CJCE, n° C-41/69, Arrêt de la Cour, ACF Chemiefarma NV contre Commission des Communautés européennes, 15 juillet 1970

  • Réglementation par la commission 5 . politique de la cee·
  • Compétences des autorités des états membres·
  • Irregularite commise par une institution·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Consultation obligatoire du parlement·
  • Elaboration des règles d ' exécution·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Nécessité de fixation a l ' avance

Chronologie de l’affaire

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 26 février 2019

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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre) 5 avril 2006 (*) « Concurrence – Article 81 CE – Ententes – Marché de la méthionine – Caractère unique et continu de l'infraction – Amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Gravité et durée de l'infraction – Coopération durant la procédure administrative – Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17/62 – Présomption d'innocence » Dans l'affaire T-279/02, Degussa AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes R. Bechtold, M. Karl et C. Steinle, avocats, partie requérante, contre Commission des Communautés …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 juill. 1970, ACF Chemiefarma / Commission, C-41/69
Numéro(s) : C-41/69
Arrêt de la Cour du 15 juillet 1970. # ACF Chemiefarma NV contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 41-69.
Date de dépôt : 13 septembre 1969
Précédents jurisprudentiels : Cour du 15 juillet 1970. - ACF Chemiefarma NV contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 41-69
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours contre une sanction : obtention
Identifiant CELEX : 61969CJ0041
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1970:71
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61969j0041

Arrêt de la cour du 15 juillet 1970. – acf chemiefarma nv contre commission des communautés européennes. – affaire 41-69.


Recueil de jurisprudence 1970 page 00661
Édition spéciale danoise page 00107
Édition spéciale grecque page 00397
Édition spéciale portugaise page 00447
Édition spéciale espagnole page 00073
Édition spéciale suédoise page 00457
Édition spéciale finnoise page 00455


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . politique de la cee – regles de concurrence – ententes – competences des autorites des etats membres – caractere provisoire – priorite de la competence de la commission

( reglement no 17 du conseil , art . 9 , al . 3 )

2 . pouvoir de poursuite en matiere d ' amendes – delais pour la prescription – necessite de fixation a l ' avance – competence du legislateur communautaire

3 . reglements du conseil cee – consultation obligatoire du parlement – modifications non substantielles au projet de la commission apportees unilateralement par le conseil

( traite cee , art . 149 , 87 )

4 . conseil cee – exercice du pouvoir reglementaire – elaboration des regles d ' execution – attribution a la commission – admissibilite – politique de la cee – regles de concurrence – ententes – procedure devant la commission – audition des interesses – reglementation par la commission

( traite cee , art . 155 . reglement no 17 , art . 19 , art . 24 )

5 . politique de la cee – regles de concurrence – ententes – procedure devant la commission – droits de la defense – obligations de la commission – expose des griefs – communication de pieces – secret d ' affaires

( reglement no 99/63 de la commission , art . 2 , art . 4 . reglement no 17 , art . 20 )

6 . cee – regime linguistique – irregularite commise par une institution – effet – vice de forme en cas de prejudice

( reglement no 1 du conseil , art . 3 )

7 . actes d ' une institution – motivation – notion – application a une decision infligeant une sanction

( traite cee , art . 190 )

8 . politique de la cee – concurrence – ententes – decision infligeant une sanction – publication par la commission – admissibilite

( reglement no 17 du conseil , art . 15 , art . 21 )

Sommaire


1 . le caractere provisoire confere par l ' article 9 , alinea 3 , du reglement n . 17 aux interventions des autorites nationales en matiere d ' application de l ' article 85 du traite cee ne saurait porter atteinte au plein exercice , par la commission , de ses pouvoirs dans le cadre du marche commun .

2 . afin d ' assurer la securite juridique , un delai pour la prescription doit etre fixe a l ' avance ; seul le legislateur communautaire est competent pour en fixer la duree et les modalites d ' application .

3 . lorsque le conseil , apres avoir obligatoirement consulte le parlement europeen sur une proposition de reglement presentee par la commission , apporte des modifications a ce texte , il n ' est pas tenu de consulter a nouveau le parlement si cette modification n ' affecte pas , dans la substance , le projet de reglement considere dans son ensemble .

4 . il est loisible au conseil de conferer a la commission le pouvoir de prendre les mesures reglementaires qui sont necessaires pour l ' execution des regles qu ' il a adoptees dans le cadre de sa mission .

Le conseil ayant adopte , dans l ' article 19 du reglement n . 17 , le principe de l ' audition des interesses par la commission , il lui etait loisible de confier a celle-ci la mission de fixer les regles de procedure a suivre a cet egard , car il s ' agit de mesures d ' execution au sens de l ' article 155 du traite .

5 . le respect des droits de la defense exige que la commission enonce dans l ' expose des griefs , meme sommairement , mais de maniere claire , les faits essentiels sur lesquels elle se base et qu ' elle fournisse au cours de la procedure administrative les autres elements qui seraient eventuellement necessaires a la defense des interesses .

Les droits de la defense sanctionnes par l ' article 4 du reglement n . 99 sont respectes si la decision ne met pas a la charge des interesses des infractions differentes de celles visees dans l ' expose des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les interesses ont eu l ' occasion de s ' expliquer , soit oralement , soit par ecrit .

En cas de doute sur la question de savoir si la communication de documents necessaires a la defense d ' une partie pourrait etre incompatible avec l ' exigence de sauvegarder le secret d ' affaires d ' autres entreprises , la commission ne peut refuser cette communication sans demander prealablement l ' avis de ces dernieres .

6 . si une institution adresse a une personne relevant de la juridiction d ' un etat membre un texte qui n ' est pas redige dans la langue de cet etat , elle commet une irregularite susceptible de vicier la procedure si des consequences prejudiciables en resultent pour cette personne dans le cadre de la procedure administrative .

7 . la commission est tenue de motiver ses decisions , en mentionnant les elements de fait dont depend la justification legale de la mesure et les considerations qui l ' ont amenee a prendre sa decision sans qu ' elle ait a discuter tous les points de fait et de droit vises par chaque interesse au cours de la procedure administrative . s ' il s ' agit de decisions infligeant une amende , la motivation doit etre jugee suffisante , des lors qu ' elle fait apparaitre de facon claire et coherente les considerations de fait et de droit sur lesquelles s ' appuie la condamnation des interesses , de maniere a permettre tant a ceux-ci qu ' a la cour de connaitre les elements essentiels du raisonnement de la commission .

