CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 39105/05, 7932/03, 29768/05, 37411/02, 3584/02, 42716/02, 23806/03 et 19616/04, 24 février 2009

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 24 févr. 2009
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-2649020-2889346
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Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

145

24.2.2009

Communiqué du Greffier

Arrêts de chambre concernant
la Finlande, la Géorgie, la Hongrie, l’Italie, la Moldova,
la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 17 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].

Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.

Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Violation de l’article 13

Jaanti c. Finlande (requête no 39105/05)

Le requérant, Anssi Jaanti, est un ressortissant finlandais né en 1951 habitant à Espoo (Finlande). En mai 2002, il fut reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de la durée de l’action pénale dirigée contre lui, qu’il estimait excessive. La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive, à savoir plus de six années et sept mois, de l’action pénale dirigée contre le requérant, ainsi qu’à la violation de l’article 13 sous ce chef. Elle alloue 2 500 euros (EUR) à M. Jaanti pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Jgarkava c. Géorgie (no 7932/03)

Le requérant, Nodar Jgarkava, est un ressortissant géorgien né en 1939 et résidant dans le village de Lekhaïndarao en Géorgie. En 1995 une procédure pénale fut engagée à son encontre pour abus de position d’élu. Par un jugement en cassation de juillet 1998, la procédure pénale aboutit à un non lieu. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Jgarkava se plaignait du rejet de sa demande d’indemnisation pour dommage matériel, physique et moral. La Cour conclut par six voix contre une à la violation de l’article 6 § 1, au motif que, statuant sur l’affaire en l’absence de précisions nécessaires dans la législation applicable, la Cour Suprême de Géorgie a tiré de celle-ci des conclusions fondées sur des motifs qui n’étaient pas clairs et suffisants, distinguant pour la première fois sans s’en expliquer « réhabilitation » et « restauration des droits ». La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 8

Errico c. Italie (no 29768/05)

Le requérant, Giovanni Errico, est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Bénévent (Italie). En 2002, sa fille fut placée dans une maison d’accueil par le tribunal pour enfants de Naples, suite à des poursuites ouvertes à l’encontre du requérant pour abus sexuels. Invoquant notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant se plaignait de la séparation d’avec sa fille, ainsi que de la durée selon lui excessive des investigations à son encontre et de la procédure de placement qu’il estimait inéquitable. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 8 quant à l’éloignement de l’enfant, sa prise en charge, et l’absence d’audition préalable du père, considérant que ces mesures d’urgence étaient proportionnées et nécessaires à la protection de la santé et des droits de l’enfant, au vu de l’existence de fortes présomptions d’abus sexuels. La Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 8 à raison du retard dans la clôture de l’enquête préliminaire conduite à l’encontre du requérant et alloue au requérant 10 000 EUR pour dommage moral ainsi que 2 150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Deux violations de l’article 6 § 1 (durée et équité)

Violation de l’article 1 du Protocole no 1

Violation de l’article 13

Abramiuc c. Roumanie (no 37411/02)

Le requérant, Ilie Abramiuc, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Negostina (Roumanie). En 1992, M. Abramiuc, ingénieur chimiste dans une entreprise d’État jusqu’en 1991, assigna en justice son ancien employeur pour avoir utilisé son invention entre 1984 et 1991 dans sa production industrielle sans lui verser de droits d’auteur. En 1994, par décision de justice, ce dernier fut obligé d’indemniser M. Abramiuc. Invoquant notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la non exécution du jugement définitif de 1994, ainsi que de la durée des deux procédures tranchées en 2002 et de l’impossibilité de contester cette durée en droit roumain. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 à raison du retard injustifié – de onze ans – dans l’exécution du jugement de 1994, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée des procédures tranchées par les arrêts de 2002 et à la violation de l’article 13, le Gouvernement n’ayant pas prouvé que le requérant disposait d’un recours effectif pour soulever un grief relatif à la durée de procédure. La Cour alloue au requérant 7 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 5 § 3

Violation de l’article 5 § 4

Violation de l’article 6 § 3 d)

