègue que, dans les affaires nos 13258/18 et 15500/18, les faits de la cause ne sont pas les mêmes que dans l’affaire El Ghatet (précité, § 49), dans laquelle le parent qui se trouvait sur le territoire de l’État défendeur y avait eu un autre enfant avec un autre partenaire, ce qui faisait obstacle à la jouissance d’une vie familiale dans un autre pays. S’agissant des affirmations faites par le requérant dans l’affaire no 15500/18, le Gouvernement ne maintient pas sa thèse initiale selon laquelle il était probable que la famille du requérant était restée en Inde pendant une durée plus longue ; toutefois, il soutient que le requérant peut y vivre avec son épouse et ses enfants. Il conteste que les enfants du requérant, comme celui-ci l’affirme, n’aient pas accès à l’enseignement et aux soins de santé en Inde.
78. Pour ce qui est de l’intérêt supérieur des enfants concernés, le Gouvernement constate que les autorités internes ont reconnu que ceux-ci avaient intérêt à être réunis avec leur parent en Suisse, mais ont conclu que cet intérêt ne l’emportait pas sur l’intérêt général à ce que le regroupement familial soit refusé.
i) Dans les affaires nos 13258/18 et 57303/18, le Gouvernement avance que les enfants concernés sont à un âge où ils gagnent en indépendance. Selon lui, la première requérante dans l’affaire no 13258/18 et la requérante dans l’affaire no 57303/18 peuvent être en contact avec leurs enfants et leur rendre visite au Soudan, ce qu’elles ont déjà fait dans le passé. Il affirme qu’il existe des doutes sérieux quant à savoir si les enfants ont été contraints de quitter l’Érythrée. De plus, ils peuvent selon lui demander l’asile au Soudan. En réponse à l’observation selon laquelle les enfants vivent désormais à Khartoum en tant que mineurs non accompagnés, le Gouvernement signale que le HCR mène dans cette ville un programme qui vise à faciliter le placement des mineurs non accompagnés en famille d’accueil. Toutefois, la seconde requérante dans l’affaire no 13258/18 n’aurait manifesté aucune volonté de contacter cette organisation et de pouvoir bénéficier d’une aide. Bien que les requérantes aient produit un certificat médical confirmant que la seconde requérante souffrait de dépression et de solitude, cette dernière ne serait pas dans une situation aussi dramatique que la jeune fille qui était requérante dans l’affaire précitée Tuquabo-Tekle et autres. Le Gouvernement dit que, de même, pour ce qui est de la requête no 57303/18, le Tribunal administratif fédéral a estimé que rien n’indiquait que la situation dans laquelle se trouvait X, la fille de la requérante, au Soudan fût extrêmement critique. Il ajoute que cette dernière a introduit la requête en question uniquement en son nom, alors que X était majeure. Il affirme que la requérante n’était donc plus la représentante légale de X et que celle-ci n’a jamais soumis à la Cour d’information sur sa situation actuelle.
ii) Dans l’affaire no 9078/20, le Gouvernement met également en doute l’allégation de la requérante selon laquelle ses enfants ont été contraints de quitter l’Érythrée.
79. Souscrivant aux observations que formulent les gouvernements intervenants allemand et norvégien au sujet des requêtes nos 13258/18 et 15500/18, qui attestent qu’il existe, parmi les États contractants à la Convention, différents régimes juridiques en matière de regroupement familial, et qu’il importe d’accorder aux États une marge d’appréciation dans ce domaine, le Gouvernement soutient que cette marge d’appréciation n’a pas été dépassée dans les présentes espèces. Quant aux observations que formule le HCR au sujet de la requête no 15500/18, le Gouvernement, pour l’essentiel, s’en tient aux arguments qu’il a avancés en réponse aux observations du requérant.
- Les tiers intervenants
a) Les gouvernements allemand et norvégien
80. Intervenant dans le cadre des requêtes nos 13258/18 et 15500/18, les Gouvernements allemand et norvégien présentent l’un et l’autre des informations relatives au régime juridique dans leurs pays et soulignent la nécessité d’accorder une marge d’appréciation aux États contractants, en particulier au législateur, en ce qui concerne le regroupement familial des étrangers. Le gouvernement allemand fait état d’un afflux massif de personnes fondées à bénéficier d’une protection que l’Allemagne aurait connu en 2015 et 2016, et de la nécessité de gérer la charge qui incombe à l’État et aux systèmes sociaux d’accueillir et d’intégrer ces personnes. Les deux gouvernements évoquent le consensus dont ferait l’objet, à l’échelle internationale et européenne, la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers, et expliquent que leurs régimes juridiques respectifs octroient aux réfugiés au sens de la Convention de 1951 un droit au regroupement familial avec les membres de leur famille nucléaire qui n’est dans une large mesure soumis à aucune condition ou restriction. Le gouvernement allemand ajoute que, dans le cas des réfugiés au sens de la Convention de 1951, une condition préalable pour qu’il soit dérogé aux conditions relatives au logement et à la situation financière – qui s’appliquent au regroupement familial des autres étrangers – est que la famille concernée ne puisse pas vivre réunie dans un autre État avec lequel ses membres ont un lien particulier. Il précise que, si cette condition préalable n’est pas remplie, il est néanmoins possible de déroger aux conditions relatives au logement et à la situation financière de manière discrétionnaire.
81. Les deux gouvernements sont d’avis que la situation des personnes qui se voient octroyer une protection temporaire diffère de celle des réfugiés, notamment en ce qui concerne la durée des besoins de protection, et peut justifier que le regroupement familial de ces personnes soit soumis à des conditions moins favorables. Le gouvernement allemand estime que la perspective de voir ou non une personne rester dans le pays est un critère à retenir lorsqu’est exercée la marge d’appréciation dans les affaires de regroupement familial. Il avance qu’en général, lorsqu’une autorisation de séjour de courte durée est délivrée, il existe une justification solide pour conclure que les intérêts légitimes de l’État d’accueil que sert le contrôle de la migration entrante doivent prévaloir. Selon lui, les critères que retient la Cour pour l’octroi du regroupement familial ne sont pas satisfaits par des formes de résidence dont il est prévisible, dès le tout départ, qu’elles ne seront que temporaires. Le gouvernement allemand soutient qu’en pareil cas, la vie familiale n’est pas envisagée dans l’État d’accueil sur le long terme, car il existe une perspective de voir l’unité familiale se réaliser dans le pays d’origine dans un avenir prévisible. Il estime que l’État a intérêt à éviter que des modalités de résidence dont il est prévisible qu’elles seront temporaires ne deviennent permanentes à la suite d’un regroupement familial non nécessaire. Il indique qu’en droit allemand, des critères plus stricts, notamment des conditions relatives au logement et à la situation financière, s’appliquent au regroupement familial pour les personnes qui n’ont pas droit à la qualité de réfugié au sens de la Convention de 1951 ou à la protection subsidiaire, et qui se voient donc délivrer un permis de résidence temporaire, au motif que leur éloignement vers un pays particulier est interdit. Il précise qu’en pareil cas, le regroupement familial n’est toutefois pas entièrement exclu, et qu’il peut être octroyé de manière discrétionnaire au vu des circonstances particulières de l’espèce.
82. Le gouvernement norvégien allègue que ni l’article 8 de la Convention ni l’article 14 combiné avec l’article 8 n’interdisent aux États contractants d’assortir de conditions le regroupement familial, par exemple quant aux moyens de subsistance ou au logement, ou d’une obligation pour le regroupant de résider légalement sur le territoire pendant un certain temps avant de pouvoir demander le regroupement familial. La décision d’imposer ou non des conditions au regroupement familial et, le cas échéant, la nature de ces conditions, relèveraient de la marge d’appréciation des États. Il ressortirait de l’affaire Biao c. Danemark ([GC], no 38590/10, § 61, 24 mai 2016) que des conditions exigeant d’une personne qui sollicite le regroupement familial qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants sont couramment appliquées dans la plupart des États contractants. Selon le gouvernement norvégien, la Cour a admis dans plusieurs affaires que les États contractants peuvent imposer des conditions aux personnes qui sollicitent le regroupement familial, en exigeant de celles-ci qu’elles disposent d’un niveau de revenu minimum et/ou qu’elles ne perçoivent pas de prestations sociales (il renvoie aux affaires suivantes : Konstatinov, arrêt précité, § 50 ; Haydarie c. Pays-Bas (déc.), no 8876/04, 20 octobre 2005 ; Chandra et autres c. Pays-Bas (déc.), no 53102/99, 13 mai 2003 ; et Gül c. Suisse, 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Les regroupants dont le droit de séjour est temporaire seraient à distinguer des « immigrés établis », ce dernier terme étant réservé, selon le Gouvernement norvégien, aux personnes qui se sont vu octroyer un droit de séjour permanent.
b) Le HCR
83. Intervenant dans le cadre de la requête no 15500/18, le HCR déclare que la Convention de 1951 ne fait pas de distinction entre les personnes qui ont fui leur pays en raison de persécutions et celles qui deviennent des réfugiés à une date ultérieure (réfugiés « sur place »). Selon lui, il n’existe pas de hiérarchie parmi les réfugiés qui relèvent de la définition énoncée à l’article 1A § 2 de ladite convention. Par conséquent, aucun critère objectif ne justifierait que les réfugiés « sur place » se voient octroyer un statut différent (tant en termes de nature que de durée) ou qu’ils fassent l’objet de différences touchant aux droits ou aux critères de traitement, notamment de différences faisant obstacle à leur droit à l’unité familiale. Rien ne permettrait d’établir que les besoins de protection des personnes admises à titre provisoire sont de nature différente ou de durée plus courte que ceux des réfugiés ayant obtenu l’asile. Le HCR avance qu’en pratique, les personnes admises à titre provisoire, en particulier les réfugiés qui, en application du droit suisse, ne se voient pas octroyer l’asile, ne sont généralement pas en mesure de rentrer chez elles plus tôt que les réfugiés ayant obtenu l’asile. Il affirme, chose importante à ses yeux, que la qualité de réfugié est, par essence, temporaire, et qu’elle doit durer aussi longtemps qu’une protection est nécessaire. Selon le HCR, aucun motif objectif et raisonnable ne justifie la différence de traitement que l’on observe entre les réfugiés admis à titre provisoire (« réfugiés titulaires du permis F ») et les réfugiés ayant obtenu l’asile en Suisse (« réfugiés titulaires du permis B »), les uns et les autres ayant souvent les mêmes expériences et les mêmes besoins de protection. L’incapacité à reprendre une vie familiale ailleurs serait une caractéristique commune aux réfugiés.
84. Le HCR ajoute qu’il s’est dit à maintes reprises préoccupé par l’interprétation généralement restrictive de la définition du terme réfugié qui était faite par la Suisse et par les critères excessivement stricts que celle-ci appliquait lorsqu’est appréciée la crédibilité. Par conséquent, de nombreuses personnes que le HCR considère comme étant des réfugiés au sens de la Convention de 1951 ne seraient pas reconnues comme tels en Suisse et n’y obtiendraient pas l’asile. Répondant à l’argument avancé par les autorités suisses selon lequel les restrictions imposées aux réfugiés admis à titre provisoire en matière de droit au regroupement familial sont justifiées car on ne compterait qu’une faible proportion de réfugiés parmi l’ensemble des personnes admises à titre provisoire, le HCR affirme que cela ne correspond pas aux statistiques disponibles. Entre 2013 et 2018, le Secrétariat d’État aux migrations aurait octroyé 45 548 admissions à titre provisoire, dont 9 531 à des réfugiés reconnus. En outre, le nombre de réfugiés admis à titre provisoire représenterait environ 27,7 % du nombre total de réfugiés reconnus, et jusqu’à 90 % pour certaines nationalités.
