Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 23/12648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 septembre 2023, N° 23/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/12648
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMACX
S.A.S. [8]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
— Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00894
APPELANTE
S.A.S. [8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [C] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 septembre 2016, la SAS [7], société de travail en interim, employeur de M. [Y] [D], mis à disposition de la société [9], a déclaré l’accident de travail dont a été victime son salarié, le 20 septembre 2016, en ces termes: 'alors que M. [D] portait une trappe de désenfumage avec M. [O], il a trébuché et son poignet gauche a heurté le sol'. Le certificat médical initial du 20 septembre 2016 fait état d’une impotence fonctionnelle totale et d’un oedème du poignet gauche au regard d’une fracture styloïde radiale gauche.
La [6] a payé au salarié des indemnités journalières du 21 septembre 2016 au 28 janvier 2017.
Contestant le non-respect de la procédure d’instruction contradictoire par la Caisse et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la lésion initiale, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de la [4].
Invoquant la décision implicite de rejet de la commission, l’employeur a ensuite saisi, le 5 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 28 novembre 2016.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours, le 6 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 6 juin 2017,
— débouté la SAS [7] de ses demandes,
— déclaré opposables à la SAS [7] l’ensemble des arrêts de travail et soins relatifs à l’accident de travail dont a été victime M. [Y] [D], le 20 septembre 2016,
— laissé les dépens à la charge de la SAS [7].
Le tribunal a, en effet, considéré que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail du 20 septembre 2016, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt de travail par certificat médical initial, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 28 janvier 2017, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, sauf à la SAS [7] à rapporter la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail, ce qu’elle n’établit pas, sans nécessité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2023, la SAS [7] a régulièrement relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 10 décembre 2024 et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de M. [D] à l’issue de la période de 70 jours à compter de son accident du 20 septembre 2016, soit à compter du 28 novembre 2016.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le salarié, victime d’une fracture fermée simple, non déplacée, de la styloïde radiale gauche, a bénéficié de prescriptions de repos sur 131 jours, alors que les barèmes indicatifs pris sur avis de la Haute Autorité de Santé proposent un référentiel quant à la durée d’un arrêt de travail de 70 jours pour ce type de blessure. Elle affirme que la poursuite de l’arrêt de travail au-delà de quelques semaines du référentiel a donc été motivée par des éléments médicaux autres que la seule notion de douleur au poignet. Elle souligne qu’il appartient à la Caisse d’en justifier.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes.
L’intimée réplique que la présomption d’imputabilité s’étend à tous les arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé, fixée en l’espèce le 28 janvier 2017. Elle souligne que l’appelante ne justifie d’aucun élément nouveau en cause d’appel.
MOTIVATION
1- Sur l’opposabilité des arrêts de travail jusqu’au 28 janvier 2017 :
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes ou arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ 2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626; civ 2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; civ 2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209).
En l’espèce, il est justifié par la [6] du versement d’indemnités journalières à M. [D], du 21 septembre 2016 au 28 janvier 2017, sans interruption, en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2016.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la présomption d’imputabilité parfaitement appliquée par les premiers juges lui confère la charge de la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail justifiant les arrêts de travail. Ce n’est donc pas à la Caisse d’établir les éléments médicaux expliquant la durée des prescriptions de repos dont a bénéficié le salarié.
La Sas [7] se fonde sur des référentiels qui seraient établis sur avis de la Haute Autorité de Santé pour soutenir que la durée des arrêts de travail pour une fracture fermée non déplacée du poignet est de soixante-dix jours. Or, ces référentiels, d’ailleurs non-produits à la cour, ne sont qu’indicatifs et ne peuvent donc être appliqués purement et simplement à la fracture subie par M. [D].
L’avis du Dr [E], médecin conseil de l’employeur, non circonstancié au cas du salarié n’est pas suffisant à convaincre la cour de ce qu’il existerait une cause totalement étrangère au travail expliquant que l’état de santé de M. [D] ne se trouvait pas consolidé au 28 novembre 2016.
Comme parfaitement indiqué dans son argumentaire par le médecin conseil de la [4], les différents arrêts de travail en rapport avec une fracture du poignet gauche délivrés à M. [D] par l’équipe spécialisée en chirurgie orthopédique du [3] s’inscrivent bien dans la continuité de l’accident du travail initial et sont en lien exclusif avec le fait traumatique survenu le 20 septembre 2016 jusqu’à la date de consolidation au 28 janvier 2017.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité et, faute de discussion médicale avérée, de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les dépens :
La SAS [7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [7] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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