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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 6 déc. 2012, n° 35079/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35079/06 |
| Résolution : | CM/ResDH(2012)178 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 14 avril 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-116394 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2012)178[1]
Patoux contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 35079/06, arrêt du 14 avril 2011, définitif le 14 juillet 2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)471F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)471F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Patoux contre France (no35079/06)
Arrêt du 14 avril 2011 devenu définitif le 14 juillet 2011
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une violation de l’article 5§4 de la Convention qui garantit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
La Cour a considéré que le juge des libertés et de la détention, qui a mis 46 jours pour se prononcer sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office ordonnée par le Préfet de l’Oise à l’égard de Mme Patoux, n’avait, ce faisant, pas respecté l’exigence de "bref délai" posée par l’article 5§4. La Cour a pris en compte le fait que l’audition de la requérante s’était déroulée plus de vingt jours après la saisine du juge des libertés et que la seconde audition s’était tenue 7 jours après le dépôt du rapport d’expertise qui avait été ordonné.
- Mesures de caractère individuel
- Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué à Mme Patoux une satisfaction équitable d’un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 500 euros au titre des frais et dépens. La somme totale de 7 521.58 euros, dont 21.58 euros au titre des intérêts moratoires, a été payée le 28 octobre 2010.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle a ainsi rejeté la demande formée à ce titre. Quant au dommage moral, il a été réparé par l’octroi de la satisfaction équitable précitée. Le gouvernement estime en conséquence qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.
- Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la justice et publié à l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation. Par ailleurs, il est disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit Légifrance. Il a également été publié dans de nombreuses revues juridiques (Revue de la Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales no 17, 26 Avril 2011 ; Droit de la famille no 6, Juin 2011).
2. Sur les autres mesures générales
La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ainsi que le décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ont modifié les dispositions du Code de santé publique afin de garantir l’examen à bref délai par le juge des libertés et de la détention des demandes de mainlevée.
L’article 1 de la loi du 5 juillet modifiant l’article L. 3211-12 du code de santé publique dispose en effet que « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques ». L’article R 3211-16 du décret du 18 juillet 2011 précise que « L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. » Par ailleurs, dans les cas où une expertise est nécessaire, les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder quinze jours suivant leur désignation (article L. 3211-13 du code de la santé publique). Passé ce délai de 15 jours, le juge statue immédiatement.
- Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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