85. Le HCR fait observer que, si la Convention de 1951 ne mentionne pas expressément le droit au regroupement familial, l’Acte final de la Conférence de plénipotentiaires lors de laquelle elle a été adoptée affirme « que l’unité de la famille (...) est un droit essentiel du réfugié », et que le Comité exécutif du HCR a souligné à maintes reprises l’« importance fondamentale » du regroupement familial. Le HCR avance qu’il existe, à l’échelle internationale et européenne, un large consensus sur la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’un régime de regroupement familial plus favorable que celui réservé aux autres étrangers ; cette nécessité ne dépendrait pas du type d’autorisation de séjour que les réfugiés se voient octroyer et serait tout aussi importante pour les bénéficiaires d’une protection temporaire ou subsidiaire. Selon le HCR, la situation du demandeur n’est pas un élément déterminant, et il faut plutôt se demander s’il existe un obstacle qui l’empêche de jouir d’une vie familiale dans son pays d’origine ou dans un pays tiers. Dans le cas des réfugiés reconnus, certains obstacles à la reprise d’une vie familiale ailleurs seraient insurmontables, notamment lorsque les membres de la famille du demandeur se trouvent dans un pays de transit. Cela vaudrait en particulier lorsque ni la famille ni le demandeur ne peuvent obtenir d’autorisation de séjour, accéder au marché du travail ou exercer d’autres droits fondamentaux dans le pays de transit. Le HCR reconnaît que la Cour n’a pas exclu, en principe, l’application de conditions financières au regroupement familial des réfugiés, mais affirme qu’elle n’a jugé de telles conditions raisonnables que dans la mesure où le niveau de revenu exigé était égal au montant des prestations sociales et où ces conditions étaient levées au bout de trois ans si la personne concernée avait déployé des efforts sérieux mais infructueux pour trouver un emploi rémunéré (il renvoie à l’arrêt Haydarie, précité). Selon le HCR, aucun de ces critères n’est satisfait dans le contexte suisse, puisque les seuils de revenu y sont fixes. Le fait d’imposer des conditions relatives aux moyens de subsistance aux réfugiés et aux autres bénéficiaires d’une protection internationale aurait pour effet de maintenir les familles séparées plutôt que de les réunir, et méconnaîtrait la situation particulière des personnes qui ont été contraintes de fuir. Le HCR allègue qu’en pratique, les réfugiés admis à titre provisoire ne sont souvent pas en mesure de remplir les conditions auxquelles la législation suisse soumet le regroupement familial, en particulier celles qui exigent qu’ils ne soient pas dépendants de l’aide sociale et disposent d’un logement approprié, notamment à cause des obstacles qu’ils rencontrent pour accéder au marché du travail.
86. Selon le HCR, afin de garantir la jouissance effective du droit à la vie familiale, il importe que les mécanismes de regroupement familial soient rapides et efficaces, de manière à réunir les familles aussitôt que possible. Le délai de trois ans pendant lequel il n’est pas permis de déposer de demande de regroupement familial, qui a pour effet de retarder encore davantage l’issue de la procédure, serait donc problématique et excessif. Le HCR allègue qu’au vu des conditions très strictes dont l’Ordonnance suisse assortit l’octroi de visas pour la délivrance de visas humanitaires, ce mécanisme ne compense pas la loi et la pratique excessivement restrictives qui compromettent le regroupement familial des réfugiés admis à titre provisoire.
87. En conclusion, le HCR dit que la législation et la pratique suisses s’écartent des règles internationales et européennes en matière de droits de l’homme, en ce qu’elles mettent à mal le droit fondamental des réfugiés à la vie familiale et ont des conséquences disproportionnées et discriminatoires sur certains groupes, au mépris des dispositions de l’article 8 de la Convention et de l’article 14 combiné avec l’article 8. Cette situation serait d’autant plus problématique lorsque des enfants sont concernés, car la longueur excessive du délai d’attente et la stricte application de telles conditions méconnaîtraient l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte du regroupement familial et compromettraient le droit essentiel à la vie familiale de personnes dont il a été constaté qu’elles ont besoin d’une protection internationale.
- Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux pertinents
88. Dans le récent arrêt M.A. c. Danemark ([GC], no 6697/18, 9 juillet 2021), la Cour a exposé les principes pertinents qui s’appliquent au regroupement familial sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Dans cette affaire, elle a limité son examen à la question de savoir si le fait de refuser au requérant le bénéfice d’un regroupement familial avec son épouse en raison de l’imposition d’un délai d’attente de trois ans aux bénéficiaires d’une protection temporaire s’analysait en une violation de l’article 8 de la Convention. Elle a expressément dit qu’elle n’était pas appelée à rechercher si l’État pouvait assortir l’octroi du bénéfice du regroupement familial à d’autres conditions, d’ordre matériel ou économique (ibidem, § 128). Elle a rappelé les principes généraux en matière de regroupement familial qui se dégageaient de sa jurisprudence relative à d’autres types de situations, tels qu’ils figuraient dans Jeunesse c. Pays-Bas ([GC], no 12738/10, 3 octobre 2014) :
« 131. Il y a lieu de rappeler tout d’abord que, suivant un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier ([voir Jeunesse, précité], § 100).
132. De plus, en matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue de l’obligation pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général et appelle la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration (ibidem, § 107).
133. Enfin, l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international. Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important (ibidem, § 109). »
89. La Cour, récapitulant sa jurisprudence relative aux exigences de fond en matière de regroupement familial, a poursuivi comme suit :
« 134. De manière générale, conformément aux principes susmentionnés, la Cour hésite à conclure que les États contractants ont une obligation positive d’autoriser un regroupement familial lorsque sont présentes une ou plusieurs des circonstances suivantes, lesquelles ne sont pas toutes pertinentes dans le cas d’espèce :
i) La vie familiale a débuté à un moment où les intéressés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. En pareil cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 (voir, parmi de nombreux autres, Jeunesse, précité, § 108 ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali [c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, série A no 94] ; Bouchelkia c. France, 29 janvier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I ; Baghli c. France, no 34374/97, CEDH 1999-VIII ; Konstatinov c. Pays-Bas, no 16351/03, 26 avril 2007 ; Darren Omoregie et autres c. Norvège, no 265/07, 31 juillet 2008 ; Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, 14 février 2012 ; et Priya c. Danemark (déc.), no 13594/03, 6 juillet 2006).
ii) La personne qui demande à être rejointe n’entretient que des liens ténus avec le pays d’accueil, ce qui par hypothèse est habituellement le cas lorsqu’elle y réside depuis peu ou qu’elle s’y trouve en situation irrégulière (voir, a contrario, Jeunesse, précité). Jusqu’à présent, il n’y a pas de précédent dans lequel la Cour aurait conclu qu’un État avait l’obligation, en ce qui concerne un étranger titulaire seulement d’un permis de court séjour ou d’un titre de séjour temporaire, d’autoriser le regroupement familial avec un membre de la famille de l’intéressé non encore entré dans l’État en question.
iii) Il n’existe pas d’obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de la personne qui demande à être rejointe (voir, par exemple, Gül c. Suisse, 19 février 1996, Recueil 1996-I ; Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Recueil 1996-VI ; Chandra et autres c. Pays-Bas, no 53102/99, 13 mai 2003 ; Berisha c. Suisse, no 948/12, 30 juillet 2013 ; Nacic et autres c. Suède, [no 16567/10, 15 mai 2012] ; et I.A.A. et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 25960/13, 8 mars 2016).
iv) La personne qui demande à être rejointe (candidat) n’est pas en mesure de démontrer qu’elle dispose de revenus personnels stables indépendants, ne provenant pas de prestations sociales, lui permettant de pourvoir aux besoins fondamentaux des membres de sa famille (voir, notamment, Haydarie c. Pays-Bas (déc.), no 8876/04, 20 octobre 2005 ; Konstatinov, précité, § 50 ; et Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, § 59, 11 juin 2013).
135. En revanche, la Cour est de manière générale disposée à conclure que les États contractants ont une obligation positive d’autoriser le regroupement familial lorsque plusieurs des circonstances suivantes sont cumulativement réunies, lesquelles ne sont pas toutes pertinentes dans le cas d’espèce :
i) La personne qui demande à être rejointe a obtenu le statut de résident permanent dans le pays d’accueil ou entretient des liens solides avec celui-ci (voir, entre autres, Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 47, 1er décembre 2005, et Butt c. Norvège, no 47017/09, §§ 76 et 87, 4 décembre 2012).
ii) La vie familiale avait déjà débuté lorsque la personne qui demande à être rejointe a obtenu le statut de résident permanent dans le pays d’accueil (voir, parmi d’autres, Berrehab c. Pays-Bas, [21 juin 1988], § 29[, série A no 138] ; et Tuquabo-Tekle et autres[, précité], § 44 (...)).
iii) La personne qui demande à être rejointe et le membre de sa famille concerné résident déjà dans le pays d’accueil (voir, entre autres, Berrehab, précité, § 29).
iv) Des enfants sont concernés, car il faut accorder un poids important à leurs intérêts (voir, par exemple, Jeunesse, précité, §§ 119-120 ; Berrehab, précité, § 29 ; Tuquabo-Tekle et autres, précité, § 47 ; Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 44, CEDH 2006-I ; et Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 84, 28 juin 2011).
v) Il existe des obstacles insurmontables ou majeurs à ce que la famille vive dans le pays d’origine de la personne qui demande à être rejointe (voir, entre autres, Sen c. Pays-Bas, no 31465/96, § 40, 21 décembre 2001 ; Tuquabo-Tekle et autres, précité, § 48 ; Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 41 ; et El Ghatet c. Suisse, no 56971/10, § 49, 8 novembre 2016). »
90. En outre, il existe certaines exigences de forme pour le traitement des demandes de regroupement familial : le processus décisionnel doit garantir suffisamment la souplesse, la célérité et l’effectivité requise aux fins du respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale, et comporter une appréciation individuelle de l’impératif d’unité familiale visant à ménager un juste équilibre à la lumière de la situation concrète des personnes concernées (voir M.A. c. Danemark, précité, §§ 137-139, 149, 162-63 et 192-93, avec d’autres références). « [L]a nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers fait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale et européenne » (ibidem, §§ 138 et 153, avec d’autres références).
91. Appliquant les principes susmentionnés, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 dans l’affaire M.A. c. Danemark (précitée), à raison du délai d’attente légal de trois ans que le requérant, un ressortissant syrien qui s’était vu accorder une « protection temporaire » au Danemark en 2015, avait dû observer avant de pouvoir demander le regroupement familial avec son épouse de longue date. Elle a considéré, notamment, que le requérant ne s’était pas vu accorder par le droit applicable de l’État défendeur une possibilité réelle de bénéficier d’une appréciation individualisée de la question de savoir si un délai plus bref se justifiait par des considérations tenant à l’unité familiale, bien qu’il eût été reconnu dans la procédure interne que des obstacles insurmontables l’empêchaient, lui et son épouse, de jouir d’une vie familiale dans leur pays d’origine (ibidem, §§ 192-194). En revanche, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 dans l’affaire ultérieure M.T. et autres c. Suède (no 22105/18, 20 octobre 2022), où le délai d’attente légal avait été progressivement réduit, où les requérants n’avaient subi de facto la suspension de leur droit au regroupement familial que pendant moins d’un an et demi, et où rien n’indiquait qu’il n’eût pas été mené d’appréciation individuelle de l’impératif d’unité familiale à la lumière de la situation concrète des personnes concernées.
b) Application de ces principes en l’espèce
92. Étant donné que les membres de la famille avec lesquels les requérants présents en Suisse demandent à être regroupés n’ont jamais résidé dans ce pays, l’affaire porte sur la question de savoir si les autorités suisses, au regard de l’article 8, avaient l’obligation d’octroyer les regroupements familiaux qui avaient été demandés, et de permettre ainsi aux requérants qui sont des réfugiés reconnus en Suisse, et aux membres de leur famille, de jouir de leur vie familiale sur le territoire suisse. Elle doit être examinée sous l’angle d’un non-respect par l’État défendeur des obligations positives lui incombant en vertu de l’article 8 de la Convention (voir M.A. c. Danemark, § 164 ; M.T. et autres c. Suède, § 59 ; et Jeunesse, §§ 100-105, tous précités).
