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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 juil. 2025, n° 29414/09 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29414/09, 44841/09, 9637/16 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)161 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 17 janvier 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-244569 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)161 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Roumanie (adoptée par le Comité des Ministres le 3 juillet 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
29414/09 | CIORCAN ET AUTRES | 27/01/2015 | 27/04/2015 17/04/2017 |
9637/16 | ANDREEA-MARUSIA DUMITRU | 31/03/2020 | 31/07/2020 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la discrimination dont ont fait preuve les autorités à l’égard des requérants en ne menant pas une enquête sur les motifs racistes pouvant être à l’origine du traitement subi par les requérants et des atteintes au droit à la vie et à la protection contre la torture infligée par la police ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)903) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que l’enquête interne a été clôturée en raison de l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale pour les infractions alléguées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Soare et autres c. Roumanie (requête no 24329/02), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la discrimination résultant du fait que les autorités n’ont pas enquêté sur les motifs racistes éventuels à l’origine du traitement subi par les requérants et des atteintes au droit à la vie et à la protection contre la torture infligée par la police ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Soare et autres c. Roumanie (requête no 24329/02) en ce qui concerne la discrimination liée au fait que les autorités n’ont pas enquêté sur les éventuels motifs racistes à l’origine du traitement subi par les requérants et les atteintes au droit à la vie et à la protection contre la torture infligée par la police ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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