8 . la commission a le droit de publier les decisions infligeant des sanctions en matiere d ' ententes dans la mesure ou une telle publication ne constitue pas une divulgation du secret d ' affaires des entreprises .

9 . un gentlemen ' s agreement constitue un acte susceptible d ' encourir l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , lorsqu ' il prevoit des clauses restreignant la concurrence dans le marche commun au sens de cet article et que ces clauses constituent l ' expression fidele de la volonte commune des parties .

10 . les sanctions prevues a l ' article 15 du reglement no 17 n ' ont pas le caractere d ' astreintes . elles ont pour but de reprimer des comportements illicites aussi bien que d ' en prevenir le renouvellement , de telle sorte que leur application n ' est pas limitee aux seules infractions actuelles . le pouvoir de la commission n ' est donc nullement affecte par le fait que le comportement constitutif de l ' infraction , de meme que ses effets ont cesse .

11 . l ' appreciation de la gravite de l ' infraction , aux fins de la fixation du montant de l ' amende , doit etre effectuee en tenant compte notamment de la nature des restrictions apportees a la concurrence , du nombre et de l ' importance des entreprises concernees , de la fraction respective du marche qu ' elles controlent dans la communaute ainsi que de la situation du marche a l ' epoque ou l ' infraction a ete commise .

Parties


Dans l ' affaire 41-69

Acf chemiefarma n.V . , societe anonyme .

Ayant son siege a amsterdam , representee par son avocat , me h . van den heuvel , rokin 84 a amsterdam , ayant elu domicile a luxembourg aupres de me e . arendt , centre louvigny , 34b , rue philippe-ii , partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes .

Representee par son conseiller juridique m . e . zimmermann , en qualite d ' agent , assiste de me g . van hecke , avocat a la cour de cassation de belgique , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . e . reuter , 4 , boulevard royal , partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande en annulation ou reformation de la decision de la commission , du 16 juillet 1969 , publiee au journal officiel des communautes europeennes n . l 192 du 5 aout 1969 , p . 5 et suiv . , et relative a une procedure au titre de l ' article 85 du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 . attendu que , conjointement avec cinq autres entreprises neerlandaises qui furent par la suite toujours representees par elle , la n v nederlandse combinatie voor chemische industrie , amsterdam ( appelee ci-apres « nedchem » ) , aux droits de laquelle a succede la requerante , a conclu , en 1958 , avec les entreprises c.F . boehringer et soehne , mannheim , et vereinigte chininfabriken zimmer et co . , gmbh , mannheim ( appelees ci-apres « boehringer » ) et buchler et co . , braunschweig , un accord par lequel ces entreprises se sont reserve leurs marches nationaux respectifs et ont prevu la fixation de prix et de quotas pour l ' exportation de quinine et de quinidine a destination des autres pays ; 2 . que buchler s ' est retire de cet accord le 28 fevrier 1959 ; 3 . qu ' en juillet 1959 , a la suite de l ' intervention du bundeskartellamt , a qui l ' accord avait ete notifie , boehringer et nedchem ont modifie cet accord de facon a en exclure les livraisons a destination des etats membres de la cee . 4 . qu ' en 1960 une nouvelle entente a ete constituee entre nedchem et les deux autres entreprises precitees et etendue peu apres a des entreprises francaises et anglaises ; 5 . que cette entente a ete fondee tout d ' abord sur une convention concernant le commerce avec les pays tiers ( appelee ci-apres « convention d ' exportation » ) et prevoyant , entre autres , la fixation concertee des prix et des remises applicables aux exportations de quinine et de quinidine et la repartition de quotas d ' exportation garantie par un systeme de compensation pour le cas ou les quotas d ' exportation seraient depasses ou ne seraient pas atteints ;

6 . qu ' en outre , un « gentlemen ' s agreement » entre les memes parties a etendu les dispositions susvisees a toutes les ventes effectuees a l ' interieur du marche commun ; 7 . que cet acte a etabli egalement le principe de la protection des marches nationaux en faveur de chacun des producteurs et a oblige les membres francais de l ' entente a ne pas fabriquer de la quinidine synthetique ; 8 . que la commission , par decision du 16 juillet 1969 ( jo n . l 192 , p . 5 et s . ) , estimant que les restrictions a la concurrence ainsi prevues etaient susceptibles d ' affecter le commerce entre les etats membres , a inflige a la requerante une amende de 210000 unites de compte ; 9 . que par requete deposee au greffe de la cour le 13 septembre 1969 , l ' entreprise chemiefarma nv a introduit un recours contre cette decision ;

A – quant au moyen d ' incompetence de la commission

10 . attendu que la requerante , tirant argument de ce que la convention d ' exportation avait ete notifiee aux autorites nationales competentes sans soulever d ' objections , invite la cour a examiner dans quelle mesure les articles 88 et 89 du traite et , le cas echeant , le reglement n . 17/62 du conseil refusent competence a la commission pour apprecier des ententes ainsi notifiees ;

11 . attendu qu ' aux termes de l ' article 9 , n . 3 , du reglement n . 17 , « les autorites des etats membres restent competentes pour appliquer les dispositions de l ' article 85 , paragraphe 1 » , mais seulement « aussi longtemps que la commission n ' a engage aucune procedure en application des articles 2 , 3 ou 6 » du reglement ;

12 . que le caractere provisoire ainsi confere aux interventions des autorites nationales ne saurait porter atteinte au plein exercice , par la commission , de ses pouvoirs dans le cadre du marche commun ;

13 . que , en tout etat de cause , les gentlemen ' s agreements qui reglaient le comportement des membres de l ' entente dont s ' agit dans le marche commun n ' ont pas fait l ' objet de la notification susvisee ;

14 . que , des lors , le grief n ' est pas fonde ;

15 . attendu que la requerante soutient que la commission n ' aurait pas etabli sa competence faute d ' avoir fourni l ' indication necessaire pour prouver l ' existence des conditions requises pour l ' application de l ' article 85 ;

16 . que ce grief concerne la violation des formes substantielles et non la competence de la commission ;

B – quant au moyen relatif a la prescription

17 . attendu que la requerante fait grief a la commission de ne pas avoir tenu compte de ce que l ' infraction alleguee serait couverte par la prescription , eu egard au delai qui s ' est ecoule entre la date des faits et l ' ouverture de la procedure administrative par la commission ;

18 . attendu que les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles de concurrence ne prevoient aucune prescription ; 19 . que , pour remplir sa fonction d ' assurer la securite juridique , un delai de prescription doit etre fixe a l ' avance ;