93. Au cœur de l’affaire se trouve donc la question de savoir si les autorités suisses, lorsqu’elles ont rejeté les demandes de regroupement familial au motif que les familles, si elles étaient réunies en Suisse, ne seraient pas financièrement indépendantes, ont ménagé un juste équilibre, conforme à leur marge d’appréciation, entre les intérêts concurrents des individus et de la société dans son ensemble. Les requérants ont un intérêt à être réunis avec les membres de leur famille, tandis que l’État suisse a un intérêt à contrôler l’immigration en tant que moyen permettant de servir l’intérêt général du bien-être économique du pays.
- L’étendue de la marge d’appréciation
94. Dans l’arrêt M.A. c. Danemark (précité, § 140), la Cour a noté qu’elle n’avait jamais été appelée auparavant à rechercher si, ou dans quelle mesure, l’imposition d’un délai d’attente légal pour l’accès au regroupement familial des bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou temporaire était compatible avec l’article 8 de la Convention, et elle a donc estimé pertinent de clarifier la question de la marge d’appréciation dont jouissait l’État. Après avoir examiné un certain nombre d’éléments, elle a conclu que les États membres doivent se voir reconnaître une ample marge d’appréciation lorsqu’ils décident s’il y a lieu d’assortir d’un délai d’attente le regroupement familial demandé par les personnes qui n’ont pas obtenu la qualité de réfugié mais qui bénéficient d’une protection subsidiaire ou, à l’instar du requérant, d’une protection temporaire (ibidem, §§ 141-163).
95. Comme ce fut le cas dans M.A. c. Danemark, la Cour n’a jusqu’à présent jamais traité la question dont elle est saisie dans la présente espèce, laquelle est de savoir si, ou dans quelle mesure, les États membres peuvent subordonner le regroupement familial à l’indépendance financière de la famille concernée dans le cas des réfugiés au sens de la Convention de 1951 dont la crainte de subir des persécutions dans leur pays d’origine n’est née qu’après leur départ de ce pays et résulte de leurs propres actes – par exemple, en l’espèce, la sortie illégale des requérants de leurs pays d’origine (paragraphe 6 ci-dessus). À cet égard, la Cour observe ce qui suit au sujet des affaires mentionnées dans l’arrêt M.A. c. Danemark (précité, § 134 iv), reproduit au paragraphe 89 ci-dessus) dans lesquelles la personne qui demandait le regroupement familial (le candidat) n’était pas en mesure de démontrer qu’elle disposait de revenus personnels stables indépendants, ne provenant pas de prestations sociales, lui permettant de pourvoir aux besoins fondamentaux des membres de sa famille. Dans les affaires Konstatinov et Hasanbasic, l’octroi d’une autorisation de séjour aux candidats n’était pas lié à un quelconque risque de mauvais traitements dans leur pays d’origine en cas de retour dans ce pays ; cela vaut également pour les affaires Chandra et autres et Gül (toutes précitées). Seule la candidate dans l’affaire Haydarie (précité), après que sa demande d’asile eut été rejetée, s’est vu octroyer une autorisation de séjour dans l’État défendeur parce que son expulsion vers son pays d’origine l’aurait mise dans une difficulté excessive compte tenu de la situation générale qui y régnait à l’époque pertinente. Toutefois, elle n’était pas reconnue en tant que réfugiée au sens de la Convention de 1951 ; si elle l’avait été, le droit interne l’aurait exemptée de toute condition de revenu pour l’obtention du regroupement familial. Puisqu’elle ne bénéficiait pas de ce statut, le droit interne voulait que sa demande de regroupement familial fût examinée conformément aux règles d’immigration ordinaires relatives au regroupement familial, qui incluaient des conditions de revenu minimum. La Cour a dit qu’en principe, elle ne considérait pas déraisonnable une condition selon laquelle un étranger qui sollicitait le regroupement familial devait démontrer qu’il avait des revenus personnels stables indépendants, ne provenant pas de prestations sociales, lui permettant de pourvoir aux besoins fondamentaux des membres de sa famille avec qui il demandait à être réuni. Quant à savoir si une telle condition était raisonnable en l’espèce, la Cour a estimé qu’il n’avait pas été démontré que la première requérante avait bel et bien recherché activement un emploi rémunéré après avoir obtenu le droit de travailler sur le territoire de l’État défendeur, et elle a conclu qu’il ne pouvait pas être soutenu que les autorités internes n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts des requérants, et, d’autre part, le propre intérêt de l’État à contrôler l’immigration et les dépenses publiques.
96. La Cour note que certains éléments sur lesquels elle s’est fondée dans l’arrêt M.A. c. Danemark (précité) afin de conclure que les États membres devaient se voir reconnaître une ample marge d’appréciation relativement à la question qui se posait dans cette affaire, sont également présents dans les cas d’espèce dont elle est actuellement saisie. Premièrement, l’article 8 ne confère aucun droit absolu. En particulier, en matière d’immigration, il ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. À de nombreuses reprises, la Cour a reconnu que le contrôle de l’immigration était pour l’État un but légitime pouvant justifier des ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Il en va de même pour ce qui est des obligations positives (ibidem, § 142, avec d’autres références). Deuxièmement, la Cour a admis que le contrôle de l’immigration sert l’intérêt général du bien-être économique du pays et que l’État dispose habituellement en la matière d’une marge d’appréciation étendue (ibidem, § 143).
97. Toutefois, les deux affaires diffèrent l’une de l’autre par d’autres éléments importants, notamment le fait que le délai d’attente légal qui était en cause dans l’affaire M.A. c. Danemark concernait les personnes qui n’obtenaient pas la qualité de réfugié. La Cour a estimé que, si la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers faisait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale et européenne, la situation des bénéficiaires d’une protection subsidiaire n’était pas la même que celle des réfugiés (ibidem, § 153). En particulier, elle a observé que le droit de l’UE laissait aux États membres une grande marge de manœuvre pour ce qui était de l’accès au regroupement familial des bénéficiaires d’une protection subsidiaire et de l’instauration de délais d’attente en la matière (ibidem, §§ 155-156). En outre, elle a dit qu’aucun consensus ne se dégageait des éléments de droit comparé (ibidem, §§ 69 et 151) ou au niveau international (ibidem, § 160).
98. Or, dans la présente espèce, les requérants qui résident en Suisse sont tous reconnus en tant que réfugiés au sens de la Convention de 1951 (paragraphes 6, 44 et 45 ci-dessus). La Cour prend note des observations par lesquelles le HCR avance que la Convention de 1951 ne fait pas de distinction entre les personnes qui ont fui leur pays à cause de persécutions et celles qui deviennent réfugiés à une date ultérieure, qu’il n’existe pas de hiérarchie parmi les réfugiés qui satisfont à la définition énoncée à l’article 1A § 2 de ladite convention, et qu’aucun critère objectif ne justifie que les réfugiés sur place, tels que les requérants, fassent l’objet d’une différence de traitement, notamment en ce qui concerne leur droit à l’unité familiale (paragraphe 83 ci-dessus). Au niveau de l’UE, dont les règles pertinentes ne lient pas la Suisse, le regroupement familial n’est pas soumis à conditions pour les réfugiés au sens de la Convention de 1951, si ce n’est que la demande de regroupement familial doit être soumise dans les trois mois suivant l’octroi du bénéfice du statut de réfugié, et aucune distinction n’est faite entre les différents types de réfugiés au sens de cette convention (paragraphes 62-64 ci-dessus). Les restrictions au droit au regroupement familial que se voient imposer certains bénéficiaires d’une protection internationale dans d’autres États européens ne visent pas les personnes qui sont reconnues en tant que réfugiés au sens de la Convention de 1951 (voir les paragraphes 80 à 82 ci-dessus en ce qui concerne la situation en Allemagne et en Norvège, telle que l’exposent les gouvernements tiers intervenants ; voir également M.A. c. Danemark, précité, §§ 45-62 et 151-160, ainsi que le paragraphe 66 ci-dessus). Par conséquent, la Cour estime que l’on peut discerner, aux niveaux national, international et européen, un consensus sur l’absence de distinction entre les différents types de réfugiés au sens de la Convention de 1951 pour ce qui est des conditions d’octroi du regroupement familial. Ce consensus réduit la marge d’appréciation accordée aux États membres (voir, de manière plus générale, Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, §§ 186-187, 17 janvier 2023), tout comme celui, mentionné plus haut, qui se dégage à l’échelle internationale et européenne, selon lequel les réfugiés au sens de la Convention de 1951, tels que les requérants qui résident en Suisse, doivent bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers.
99. L’approche suivie par l’État défendeur qui est contestée en l’espèce – c’est-à-dire le fait de soumettre le bénéfice du regroupement familial à des conditions différentes selon que le demandeur, réfugié au sens de la Convention de 1951, craignait avec raison d’être persécuté dans son pays d’origine avant de fuir ce pays et a donc été contraint de fuir, ou que sa crainte de subir des persécutions est née après son départ et a découlé de ses propres actes, apparaît donc comme unique à l’échelle internationale et européenne et du point de vue du droit comparé (voir également paragraphe 74 ci-dessus). La Cour note également que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le HCR ont considéré comme discriminatoire la différence de traitement qu’opère la législation suisse quant aux conditions d’octroi du regroupement familial aux réfugiés admis à titre provisoire et aux réfugiés se voyant octroyer l’asile (paragraphe 169 du rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 17 octobre 2017, cité au paragraphe 56 ci-dessus, et paragraphes 59, 83 et 97 ci-dessus).
100. Un autre élément qui a une incidence sur l’étendue de la marge d’appréciation est la qualité de l’examen qui a été effectué par les autorités parlementaires et judiciaires nationales au sujet de la mesure en question (voir M.A. c. Danemark, précité, §§ 147-150), sachant que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale – qui s’applique aux demandes de regroupement familial soumises par les réfugiés admis à titre provisoire, tels que les requérants, mais pas à celles présentées par les réfugiés ayant obtenu l’asile – a été introduite par le législateur le 1er janvier 2007 et appliquée à compter de cette date (paragraphes 5 et 51 ci-dessus). Le Gouvernement avance que la distinction qui a été opérée sur le plan législatif était justifiée au vu, premièrement, de la différence qui existait, en termes de nature et de durée, entre le séjour des réfugiés qui obtenaient l’asile, lequel avait dès le départ vocation à être permanent, et celui des réfugiés admis à titre provisoire, qui était précaire et n’était pas censé être permanent (paragraphe 75 ci-dessus). Or, la Cour estime que cette thèse n’apparaît pas suffisamment étayée. Dans son rapport de 2016, le Conseil fédéral suisse a conclu que la majorité des personnes admises à titre provisoire en Suisse y restaient durablement (paragraphe 50 ci-dessus). De même, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a noté qu’environ 90 % de ces personnes restaient durablement en Suisse (§ 103 du rapport publié le 17 octobre 2017, cité au paragraphe 56 ci-dessus). Le HCR a déclaré que les réfugiés admis à titre provisoire en Suisse, en particulier, n’étaient généralement pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine plus tôt que les réfugiés ayant obtenu l’asile ; selon lui, aucun élément n’atteste que les besoins de protection des personnes admises à titre provisoire sont de nature différente ou de durée plus courte que ceux des réfugiés ayant obtenu l’asile (paragraphe 83 ci-dessus). La Cour considère que les conclusions du Conseil fédéral suisse et les observations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et du HCR se reflètent dans l’évolution qu’a connue la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en 2017. Depuis 2017, sous l’effet de cette évolution, le Tribunal considère que les réfugiés reconnus, qu’ils soient admis à titre provisoire ou qu’ils aient obtenu l’asile, ne sont, en principe, durablement pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine, et que les réfugiés admis à titre provisoire ont donc un droit de séjourner de facto en Suisse, à moins qu’il ne fût prévisible que leur statut serait révoqué (paragraphe 53 ci-dessus).
