Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 24 févr. 2022, n° 21/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 19 novembre 2020, N° 20/02460 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2022
N°2022/156
Rôle N° RG 21/01306 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3KK
A B épouse X
C X
C/
Y Z
M’F Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Rachid NASR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02460.
APPELANTS
Madame A B épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur C X
né le […] à […], demeurant […]
Tous deux représentés et assistés par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Y Z né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur M’F Z
né le […] à […], demeurant […]
Tous deux représentés et assistés par Me Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR
& ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur D E, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné Messieurs Y et M’F Z a procéder à leurs frais à la destruction totale du mur qu’ils ont fait édifier et à la remise en état du mur précédent d’une hauteur de 2,20 m en pierres sèches (bancaou marseillais) dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
L’appel formé par les consorts Z contre ce jugement a été déclaré caduc par décision du 5 octobre 2017.
Par exploit en date du 27 février 2020, les époux X ont fait assigner les consorts Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 73 200 € et fixation d’une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard, outre condamnation de ces derniers au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 19 novembre 2020 dont appel du 28 Janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a liquidé l’astreinte à la somme de 30 000 € pour la période du 24 février 2018 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 15 octobre 2020, a rejeté la demande de fixation d’une astreinte plus coercitive et a condamné les consorts Z au paiement d’une somme de 2000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, aux motifs :
- il ne résulte pas des pièces produites par les consorts Z qui soutiennent que l’inexécution de leur obligation provient d’une cause étrangère tenant au comportement du créancier qui a interdit l’accès à son fonds, à savoir l’écrit de l’entreprise de maçonnerie ROBIS et des procès-verbaux de constat des 29 juillet et 4 septembre 2020, la démonstration d’une opposition particulière des époux X à laisser aux ouvriers un accès à leur fonds, ceux-ci conditionnant seulement cet accès à certaines exigences légitimes,
- la minoration de l’astreinte sera résiduelle au regard du comportement adopté par les débiteurs de l’astreinte au cours de l’ensemble de la période pendant laquelle elle a couru,
- quand bien même l’exécution de l’obligation n’a pas été obtenue à ce jour, il n’apparaît pas utile d’augmenter le taux de l’astreinte.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 avril 2021 par M. C X et Mme A B épouse X, appelants, aux fins de voir réformer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 30 000 € et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de fixation d’une astreinte plus coercitive et en conséquence, liquider l’astreinte à la somme de 83 500 €, fixer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt intervenir et condamner solidairement les consorts Z au paiement d’une somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, aux motifs :
- que le jugement ne tire pas les conséquences de sa propre motivation en ne liquidant l’astreinte qu’à la somme de 30 000 € au titre d’une minoration de plus de 2/3 qui n’a rien de résiduel,
- le devis de la société ROBIS ne démontre en rien la volonté des consorts Z de respecter leur obligation et rien ne permet de déduire des procès-verbaux de constat une obstruction des époux X à donner accès à leurs fonds,
- qu’alors que la remise en état des lieux implique le déblaiement des terres apportées par les consorts Z pour aplanir le terrain, travaux qui ne nécessitent pas l’accès au terrain voisin et sont pourtant nécessaires et préalables au démantèlement du mur en cause, ces derniers n’ont pas cru devoir les entamer pour autant,
- que le seul constat par le juge de l’exécution de l’inexécution de l’obligation aurait dû le conduire à faire droit à la demande d’augmentation du taux de l’astreinte.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 décembre 2021 par M. Y Z et M. M’F Z, intimés, aux fins de voir « renvoyer » (sic) l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2021 et renvoyer le dossier afin de pouvoir conclure en réplique, au motif que les conclusions d’appelant ont été signifiées directement aux consorts Z qui n’ont pas eu le temps de se rapprocher de leur conseil et au motif qu’il n’ont pu réaliser les travaux du fait des agissements des époux X qui ont empêché l’accès à leur propriété aux entreprises de maçonnerie, ce qui est constitutif d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y Z et M. M’F Z, auxquels les appelants ont signifié le 28 avril 2021 leurs conclusions déposées le 2 avril 2021 et qui n’ont constitué avocat que le 12 novembre 2021, sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions déposées le 15 décembre 2021.