2 ) ; que la fixation de sa duree et des modalites d ' application releve de la competence du legislateur communautaire ;

21 . que , des lors , le grief n ' est pas fonde ;

C – quant aux moyens de procedure et de forme

I – a sur les moyens concernant l ' expose des griefs

22 . attendu que la requerante , fait valoir que la commission aurait indique d ' une maniere insuffisante , dans son expose des griefs communique le 30 mai 1968 , les reproches retenus contre elle et les moyens de preuve utilises ;

23 . que , par cette omission , la commission aurait entrave le controle de la cour sur la legalite de la decision attaquee ;

24 . attendu que l ' article 19 , paragraphe 1 , du reglement n . 17 oblige la commission a donner aux interesses , avant de prendre une decision en matiere d ' amendes , l ' occasion de faire connaitre leur point de vue au sujet des griefs qu ' elle a retenus a leur egard ;

25 . que l ' article 4 du reglement n . 99/63 de la commission prevoit que , dans ses decisions , la commission ne retient contre les entreprises et associations d ' entreprises destinataires que les griefs au sujet desquels ces dernieres ont eu l ' occasion de faire connaitre leur point de vue ;

26 . que l ' expose des griefs repond a cette exigence , des lors qu ' il enonce , meme sommairement , mais de maniere claire , les faits essentiels sur lesquels se base la commission ;

27 . que l ' obligation imposee a celle-ci par l ' article 19 est satisfaite des lors qu ' elle fournit au cours de la procedure administrative les elements necessaires a la defense ;

28 . attendu qu ' en l ' espece la commission a clairement expose les faits essentiels sur lesquels elle fondait les griefs articules , en se referant expressement a des declarations contenues dans les proces-verbaux de certaines reunions des entreprises interessees et a la correspondance relative a la protection des marches nationaux echangee entre ces entreprises en octobre-novembre 1963 ;

29 . que , d ' autre part , en soutenant , sur la base de ses verifications , que les interesses ont continue a echanger des donnees relatives a leurs ventes en fonction de la compensation eventuelle des quantites et ont maintenu jusqu ' a la fin de 1964 une politique de prix uniformes , elle en a deduit la continuation , apres 1962 , de l ' application du gentlemen ' s agreement relatif a l ' acitivite de production et de vente dans le marche commun ;

30 . que , des lors , les reproches souleves a l ' egard de l ' expose des griefs ne sont pas fondes

Ii – sur le grief relatif a la consultation du dossier administratif

31 . attendu que la requerante soutient que la commission aurait viole les droits de la defense en lui refusant , au cours de la procedure administrative la consultation des documents essentiels sur lesquels repose la decision attaquee ;

32 . que la defenderesse replique qu ' elle avait mis la requerante en mesure de consulter les documents qui revetaient de l ' importance pour l ' appreciation des griefs ;

33 . attendu que l ' expose des griefs reproche a la requerante d ' avoir suivi jusqu ' en 1966 , notamment pour ses ventes en italie , belgique et luxembourg , une politique de prix communs avec d ' autres producteurs de quinine ;

34 . que , selon cet expose , ce comportement concerte resulterait notamment de l ' uniformite des prix pratiques par les entreprises pour leurs ventes dans lesdits pays ;

35 . qu ' a l ' appui de cette affirmation , l ' expose des griefs ( paragraphe 11 , dernier alinea ) se refere aux resultats des verifications effectuees par des agents de la commission dans ces pays ;

36 . que la requerante , au cours de la procedure administrative , a demande a la commission de lui donner connaissance de ces elements :

37 . que la commission a oppose un refus a cette demande , en invoquant la necessite de sauvegarder le secret d ' affaires des autres entreprises ;

38 . attendu cependant que la commission a elle-meme allegue que ces entreprises se seraient reciproquement et regulierement communique les donnees relatives aux quantites vendues dans les etats en question ;

39 . que , d ' ailleurs , en cas de doute , la commission aurait pu demander l ' avis des autres entreprises interessees sur la communication demandee par la requerante des documents les concernant ;

40 . qu ' il n ' apparait pas que la commission ait cette consultation ;

41 . attendu cependant que , tout au long de la procedure administrative , la requerante n ' a pas conteste avoir pratique une politique concertee en matiere de prix jusqu ' a fin octobre 1964 ;

42 . qu ' ainsi le defaut de communication de pieces ne parait avoir ete susceptible d ' affecter les possibilites de defense de la requerante , dans le cadre de la procedure administrative , qu ' en ce qui concerne la periode novembre 1964 – janvier 1965 ;

43 . que , des lors , il y a lieu de joindre cet element au fond ;

Iii – sur les griefs relatifs a la redaction du proces-verbal de l ' audition

44 . attendu que la requerante reproche a la commission de ne pas avoir observe l ' article 9 , paragraphe 4 , du reglement n . 99 , en omettant notamment de soumettre aux interesses , dans un delai raisonnable , un proces verbal complet et fidele de l ' audition , en lui fixant un delai trop court pour presenter ses observations et en ne s ' assurant pas , avant d ' adopter la decision attaquee , de son accord sur le projet de proces-verbal ;

45 . attendu que , lors de la procedure administrative , la requerante , qui disposait d ' un delai de trois semaines pour faire parvenir ses observations sur le projet de proces-verbal que la commission lui avait soumis , n ' a pas fait usage de son droit de proposer des amendements et n ' a pas non plus demande une prolongation du delai ;

46 . qu ' elle n ' est donc pas fondee a reprocher maintenant a la commission de lui avoir fixe un delai trop court et de ne pas s ' etre assuree , avant d ' adopter la decision attaquee , de son accord sur le proces-verbal ;

47 . attendu que la requerante soutient en outre que la commission , en ne lui soumettant pas le texte en langue neerlandaise , aurait viole les principes inscrits aux articles 217 et 248 du traite cee , conjointement avec les dispositions du reglement n . 1 du conseil ;

48 . attendu qu ' aux termes de l ' article 3 du reglement no 1 du conseil , les textes adresses par les institutions a une personne relevant de la juridiction d ' un etat membre sont rediges dans la langue de cet etat ;

49 . que le fait de ne pas avoir communique une version neerlandaise du projet de proces-verbal constitue donc un vice dans l ' etablissement de ce document qui pourrait en affecter la regularite ;

50 . qu ' il ressort cependant des arguments produits par la requerante que celle-ci a ete en etat de prendre utilement connaissance du contenu du proces-verbal ; 51 . que la requerante n ' a pas alleque que , de ce fait , le proces-verbal comporterait a son egard des inexactitudes ou des omissions substantielles ;