101. La situation des requérants qui résident en Suisse montre bien que le séjour des réfugiés admis à titre provisoire tend à être de longue durée : ils sont arrivés dans le pays à différents moments entre 2008 et 2012, et ont été admis à titre provisoire en tant que réfugiés par des décisions prises entre 2010 et 2014 (paragraphes 12, 22, 30 et 36 ci-dessus), et le Tribunal administratif fédéral a conclu qu’ils avaient tous un droit de séjourner de facto en Suisse, leur admission à titre provisoire étant peu susceptible d’être révoquée (paragraphe 10 ci-dessus). Par conséquent, rappelant que les réfugiés admis à titre provisoire sont reconnus comme ayant la qualité de réfugié au sens de la Convention de 1951, la Cour n’est pas convaincue par l’argument que le Gouvernement avance pour justifier la différence de traitement dont ils font l’objet. Dans la présente espèce, la situation n’est pas la même que celles dans les affaires M.A. c. Danemark et M.T. et autres c. Suède, où la Cour, s’agissant des délais d’attente imposés en matière de regroupement familial, n’a vu aucune raison de mettre en cause la distinction opérée entre, d’une part, les personnes bénéficiant d’une protection en raison d’une menace individualisée, c’est-à-dire celles qui bénéficiaient du statut de réfugié offert par la Convention de 1951 et, d’autre part, les personnes bénéficiant d’une protection en raison d’une menace généralisée, que ce fût une protection temporaire ou une protection subsidiaire (voir M.A. c. Danemark, §§ 166-77, et M.T. et autres c. Suède, §§ 60-65, tous deux précités).
102. Le deuxième argument qui est avancé pour justifier la distinction opérée par la loi, en ce qui concerne les conditions d’octroi du regroupement familial, entre les réfugiés admis à titre provisoire et les réfugiés ayant obtenu l’asile, est que les premiers auraient quitté leur pays d’origine et se seraient séparés des membres de leur famille de manière volontaire, tandis que les seconds auraient été contraints de fuir (paragraphe 75 ci-dessus). Les requérants contestent avoir quitté leur pays d’origine et s’être séparés des membres de leur famille de manière volontaire, et soutiennent qu’ils ont été contraints de fuir (paragraphe 71 ci-dessus), s’opposant ainsi à l’appréciation qu’ont faite les autorités internes lors de la procédure d’asile, qui n’ont pas jugé crédibles les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient subi des persécutions dans leur pays d’origine avant leur départ (paragraphe 6 ci-dessus), et aux conclusions formulées par lesdites autorités lors de la procédure de regroupement familial (paragraphes 19, 29, 35 et 41 ci-dessus). La Cour rappelle, premièrement, qu’elle se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile (voir F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 117, 23 mars 2016, et M.T. et autres c. Suède, précité, § 114) et, deuxièmement, qu’elle a déjà conclu qu’il fallait faire preuve de prudence pour déterminer si un père dont la demande d’asile avait ensuite été rejetée par les autorités de l’État défendeur avait laissé son enfant derrière lui « de son plein gré » (voir El Ghatet, précité, § 48).
103. Néanmoins, la Cour n’est pas en mesure de contester que les circonstances du départ des requérants de leur pays d’origine et de leur séparation des membres de leur famille n’étaient pas les mêmes que dans le cas des réfugiés étant contraints de fuir des persécutions dans leur pays d’origine (voir également, mutatis mutandis, M.T. et autres c. Suède, précité, §§ 98-105). Bien que sa jurisprudence n’exige pas de tenir compte des circonstances du départ du pays d’origine et de la séparation des membres de la famille pour déterminer si un État est dans l’obligation, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, de faire droit à une demande de regroupement familial, la Cour ne voit aucune raison de considérer qu’il serait manifestement déraisonnable en soi de le faire (voir également, mutatis mutandis, M.T. et autres c. Suède, précité, §§ 98-111). À cet égard, elle rappelle qu’elle n’a jusqu’à présent pas reconnu de droit absolu et inconditionnel au regroupement familial pour les réfugiés au sens de la Convention de 1951 (voir également M.A. c. Danemark, précité, §§ 142 et 193), mais qu’elle a défini un certain nombre d’éléments à prendre en compte pour déterminer si un État est dans l’obligation, au regard de l’article 8 de la Convention, de faire droit à une demande de regroupement familial (paragraphes 88-90 ci-dessus). Elle observe également que la Convention de 1951 ne comporte aucune disposition sur le droit des réfugiés au regroupement familial, et que les éclaircissements pertinents sur le droit international des réfugiés figurent dans les conclusions du Comité exécutif du HCR (voir paragraphes 60 et 85 ci-dessus, et N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 178, 13 février 2020, en ce qui concerne la prise en compte de ces conclusions par la Cour).
104. Au vu des considérations exposées aux paragraphes 94 à 103 ci-dessus, la Cour considère, d’une part, que les États membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour ce qui est de conditionner l’octroi du regroupement familial à l’absence préalable de dépendance à l’égard de l’aide sociale dans le cas des réfugiés ayant quitté leur pays d’origine sans être contraints de fuir des persécutions et bénéficiant du statut de réfugié pour des motifs qui sont nés après leur départ et qui résultent de leurs propres actes. Elle estime, d’autre part, que cette marge d’appréciation est beaucoup plus étroite que celle accordée aux États membres en ce qui concerne l’instauration de délais d’attente en matière de regroupement familial lorsque celui-ci est demandé par des personnes qui se sont vu octroyer le bénéfice non pas du statut de réfugié, mais d’une protection subsidiaire ou temporaire (comparer avec M.A. c. Danemark, précité, § 161).
105. Dans la mesure où l’objet et le but de la Convention appellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires, dans leur application au cas d’espèce (ibidem, §§ 162 et 192-193), la Cour considère que la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les réfugiés « sur place » – notamment l’existence d’obstacles insurmontables à leur réunion avec les membres de leur famille dans leur pays d’origine, compte tenu des risques de mauvais traitements auxquels ils sont désormais exposés dans ce pays – doit être suffisamment prise en compte lorsqu’est appliquée une condition particulière (telle que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale) à leurs demandes de regroupement familial. Elle réaffirme que les réfugiés doivent bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers (paragraphes 90 et 98 ci-dessus). Comme elle l’a fait au sujet des délais d’attente excédant une durée de deux ans, elle estime qu’au regard du juste équilibre à ménager, les obstacles insurmontables à l’exercice d’une vie familiale dans le pays d’origine prendront un poids plus important à mesure que le temps passe (à comparer avec M.A. c. Danemark, précité, §§ 162 et 192-193). Étant donné que l’appréciation du juste équilibre doit s’inscrire dans un processus décisionnel qui garantit suffisamment, entre autres, la souplesse requise aux fins du respect du droit du réfugié au respect de sa vie familiale (ibidem, § 163), la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale doit être appliquée avec une souplesse suffisante, comme l’un des éléments intervenant dans l’appréciation complète et individualisée du juste équilibre, à mesure que le temps passe et que subsistent des obstacles insurmontables à l’exercice d’une vie familiale dans le pays d’origine (voir également le paragraphe 9 de la conclusion no 24 (XXXII) sur le regroupement des familles (1981), citée au paragraphe 60 ci-dessus, et le paragraphe 10 de la résolution 2243 (2018) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, cité au paragraphe 65 ci-dessus). En ce qui concerne le délai d’attente applicable au regroupement familial des réfugiés admis à titre provisoire conformément au droit suisse (paragraphes 45 et 55 ci-dessus), ce principe vaut à partir du moment où les réfugiés admis à titre provisoire peuvent prétendre au regroupement familial en vertu du droit suisse, tel qu’interprété par les juridictions internes (paragraphe 55 ci-dessus). Plus généralement, la Cour observe que les réfugiés, notamment ceux dont la crainte de subir des persécutions dans leur pays d’origine n’est née qu’après leur départ de ce pays et résulte de leurs propres actes, ne doivent pas être tenus de « faire l’impossible » pour se voir accorder le regroupement familial. En particulier, lorsque le réfugié présent sur le territoire de l’État d’accueil, bien qu’ayant fait tout ce qu’il lui était raisonnablement possible de faire pour devenir financièrement indépendant, est et demeure dans l’incapacité de remplir les conditions de revenu, l’application sans la moindre souplesse de la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale à mesure que le temps passe risquerait de conduire à une séparation permanente des familles.
106. Dans la présente espèce, la Cour n’est pas appelée à déterminer si et/ou dans quelle mesure ces considérations s’appliquent à des situations dans lesquelles des réfugiés peuvent être tenus de remplir une telle condition lorsqu’ils ne soumettent pas leur demande de regroupement familial dans un certain délai après l’octroi de la qualité de réfugié en l’absence de circonstances particulières qui rendent cette soumission tardive objectivement justifiable, question qui peut se poser dans les affaires où des États membres de l’UE se saisissent de la possibilité que leur offre le troisième alinéa de l’article 12 1) de la Directive relative au regroupement familial (paragraphes 62-63 et 98 ci-dessus). La législation suisse pertinente n’établit pas, en ce qui concerne l’applicabilité de la condition de revenu, de telle distinction selon le moment où la demande de regroupement familial a été soumise.
107. L’article 74 § 5 de l’Ordonnance (paragraphe 47 ci-dessus) et la jurisprudence des juridictions internes indiquent que la situation particulière des réfugiés doit être prise en compte lorsqu’on cherche à déterminer si la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale est satisfaite, et qu’aux fins de l’octroi du regroupement familial, il faut considérer suffisant qu’un réfugié reconnu ait fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui afin de gagner suffisamment bien sa vie pour couvrir ses dépenses et celles de sa famille, et qu’il se soit intégré au moins en partie dans le marché du travail (paragraphe 52 ci-dessus). De même, dans une affaire où une personne admise à titre provisoire n’était pas en mesure de travailler pour raisons médicales, le Tribunal administratif fédéral a estimé que cette personne avait fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter ou au moins réduire la dépendance de sa famille à l’égard de l’aide sociale et a fait droit à la demande de regroupement familial (ibidem). Cette souplesse dans l’application de la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale dans le cas des demandes de regroupement familial déposées par des réfugiés admis à titre provisoire correspond aux exigences de la Convention, et il convient de saluer la souplesse dont le Tribunal administratif fédéral a récemment fait preuve en ce qui concerne le délai d’attente de trois ans prévu à l’article 85 § 7 de la loi sur les étrangers afin de s’aligner sur les évolutions consécutives à l’arrêt que la Cour avait rendu dans l’affaire M.A. c. Danemark (précité, paragraphe 55 ci-dessus).