Toutefois, en ce qu’elle tend, conformément aux articles 783 et 784 du code de procédure civile, à voir déclarer recevables des conclusions au fond, déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être formée à titre préliminaire dans les conclusions au fond, aux fins de voir déclarer celles-ci recevables, or le dispositif, qui saisit seul la cour d’appel, des conclusions déposées le 15 décembre 2021 par les consorts Z ne tend pas à la réformation ou à l’annulation du jugement conformément à l’article 542 du code de procédure civile et ne contient aucune demande au fond.
Les consorts Z, dont la demande procède manifestement d’une confusion entre révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi de l’audience, ne peuvent donc voir prospérer une demande qui a pour objet de voir déclarer recevable des conclusions au fond qu’ils n’ont pas déposées.
L’appel tendant à la éformation ou à l’annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, la cour d’appel doit toutefois statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges, puisque saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel ne peut pas déduire du caractère irrecevable ou inopérant des conclusions de l’intimé que celui ci ne sollicite pas la confirmation du jugement.
La cour d’appel, qui se trouve donc saisie des seules conclusions de l’appelant, est ainsi tenue d’examiner les demandes de l’intimé accueillies en première instance et uniquement celles-là.
Devant le juge de l’exécution, saisi par les consorts X d’une demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte, les consorts Z sollicitaient la suppression de l’astreinte et subsidiairement, sa liquidation à de plus justes proportions en l’état des efforts entrepris en vue d’exécuter le jugement.
Aux termes du jugement dont appel, le juge de l’exécution qui a rejeté la demande de suppression de l’astreinte, a minoré l’astreinte de manière résiduelle au regard, selon les termes du jugement, du comportement adopté par les débiteurs de l’astreinte au cours de l’ensemble de la période pendant laquelle elle a couru.
Il résulte toutefois de ce jugement, qui ne précise pas en quoi le comportement des débiteurs de l’astreinte a justifié la minoration de l’astreinte, que le juge de l’exécution a relevé que les difficultés rencontrées par les consorts Z pour obtenir l’accès des ouvriers au fonds de leurs voisins résultent de leur propre négligence à les prévenir utilement des travaux et des dates d’interventions et que ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats un comportement des débiteurs de l’astreinte principalement défaillant dans l’exécution de leur obligation au cours des trois années écoulées depuis la signification du titre et l’amorce extrêmement récente de démarches d’ouverture de chantier qui ont été mises en échec en raison de l’absence d’informations données aux consorts X.
Et les consorts X, qui soutiennent que le jugement ne tire pas les conséquences de sa propre motivation et sollicitent la liquidation de l’astreinte à la somme de 83 500 € outre fixation d’une nouvelle astreinte, arguent à bon droit de ce que les consorts Z n’ont pas cru devoir entamer le déblaiement des terres apportées par eux pour aplanir le terrain, préalable nécessaire au démantèlement du mur en cause et à la remise en état des lieux, alors que ces travaux ne nécessitent pas l’accès au terrain voisin.
Il n’est toutefois pas contestable que les démarches entreprises par les consorts Z, certes tardives puisque entreprises pratiquement trois années après la date à laquelle les travaux devaient être terminés et mises en échec en raison de l’absence d’informations que les consorts X pouvaient légitimement exiger comme l’a relevé à juste titre le premier juge, ne sont pas totalement inexistantes comme cela résulte de l’attestation de l’entreprise ROBIS, versée aux débats par les appelants, qui a bien été sollicitée par les consorts Z afin de détruire le mur de soutènement et dont l’intervention n’a été rendue impossible que par l’opposition, certes légitime en l’absence de demande préalable et d’information sur la nature exacte des travaux, des époux X, et comme cela résulte des procès-verbaux de constat du 29 juillet 2020 qui attestent des démarches entreprises par les consorts Z aux fins d’obtenir l’autorisation des époux X.
En conséquence, en considération de ces éléments, l’astreinte sera liquidée à la somme de 50 000€ et il n’y a eu lieu à fixation d’une astreinte plus coercitive.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 30 000
€ et condamné les consorts Z au paiement de cette somme,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Liquide l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 avril 2017 à la somme de 50 000 € ;
Condamne en conséquence Messieurs Y et M’F Z à payer aux époux X la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs Y et M’F Z à payer aux époux X la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne Messieurs Y et M’F Z solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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