52 . qu ' il y a lieu de conclure que l ' irregularite constatee n ' a pas eu en l ' espece de consequences prejudiciables pouvant vicier la procedure administrative ;

53 . que , dans ces conditions , les griefs susvises doivent etre rejetes ;

Iv – sur les griefs relatifs a la participation insuffisante de la requerante a la procedure administrative

54 . attendu que la requerante se plaint de ce que la commission n ' aurait pas respecte un principe general de droit lui imposant d ' admettre les interesses a participer etroitement a la procedure administrative afin de corriger ensemble d ' eventuelles imprecisions et de completer les arguments insuffisants ;

55 . que ce defaut de collaboration de la commission resulterait notamment de ce que la decision attaquee aurait maintenu des inexactitudes patentes , pour ne pas avoir tenu compte des observations faites par la requerante dans sa reponse a l ' expose des griefs ;

56 . attendu que les droits de la defense sont satisfaits des lors que chacune des personnes concernees a eu la possibilite de presenter ses observations ecrites et orales sur les griefs retenus par la commission a son egard ; 57 . qu ' il n ' est pas conteste qu ' au cours de la procedure procedure administrative la requerante a eu cette possibilite ;

58 . que , des lors , ce grief n ' est pas fonde ;

V – sur les griefs concernant le fondement juridique du reglement n . 99 de la commission

59 . attendu que la requerante soutient que la delegation a la commission du pouvoir d ' elaborer des dispositions relatives a l ' audition des interesses et des tiers , fait par l ' article 24 du reglement n . 17 , concernerait une activite legislative et serait , de ce fait , incompatible avec l ' article 87 et avec les dispositions combinees des articles 155 et 4 du traite ;

60 . attendu que l ' article 87 attribue au conseil la mission d ' arreter « tous reglements ou directives utiles en vue de l ' application des principes figurant aux articles 85 et 86 » ;

61 . qu ' on ne saurait en deduire qu ' il serait interdit au conseil de conferer a la commission le pouvoir de prendre les mesures reglementaires qui seraient necessaires pour l ' execution des regles qu ' il aurait adoptees dans le cadre de sa mission ;

62 . que l ' article 155 du traite , qui prevoit l ' attribution a cet effet de competences a la commission par le conseil , ne limite pas cette habilitation aux competences non reglementaires ;

63 . attendu qu ' a l ' article 19 du reglement no 17 , le conseil a prevu le droit des entreprises , parties a une des procedures prevues par ce reglement , d ' etre entendues par la commission ;

64 . qu ' a l ' article 24 du meme reglement , le conseil a autorise la commission a arreter des dispositions d ' application concernant ces auditions ;

65 . que le principe de l ' audition des interesses par la commission ayant ete adopte par le conseil , les regles definissant la procedure a suivre a cet egard pour importantes qu ' elles soient , constituent des mesures d ' execution au sens de l ' article 155 susvise ;

66 . que , partant , il est loisible au conseil de confier a l ' institution competente pour appliquer cette procedure la mission d ' en fixer les details ;

67 . que , des lors , l ' exception d ' illegalite que la requerante fait valoir a l ' egard de l ' article 24 du reglement n . 17 n ' est pas fondee ;

68 . attendu que la requerante soutient en outre que le projet du reglement n . 17 , qui avait ete soumis au parlement , ne prevoyait pas l ' attribution de competence a la commission , de sorte qu ' il n ' aurait pu donner son avis sur ce point ;

69 . attendu que le projet susvise , dans la version ayant fait l ' objet d ' un avis favorable du parlement ( jo 1961 , p . 1416 ) contient a son article 20 une disposition substantiellement identique a celle de l ' article 24 du reglement n . 17 ;

70 . que , des lors , ce grief n ' est pas fonde ;

Vi – sur le grief concernant la composition de l ' organe administratif

71 . attendu que la requerante fait etat de la violation d ' un principe general imposant la continuite dans la composition de l ' organe administratif saisi d ' une procedure pouvant aboutir a une amende ;

72 . attendu qu ' il n ' existe aucun principe general de cette nature et que partant ce grief n ' est pas fonde ;

Vii – sur le moyen de violation des formes substantielles par defaut de motivation

73 . attendu que , sous l ' angle de la violation des formes substantielles , la requerante fait valoir une serie de griefs concernant la motivation de la decision attaquee ;

74 . qu ' elle reproche en premier lieu a la decision d ' avoir passe sous silence des parties importantes de son memoire en reponse a l ' expose des griefs , qui concernaient notamment les caracteristiques du marche des produits pharmaceutiques et le defaut d ' objet de la protection territoriale ;

75 . que ces omissions empecheraient tout controle de la competence de la commission pour intervenir en vertu de l ' article 85 du traite en raison d ' une entrave potentielle au commerce entre les etats membres ;

76 . attendu qu ' en vertu de l ' article 190 du traite , la commission est tenue de motiver ses decisions en mentionnant les elements de fait dont depend la justification legale de la mesure et les considerations qui l ' ont amenee a prendre sa decision ;

77 . qu ' il n ' est cependant pas exige que la commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient ete traites par chaque interesse au cours de la procedure administrative ;

78 . qu ' en ce qui concerne plus particulierement les decisions infligeant une amende , la motivation doit etre jugee suffisante des lors qu ' elle fait apparaitre de facon claire et coherente les considerations de fait et de droit sur lesquells s ' appuie la condamnation des interesses , de maniere a permettre tant a ceux-ci qu ' a la cour de connaitre les elements essentiels du raisonnement de la commission ;

79 . attendu qu ' il ressort de la decision que la commission a estime que la situation du marche des produits pharmaceutiques n ' etait pas decisive pour la constatation d ' une violation des regles de concurrence du traite ;

80 . que , des lors , la commission n ' a pas commis une violation des formes substantielles en ecartant des motifs de sa decision des elements qu ' elle estimait , a tort ou a raison , etrangers a l ' affaire ;

81 . qu ' en ce qui concerne la protection territoriale , la decision expose de facon claire et coherente les motifs , de fait et de droit , pour lesquels la commission a reproche a la requerante d ' avoir procede , avec d ' autres entreprises , a une repartition des marches a l ' interieur de la communaute ;

82 . que les griefs susvises ne sont donc pas fondes ;

83 . attendu que la requerante soutient ensuite que certains des considerants de la decision seraient contradictoires ;

84 . attendu , toutefois , que la requerante s ' etant bornee a indiquer ces considerants , sans expliciter son affirmation , elle ne saurait invoquer utilement ce moyen ;