108. Dans le même temps, la Cour ne perd pas de vue que la jurisprudence des juridictions internes indique également que, même lorsque des réfugiés admis à titre provisoire se sont au moins en partie intégrés dans le marché du travail, le montant qui manque à la famille pour remplir la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale ne doit pas dépasser un niveau raisonnable et doit être compensé dans un avenir prévisible pour que soit accordé le regroupement familial (paragraphe 52 ci-dessus). Il est évident que ces exigences limitent la souplesse qui peut être ménagée dans l’application de la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, condition qui s’inscrit dans l’appréciation complète et individualisée du juste équilibre. La Cour prend note de l’observation faite par le HCR selon laquelle, en pratique, les réfugiés admis à titre provisoire ne sont souvent pas en mesure de remplir les conditions auxquelles la législation suisse soumet le regroupement familial, notamment celles qui exigent que ces réfugiés ne soient pas dépendants de l’aide sociale et disposent d’un logement approprié, en partie à cause des obstacles qu’ils rencontrent pour accéder au marché du travail (paragraphe 85 ci-dessus). Elle prend également note des rapports du Conseil fédéral suisse et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui indiquent que, du fait de la stricte application de ces conditions, seules 30 à 50 personnes sont admises à titre provisoire chaque année par la voie du regroupement familial (paragraphe 50 ci-dessus et paragraphe 167 du second rapport, cité au paragraphe 56 ci-dessus), alors que l’on recensait au total près de 40 000 personnes admises à titre provisoire en 2017, dont près de 10 000 réfugiés admis à titre provisoire (paragraphe 101 du même rapport, cité au paragraphe 56 ci-dessus). En outre, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ont estimé avec préoccupation que le regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire, notamment celles ayant qualité de réfugié, était trop restreint (paragraphes 57-59 ci-dessus).
- Les cas particuliers des requérants
109. En l’espèce, il incombe à la Cour non pas d’examiner in abstracto la législation pertinente de l’État défendeur, mais de rechercher si la manière dont celle-ci a concrètement été appliquée aux requérants s’analyse en une violation des droits de ces derniers découlant de l’article 8 de la Convention (voir Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 116, CEDH 2012, et M.T. et autres c. Suède, précité, § 94). La Cour en vient donc maintenant à examiner la question de savoir si les autorités internes ont traité les demandes de regroupement familial des requérants avec la souplesse nécessaire pour respecter le droit de ces derniers à une vie familiale, et si ces demandes ont donné lieu, au regard du juste équilibre à ménager, à une appréciation individualisée de l’impératif d’unité familiale à la lumière de la situation concrète des personnes concernées. À cette fin, elle récapitulera tout d’abord les éléments des quatre requêtes dont elle est saisie qui sont pertinents pour cet examen.
α) La durée du séjour des requérants, leur situation et leurs attaches avec la Suisse
110. Dans les affaires en cause, les requérants présents en Suisse avaient résidé dans le pays pendant des durées différentes au moment où ils ont déposé leurs demandes de regroupement familial. Ces différences tiennent, premièrement, au temps qui s’est écoulé entre la date du dépôt de leur demande d’asile et celle de leur admission à titre provisoire, l’intervalle entre ces deux dates allant de un mois en ce qui concerne la requête no 15500/18 (paragraphe 22 ci-dessus) à plus de deux ans en ce qui concerne la requête no 13258/18 (paragraphe 12 ci-dessus) et, deuxièmement, au fait que les demandes de regroupement familial en cause ont été déposées soit après l’écoulement du délai d’attente de trois ans applicable au regroupement familial des réfugiés admis à titre provisoire (paragraphes 22-23 et 30-32 ci-dessus), soit avant l’écoulement de ce délai (paragraphes 12, 14 et 36-37 ci-dessus).
111. Dans la procédure à l’origine de la requête no 13258/18, au moment où le Tribunal administratif fédéral a statué sur le recours que les requérantes avaient introduit contre la décision de rejet de leur demande de regroupement familial, le délai d’attente de trois ans s’était presque complètement écoulé (paragraphes 17-18 ci-dessus), et la première requérante dans cette affaire résidait en Suisse depuis plus de cinq ans (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). Le délai d’attente de trois ans s’était écoulé bien avant que le Tribunal administratif fédéral ne statuât sur les recours introduits par les requérants dans les trois autres affaires. Dans la procédure de regroupement familial à l’origine de la requête no 15500/18, le Tribunal administratif fédéral a statué sur le recours trois ans après que le requérant eut engagé cette procédure, et sept ans après qu’il eut déposé sa demande d’asile et qu’il fut admis en Suisse à titre provisoire en tant que réfugié (paragraphes 22, 23 et 28 ci-dessus). Dans la procédure de regroupement familial à l’origine de la requête no 57303/18, le Tribunal administratif fédéral a statué sur le recours de la requérante plus de trois ans et demi après qu’elle eut engagé cette procédure, plus de huit ans après qu’elle eut été admise en Suisse à titre provisoire en tant que réfugiée, et près de dix ans après qu’elle eut déposé sa demande d’asile (paragraphes 30, 32 et 34 ci-dessus). Dans la procédure de regroupement familial à l’origine de la requête no 9078/20, le Tribunal administratif fédéral a statué sur le recours de la requérante plus de cinq ans après qu’elle eut engagé cette procédure, environ cinq ans et demi après qu’elle eut été admise à titre provisoire en tant que réfugiée, et plus de sept ans et demi après qu’elle eut déposé sa demande d’asile (paragraphes 36, 37 et 40 ci-dessus).
112. Ainsi, dans les quatre affaires, les requérants présents en Suisse y ont résidé pendant une durée nettement plus longue que celle du séjour dans les États défendeurs correspondants du requérant en l’affaire M.A. c. Danemark (précité, § 183) et du deuxième requérant en l’affaire M.T. et autres c. Suède (précité, § 73). De fait, dans toutes ces affaires, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les requérants, en tant que réfugiés dont l’admission provisoire n’était pas susceptible d’être révoquée dans un avenir proche, avaient un droit de séjourner de facto en Suisse (paragraphes 10 et 53 ci-dessus), ce qui illustre que le séjour des réfugiés admis en Suisse à titre provisoire tend généralement à être de longue durée (paragraphes 100-105 ci-dessus). Ce constat milite en faveur de la conclusion selon laquelle il existe pour l’État défendeur une obligation positive d’accorder le regroupement familial (voir M.A. c. Danemark, précité, § 135 i), et comparer avec le § 134 ii) de cet arrêt, cité au paragraphe 89 ci-dessus).
113. Outre la durée du séjour des requérants résidant en Suisse, les autorités internes ont examiné la question de leurs attaches avec le pays en se concentrant avant tout sur leur intégration professionnelle et sur les efforts qu’ils avaient faits pour apprendre une langue officielle. Les conclusions différaient d’un requérant à l’autre, le niveau d’intégration de la première requérante dans l’affaire no 13258/18 et de la requérante dans l’affaire no 9078/20, dont aucune n’avait jamais exercé d’emploi rémunéré en Suisse, étant jugé, pour l’essentiel, faible (paragraphes 19 et 40 ci-dessus). L’évaluation était plus positive, mais seulement dans une certaine mesure, dans le cas des requérants dans les affaires nos 15500/18 et 57303/18, qui avaient exercé un emploi rémunéré en Suisse (paragraphes 29 et 34 ci-dessus). Dans toutes les quatre affaires, il a été conclu que les membres de la famille se trouvant à l’étranger pour lesquels un regroupement familial avait été demandé n’étaient jamais allés en Suisse et n’avaient aucune attache avec le pays, hormis avec le membre de leur famille qui y résidait en tant que réfugié admis à titre provisoire (voir M.A. c. Danemark, §§ 135 iii) et 183, et M.T. et autres c. Suède, § 74, tous deux précités).
β) Le moment où la vie familiale des requérants a débuté
114. Dans les quatre affaires, les requérants présents en Suisse avaient une vie familiale établie de longue date avec les membres de leur famille se trouvant à l’étranger pour lesquels ils ont demandé le regroupement familial, ce qui milite également en faveur de la conclusion selon laquelle il existe pour l’État défendeur une obligation positive d’accorder le regroupement familial (voir M.A. c. Danemark, précité, § 135 ii), et comparer avec le paragraphe 134 i) de cet arrêt, cité au paragraphe 89 ci-dessus ; voir également § 181 de cet arrêt). Bien que cela n’ait pas d’incidence sur la présente espèce, la Cour souhaite à cet égard souligner qu’elle a déjà jugé que rien ne justifie de réserver aux réfugiés qui se sont mariés après leur départ de leur pays d’origine un traitement différent de celui accordé à ceux qui se sont mariés avant leur départ en ce qui concerne le droit pour une personne de rejoindre son conjoint qui a été reconnu en tant que réfugié dans l’État d’accueil (voir Hode et Abdi c. Royaume-Uni, no 22341/09, § 55, 6 novembre 2012).
γ) La possibilité de jouir d’une vie familiale ailleurs
115. En ce qui concerne la possibilité pour les requérants de jouir d’une vie familiale ailleurs qu’en Suisse, la Cour note tout d’abord que les autorités suisses ont reconnu les requérants résidant en Suisse comme réfugiés au sens de la Convention de 1951 en raison des mauvais traitements qu’ils risquaient de subir dans leur pays d’origine s’ils y retournaient (paragraphe 6 ci-dessus). Il existe donc des obstacles insurmontables à ce que les familles concernées vivent ensemble dans les pays d’origine des auteurs de demandes de regroupement familial (comparer avec M.A. c. Danemark, § 184 ; Tanda-Muzinga, § 74 ; et Mugenzi, § 53, tous précités).
116. Ayant égard au fait que les membres de la famille pour lesquels le regroupement familial avait été demandé se trouvaient non pas dans leur pays d’origine, mais dans des pays tiers, le Tribunal administratif fédéral et le Gouvernement ont considéré, en substance, que les membres de la famille concernés pouvaient rester dans ces pays et que les requérants résidant en Suisse pouvaient au moins leur y rendre visite, comme ils l’avaient fait dans le passé (paragraphes 19, 35, 40-41 et 77-78 ci-dessus), voire, en ce qui concerne la requête no 15500/18, y vivre avec eux (paragraphes 29 et 77 ci-dessus). Les requérants qui résident en Suisse avancent, en particulier, que les membres de leur famille ne séjournent pas légalement dans ces pays tiers, et qu’eux-mêmes ne peuvent pas y résider légalement (paragraphe 70 ci-dessus).
117. La Cour a déjà traité des affaires dans lesquelles les requérants étaient des réfugiés reconnus dans l’État défendeur et avaient demandé à être regroupés avec des membres de leur famille qui étaient alors réfugiés dans un pays tiers (voir Tanda-Muzinga, §§ 6-8 et 74, et Mugenzi, §§ 6, 8-9 et 53, tous deux précités). Dans ces affaires, elle a jugé que la venue des membres de la famille des requérants sur le territoire de l’État défendeur constituait le seul moyen pour reprendre la vie familiale (voir Tanda-Muzinga, § 74, et Mugenzi, § 53, tous deux précités). Elle ne s’est pas penchée sur les conditions de vie dans le pays tiers ni sur la possibilité que le regroupement y eût lieu, même si dans l’une des affaires, elle a souligné que les craintes du requérant que ses deux enfants fussent éloignés du pays tiers vers leur pays d’origine et y subissent des persécutions, des éléments qui se trouvaient au cœur même de sa demande de regroupement familial, n’avaient pas été examinées dans le cadre de la procédure interne (voir Mugenzi, précité, §§ 55 et 60). Elle s’est plutôt attachée à rappeler ceci : « l’unité de la famille est un droit essentiel du réfugié et (...) le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale » (voir Tanda-Muzinga, § 75, et Mugenzi, § 54, tous deux précités).
