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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 26 août 2025, n° 35777/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35777/15 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-244589 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0826JUD003577715 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DONCIU c. ROUMANIE
(Requête no 35777/15)
ARRÊT
STRASBOURG
26 août 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Donciu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête (no 35777/15) contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Radu Mihai Donciu (« le requérant »), né en 1955 et résidant à Bucarest, représenté par Me R.L. Chiriţă, avocat à Cluj-Napoca, a saisi la Cour le 21 juillet 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 3 et 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne, au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, la requalification pénale, par une cour d’appel durant son délibéré, de certains faits commis par le requérant. Elle a trait également aux conditions de détention du requérant, qu’il allègue contraires à l’article 3 de la Convention.
2. Par plusieurs réquisitoires, le parquet près la Haute Cour de cassation et justice (« le parquet » et « la Haute Cour de cassation ») renvoya le requérant, S.I.C. et d’autres hauts dignitaires et fonctionnaires roumains ainsi que des citoyens étrangers en jugement du chef d’association de malfaiteurs constituée par des modalités différentes : certains d’entre eux furent accusés d’initiation et constitution de l’association de malfaiteurs alors que d’autres, parmi lesquels le requérant, furent accusés d’adhésion et soutien au groupe criminel. L’association de malfaiteur aurait été constituée afin d’obtenir des informations non publiques concernant les procédures de privatisation de plusieurs sociétés ayant une importance stratégique pour l’économie nationale, y compris les sociétés R. et A. Le requérant et S.I.C. furent également accusés de trahison par transmission de secrets pour avoir procuré, détenu et transmis aux citoyens étrangers des informations confidentielles concernant le processus de privatisation de plusieurs sociétés, dont les sociétés R. et A.
3. Par un arrêt du 3 décembre 2013, la Haute Cour de cassation, dans une formation de trois juges, jugea le requérant coupable des faits d’adhésion et soutien à une association de malfaiteurs. Elle acquitta S.I.C. de l’accusation de trahison par transmission de secrets en lien avec les sociétés R. et A., et jugea le requérant coupable du chef de trahison par transmission de secrets concernant toutes les sociétés le concernant. Elle condamna le requérant à une peine de sept années d’emprisonnement.
4. Le requérant et le parquet interjetèrent appel. Le parquet soutenait, entre autres, que l’acquittement de S.I.C. du chef de trahison par transmission de secrets concernant les sociétés R. et A. était erroné.
5. Le 1er février 2014, le nouveau code pénal (le « nouveau CP ») entra en vigueur et certaines infractions furent redéfinies.
6. Dès la deuxième audience en appel, la Haute Cour de cassation invita les inculpés et le parquet à présenter leurs positions sur l’application en l’espèce du nouveau CP et son incidence sur la continuité de l’incrimination des faits reprochés, sur l’application de la loi pénale la plus favorable et sur l’intervention éventuelle de la prescription.
7. Le parquet soutint que les faits pour lesquels le requérant avait été renvoyé en jugement continuaient d’être punis dans le nouveau CP en tant qu’adhésion et soutien à une association de malfaiteurs et divulgation d’informations couvertes par le secret professionnel ou à caractère non public (« la divulgation d’informations »).
8. Le requérant répondit que l’infraction de trahison par transmission de secrets était désincriminée et que l’association de malfaiteurs continuait d’être incriminée dans le nouveau CP mais qu’il convenait de tenir compte de l’infraction en vue de laquelle l’association aurait été créée.
9. Par un arrêt définitif du 27 janvier 2015, la Haute Cour de cassation, dans une formation de cinq juges, fit droit partiellement à l’appel du parquet. Après avoir jugé que les faits reprochés au requérant continuaient d’être incriminés comme indiqué par le parquet (paragraphe 7 ci-dessus), elle confirma sa condamnation pour adhésion et soutien à une association de malfaiteurs. Elle condamna ensuite S.I.C. pour divulgation d’informations en lien avec les sociétés R. et A. et le requérant pour complicité de cette infraction en lien avec les mêmes sociétés. Elle confirma enfin la condamnation du requérant du chef de divulgation d’informations pour des faits en lien avec une autre société. La Haute Cour de cassation infligea au requérant une peine de cinq ans de prison pour tous les chefs.
10. Le requérant fut incarcéré du 13 mars 2015 au 23 décembre 2015 dans la prison de Giurgiu, où il bénéficia d’un espace personnel de 2,903 m² sauf pour la période du 10 au 23 décembre 2015 pendant laquelle il bénéficia d’un espace personnel de 4,35m². Le 23 décembre 2015, il fut transféré à la prison de Jilava, où il bénéficia d’un espace personnel d’une surface comprise entre 2,20 m2 et 2,61 m². Le 12 juillet 2016, il fut remis en liberté.
11. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce les conditions matérielles de détention dans les prisons de Giurgiu et Jilava. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, il se plaint de ce que la requalification d’une partie des faits qui lui étaient reprochés en complicité de l’infraction de divulgation d’informations, opérée par la juridiction d’appel, sans en avoir été informé au préalable, l’a empêché de préparer sa défense à cet égard.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
- Sur la recevabilité
12. S’agissant de l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas saisi le juge de l’exécution des peines d’une action dénonçant les conditions matérielles de détention, la Cour rappelle avoir déjà constaté que cette voie de recours n’était pas une voie efficace à l’époque de la détention de l’intéressé et la rejette pour les raisons détaillées dans l’arrêt Rezmiveș et autres c. Roumanie (no 61467/12 et 3 autres, § 132, 25 avril 2017) et réitérées dans l’arrêt Polgar c. Roumanie (no 39412/19, § 107, 20 juillet 2021).
