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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 déc. 2009, n° 25803/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25803/94 |
| Résolution : | CM/ResDH(2009)126 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 28 juillet 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-96879 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2009)126[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Selmouni contre France
(Requête no 25803/94 arrêt du 28 juillet 1999, définitif le 28 juillet 1999)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour concernent des actes de violence physique et mentale commis sur la personne d'un ressortissant marocain et néerlandais au cours d'une garde à vue du 5 au 29 novembre 1991 à Bobigny dans le cadre d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants, agissements qui selon la Cour doivent être regardés, pris dans leur ensemble, comme des actes de torture au sens de l'article 3 de la Convention (violation de l'article 3) ainsi que la durée excessive de la procédure pénale engagée par la suite contre les policiers impliqués, procédure dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile (violation de l'article 6, paragraphe 1) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant noté les déclarations de la Cour au sujet de la saisissabilité des sommes octroyées au titre de la satisfaction équitable,
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe) et qu'aucune saisie n'a été effectuée ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 775e réunion des Délégués des Ministres (17 décembre 2001), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)126
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Selmouni contre France
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne des actes de violence physique et mentale commis sur la personne d'un ressortissant marocain et néerlandais au cours d'une garde à vue du 5 au 29 novembre 1991 à Bobigny dans le cadre d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants, agissements qui selon la Cour doivent être regardés, pris dans leur ensemble, comme des actes de torture au sens de l'article 3 de la Convention (violation de l'article 3). Elle concerne aussi la durée excessive de la procédure pénale engagée par la suite contre les policiers impliqués, procédure dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile (violation de l'article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel et moral | Frais & dépens | Total |
500 000 FF | 113 364 FF | 613 364 FF |
Payé les 16 novembre 1999 et le 7 décembre 1999, intérêts payés le 23 décembre 1999 | ||
b) Mesures individuelles
Il ressort de l'arrêt de la Cour que la procédure judiciaire engagée contre les policiers soupçonnés des actes incriminés a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 1er juillet 1999 déclarant les policiers coupables de « coups et blessures volontaires avec ou sous la menace d'une arme, ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours (...) par des fonctionnaires de police à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et sans motif légitime » et les condamnant à des peines de prison dont certaines avec sursis. Un pourvoi en cassation était toujours possible lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt. Devant le Comité des Ministres, l'importance d'une conclusion rapide de la procédure pénale diligentée contre les policiers a été soulignée. Le gouvernement a fait savoir ultérieurement que le pourvoi en cassation introduit par les policiers concernés avait été rejeté le 31 mai 2000.
La Cour européenne a dit que, eu égard à l'extrême gravité des violations de la Convention dont a été victime M. Selmouni, elle estimait que celui-ci avait subi un préjudice corporel et moral auquel les constats de violation figurant dans son arrêt ne suffisaient pas à remédier. Statuant en équité, elle a alloué au requérant 500 000 FRF pour dommage matériel et moral.
Le requérant avait invité la Cour à préciser que les montants alloués au titre de l'article 41 ne pourraient donner lieu à aucune saisie. En réponse, la Cour a indiqué qu'elle estimait que
« l'indemnité fixée par application des dispositions de l'article 41 et due en vertu d'un arrêt de la Cour devrait être insaisissable. Il semblerait quelque peu surprenant d'accorder au requérant une somme à titre de réparation, en raison notamment de mauvais traitements ayant entraîné une violation des dispositions de l'article 3 de la Convention, ainsi que pour couvrir les frais et dépens occasionnés pour aboutir à ce constat, somme dont l'Etat lui-même serait ensuite à la fois débiteur et bénéficiaire. Quand bien même les sommes en jeu seraient-elles d'une nature différente, la Cour estime que la réparation du préjudice moral serait certainement détournée de sa vocation, et le système de l'article 41 perverti, si l'on pouvait se satisfaire d'une telle situation. Cependant, la Cour n'a pas compétence pour accéder à une telle demande [...]. En conséquence, elle ne peut que s'en remettre à la sagesse des autorités françaises sur ce point ».
Les autorités françaises ont assuré le Comité des Ministres qu'aucune saisie ne serait effectuée.
Enfin, le requérant avait sollicité devant la Cour son transfert vers les Pays-Bas pour purger le restant de sa peine. La Cour a rappelé que l'article 41 ne lui donnait pas compétence pour adresser une telle injonction à un Etat contractant. Devant le Comité des Ministres, le requérant n'a pas poursuivi cette demande.
II.Mesures générales
L'arrêt de la Cour européenne a rapidement fait l'objet de plusieurs publications et commentaires, notamment dans les cahiers du CREDHO no 6.
Postérieurement à l'arrêt de la Cour européenne, la Loi no 2000-494 du 6 juin 2000, a créé une Commission nationale de déontologie de la sécurité (www.cnds.fr) chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. La Commission est une autorité administrative indépendante et a débuté ses activités en 2001.
Dans son rapport de 2001, la CNDS a souligné l'importance accrue de la jurisprudence de la Cour européenne et s'est référée à la condamnation de la France dans l'affaire Selmouni. Depuis, la Commission a instruit de nombreuses saisines relatives à la garde à vue et à son déroulement. Dans plusieurs avis et recommandations, la Commission a demandé au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures pour veiller au strict respect des règles juridiques et déontologiques par les fonctionnaires qui ordonnent et exécutent des mesures de garde à vue. Le 11 mars 2003, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales a diffusé une circulaire « relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue ». Cette circulaire rappelait aux personnels de police plusieurs règles essentielles à la préservation de l'intégrité et de la dignité des personnes gardées à vue.
Le Gouvernement français rappelle, en outre, qu'il poursuit depuis plusieurs années, un dialogue soutenu avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains (CPT) sur la mise en œuvre de la circulaire précitée, dont le CPT s'était félicité (cf. CPT/Inf(2004)6, p30).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises préviendront des violations semblables et que la France a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
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Textes cités dans la décision
- Loi n°2000-494 du 6 juin 2000
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