CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 12686/03, 71463/01, 14939/03, 67189/01, 37938/03, 25779/03, 25072/02 et 1914/02, 30 novembre 2007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 30 nov. 2007
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-2187060-2325938
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Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

861

30.11.2007

Communiqué du Greffier

RENVOIS DEVANT LA GRANDE CHAMBRE ACCEPTÉS

Les affaires suivantes ont été renvoyées devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme :

  • Gorou c. Grèce (no 2) (requête no 12686/03);
  • Šilih c. Slovènie (no 71463/01);
  • Sergueï Zolotukhine c. Russie (no 14939/03)

Les arrêts concernant 43 autres affaires, dont la liste figure à la fin du présent communiqué, sont désormais définitifs[1], en raison du rejet de leur demande de renvoi devant la Grande Chambre de la Cour. Le collège de cinq juges de la Grande Chambre s’est prononcé sur les demandes de renvoi en vertu de l’article 43[2] de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Le texte des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour : http://www.echr.coe.int.

1. Affaires acceptées par la Grande Chambre

Gorou c. Grèce (no 2)

La requérante, Anthi Gorou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Bruxelles. Fonctionnaire de l'Education Nationale, elle déposa en 1998 une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage et diffamation contre son supérieur hiérarchique.

La requérante se plaint que la décision par laquelle sa demande de se pourvoir en cassation avait été rejetée en septembre 2002 n'était pas suffisamment motivée. En outre, elle dénonçait la durée de la procédure litigieuse. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.

Par un arrêt du 14 juin 2007, la Cour conclut par quatre voix contre trois à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’allégation d’iniquité de la procédure et à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure, à savoir quatre ans et plus de trois mois pour un degré de juridiction.

Le 14 septembre 2007, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.

Šilih c. Slovènie

Les requérants, Franja et Ivan Šilih, sont des ressortissants slovènes nés en 1949 et 1940 respectivement. Ils résident à Slovenj Gradec (Slovénie).

Le 3 mai 1993, leur fils, Gregor Šilih, âgé de 20 ans, se rendit à l’hôpital de Slovenj Gradec car il ressentait des nausées et des démangeaisons.

Sur la base d’un diagnostic d’urticaire (une sorte de réaction allergique), M.E. ordonna l’administration par voie intraveineuse d’un médicament contenant des glucocorticostéroïdes (le Dexamethason) et d’un antihistaminique (le Synopen). A la suite de ces injections, l’état de Gregor Šilih s’aggrava beaucoup, signe probablement d’une allergie à l’un ou l’autre de ces médicaments. On diagnostiqua un choc anaphylactique.

Gregor Šilih fut transféré dans le service des soins intensifs, où il cessa de respirer. On lui prodigua des soins de réanimation cardio-respiratoire puis on le mit sous assistance respiratoire. Sa pression artérielle et son pouls revinrent à la normale, mais il resta dans le coma car il avait subi de graves dommages cérébraux. Il fut transféré au centre clinique de Ljubljana, où il décéda le 19 mai 1993.

Le 13 mai 1993, les requérants déposèrent une plainte pénale contre M.E. pour faute professionnelle. Cette plainte fut rejetée pour insuffisance des preuves. Le 1er août 1994, les requérants demandèrent l’ouverture d’une enquête pénale contre M.E., mais n’obtinrent pas gain de cause en fin de compte.

En juillet 1995, les requérants menèrent aussi une procédure civile contre l’hôpital de Slovenj Gradec et M.E.

Les requérants obtinrent un avis médical indiquant que la myocardite (inflammation du myocarde, ou muscle cardiaque) considérée comme ayant contribué au décès de leur fils, aurait pu se produire alors que celui-ci se trouvait en état de choc anaphylactique voire après. En conséquence, ils demandèrent le 30 novembre 1995 la réouverture de l’enquête pénale. Leur demande fut accueillie et, au cours de l’enquête, un expert médico-légal déclara que l’administration d’antihistaminique avait provoqué une réaction allergique, et exprima des doutes quant à la préexistence d’une myocardite.

Le 28 février 1997, les requérants déposèrent contre M.E. une plainte pour « faute professionnelle ayant entraîné la mort » mais on leur dit de demander des mesures d’investigation complémentaires. Plusieurs témoins furent entendus et un expert médico-légal conclut que la cause du décès de Gregor Šilih n’était pas connue avec certitude. L’enquête fut close le 3 mai 2000.

En août 2000, les requérants se plaignirent auprès du conseil judiciaire de la durée de la procédure pénale et demandèrent la récusation de certains juges ayant participé à l’affaire. Leur demande fut rejetée.

Il fut mis un terme à la procédure pénale le 18 octobre 2000 pour insuffisance de preuves. Les requérants interjetèrent appel en vain. Les requérants formèrent vainement un recours constitutionnel et une plainte pénale.

La plainte civile des requérants fut rejetée le 25 août 2006, plus de 11 ans après l’ouverture de la procédure. L’affaire est actuellement pendante en appel.

Les requérants allèguent que leur fils était décédé à la suite d’une faute médicale et dénonçaient en particulier l’inefficacité du système judiciaire slovène, qui n’avait pas permis d’établir la responsabilité de ce décès. Ils se plaignent aussi de la durée de la procédure en justice et de l’inéquité de la procédure pénale. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).