85 . attendu que la requerante reproche en outre a la decision attaquee de contenir des affirmations non motivees ou insuffisamment motivees ;

86 . attendu qu ' en ce qui concerne les passages critiques de la motivation relatifs aux inconvenients causes par l ' entente aux acheteurs , il s ' agit de considerations qui n ' ont pas , dans le raisonnement de la commission , une valeur determinante ;

87 . attendu qu ' en ce qui concerne le reproche d ' insuffisance de motivation relatif aux affirmations contenues aux alineas 2 et 3 du paragraphe 24 de la decision , ce grief releve de la preuve des faits qui sont a la base de la decision et , par consequent , du fond ;

88 . qu ' a cet egard les precisions contenues dans la decision de la commission sont suffisantes pour la comprehension du raisonnement de la commission et le controle de la cour ;

89 . que , des lors , ces griefs ne sont pas fondes ;

90 . attendu que la requerante fait en outre grief a la defenderesse d ' avoir viole l ' article 4 du reglement n . 99 , du fait que certains passages de la decision attaquee – concernant notamment la portee juridique du gentlemen ' s agreement , de la convention d ' exportation et de la compensation des quantites – ne figuraient pas dans l ' expose des griefs ou s ' y trouvaient sous une autre forme ;

91 . attendu que la decision ne doit pas necessairement etre une copie de l ' expose des griefs ;

92 . qu ' en effet , la commission doit tenir compte des elements resultant de la procedure administrative soit pour abandonner des griefs qui se seraient reveles mal fondes , soit pour amenager et completer , tant en fait qu ' en droit , son argumentation a l ' appui des griefs qu ' elle maintient ;

93 . que cette derniere possibilite n ' est pas en contradiction avec les droits de la defense sanctionnes par l ' article 4 susvise ;

94 . que cette disposition est respectee des lors que la decision ne met pas a la charge des interesses des infractions differentes de celles visees dans l ' expose des griefs , et ne retient que des faits sur lesquels les interesses ont eu l ' occasion de s ' expliquer ;

95 . qu ' aucun reproche de cette nature ne resulte de la comparaison entre l ' expose des griefs communique a la requerante le 30 juillet 1968 et le texte de la decision attaquee ;

96 . que , des lors , ce grief n ' est pas fonde ;

97 . attendu que la requerante fait enfin grief a la commission d ' avoir viole un principe general de droit suivant lequel l ' attention des justiciables doit etre attiree sur les possibilites de recours et sur les delais impartis a cet effet ;

98 . attendu que la requerante ayant introduit son recours dans les delais , le present moyen est sans portee ;

Viii – sur le grief concernant la publicite donnee a la decision

99 . attendu que la requerante reproche a la commission d ' avoir viole les principes qui seraient a la base de l ' article 21 du reglement n . 17 en communiquant a la presse la decision attaquee et en la publiant integralement au journal officiel des communautes , alors qu ' elle ne figure pas parmi les decisions dont cet article prevoit la publication ;

100 . qu ' ainsi la defenderesse aurait influence l ' opinion publique au detriment de la reputation de la requerante et de sa position en bourse ;

101 . attendu que l ' article 21 du reglement no 17 , prevoyant la publication de certaines decisions ne comprend pas celles prises en application de l ' article 15 dudit reglement ;

102 . que si la commission n ' etait pas tenue de publier la decision attaquee , rien ni dans le texte ni dans l ' esprit de l ' article 21 susvise ne l ' empechait d ' effectuer cette publication , des lors que celle-ci ne constituait pas une divulgation du secret d ' affaires des entreprises ;

103 . que la communication a la presse effectuee par les services de la commission n ' alterait ni le sens ni le contenu de la decision ;

104 . que la publicite ainsi donnee a la decision peut meme contribuer a assurer le respect des regles de concurrence du traite ;

105 . que le present grief n ' est donc pas fonde ;

D – quant au fond

I – sur la qualification et la duree du gentlemen ' s agreement

106 . attendu que la requerante fait grief a la commission d ' avoir considere comme un tout indissoluble au regard de l ' article 85 la convention d ' exportation concernant le commerce avec les pays tiers et le gentlemen ' s agreement regissant le comportement de ses membres dans le marche commun ;

107 . qu ' a la difference de la convention d ' exportation , le gentlemen ' s agreement n ' aurait pas constitue un accord , aux termes de l ' article 85 , paragraphe 1 , et , de toute facon , aurait cesse d ' exister de maniere definitive des la fin octobre 1962 ;

108 . que le comportement des parties a la convention d ' exportation ne permettrait pas de conclure qu ' elles auraient continue a appliquer les restrictions a la concurrence prevues obligatoirement par le gentlemen ' s agreement ;

109 . que les conclusions contraires auxquelles parvient la decision attaquee seraient viciees parce que basees sur des constatations inexactes ;

110 . attendu que le gentlemen ' s agreement , dont l ' existence jusqu ' a fin octobre 1962 est reconnue par la requerante , avait pour objet de restreindre la concurrence dans le marche commun ;

111 . que les parties a la convention d ' exportation s ' etaient mutuellement declarees disposees a se conformer au gentlemen ' s agreement et admettent s ' y etre conformees jusqu ' a la fin d ' octobre 1962 ;

112 . que ce document constituait ainsi la fidele expression de la volonte commune des membres de l ' entente sur leur comportement dans le marche commun ;

113 . qu ' en outre , il contenait une clause selon laquelle la violation du gentlemen ' s agreement constituerait ipso facto une violation de la convention d ' exportation ;

114 . que , dans ces conditions , il convient de tenir compte de ce lien pour qualifier le gentlemen ' s agreement a l ' egard des categories d ' actes interdits par l ' article 85 , paragraphe 1 ;

115 . attendu que la defenderesse fonde son opinion relative a la continuation , jusqu ' en fevrier 1965 , du gentlemen ' s agreement , sur des documents et des declarations emanant des parties a l ' entente , dont la teneur peu claire et meme contradictoire ne permet pas de decider si ces entreprises avaient entendu mettre fin au gentlemen ' s agreement lors de leur reunion du 29 octobre 1962 ;

116 . qu ' il y a donc lieu d ' examiner le comportement des entreprises dans le marche commun apres le 29 octobre 1962 sur les quatre points relatifs a la repartition des marches nationaux , a la fixation de prix communs , a la determination de quotas de vente et a l ' interdiction de fabriquer la quinidine synthetique ;

Ii – sur la protection des marches nationaux des producteurs

117 . attendu que le gentlemen ' s agreement assurait la protection de chaque marche national en faveur des producteurs des differents etats membres ;