118. Dans les circonstances des présentes espèces, les considérations ci-après, qui ont trait à la possibilité ou à l’absence de possibilité pour les familles de vivre dans les pays tiers concernés, renforcent la conclusion selon laquelle la venue en Suisse des membres de la famille des requérants pour lesquels le regroupement familial a été demandé constitue le seul moyen leur permettant de reprendre leur vie familiale, ce qui milite également en faveur de la conclusion selon laquelle il existe pour l’État défendeur une obligation positive d’accorder le regroupement familial (voir, mutatis mutandis, M.A. c. Danemark, précité, § 135 v), et comparer avec le § 134 iii) de cet arrêt, cité au paragraphe 89 ci-dessus).
i) Bien que les Tibétains ne soient pas menacés d’éloignement de l’Inde vers la Chine (voir paragraphe 29 ci-dessus, et D.C. et Y.D. c. Suisse (déc.), nos 7267/13 et 23273/13, §§ 48-51, 1er juillet 2014) et que la question de savoir si et dans quelle mesure l’épouse et les enfants du requérant dans l’affaire no 15500/18 subissent des restrictions à l’exercice de certains droits en Inde (paragraphes 70 et 77 ci-dessus) ne soit pas en litige, l’Inde n’a ratifié ni la Convention de 1951 ni le Protocole additionnel de 1967 s’y rapportant. En outre, les déclarations par lesquelles le requérant allègue que le séjour de son épouse et de ses enfants en Inde est irrégulier et qu’il ne serait lui-même pas en mesure d’y résider légalement (paragraphe 70 ci-dessus, paragraphe 26 ci-dessus pour ce qui est des allégations faites dans le cadre de la procédure interne, et paragraphe 29 ci-dessus pour ce qui est des conclusions du Tribunal administratif fédéral) n’ont pas été réfutées de manière étayée par le Gouvernement (paragraphe 77 ci-dessus).
ii) La seconde requérante dans l’affaire no 13258/18 et la fille de la requérante dans l’affaire no 57303/18 se trouvent toutes deux au Soudan. Bien qu’elles puissent y demander l’asile (paragraphes 19, 35 et 73 ci-dessus) et régulariser leur séjour dans ce pays (paragraphes 16, 33 et 70 ci-dessus), le Gouvernement ne conteste pas les allégations de la première requérante dans l’affaire no 13258/18 et de la requérante dans l’affaire no 57303/18 selon lesquelles elles ne peuvent pas résider légalement au Soudan (paragraphe 70 ci-dessus).
iii) Dans l’affaire no 9078/20, le Tribunal administratif fédéral n’a pas examiné l’argument que le requérante tirait de ce que, en Éthiopie, ses enfants n’auraient pas le droit de vivre ailleurs que dans un camp de réfugiés (paragraphes 38 et 41 ci-dessus). De même, le Gouvernement ne répond pas aux affirmations de la requérante par lesquelles celle-ci allègue que ses enfants ne résident pas légalement en Éthiopie et que sa famille ne peut pas y vivre réunie : il se borne à contester que les enfants aient été contraints de quitter l’Érythrée (paragraphes 70 et 78).
δ) L’intérêt supérieur des enfants
119. Si l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être une « carte joker » permettant d’exiger l’admission de tous les enfants qui gagneraient à vivre dans un État contractant, les juridictions internes doivent placer cet intérêt au cœur de leurs considérations et lui accorder un poids déterminant (voir El Ghatet, § 46, et M.T. et autres c. Suède, § 82, tous deux précités, avec d’autres références). En substance, le Tribunal administratif fédéral a jugé ceci : i) les enfants de la requête no 15500/18 vivaient avec leur mère (paragraphe 29 ci-dessus) ; ii) les enfants dans les affaires nos 57303/18 et 9078/20 vivaient avec d’autres proches dans le pays tiers concerné ou l’avaient fait au moins initialement (paragraphes 35 et 41 ci-dessus) ; iii) l’enfant non accompagné dans l’affaire no 13258/18 et l’enfant dans l’affaire no 57303/18 – à supposer que ce dernier ne fût pas accompagné, comme l’alléguait la requérante – pouvaient s’adresser au HCR au Soudan pour solliciter leur placement en famille d’accueil (paragraphes 19 et 35 ci-dessus) ; iv) les enfants dans les affaires nos 13258/18 et 57303/18 avaient atteint un âge auquel ils gagnaient en indépendance (paragraphes 19 et 35 ci-dessus) ; et v) rien n’indiquait que l’enfant dans l’affaire no 57303/18 fût dans une situation extrêmement critique (paragraphe 35 ci-dessus).
Le Gouvernement avance, en substance, des arguments similaires (paragraphe 78 ci-dessus), tandis que les requérants mettent l’accent sur les vulnérabilités des enfants et sur les conditions de vie précaires qui seraient les leurs dans les pays tiers, et affirment que leurs enfants continuent de dépendre d’eux (paragraphe 73 ci-dessus).
120. La Cour a pour tâche non pas de se substituer aux autorités compétentes pour déterminer quel est l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de vérifier si les juridictions internes ont respecté les garanties énoncées à l’article 8 de la Convention, en particulier au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être suffisamment pris en compte dans le raisonnement desdites juridictions (voir El Ghatet, précité, § 47). Toutefois, elle ne peut ignorer qu’il a été soit établi ou présumé par les autorités lors de la procédure interne (requêtes nos 13258/18 et 9078/20), soit avancé par le requérant sans contestation de la part des autorités (requête no 57303/18), que l’autre parent des enfants en cause dans ces affaires était disparu ou décédé (voir paragraphe 8 ci-dessus, et, pour une situation similaire, Tuquabo-Tekle et autres, précité, et comparer avec El Ghatet, précité, § 50). Notant que cet aspect particulier n’a pas été abordé par le Tribunal administratif fédéral, et en l’absence de tout élément indiquant le contraire (paragraphe 81 de l’observation générale no 6 du Comité des droits de l’enfant, cité au paragraphe 61 ci-dessus), la Cour considère qu’il apparaît dans l’intérêt supérieur des enfants d’être réunis en Suisse avec leur unique parent vivant, indépendamment de la question de savoir s’ils vivent ou ont vécu avec d’autres proches dans des pays tiers ou s’ils peuvent demander leur placement en famille d’accueil dans ces pays (paragraphes 19, 35, 41, 43 et 73 ci-dessus). Elle note que le HCR est lui aussi parvenu à cette conclusion, à partir d’entretiens conduits en personne avec les enfants dans les affaires nos 13258/18 et 9078/20 (paragraphes 16 et 38 ci-dessus). En outre, il apparaîtrait dans l’intérêt supérieur des enfants dans l’affaire no 15500/18 – qui étaient encore mineurs lorsque le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le requérant avait introduit et qui se trouvent en Inde avec leur mère, l’épouse du requérant – d’être réunis avec le requérant en Suisse et d’y vivre avec leurs deux parents. Ces considérations militent en faveur de la conclusion selon laquelle il existe pour l’État défendeur une obligation positive d’accorder le regroupement familial (voir M.A. c. Danemark, précité, § 135 iv), cité au paragraphe 89 ci-dessus).
121. Il est vrai que la seconde requérante dans l’affaire no 13258/18 et la fille de la requérante dans l’affaire no 57303/18 avaient atteint un âge auquel elles gagnaient en indépendance lorsque le Tribunal administratif fédéral a statué sur les recours qui avaient été introduits dans la procédure de regroupement familial – la seconde requérante dans l’affaire no 13258/18 avait à l’époque 16 ans (paragraphes 12 et 17 ci-dessus), tandis que la fille de la requérante dans l’affaire no 57303/18 avait près de 18 ans (paragraphes 31, 34 et 35 ci-dessus). Cependant, les jeunes filles n’avaient respectivement que 14 (requête no 57303/18, paragraphes 31-32 ci-dessus) et 15 ans (requête no 13258/18, paragraphes 12 et 14 ci-dessus) lorsque leurs mères ont engagé les procédures de regroupement familial en cause. La Cour observe en outre que la procédure d’asile concernant la première requérante dans l’affaire no 13258/18 a duré plus de deux ans (paragraphe 12 ci-dessus). La procédure de regroupement familial s’est achevée environ trois ans plus tard (paragraphes 17 et 20 ci-dessus), et sa conclusion a coïncidé avec la fin du délai d’attente légal de trois ans auquel est soumis le regroupement familial pour les réfugiés admis à titre provisoire, délai dont les requérantes n’avaient pas attendu l’écoulement pour déposer leur demande (paragraphes 12, 14, 17 et 18 ci-dessus). La requérante dans l’affaire no 57303/18 a déposé la demande de regroupement familial en cause après la fin du délai d’attente de trois ans (paragraphes 30-32 ci-dessus) ; la procédure s’est achevée trois ans et demi plus tard (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour considère que, du fait du délai d’attente légal de trois ans, il est inévitable que les familles soient séparées pendant plusieurs années avant que leur demande de regroupement familial ne fasse l’objet d’une décision interne définitive, surtout si elles attendent l’écoulement de ce délai pour déposer leur demande, sachant que le délai d’attente ne commence à courir qu’à compter du moment où il est statué sur la demande d’asile et où la personne concernée est admise à titre provisoire en tant que réfugié (voir également M.A. c. Danemark, précité, § 179). Il est inévitable que les enfants grandissent entre-temps, et la Cour estime que, dans ces circonstances, seul un poids très limité peut être accordé au fait que les enfants dans les affaires nos 13258/18 et 57303/18 – qui étaient séparés de leur seul parent encore en vie depuis des années – avaient atteint un âge auquel ils gagnaient indépendance au moment où les décisions internes définitives ont été prises dans les procédures de regroupement familial.
Bien que le Gouvernement n’ait pas présenté d’argument à cet égard, la Cour estime que les considérations précédentes valent également pour la fille aînée de la requérante dans l’affaire no 9078/20, qui était mineure lorsque la demande de regroupement familial a été introduite, et à peine majeure lorsque la procédure interne s’est achevée, plus de cinq ans plus tard (paragraphes 37 et 40 ci-dessus). Elle note également que, selon la requérante, sa fille aînée n’a pas encore elle-même fondé de famille (paragraphe 73 ci-dessus).
122. Par ailleurs, dans l’affaire no 13258/18, il ne peut être ignoré, premièrement, que la seconde requérante est une mineure non accompagnée au Soudan, ce qui la rend à n’en pas douter vulnérable (paragraphes 19, 73 et 78 ci-dessus). Deuxièmement, bien que les parties divergent quant à la gravité de ses problèmes de santé (paragraphes 73 et 78 ci-dessus), l’existence de ceux-ci n’est pas contestée et doit être prise en compte (voir également Mugenzi, précité, § 55). Troisièmement, les autorités suisses compétentes ont reconnu la première requérante dans cette affaire inapte au travail pour raisons médicales (paragraphes 21 et 72 ci-dessus) ; bien que cette conclusion soit intervenue à l’issue de la procédure de regroupement familial, l’intéressée avait déjà évoqué ses problèmes médicaux lors de cette procédure (paragraphes 16 et 19 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que les requérantes dans l’affaire no 13258/18 ont montré qu’elles étaient particulièrement dépendantes l’une de l’autre et qu’il leur était particulièrement difficile de vivre séparées (comparer, a contrario, avec M.T. et autres c. Suède, précité, §§ 73-74 et 81-82).
123. Sans perdre de vue qu’il n’a pas pu être déterminé dans la procédure interne si la fille de la requérante dans l’affaire no 57303/18 était une mineure non accompagnée lorsque le Tribunal administratif fédéral a rendu son arrêt (paragraphe 35 ci-dessus), et qu’elle était devenue majeure au moment où la requête en question a été introduite, la Cour prend note de l’allégation de la requérante selon laquelle les conditions de vie de sa fille en tant que jeune fille ayant la qualité de réfugié au Soudan sont précaires (paragraphes 33, 73 et 118 ci-dessus), ce qui illustre les difficultés qu’elle rencontre du fait de ne pas vivre avec la requérante.