Par un arrêt du 28 juin 2007, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention à raison de l’absence de procédure judiciaire effective visant à établir la cause du décès du fils des requérants à l’hôpital et à identifier les responsables.

Le 27 septembre 2007, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.

Sergueï Zolotukhine c. Russie

Le requérant, Sergueï Alexandrovitch Zolotoukhine, est un ressortissant russe né en 1966 et résidant à Voronej (Russie).

L’affaire porte sur la procédure dont il a fait l’objet en 2002 pour trouble à l’ordre public.

Sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), le requérant se plaignait qu’après avoir purgé une peine de trois jours d’emprisonnement pour atteinte à l’ordre public il avait à nouveau été écroué et jugé pour la même infraction.

Par un arrêt du 7 juin 2007, la Cour constate que l’intéressé a été jugé et poursuivi deux fois au sujet d’une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné et avait déjà purgé une peine d’emprisonnement ; dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 4 du Protocole n° 7.

Le 5 septembre 2007, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.

2. Affaires rejetées par la Grande Chambre

Ivanov c. Bulgarie (no 67189/01), arrêt du 24 mai 2007.

Murillo Espinosa c. Espagne (no 37938/03), arrêt du 7 juin 2007.

Salt Hiper, S.A. c. Espagne (no 25779/03), arrêt du 7 juin 2007.

Riihikallio et autres c. Finlande (no 25072/02), arrêt du 31 mai 2007.

Dupuis et autres c. France (no 1914/02), arrêt du 7 juin 2007.

Hachette Filipacchi Associés c. France (no 71111/01), arrêt du 14 juin 2007.

Leonidopoulos c. Grèce (no 17930/05), arrêt du 31 mai 2007.

Peca c. Grèce (no 14846/05), arrêt du 21 juin 2007.

Thomas Makris c. Grèce (no 23009/05), arrêt du 21 juin 2007.

Bakonyi c. Hongrie (no 45311/05), arrêt du 3 mai 2007.

Hélioplán Kft. c. Hongrie (no 30077/03), arrêt du 3 mai 2007.

G. M. c. Italie (no 56293/00), arrêt du 5 juillet 2007.

Gallucci c. Italie (no 10756/02), arrêt du 12 juin 2007.

Gregori c. Italie (no 62265/00), arrêt du 5 juillet 2007.

Paudicio c. Italie (no 77606/01), arrêt du 24 mai 2007.

Pititto c. Italie (no 19321/03), arrêt du 12 juin 2007.

Dika c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no 13270/02) arrêt du 31 mai 2007.

Malahov c. Moldova (no 32268/02), arrêt du 7 juin 2007.

Gładczak c. Pologne (no 14255/02), arrêt du 31 mai 2007.

Sociedade Agrícola Herdade da Palma S. A. c. Portugal (no 31677/04), arrêt du 10 juillet 2007.

Akhmadova et Sadulayeva c. Russie (no 40464/02), arrêt du 10 mai 2007.

Ayrapetyan c. Russie (no 21198/05), arrêt du 14 juin 2007.

Gorodnichev c. Russie (no 52058/99), arrêt du 24 mai 2007.

Kovalev c. Russie (no 78145/01), arrêt du 10 mai 2007.

Kuznetsova c. Russie (no 67579/01), arrêt du 7 juin 2007.

Mikadze c. Russie (no 52697/99), arrêt du 7 juin 2007.

Mishketkul et autres c. Russie (no 36911/02), arrêt du 24 mai 2007.

OAO Plodovaya Kompaniya c. Russie (no 1641/02), arrêt du 7 juin 2007.

OOO PTK « Merkuriy » c. Russie (no 3790/05), arrêt du 14 juin 2007.

Radchikov c. Russie (no 65582/01), arrêt du 24 mai 2007.

Rozhkov c. Russie (no 64140/00), arrêt du 19 juillet 2007.

Smirnov c. Russie (no 71362/01), arrêt du 7 juin 2007.

Solovyev c. Russie (no 2708/02), arrêt du 24 mai 2007.

Tuleshov et autres c. Russie (no 32718/02), arrêt du 24 mai 2007.

Macko et Kozubal c. Slovaquie (nos 64054/00 et 64071/00), arrêt du 19 juin 2007.

Amato c. Turquie (no 58771/00), arrêt du 3 mai 2007.

Atici c. Turquie (no 19735/02), arrêt du 10 mai 2007.

Hürriyet Yilmaz c. Turquie (no 17721/02), arrêt du 5 juin 2007.

Inci (Nasiroğlu) c. Turquie (no 69911/01), arrêt du 14 juin 2007.

Kansiz c. Turquie (no 74433/01), arrêt du 22 mai 2007.

Kizir et autres c. Turquie (no 117/02), arrêt du 26 juin 2007.

Yeşil et Sevim c. Turquie (no 34738/04), arrêt du 5 juin 2007.

Lysenko c. Ukraine (no 18219/02), arrêt du 7 juin 2007.

Sova c. Ukraine (no 36678/03), arrêt du 21 juin 2007.

***

Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).[3]

Contacts pour la presse

Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
 

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.


[1] L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application  de l’article 43.

[2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.

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