13. Le Gouvernement a soulevé ensuite l’exception de tardiveté du grief pour autant qu’il concerne la période du 13 mars au 9 décembre 2015. Or, la Cour observe que l’intéressé l’a saisie de ce grief le 21 juillet 2015, date à laquelle il purgeait sa peine dans la prison de Giurgiu dans des conditions de détention qu’il dénonce devant la Cour (voir, par exemple, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 72-73, 10 janvier 2012). Dès lors, il convient de rejeter aussi cette exception du Gouvernement.
14. Dans ses observations complémentaires et sur la satisfaction équitable du 31 octobre 2023, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il était loisible au requérant d’engager une action en responsabilité civile délictuelle pour dénoncer ses conditions de détention.
En renvoyant aux principes applicables en la matière (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 51-54, 15 décembre 2016), la Cour observe que le Gouvernement n’a pas soulevé cette exception dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête du 28 juillet 2023 et n’a indiqué aucun obstacle éventuel qui l’aurait empêché de l’évoquer à ce moment-là. Dès lors, le Gouvernement est forclos à formuler une telle exception.
15. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le bien-fondé
16. Les principes généraux en la matière sont présentés dans les arrêts Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, §§ 96-141, 20 octobre 2016) et Rezmiveș et autres (précité, §§ 75-79).
17. En l’occurrence, l’espace personnel attribué au requérant a été, dans la majeure partie de sa détention, inférieur à 3 m2 (paragraphe 10 ci-dessus). Bien que pendant une très brève période l’intéressé ait bénéficié d’un espace personnel supérieur à 3 m², il n’en reste que, relativement aux documents en possession de la Cour, les autres conditions matérielles de détention restaient inadéquates (Muršić, précité, § 140). Ayant examiné tous les éléments qui lui ont été soumis par les parties, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas présenté d’éléments susceptibles de renverser en l’espèce la présomption de violation de la Convention (Muršić, précité, § 124, et Rezmiveș et autres, précité, §§ 82-88).
18. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
19. Les principes applicables sont détaillés dans les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC] (no 25444/94, §§ 51-53, CEDH 1999 II), et Leka c. Albanie, (no 60569/09, §§ 63-67, 5 mars 2024, et les références y citées).
20. En l’espèce, le requérant a été renvoyé en jugement et condamné du chef d’adhésion et soutien à une association de malfaiteurs. Il a aussi été renvoyé en jugement pour être jugé en qualité d’auteur du délit de trahison par divulgation de secrets et il a été condamné pour cette infraction en première instance. Cependant, dans son arrêt définitif du 27 janvier 2015, la Haute Cour de cassation, après avoir décidé que les faits reprochés à l’intéressé en première instance continuaient à être incriminés en tant que divulgation d’informations, a condamné le requérant non pas comme auteur de l’infraction, mais en qualité de complice de S.I.C. pour une partie des faits reprochés.
21. Il ressort du dossier que tous les faits qui sous-tendent l’accusation modifiée étaient connus du requérant depuis le début de son procès. Aucun élément factuel nouveau n’a été introduit par la juridiction d’appel (voir, a contrario, Juha Nuutinen c. Finlande, no 45830/99, § 32, 24 avril 2007, et Leka, précité, § 74). De surcroit, le requérant avait connaissance du motif d’appel du parquet qui remettait en cause l’acquittement du S.I.C. et la Haute Cour de cassation lui a donné l’occasion de débattre de la continuité de l’incrimination des faits reprochés, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau CP (paragraphes 4 à 8 ci-dessus). Il reste à rechercher si la complicité de divulgation d’information constituait un élément intrinsèque de l’accusation initiale dont l’intéressé avait connaissance depuis le début du procès (Pélissier et Sassi, précité, §§ 58-60).
22. À cet égard, force est de constater que l’accusation formulée contre le requérant tout au long du procès était aussi celle de soutien à une association de malfaiteurs dont S.I.C. faisait également partie, constituée dans le but de commettre d’autres infractions, dont la divulgation d’informations. La première infraction sanctionnait l’association de plusieurs personnes en vue de commettre une infraction et elle impliquait une certaine organisation des membres du groupe criminel. Dès lors, le requérant a pu et dû se défendre dès le début du procès contre les accusations de soutien au groupe criminel constitué pour obtenir des informations confidentielles, et a eu la possibilité d’expliquer ses relations avec les différents autres membres dudit groupe, y compris S.I.C. (Leka, précité, § 75). Dans ce contexte particulier, l’existence d’un rapport subjectif entre le requérant et S.I.C., spécifique pour un rapport de complicité, était un élément intrinsèque de l’accusation initiale de soutien à l’association de malfaiteurs dont l’intéressé avait connaissance depuis le début de la procédure (De Salvador Torres c. Espagne, 24 octobre 1996, §§ 30‑33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Marilena-Carmen Popa c. Roumanie, no 1814/11, § 47, 18 février 2020).
23. Enfin, la juridiction d’appel a exposé les raisons factuelles qui l’avaient conduit à condamner le requérant du chef de complicité. Qui plus est, la peine infligée au requérant en première instance n’a pas été alourdie par la juridiction d’appel.
24. Appréciant l’équité de la procédure dans son ensemble, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi. Aucune somme n’est sollicitée au titre des frais et dépens.
26. Le Gouvernement considère la somme sollicitée arbitraire et sans justifications raisonnables.
27. La Cour octroie au requérant 3 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief concernant l’article 3 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
- Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 août 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
_
Crina Kaufman Ana Maria Guerra Martins
Greffière adjointe f.f. Présidente
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