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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 4 déc. 2025, n° 31143/20 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31143/20, 31255/20, 31721/20, 32656/20, 50986/20 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)365 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 14 novembre 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-248013 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)365 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Maltese et autres contre Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
31143/20 | MalTESE ET AUTRES | 14/11/2024 | 14/11/2024 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 1 du Protocole nº1 à la Convention, constatée en raison de la décision des juridictions nationales de rejeter la demande d’indemnisation des requérants pour les pertes subies en raison de décisions administratives illégales ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans cette affaire a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que le préjudice subi par les requérants en conséquence de la violation constatée a été indemnisé par le paiement des sommes octroyées par la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Centro Demarzio S.r.l. c. Italie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité de ces mesures ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été réglée ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaire pour garantir la non-répétition de la violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention dans le groupe d’affaires Centro Demarzio S.r.l. c. Italie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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