Tarău c. Roumanie (no 3584/02)

La requérante, Daniela Tarău, est une ressortissante roumaine née en 1972 et résidant à Bucarest (Roumanie). En 2001 elle fut placée en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale à son encontre pour délits d’escroquerie et associations de malfaiteurs. Invoquant notamment l’article 5 § 3 et § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 3 d) (droit d’interroger les témoins), la requérante se plaignait de la durée selon elle excessive de sa détention provisoire, du non respect des garanties essentielles de procédure lors du maintien de ladite détention, et du refus des tribunaux d’entendre des témoins lors de la procédure pénale. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3, les autorités n’ayant pas justifié la nécessité de maintenir la requérante en détention sur la base d’un « danger pour l’ordre public », et de l’article 5 § 4, les autorités ayant manqué d’assurer à la requérante une participation adéquate et une défense effective dans le cadre du recours formé contre sa détention. Elle conclut également à la violation de l’article 6 § 3 d), Mme Tarău n’ayant pas pu interroger la majorité des témoins à charge et aucun témoin à décharge dans le cadre de son procès. La Cour dit que le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 5 §§ 3 et 4 et avec l’article 6 § 3 d) ne soulève aucune question distincte. Elle alloue à la requérante 4 000 EUR pour dommage moral ainsi que 4 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 3 (enquête)

Violation de l’article 5 § 3 et § 4

Violation de l’article 8

Toma c. Roumanie (no 42716/02)

Le requérant, Marius Ionel Toma, est un ressortissant roumain né en 1973 et résidant à Constanţa (Roumanie). Le 9 septembre 2002, il fut arrêté en possession illégale de cannabis, et placé en détention provisoire. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 et § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Toma se plaignait de mauvais traitements lors de son interrogatoire par la police, du défaut d’enquête des autorités sur ces allégations, du fait de n’avoir pas été présenté devant un magistrat aussitôt après son arrestation et du délai des juridictions à statuer sur sa plainte contre l’ordonnance de mise en détention provisoire. Il invoquait également l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) alléguant que la police aurait contacté des journalistes. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3, au vu du faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants étayant les allégations de violences du requérant – pour lesquelles le Gouvernement n’a fourni aucune explication – , de l’article 5 § 3, et par six voix contre une à la violation de l’article 5 § 4, l’examen de la régularité de l’ordonnance de mise en détention ne s’étant pas déroulée dans un « minimum de temps ». Elle conclut également à la violation de l’article 8, au vu de l’ingérence – ne poursuivant pas de but légitime – constituée par le comportement des agents de police qui ont appelé des journalistes pour enregistrer des images du requérant au siège de la police. Elle alloue au requérant 8 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 10

Długołęcki c. Pologne (no 23806/03)

Le requérant, Jacek Długołęcki, est un ressortissant polonais né en 1935 et habitant à Gdańsk (Pologne). Journaliste, il était à l’époque des faits rédacteur en chef de Kolbudzkie ABC, périodique, privé, indépendant (« Periodyk, Prywatny, Niezależny »), un bulletin d’informations gratuit. Invoquant l’article 10 (liberté expression), il se plaignait d’avoir été condamné en 2002 par les tribunaux polonais à verser une somme d’argent à une institution caritative et au remboursement des frais et dépens de la partie adverse pour avoir insulté un politicien local. La Cour estime tout d’abord que le compte rendu dans l’article en cause écrit par le requérant était assez équilibré et portait sur un sujet d’intérêt public. Relevant que l’intéressé a abandonné ses activités de journaliste à la suite de l’action pénale dirigée contre lui, elle conclut ensuite que celle-ci a eu pour effet néfaste de dissuader complètement l’intéressé de contribuer librement au débat public à l’avenir. Compte tenu de l’intérêt que revêt pour une société démocratique la sauvegarde de la liberté de la presse dans le cadre d’élections libres, elle juge donc, à l’unanimité, que les sanctions imposées à M. Długołęcki étaient contraires à l’article 10. Elle octroie 3 000 EUR à l’intéressé pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violations de l’article 3 (traitement et enquête)

