Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
- La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.





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COUNCIL OF EUROPE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME CONSEIL DE L'EUROPE Invoquant l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme, la société requérante allègue que la décision adoptée en 2019 par la CEC interdisait la diffusion du débat électoral dans son format initialement prévu, et qu'elle s'analyse donc en une violation de la liberté de communiquer des informations et du droit du public à en recevoir. […]
Lire la suite…L'article D 434-1 C Proc Pén ajoute que ces aumôniers « peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable ». […]
Lire la suite…[…] — il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2022 fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; — il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
[…] — au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont intervenues en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] 3. de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Abstrats : 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.
Une urgence qui ne se présume pas Le juge rappelle la grille classique de l'article L. 521-1 : l'urgence suppose une atteinte portée « de manière suffisamment grave et immédiate » à la situation du requérant, appréciée « concrètement et objectivement ». […]
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