124. Dans l’affaire no 9078/20, s’agissant de l’existence d’une dépendance mutuelle particulière et d’une difficulté particulière à vivre séparés, la Cour prend note de l’allégation non contestée par laquelle la requérante affirme que ses enfants ne sont pas autorisés à quitter le camp de réfugiés d’Adi-Harush, en Éthiopie, où leurs conditions de vie seraient mauvaises, et que les autres membres de leur famille ont entre-temps quitté le camp. Il n’est pas non plus contesté que la requérante est elle-même atteinte de problèmes médicaux (paragraphes 38, 40, 41, 43, 72, 76 et 118 ci-dessus).
125. Dans l’affaire no 15500/18, l’existence d’une dépendance particulière de l’épouse et des enfants mineurs du requérant à l’égard de ce dernier est démontrée par ses allégations cohérentes et non contestées qui indiquent que son épouse et ses enfants dépendent entièrement des revenus qu’il perçoit en Suisse et qu’il leur transfère chaque mois entre 800 CHF et 1 000 CHF (paragraphes 26 et 70 ci-dessus).
ε) La condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale
126. Les autorités internes ont décidé de rejeter les demandes de regroupement familial des requérants en se fondant sur la conclusion selon laquelle ces derniers ne seraient pas financièrement indépendants si les membres de leur famille étaient autorisés à les rejoindre en Suisse (paragraphes 18-19, 28-29, 34-35 et 40-41 ci-dessus). Le Gouvernement, en substance, s’en tient à cette conclusion (paragraphe 76 ci-dessus). Les requérants, pour leur part, avancent que les autorités internes n’ont pas véritablement pris en compte leurs vulnérabilités particulières (paragraphe 72 ci-dessus). Réaffirmant que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale doit être appliquée aux demandes de regroupement familial avec une souplesse suffisante à mesure que le temps passe et que subsistent des obstacles insurmontables à l’exercice d’une vie familiale dans le pays d’origine (paragraphe 105 ci-dessus), et rappelant les observations qu’elle a faites au sujet de la jurisprudence des juridictions internes (paragraphes 107-108 ci-dessus), la Cour opère les constats ci-après au sujet des différentes requêtes dont elle est saisie.
‒ Requête no 15500/18
127. Le requérant dans l’affaire no 15500/18 exerçait un emploi rémunéré à temps plein au moment où il a déposé sa demande de regroupement familial, après l’écoulement du délai d’attente légal de trois ans (paragraphes 22-23 ci-dessus), et il a continué d’exercer un tel emploi. Néanmoins, les autorités internes ont estimé qu’il ne serait pas en mesure de remplir les conditions de revenu applicables pour assurer l’indépendance financière de sa famille de quatre personnes si son épouse et ses enfants mineurs étaient autorisés à le rejoindre en Suisse (paragraphes 25-26, 28-29, 72 et 76 ci-dessus). Le Tribunal administratif fédéral a statué sur le recours qu’il avait introduit dans la procédure de regroupement familial trois ans après qu’il eut engagé cette procédure et sept ans après qu’il eut été admis à titre provisoire en Suisse en tant que réfugié (paragraphes 22, 23, 28 et 111 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour ne peut que constater que le requérant, qui est intégré sur le marché du travail depuis des années, a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui afin de gagner suffisamment sa vie pour couvrir ses dépenses et celles de sa famille (comparer, a contrario, avec l’arrêt Haydarie, précité, résumé au paragraphe 95 ci-dessus).
128. Compte tenu de l’ensemble des considérations ci-dessus relatives à cette requête, la Cour n’est pas convaincue que, malgré leur marge d’appréciation, les autorités de l’État défendeur, lorsqu’elles ont appliqué la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale comme elles l’ont fait, aient ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt du requérant à être réuni avec son épouse et ses enfants en Suisse, et, d’autre part, l’intérêt pour la société dans son ensemble de contrôler l’immigration en vue de préserver le bien-être économique du pays (voir, mutatis mutandis, M.A. c. Danemark, précité, § 194). Il y a donc eu une violation de l’article 8 de la Convention.
‒ Requête no 57303/18
129. Notant que la requérante dans l’affaire no 57303/18 avait commencé à travailler à temps partiel (à mi-temps) lorsque sa demande de regroupement familial était pendante devant l’administration, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’elle restait largement dépendante de l’aide sociale et qu’elle n’apparaissait pas en mesure de devenir financièrement indépendante dans un avenir proche, notamment parce qu’elle élevait trois enfants mineurs en tant que parent isolé et qu’elle ne gagnait pas beaucoup d’argent (paragraphes 34-35 ci-dessus), analyse dont les conclusions sont reprises par le Gouvernement (paragraphe 76 ci-dessus). La Cour convient qu’il est de fait difficile de travailler à temps plein pour un parent qui élève seul trois enfants mineurs, et considère qu’en travaillant à temps partiel (à mi-temps), la requérante a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants (comparer, a contrario, l’arrêt Haydarie, précité, résumé au paragraphe 95 ci-dessus). Compte tenu de son salaire (paragraphes 34 et 72 ci-dessus), il apparaît peu probable que la requérante soit en mesure de gagner le revenu nécessaire pour subvenir aux besoins d’une famille de cinq personnes sans dépendre de l’aide sociale. Dans ces circonstances, la Cour estime que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, si elle n’est pas appliquée avec souplesse, constitue un obstacle permanent au regroupement familial dans le cas de la requérante et de sa fille X, alors que la requérante a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement d’elle au vu des circonstances.
130. Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble des considérations ci-dessus relatives à cette requête, la Cour n’est pas convaincue que, malgré leur marge d’appréciation, les autorités de l’État défendeur, lorsqu’elles ont appliqué la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale comme elles l’ont fait, aient ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de la requérante à être réunie avec sa fille X en Suisse, et, d’autre part, l’intérêt pour la société dans son ensemble de contrôler l’immigration en vue de préserver le bien-être économique du pays (voir, mutatis mutandis, M.A. c. Danemark, précité, § 194). Il y a donc eu une violation de l’article 8 de la Convention.
‒ Requête no 13258/18
131. Dans l’affaire no 13258/18, la situation n’est pas la même que dans les deux affaires précédentes, dans la mesure où la première requérante dans cette affaire n’a jamais exercé d’emploi rémunéré en Suisse (paragraphe 19 ci-dessus). Devant le Tribunal administratif fédéral, elle a allégué qu’elle était atteinte de divers problèmes de santé et que ses médecins la considéraient complètement inapte au travail (paragraphe 16 ci-dessus). Les autorités suisses compétentes ont reconnu ultérieurement, à l’issue de la procédure de regroupement familial, qu’elle présentait une incapacité de travail de 100 % (paragraphe 21 ci-dessus). Elle avance donc qu’elle est dépendante de l’aide sociale sans aucune faute de sa part et que la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, telle qu’appliquée dans son cas, constitue un obstacle permanent à ce qu’elle soit réunie avec sa fille (paragraphe 72 ci-dessus). D’une part, la Cour considère que l’on ne peut pas reprocher au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir pris en compte la conclusion formulée ultérieurement par une autre autorité selon laquelle la requérante était inapte au travail. D’autre part, tenant compte également de l’arrêt qu’il avait rendu dans le cas d’une personne admise à titre provisoire qui était inapte au travail pour raisons médicales (paragraphes 52 et 107), elle n’est pas convaincue que le Tribunal administratif fédéral – qui a estimé qu’il existait un risque sérieux que la première requérante restât durablement dépendante de l’aide sociale, notamment au vu de son état de santé (paragraphe 19 ci-dessus) – ait suffisamment recherché si l’état de santé de la première requérante lui permettrait de travailler, au moins dans une certaine mesure, et s’il convenait donc d’appliquer la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale avec une certaine souplesse, eu égard à son état de santé (comparer, a contrario, avec l’approche suivie dans la procédure à l’origine de la requête no 9078/20, paragraphes 39-40 ci-dessus).
132. Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble des considérations ci-dessus relatives à cette requête, la Cour n’est pas convaincue que, malgré leur marge d’appréciation, les autorités de l’État défendeur, lorsqu’elles ont appliqué la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale comme elles l’ont fait, aient ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de la première requérante à être réunie avec sa fille en Suisse, et, d’autre part, l’intérêt pour la société dans son ensemble de contrôler l’immigration en vue de préserver le bien-être économique du pays (voir, mutatis mutandis, M.A. c. Danemark, précité, § 194). Il y a donc eu une violation de l’article 8 de la Convention.
‒ Requête no 9078/20
133. La situation de la requérante dans l’affaire no 9078/20 est analogue à celle de la première requérante dans l’affaire no 13258/18, dans la mesure où elle non plus n’a jamais exercé d’emploi rémunéré en Suisse et où elle affirme de la même manière qu’elle est en mauvaise santé (paragraphes 38, 40 et 72 ci-dessus). Dans cette affaire, toutefois, le Tribunal administratif fédéral s’est attaché à évaluer l’état de santé de la requérante (paragraphe 39 ci-dessus) et a établi, en se basant sur des rapports médicaux, que celle-ci présentait des problèmes médicaux qui avaient une incidence sur sa capacité à travailler, mais qu’elle pouvait au moins travailler à temps partiel (paragraphe 40 ci-dessus). Il a ainsi démontré qu’il pouvait appliquer la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale avec souplesse dans le cas de la requérante, en ce sens qu’il pouvait éventuellement suffire à celle-ci de démontrer qu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait pour rechercher au moins un emploi à temps partiel et réduire sa dépendance à l’égard de l’aide sociale (paragraphes 52 et 107 ci-dessus). Cependant, il a conclu que la requérante n’avait fait aucun effort pour trouver un tel emploi (comme ce fut le cas dans Haydarie, précité, résumé au paragraphe 95 ci-dessus). Dans ces circonstances, force est pour la Cour de conclure que le Tribunal administratif fédéral, lorsqu’il a mis en balance les intérêts concurrents en prenant en compte le manque d’initiative dont avait fait preuve la requérante pour améliorer sa situation financière, n’a pas outrepassé la marge d’appréciation qui lui était accordée. Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 8 de la Convention.
- Conclusion
134. En ce qui concerne les requêtes nos 15500/18, 57303/18 et 13258/18, il y a eu une violation de l’article 8 de la Convention à raison du refus du regroupement familial qui avait été demandé par les requérants. En ce qui concerne la requête no 9078/20, il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention à raison d’un tel refus.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DURÉE DES PROCÉDURES DE REGROUPEMENT FAMILIAL
135. Les requérants dans les affaires nos 15500/18, 57303/18 et 9078/20 allèguent en outre que la durée de la procédure de regroupement familial n’était pas conforme à l’exigence découlant de l’article 8 de la Convention selon laquelle il convient de traiter rapidement les demandes de regroupement familial.
- Requêtes nos 15500/18 et 57303/18
136. Compte tenu des conclusions qu’elle a formulées en ce qui concerne les requêtes nos 15500/18 et 57303/18 selon lesquelles le refus du regroupement familial qui avait été demandé constituait une violation de l’article 8 de la Convention (paragraphes 127-130 et 134 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément la question de savoir si la durée de la procédure de regroupement familial constituait un manquement à l’exigence de traitement rapide des demandes de regroupement familial.