118 . qu ' apres octobre 1962 , lorsque des livraisons d ' une certaine importance ont eu lieu sur un de ces marches de la part de producteurs non nationaux , comme ce fut le cas des ventes de quinine et de quinidine en france , ceux-ci se sont substantiellement alignes sur les prix interieurs francais , plus eleves que le prix a l ' exportation vers les pays tiers ;

119 . qu ' il ne parait pas qu ' il y ait eu des modifications dans le volume insignifiant des echanges entre les autres etats membres vises par la clause de protection nationale , malgre les differences importantes des prix pratiques dans chacun de ces etats ;

120 . que les divergences entre les legislations internes de ces etats ne suffisent pas a expliquer ces differences de prix ni l ' absence substantielle d ' echanges ;

121 . que les entraves pouvant resulter des differences entre les legislations nationales regissant les produits pharmaceutiques de marque aux echanges de quinine et de quinidine ne sauraient etre utilement invoquees pour expliquer ces faits ;

122 . que l ' echange de correspondance effectuee en octobre-novembre 1963 entre les parties a la convention d ' exportation au sujet de la protection des marches nationaux n ' a fait que confirmer la volonte de ces entreprises de laisser inchange cet etat de choses ;

123 . que cette volonte a recu une confirmation ulterieure de nedchem lors de la reunion des entreprises interessees a bruxelles le 14 mars 1964 ;

124 . qu ' il resulte de ces circonstances , qu ' en ce qui concerne la restriction de la concurrence decoulant de la protection des marches nationaux des producteurs , ceux-ci ont continue , apres la reunion du 29 octobre 1962 , a se conformer au gentlemen ' s agreement de 1960 et ont confirme leur volonte commune a cet effet ;

125 . attendu que la requerante soutient qu ' en raison notamment de la penurie de matieres premieres la repartition des marches nationaux , telle qu ' elle resulte de l ' echange de lettres d ' octobre-novembre 1963 , etait depourvue de toute portee sur la concurrence dans le marche commun ;

126 . attendu que , malgre la rarefaction des matieres premieres et une augmentation de la demande des produits en cause , comme la decision attaquee le constate , une menace serieuse de penurie ne s ' est cependant manifestee qu ' en 1964 , a la suite de l ' interruption des livraisons de nedchem provenant de l ' administration americaine ;

127 . que , d ' autre part , une telle situation n ' est pas de nature a rendre licite une entente ayant pour objet de restreindre la concurrence dans le marche commun et affectant les echanges entre les etats ;

128 . que la repartition des marches nationaux a pour objet de restreindre la concurrence et les echanges effectues dans le marche commun ;

129 . que le fait que cette entente ait pu avoir en pratique , lorsque la menace de penurie des matieres premieres s ' est manifestee , une portee moindre sur la concurrence et sur le commerce international que dans une periode normale , ne saurait rien changer au fait que les parties n ' ont pas cesse leurs agissements ;

130 . que , d ' ailleurs , la requerante n ' a fourni aucun element determinant susceptible d ' etablir qu ' elle aurait cesse de se comporter conformement a l ' entente avant la date d ' expiration de l ' accord d ' exportation ;

131 . que , des lors , les moyens concernant la partie de la decision relative a la continuation de l ' accord sur la protection des marches nationaux des producteurs jusqu ' au debut de fevrier 1965 ne sont pas fondes ;

Iii – sur la fixation en commun des prix de vente

132 . attendu qu ' en ce qui concerne la fixation en commun des prix de vente pour les marches non repartis , a savoir l ' union belgo-luxembourgeoise et l ' italie , le gentlemen ' s agreement prevoyait l ' application a ces ventes du bareme des prix courants a l ' exportation dans les pays tiers fixe de commun accord , conformement a la convention d ' exportation ;

133 . que la fixation en commun des prix de vente par les producteurs de la quasi-totalite de quinine et de quinidine ecoulee dans le marche commun , est de nature a affecter le commerce entre les etats membres et limite de maniere grave la concurrence dans le marche commun ;

134 . que si , comme le soutient la defenderesse , les parties a la convention d ' exportation avaient continue jusqu ' a fevrier 1965 a appliquer , pour leurs fournitures dans les etats membres susvises , leurs prix courants a l ' exportation , il en resulterait qu ' elles auraient continue a se conformer a la partie du gentlemen ' s agreement relative a la fixation en commun des prix de vente ;

135 . attendu qu ' en ce qui concerne la periode de novembre 1962 a avril 1964 , les donnees fournies par la defenderesse montrent une identite substantielle et constante entre les prix courants fixes a l ' exportation dans le cadre de l ' entente et les prix pratiques par les interesses , y compris la requerante , pour leurs ventes dans les marches nationaux non proteges de la communaute ;

136 . que , lorsque ces prix s ' ecartent du bareme des prix a l ' exportation , c ' est en fonction de rabais ou de majorations correspondant generalement a ceux convenus sous l ' empire du gentlemen ' s agreement ;

137 . que la requerante n ' a fourni aucune preuve susceptible d ' infirmer le bien-fonde de cette demonstration ;

138 . que , d ' autre part , l ' augmentation des prix de 15 % decidee en commun le 12 mars 1964 en vertu de la convention d ' exportation qui avait permis de faire cesser l ' opposition de nedchem , a ete uniformement appliquee , bien que cette entreprise eut prefere continuer a pratiquer des prix plus bas , egalement aux livraisons en italie , en belgique et au luxembourg ;

139 . que ces circonstances font apparaitre qu ' en matiere de prix de vente les parties a la convention d ' exportation ont continue , apres octobre 1962 , a se comporter dans le marche commun comme si le gentlemen ' s agreement de 1960 etait encore en vigueur ;

140 . attendu que le comportement tenu par les membres de l ' entente en matiere de prix des le mois de mai 1964 n ' a fait l ' objet de discussions approfondies qu ' a la suite des questions posees par la cour a la defenderesse au cours de la procedure orale ;

141 . qu ' il ressort de ces debats , compte tenu des donnees fournies par les parties , qu ' au cours de l ' annee 1964 , et notamment a partir du mois de mai , un membre de l ' entente a applique , dans un nombre croissant de cas , des prix qui s ' ecartent des prix courants a l ' exportation , sans que la defenderesse ait ete en mesure d ' expliquer d ' une maniere convaincante comment ce fait pourrait se concilier avec le maintien en vigueur de l ' accord dont il s ' agit ;