Pieniak c. Pologne (no 19616/04)

Le requérant, Jerzy Pieniak, est un ressortissant polonais né en 1966 et habitant à Sieradz (Pologne). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait avoir été maltraité par la police à la suite de son arrestation en septembre 2001 pour viol. Il se plaignait en outre de l’enquête conduite sur ses allégations de mauvais traitements, inadéquate selon lui. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3, faute pour les autorités d’avoir expliqué de manière plausible de quelle manière le requérant avait pu se blesser en détention. Elle constate en outre une autre violation de l’article 3 à raison des nombreuses lacunes et omissions dans l’enquête conduite sur les allégations de mauvais traitements formulées par M. Pieniak. Elle alloue 10 000 EUR à celui-ci pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Non-violation de l’article 3 (traitement)

Violation de l’article 3 (enquête)

Çamçi et autres c. Turquie (no 25172/02)

Les requérants, Mehmet Şerif Çamçi, Mehmet Can Tekin et Hasan Hayri Eroğlu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962, 1962 et 1963 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignaient des circonstances ayant entouré leur garde à vue suite à leur arrestation dans le cadre d’une manifestation, et de l’ineffectivité des investigations menées à ce sujet. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 en son volet matériel – les faits relatifs aux allégations de mauvais traitements n’étant pas suffisamment établis pour se prononcer – et à la violation de l’article 3 en ce qui concerne le défaut d’enquête. La Cour alloue aux requérants la somme totale de 8 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c)

Violation de l’article 5 § 3 (Hüseyin Tut)

Gülbahar et Tut c. Turquie (no 24468/03)

Les requérants, Süleyman Gülbahar et Hüseyin Tut, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1972. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) ainsi que l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), concernant la durée de la procédure pénale à leur encontre pour actes terroristes perpétrés au nom d’une organisation illégale, et la durée de leur détention provisoire. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et § 3 c), ainsi qu’à la violation de l’article 5 § 3 dans le chef de M. Hüseyin Tut, sa détention provisoire ayant duré neuf ans. Elle alloue aux requérants une somme totale de 20 000 EUR pour dommage moral ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Satisfaction équitable

Nacaryan et Deryan c. Turquie (nos 19558/02 et 27904/02)

Les requérants, Yeran-Janet Nacaryan et Armen Deryan, sont des ressortissants grecs nés en 1945 et 1948 respectivement et résidant en Grèce. L’affaire concerne le refus des juridictions turques de leur reconnaître la qualité d’héritier pour des biens immeubles. Par un arrêt du 8 janvier 2008, la Cour avait conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété). Au moment du prononcé de cet arrêt, la Cour avait précisé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état. Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour alloue, à l’unanimité, à chacun des requérants 250 000 EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Affaires répétitives

Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Violation de l’article 1 du Protocole no 1

Decev c. Moldova (no 7365/05)

La Cour constate les violations ci-dessus dans cette affaire ayant pour objet l’inexécution par les autorités nationales d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant.

Violation de l’article 1 du Protocole no 1

Melo e Faro Maldonado Passanha et autres c. Portugal (no44386/05)

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) concernant des terrains ayant fait l’objet d’une expropriation en 1975 dans le cadre de la réforme agraire.

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Deux violations de l’article 1 du Protocole no 1

Găină c. Roumanie (no 16707/03)

La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) concernant, d’une part, la non-exécution d’une décision judiciaire définitive ordonnant l’attribution à la requérante d’un terrain et, d’autre part, l’impossibilité pour celle-ci d’entrer en possession d’un autre terrain lui appartenant en tant qu’héritière de son frère.

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Violation de l’article 1 du Protocole no 1

Petrini c. Roumanie (no 3320/05)

La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) concernant des appartements nationalisés, et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif).

Affaires de durée de procédure

Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Laurenciu Popovici, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).

Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Eösöly c. Hongrie (no 32069/05)

Laurenciu Popovici c. Roumanie (no 30043/04)

***

Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Contacts pour la presse

Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)
 

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.


[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

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