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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 mars 2013, n° 107/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 107/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-118347 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
Requête no 107/10
Franca MANUELLO et Paolo NEVI
contre l’Italie
introduite le 14 décembre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme Franca Manuello et M. Paolo Nevi, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1943 et en 1938. Ils résident à Torino. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Massano, avocat à Torino.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les grands-parents paternels de la mineure M.C., née le 7 août 1997 du mariage entre leur fils, D.N., et M.G.T.
Le fils des requérants et M.G.T. se marièrent le 6 juillet 1996 et ils habitèrent avec leur fille, ainsi qu’avec C., le fils du premier mariage de M.G.T., dans un appartement appartenant aux requérants et situé à proximité de leur habitation. En mars 1998, les requérants achetèrent un appartement plus grand pour leur fils, sis à quelques kilomètres de Bussoleno, et ce dernier y déménagea avec sa famille. Les requérants se rendaient régulièrement chez leur fils pour voir leur petite-fille et pendant l’été M.C. passait beaucoup de temps chez les grands-parents, où elle avait sa propre chambre et ses jouets.
Le 20 mai 2002, M.G.T. communiqua à D.N. sa volonté d’engager une procédure en séparation judiciaire des corps.
En juin 2002, la directrice de l’école maternelle fréquentée par M.C., soupçonnant des attouchements sexuels sur la mineure de la part de son père, porta plainte contre D.N. Une procédure pénale fut ouverte contre ce dernier, accusé du délit de violence sexuelle à l’encontre de M.C et C. Le 16 juin 2006, le tribunal de Turin acquitta D.N. pour absence de faits délictueux (« perché il fatto non sussiste »).
Entre-temps, le 1er août 2002, M.G.T. avait demandé au tribunal pour enfants de Turin (ci-dessous « le tribunal ») de retirer l’autorité parentale à D.N. et de l’empêcher de voir sa fille. Depuis cette date, les requérants n’ont plus vu M.C.
1. La procédure devant le tribunal pour enfants
Le 9 octobre 2002, le tribunal chargea les services sociaux et les psychologues de suivre M.C., confia la garde de l’enfant aux grands-parents maternels, autorisa la mère à voir librement M.C. et autorisa le père à la voir selon les modalités fixées par les services sociaux.
Le 9 décembre 2002, les requérants demandèrent à être consultés par le tribunal, à être autorisés à voir M.C. et déclarèrent être disposés à avoir la garde de l’enfant.
Le 3 février 2003, le parquet exprima son avis favorable à ce que les requérants puissent être entendus afin d’exercer leur droit de visite.
Il ressort du dossier qu’à partir du 4 février 2003, des contacts réguliers entre les requérants et les services sociaux eurent lieu afin de préparer une reprise des contacts avec l’enfant. Les requérants rencontraient régulièrement l’assistante sociale, par l’intermédiaire de laquelle ils pouvaient avoir des nouvelles de leur petite-fille et envoyer des lettres et des cadeaux à l’enfant.
Le 1er mars 2003 et le 22 avril 2004, les requérants saisirent le tribunal pour solliciter une décision concernant l’autorisation de rencontres avec M.C.
Au cours de l’audience du 21 octobre 2004, le tribunal chargea des psychologues de suivre les requérants et M.C. et de réglementer la reprise des contacts entre eux.
Le 1er mars 2005, les requérants s’adressèrent à nouveau au tribunal et alléguèrent que le parcours de soutien psychologique pour préparer les rencontres n’avait pas encore été mis en place par les services sociaux et les psychologues. Ils demandèrent au tribunal de solliciter la mise en place du parcours, conformément à ce qui avait été établi au cours de l’audience du 21 octobre 2004.
Le 1er juillet 2005 et le 20 décembre 2005, le parquet donna son avis favorable à ce que le tribunal accueille la demande des requérants de rencontrer M.C.
Le 12 décembre 2005, la psychologue chargée par le tribunal de suivre les requérants déposa son rapport. Il ressort de ce dernier que les requérants étaient bien disposés à collaborer avec les services sociaux et à suivre un projet de rapprochement avec leur petite-fille. La psychologue autorisa un échange de lettres entre les requérants et M.C. afin de préparer cette dernière aux rencontres avec ses grands-parents.