142 . que le defaut de communication aux interesses des resultats des verifications effectuees en italie et en belgique , qui a empeche toute possibilite de clarification et de discussion au stade de la procedure administrative , parait susceptible d ' avoir contribue a maintenir dans l ' ombre les faits qui auraient du etre mis en lumiere ;

143 . que , dans ces conditions , il n ' a pas ete etabli a suffisance de droit que la requerante a pratique , de commun accord avec les autres producteurs , des prix uniformes pour ses ventes dans l ' union belgo-luxembourgeoise et en italie apres mai 1964 ;

144 . que , des lors , la periode de mai 1964 a fevrier 1965 doit etre ecartee de l ' infraction ;

Iv – sur les quotas de vente

145 . attendu qu ' en ce qui concerne la fixation des quotas de vente pour le marche commun , assortie d ' un systeme de compensation , et constituant une garantie supplementaire de la repartition des marches nationaux , la requerante soutient que la condition necessaire pour le fonctionnement d ' un tel systeme , a savoir la communication reciproque de la totalite des ventes , y compris celles effectuees dans la communaute , n ' aurait plus eu lieu apres le mois d ' octobre 1962 ;

146 . attendu qu ' il n ' apparait pas de maniere certaine que les communications des interesses relatives aux ventes , produites par la defenderesse a l ' appui de son affirmation contraire , concernent egalement les livraisons dans le marche commun ;

147 . qu ' au contraire , ces documents se referent generalement de maniere expresse aux « ventes a l ' exportation » , expression par laquelle les membres de l ' entente designaient habituellement les ventes aux pays tiers ;

148 . qu ' en outre , il ressort d ' un echange de lettres de janvier 1964 entre deux membres de l ' entente que meme la communication des chiffres relatifs a ces ventes a l ' exportation n ' etait plus effectuee de maniere reguliere ;

149 . que la defenderesse elle-meme , dans les motifs de la decision attaquee admet qu ' au cours des annees 1963-1964 , le mecanisme des compensations , visant a assurer le respect des quotas , n ' a pas ete applique , en raison de la rarefaction des matieres premieres et de l ' augmentation de la demande , de sorte que les membres de l ' entente n ' avaient plus interet a effectuer des livraisons compensatoires entre eux ;

150 . attendu que la defenderesse a presente a l ' audience un tableau des quantites de quinine ecoulee par nedchem , boehringer et buchler de 1962 a 1964 , tendant a demontrer que ces quantites , considerees en pourcentage du total des quotas , ne s ' ecartent pas sensiblement pour cette periode du quota assigne a chacune de ces entreprises dans le cadre de l ' entente et , par la , que le mecanisme des quotas aurait continue a fonctionner apres 1962 ;

150 . attendu cependant que ce tableau , qui exclut d ' ailleurs les ventes de quinidine , fait apparaitre que , meme en prenant comme base une moyenne etablie sur les deux dernieres annees , des ecarts non negligeables subsistent pour chacune des trois entreprises par rapport a son propre quota ;

152 . qu ' en outre , les chiffres fournis par la commission ont un caractere global , comprenant la totalite des ventes de quinine des interesses et ne permettant donc pas de voir quelle a ete l ' evolution du comportement de ceux-ci dans le marche commun ;

153 . qu ' en l ' absence de preuves suffisantes sur la continuation du systeme des quotas pour les ventes dans le marche commun apres octobre 1962 , il y a lieu de conclure que les griefs de la requerante a l ' egard de cette partie de la decision attaquee sont fondes ;

V – sur les limitations apportees a la fabrication de la quinidine synthetique

154 . attendu que le gentlemen ' s agreement interdisait au groupe des entreprises francaises de fabriquer de la quinidine synthetique ;

155 . que par la gravite des restrictions imposees a des entreprises d ' un etat membre en faveur d ' entreprises d ' autres etats membres et compte tenu de l ' importance de ces entreprises sur le marche concerne , ces interdictions ont manifestement pour objet de restreindre le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun et sont de nature a affecter le commerce entre les etats membres ;

156 . que la circonstance que les entreprises francaises n ' auraient pas ete en mesure , a l ' epoque ou cet accord a ete conclu , de fabriquer de la quinidine synthetique ne saurait rendre licite une telle restriction qui empechait toute possibilite de leur part d ' entreprendre cette activite ;

157 . attendu que l ' acceptation par les entreprises francaises de cette limitation a leur liberte d ' action peut s ' expliquer en consideration de l ' interet qu ' elles avaient – en raison des prix particulierement eleves qu ' elles pratiquaient en france pour leurs produits – a sauvegarder la protection territoriale dont elles beneficient sur leur marche national ;

158 . qu ' en tenant compte du lien ainsi existant entre ces deux restrictions de la concurrence , on peut raisonnablement conclure que l ' interdiction de production a dure autant que la protection territoriale ;

159 . que s ' il est vrai que boehringer , en mars 1964 , a cede une licence pour la production de quinidine au membre anglais restant dans l ' entente et auquel le gentlemen ' s agreement imposait des interdictions analogues a celles imposees aux entreprises francaises , ce fait ne change rien a ce qui a ete deja constate quant aux rapports entre les entreprises francaises et les membres allemands et neerlandais de l ' entente ;

160 . que s ' il est possible qu ' en raison de la rarefaction des matieres premieres , constatee par la decision attaquee ( n . 29 , dernier alinea ) , la protection des marches nationaux n ' ait pas , dans sa derniere periode , exerce d ' effets importants sur le plan de la concurrence et des echanges entre les etats membres , cette entente n ' a pas moins dure jusqu ' en fevrier 1965 ;

161 . qu ' a defaut de tout indice contraire et eu egard aux liens indiques ci-dessus entre les deux aspects de l ' entente , il y a lieu de considerer que l ' accord restreignant la liberte de fabrication des entreprises francaises a eu la meme duree ;

162 . que des lors , les griefs que la requerante a fait valoir a cet egard ne sont pas fondes ;

Vi – appreciation globale de l ' entente dans le marche commun

163 . attendu qu ' il ressort de l ' ensemble de ce qui precede que la requerante a participe avec d ' autres producteurs de quinine et de quinidine a une entente interdite par l ' article 85 du traite cee ;

164 . que cette entente a persiste sous la plupart de ses aspects , meme apres la reunion du 29 octobre 1962 ;

165 . que des doutes serieux sur le maintien de l ' entente apres 1962 ne subsistent qu ' en ce qui concerne l ' application de quotas de vente ;