- Requête no 9078/20
137. En revanche, compte tenu de la conclusion qu’elle a formulée en ce qui concerne la requête no 9078/20 selon laquelle le refus du regroupement familial qui avait été demandé ne constituait pas une violation des droits de la requérante garantis par l’article 8 de la Convention (paragraphes 133-134 ci-dessus), la Cour doit déterminer si dans cette affaire la durée de la procédure de regroupement familial a emporté violation de cette disposition.
- Sur la recevabilité
138. Considérant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
139. La requérante affirme que ce n’est pas par sa faute que la procédure a duré aussi longtemps.
140. Le Gouvernement relève que la requérante n’a déposé sa demande de regroupement familial que cinq mois après avoir été admise à titre provisoire en tant que réfugiée, malgré le délai d’attente légal de trois ans qui était en vigueur, et qu’elle aurait dû attendre que ce délai se soit écoulé pour déposer sa demande. En outre, dans cette affaire, la requérante n’a pas présenté à temps les informations et documents pertinents, même après y avoir été invitée par les autorités à différents stades de la procédure.
141. Si les exigences procédurales relatives au traitement des demandes de regroupement familial prévoient notamment que le processus décisionnel doit garantir suffisamment la souplesse, la célérité et l’effectivité requises aux fins du respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale (paragraphe 90 ci-dessus), la Cour rappelle qu’il existe une marge d’appréciation en la matière (voir Tanda-Muzinga, §§ 73-82, et Mugenzi, §§ 52-62, tous deux précités, et Senigo Longue et autres c. France, no 19113/09, §§ 67-75, 10 juillet 2014).
142. La Cour note que le Secrétariat d’État aux migrations a rendu sa décision environ trois ans et quatre mois après que la requérante eut déposé sa demande de regroupement familial. Il apparaît que la durée de la procédure était due en partie au délai d’attente légal de trois ans, qui avait pris fin neuf mois plus tôt (paragraphes 35-36 ci-dessus), et en partie au temps qu’il a fallu à la requérante pour répondre aux demandes d’informations supplémentaires (paragraphe 37 ci-dessus). En outre, des informations supplémentaires lui ont été demandées à plusieurs reprises lors de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (paragraphe 39 ci-dessus). Ce dernier a rendu son arrêt un an et dix mois après que la requérante eut introduit son recours contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations, mais moins de deux mois après qu’elle eut fait sa dernière déclaration en réponse aux demandes d’informations supplémentaires (paragraphes 38-40 ci-dessus).
143. Bien que la durée totale de la procédure de regroupement familial fasse naître en elle-même des doutes quant au respect de l’exigence de traitement rapide des demandes de regroupement familial, la Cour, compte tenu de l’ensemble des circonstances susmentionnées du présent cas d’espèce et de la marge d’appréciation accordée à l’État, ne peut pas conclure, au regard de la durée de la procédure, que les autorités internes ont méconnu les exigences procédurales en matière de traitement des demandes de regroupement familial.
144. Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 8 de la Convention à raison de la durée de la procédure de regroupement familial en ce qui concerne la requête no 9078/20.
- sur la VIOlation alléguée de l’article 14 de la convention combiné avec l’article 8
145. La première requérante dans l’affaire no 13258/18 et les requérants dans les affaires nos 15500/18 et 57303/18 allèguent également que le rejet de leur demande de regroupement familial a emporté violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
146. Compte tenu du raisonnement qu’elle a suivi et des conclusions qu’elle a formulées sur le terrain de l’article 8 de la Convention relativement à ces requêtes, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérants sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (voir M.A. c. Danemark, précité, §§ 196-97).
- sur l’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
147. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
148. La requérante dans l’affaire no 57303/18 n’ayant soumis aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
- Dommage
149. Les requérants dans les affaires nos 13258/18 et 15500/18 ne formulent aucune demande pour dommage matériel. Dès lors, la Cour n’alloue aucune somme à ce titre.
150. Les requérants dans ces deux affaires soumettent des demandes pour dommage moral : les requérantes dans l’affaire no 13258/18 réclament chacune 5 000 francs suisses (CHF – soit environ 5 125 euros (EUR)), et le requérant dans l’affaire no 15500/18 réclame 15 000 CHF (soit environ 15 375 EUR).
151. Le Gouvernement renvoie à l’arrêt El Ghatet (précité, § 58) et estime qu’un montant de 8 000 CHF au total pour les deux requérantes dans l’affaire no 13258/18 au titre du dommage moral serait approprié si la Cour devait conclure à une violation de l’article 8. S’agissant de la requête no 15500/18, il estime qu’un montant de 5 000 CHF (soit environ 5 125 EUR) au titre du dommage moral serait approprié si la Cour devait conclure à une violation pour les deux griefs soulevés par le requérant (sous l’angle de l’article 8, et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8), et que ce montant devra être réduit de moitié si la Cour conclut à une violation pour un seul des deux griefs.
152. La Cour juge indéniable que les requérants ont subi un dommage moral du fait de la violation de l’article 8 de la Convention. Elle se réfère à l’arrêt M.A. c. Danemark (précité, § 201), où, après avoir conclu à une violation de l’article 8 et considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, elle a octroyé au requérant 10 000 EUR à ce titre. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et prenant en compte la durée considérable pendant laquelle le requérant dans l’affaire no 15500/18 a été séparé des membres de sa famille, sans que cela ne lui fût imputable, la Cour lui octroie 15 375 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
Eu égard au principe ne ultra petita, la Cour octroie 5 125 EUR à chacune des requérantes dans l’affaire no 13258/18, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme (voir, mutatis mutandis, Mateescu c. Roumanie, no 1944/10, § 39, 14 janvier 2014).
- Frais et dépens
153. Les requérantes dans l’affaire no 13258/18 demandent également 14 950 CHF (soit environ 15 325 EUR) au titre des frais et dépens qu’elles disent avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour, et présentent une note d’honoraires établie par leurs représentants. Cette note détaillée fait état d’un total de 42 heures de travail au taux horaire de 350 CHF (soit environ 358 EUR). Les requérantes ne formulent aucune demande pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
Le requérant dans l’affaire no 15500/18 demande 9 924,45 CHF (soit environ 10 173 EUR) au titre des honoraires de son représentant et des frais engagés pour les procédures menées devant les juridictions internes et devant la Cour, ainsi que 600 CHF (soit environ 615 EUR) au titre des frais de justice engagés pour la procédure menée devant le Tribunal administratif fédéral. Il présente des justificatifs à l’appui de sa demande.
154. Le Gouvernement estime que, pour chacune des requêtes, tout montant octroyé au titre des frais et dépens devrait être réduit de moitié si la Cour conclut à une violation pour un seul des deux griefs soulevés par les requérants.
Il juge excessif le montant réclamé au titre des frais et dépens par les requérantes dans l’affaire no 13258/18, qui représente pour l’essentiel les honoraires de leurs représentants. Au vu des observations produites lors de la procédure devant la Cour, qui seraient essentiellement les mêmes que celles faites devant les juridictions internes, et compte tenu des montants octroyés par la Cour dans d’autres affaires (il renvoie, entre autres, à l’arrêt El Ghatet, précité), il considère qu’un montant de 5 000 CHF (soit environ 5 125 EUR) serait approprié au titre des frais et dépens engagés par les requérantes pour la procédure menée devant la Cour.
Au vu des justificatifs présentés par le requérant dans l’affaire no 15500/18, le Gouvernement ne conteste pas le montant que celui-ci réclame au titre des frais et dépens.
155. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 370, 28 novembre 2017). En outre, les frais et dépens ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 146, 25 septembre 2018).
156. En l’espèce, la Cour a conclu à une violation de la Convention pour l’un des deux griefs soulevés par les requérants et, compte tenu du raisonnement qu’elle a livré pour parvenir à cette conclusion, n’a pas jugé nécessaire d’examiner séparément l’autre grief. Dans ces circonstances, elle estime que le constat de violation pour un seul des deux griefs soulevés ne justifie pas de réduction du montant octroyé au titre des frais et dépens, la situation n’étant pas comparable à celle dans laquelle la Cour a conclu à la non-violation pour certains des griefs formulés par un requérant ou déclaré ces griefs irrecevables (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, §§ 155-156 et 164-166, CEDH 2014 ; comparer, a contrario, avec Denisov, précité, § 146, et les références citées).
157. Notant que le Gouvernement, compte tenu des justificatifs présentés par le requérant dans l’affaire no 15500/18, ne conteste pas que celui-ci a engagé les frais et dépens qu’il réclame, la Cour octroie audit requérant la somme qu’il demande au titre des frais et dépens engagés pour la procédure menée devant les juridictions internes et la procédure menée devant la Cour, à savoir 10 788 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt sur cette somme.
158. En ce qui concerne la thèse du Gouvernement selon laquelle le montant des frais que réclament les requérantes dans l’affaire no 13258/18 est excessif, la Cour considère, eu égard aux documents en sa possession et aux critères susmentionnés, que le nombre d’heures de travail allégué n’est pas déraisonnable dans les circonstances de l’espèce, et que le taux horaire dont il est fait état ne l’est pas non plus, au vu des taux horaires qui sont pratiqués dans l’État défendeur pour la prestation de services juridiques. Par conséquent, elle octroie 15 235 EUR au titre des frais et dépens engagés pour la procédure devant elle, plus tout montant pouvant être dû par les requérantes à titre d’impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare recevables les griefs tirés, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, du rejet des demandes de regroupement familial dans les quatre requêtes, ainsi que le grief tiré de la durée de la procédure de regroupement familial en ce qui concerne la requête no 9078/20 ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention à raison du rejet des demandes de regroupement familial en ce qui concerne les requêtes nos 13258/18, 15500/18 et 57303/18 ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à raison du rejet de la demande de regroupement familial en ce qui concerne la requête no 9078/20 ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à raison de la durée de la procédure de regroupement familial en ce qui concerne la requête no 9078/20 ;
- Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs soulevés sous l’angle de l’article 8 de la Convention relativement à la durée de la procédure de regroupement familial en ce qui concerne les requêtes nos 15500/18 et 57303/18 ;
- Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs soulevés sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 en ce qui concerne les requêtes nos 13258/18, 15500/18 et 57303/18 ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur (franc suisse) au taux applicable à la date du règlement :
- 5 125 EUR (cinq mille cent vingt-cinq euros) à chacune des requérantes dans les affaires nos 13258/18 et 15 375 EUR (quinze mille trois cent soixante-quinze euros) au requérant dans l’affaire no 15500/18, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes, pour dommage moral ;
- 15 325 EUR (quinze mille trois cent vingt-cinq euros) conjointement aux requérantes dans l’affaire nos 13258/18, et 10 788 EUR (dix mille sept cent quatre-vingt-huit euros) au requérant dans l’affaire no 15500/18, plus tout montant pouvant dû par ces requérants à titre d’impôt sur ces sommes, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Milan Blaško Pere Pastor Vilanova
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requêtes :
No | No de requête | Nom de l’affaire | Date d’introduction de la requête | Requérant Année de naissance Nationalité | Représenté par |
1. | 13258/18 | B.F. et D.E. c. Suisse | 15/03/2018 | B.F., 1967, érythréenne ; | Gabriella Tau et Boris Wijkström (Centre suisse pour la défense des droits des migrants) |
2. | 15500/18 | J.K. c. Suisse | 29/03/2018 | J.K., 1977, chinoise | Urs Ebnöther |
3. | 57303/18 | S.Y. c. Suisse | 30/11/2018 | S.Y., 1980, érythréenne | Mathias Deshusses (SAJE – Service d’aide juridique aux |
4. | 9078/20 | S.M. c. Suisse | 10/02/2020 | S.M., 1977, érythréenne | Karine Povlakic (SAJE – Service d’aide juridique aux |
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