Il ressort du dossier que des échanges réguliers de lettres entre les requérants et M.C., surveillés par les services sociaux, eurent lieu dès le mois d’août 2003, et continuèrent au moins jusqu’à février 2007.
Le 28 décembre 2005, l’assistante sociale informa le tribunal qu’un projet de rapprochement entre les requérants et M.C. avait été mis en place.
Par une décision déposée au greffe le 16 février 2006, le tribunal autorisa les requérants à rencontrer M.C. tous les quinze jours en présence des assistants sociaux et chargea les services sociaux et la psychologue de poursuivre le suivi de M.C, en leur demandant de déposer un rapport avant le 15 juin 2006. Il ressort du dossier que les rencontres autorisées par le tribunal n’ont jamais eu lieu.
Le 1er juin 2006, la psychologue demanda au tribunal de suspendre toute possibilité d’une rencontre entre les requérants et l’enfant. Selon la psychologue, M.C. manifestait un sentiment de peur et d’angoisse vis-à-vis de son père, elle associait les grands-parents à son père et n’était par conséquent pas prête à les rencontrer. La psychologue souligna que l’enfant avait refusé expressément de rencontrer ses grands-parents et estima que ces derniers, bien que disposés à collaborer avec les services sociaux, montraient des difficultés à avoir une position autonome par rapport à leur fils et à comprendre le malaise de M.C. vis-à-vis d’une rencontre avec eux.
Le 14 juin 2006, les services sociaux sollicitèrent du tribunal la suspension des rencontres. Ils alléguèrent que les rencontres avec les grands-parents n’étaient pas conformes à l’intérêt de M.C. et étaient susceptibles de lui causer des souffrances majeures, car les grands-parents n’arrivaient pas à avoir une position autonome et indépendante de celle de leur fils.
Par une lettre du 13 février 2007, les requérants dénoncèrent au tribunal les omissions graves des services sociaux, qui contrairement à la décision du tribunal, n’avaient jamais organisé les rencontres autorisées. Ils sollicitèrent à nouveau l’organisation des rencontres avec M.C., conformément à la décision du tribunal du 16 févier 2006.
Il ressort du dossier que les rencontres entre les requérants et M.C. n’eurent jamais lieu. Par une décision, déposée au greffe le 20 juin 2007, le tribunal prononça un non-lieu à la demande de déchéance de l’autorité parentale du père de M.C., au vu de l’acquittement de N.D et, se fondant sur le rapport des services sociaux, ordonna la suspension des rencontres entre les requérants et M.C.
Les requérants interjetèrent appel de cette décision. Ils firent valoir que la décision du tribunal de suspendre les rencontres, fondée sur le prétendu malaise de M.C. vis-à-vis de ses grands-parents à cause du lien de ceux-ci avec son père, ne prenait pas en compte le fait que D.N. avait été acquitté.
Par une décision déposée au greffe le 19 avril 2008, la cour d’appel de Turin affirma que le fait que D.N. avait été acquitté n’était pas un élément suffisant pour exclure que le malaise de l’enfant trouve sa cause dans les attouchements sexuels subis par celui-ci. S’appuyant sur les rapports des services sociaux et des psychologues dénonçant le refus de la mineure de rencontrer ses grands-parents et la difficulté de ces derniers de comprendre le refus de l’enfant, la cour d’appel confirma l’interdiction pour les requérants de rencontrer l’enfant.
Les requérants se pourvurent en cassation. Par une décision déposée au greffe le 17 juin 2009, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi.
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de la durée excessive de la procédure visant l’autorisation des rencontres et en raison du fait que les services sociaux n’ont pas mis en œuvre la décision du tribunal autorisant les rencontres.
Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent du manque d’équité de la décision du tribunal pour enfants de suspendre les rencontres.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par les intéressés afin d’obtenir, dans un premier temps, la mise en œuvre d’un programme de rapprochement avec l’enfant et, dans un deuxième temps, la mise en œuvre de leur droit de visite, dans les conditions fixées par le décret du tribunal de Turin de 16 février 2006 ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de la décision du tribunal de Turin du 20 juin 2007, confirmée par la cour d’appel, d’interdire les rencontres entre les requérants et leur petite-fille ? La décision a-t-elle respecté un juste équilibre entre la protection de l’intérêt de l’enfant et le droit au respect de la vie familiale des requérants ?
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