166 . que , cependant , la circonstance que les entreprises n ' auraient pas continue a appliquer le systeme des quotas ne parait pas avoir ameliore sensiblement les conditions de la concurrence , des lors qu ' elles ont persiste a pratiquer des prix fixes en commun , a appliquer uniformement pour leurs livraisons dans le marche commun des augmentations communes de prix , effectuees en mars et en octobre 1964 et decidees dans le cadre de la convention d ' exportation , a maintenir enfin la protection des marches nationaux respectifs et l ' interdiction pour les entreprises francaises de produire de la quinidine synthetique ;

167 . que l ' application de prix uniformes pour les livraisons en italie , en belgique et au luxembourg n ' a toutefois pu etre constatee que jusqu ' en avril 1964 ;

168 . qu ' enfin , meme si on devait admettre que la convention d ' exportation aurait pu fonctionner independamment de l ' accord relatif au marche commun , il faut constater qu ' en fait les membres de l ' entente ont attribue une grande importance a ce que les deux accords recoivent conjointement application ;

169 . que , bien qu ' a partir d ' octobre 1963 la convention d ' exportation ait ete declaree « en sommeil » , il apparait clairement des declarations faites par les interessees au cours de leurs reunions posterieures ainsi que de l ' ensemble de leur comportement ulterieur , qu ' ils avaient encore interet a ce que cette convention soit preservee , notamment en vue de son eventuelle utilisation dans le marche commun ;

Vii – sur les griefs relatifs a l ' amende

170 . attendu que la requerante reproche a la commission de lui avoir inflige une amende au chef d ' une infraction qui avait pris fin ;

171 . que les amendes prevues a l ' article 15 , paragraphe 2 , du reglement n . 17 auraient le caractere d ' astreintes , et non pas de sanctions penales ;

172 . attendu que les sanctions prevues par l ' article 15 du reglement n . 17 n ' ont pas le caractere d ' astreintes ;

173 . qu ' elles ont pour but de reprimer des comportements illicites aussi bien que d ' en prevenir le renouvellement ;

174 . que cette finalite ne pourrait etre atteinte de maniere adequate si l ' application d ' une sanction devait etre limitee aux seules infractions actuelles ;

175 . que le pouvoir de la commission d ' infliger des sanctions n ' est nullement affecte par le fait que le comportement constitutif de l ' infraction et la position de ses effets nuisibles ont cesse ;

176 . que l ' appreciation de la gravite de l ' infraction , aux fins de la fixation du montant de l ' amende , doit etre effectuee en tenant compte notamment de la nature des restrictions apportees a la concurrence , du nombre et de l ' importance des entreprises concernees , de la fraction respective du marche qu ' elles controlent dans la communaute ainsi que de la situation du marche a l ' epoque ou l ' infraction a ete commise ;

177 . attendu que la requerante souleve une exception d ' illegalite a l ' encontre de l ' article 15 susvise , motif pris de ce que le systeme des amendes prevu par cette disposition serait essentiellement different du systeme prevu par le projet de la commission sur lequel le parlement europeen avait ete entendu ;

178 . attendu que le projet de reglement sur lequel le parlement a ete consulte , considere dans son ensemble , n ' a pas ete affecte dans sa substance meme ;

179 . que , des lors , l ' exception d ' illegalite n ' est pas fondee ;

180 . attendu que la requerante demande a la cour de supprimer ou , du moins , de reduire considerablement l ' amende parce que l ' infraction qui lui est imputee aurait un caractere « purement formel » ;

181 . qu ' elle soutient , en outre , qu ' il n ' y aurait pas de juste rapport entre l ' amende imposee et l ' infraction commise , compte tenu notamment de ce que la requerante avait toujours soutenu au sein de l ' entente le maintien des prix a un niveau peu eleve ;

182 . attendu qu ' il resulte des considerations deja exposees a propos des griefs concernant les constatations des faits contenus dans la decision litigieuse que l ' infraction n ' a pas un caractere purement formel ;

183 . que la decision attaquee , au no 40 , alinea 3 , a expressement fait etat de ce que la requerante s ' est prononcee a plusieurs reprises en faveur de prix relativement bas .

184 . que la commission a donc tenu compte de cet element dans l ' evaluation de l ' amende

185 . que la prise en consideration de circonstances attenuantes en faveur de la requerante a eu pour effet que l ' amende qui lui a ete appliquee , par rapport a celles infligees aux autres membres de l ' entente , est proportionnellement inferieure au quota dont elle disposait au sein de l ' entente ;

186 . que le montant relativement eleve de l ' amende imposee a la requerante se justifie cependant en raison notamment de ce que cette entreprise detient la plus grande part du marche pour les produits en cause , en consideration de l ' influence majeure qu ' elle a exercee lors de l ' elaboration et de la mise en oeuvre des accords , ainsi que du caractere grave et conscient des infractions par elle commises ;

187 . attendu que les constatations de la decision attaquee relatives aux infractions imputables a la requerante sont ainsi , en leurs parties essentielles , fondees ;

188 . que l ' exclusion de la fixation de quotas de vente pour la periode allant de novembre 1962 a fevrier 1965 et des prix de vente pour la periode mai 1964-fevrier 1965 , n ' ayant pas diminue d ' une maniere sensible la gravite des resrictions de la concurrence decoulant de l ' entente , ne justifie qu ' une legere diminution de l ' amende ;

189 . qu ' il y a lieu de reduire celle-ci a 200.000 unites de compte ;

Décisions sur les dépenses


190 . attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , alinea 1 , du reglement de procedure de la cour , toute partie qui succombe est condamnee aux depens s ' il est conclu en ce sens ;

191 . que la requerante ayant succombe pour l ' essentiel de ses conclusions , elle doit etre condamnee aux depens de la presente instance ;

Dispositif


La cour ,

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 . le recours en annulation est rejete

2 . la decision de la commission des communautes europeennes du 16 juillet 1969 ( jo no l 192 , p . 5 et s . ) est reformee pour autant qu ' en son article 1 , elle constate que la requerante a applique les clauses du gentlemen ' s agreement du 9 avril 1960 concernant le systeme de quotas et de compensation au cours de la periode de novembre 1962 a fevrier 1965 , et la fixation des prix et des remises pour les exportations de quinine et de quinidine au cours de la periode de mai 1964 a fevrier 1965 ;

3 . l ' amende infligee a la requerante par la decision precitee est reduite a 200.000 unites de compte ;

4 . la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .

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CJCE, n° C-41/69, Arrêt de la Cour, ACF Chemiefarma NV contre Commission des Communautés européennes, 15 juillet 1970