CJCE, n° C-25/70, Arrêt de la Cour, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel contre Köster et Berodt & Co, 17 décembre 1970

  • Absence de violation de droits fondamentaux 6 . agriculture·
  • Certificats d'importation, d'exportation et de préfixation·
  • Annulation de l ' engagement d ' exporter ou d ' importer·
  • Caractère nécessaire et approprie de ce régime·
  • Certificats d ' importation et d ' exportation·
  • Respect assure par la cour 5 . agriculture·
  • Limitation aux cas de force majeure·
  • Legitimite 4 . droit communautaire·
  • Organisation commune des marchés·
  • Dispositions institutionnelles

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 1970, Köster, Berodt & Co., C-25/70
Numéro(s) : C-25/70
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1970. # Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel contre Köster et Berodt & Co. # Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. # Affaire 25-70.
Date de dépôt : 28 mai 1970
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61970CJ0025
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1970:115
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61970j0025

Arrêt de la cour du 17 décembre 1970. – einfuhr- und vorratsstelle für getreide und futtermittel contre köster et berodt & co. – demande de décision préjudicielle: hessischer verwaltungsgerichtshof – allemagne. – affaire 25-70.


Recueil de jurisprudence 1970 page 01161
Édition spéciale danoise page 00259
Édition spéciale grecque page 00617
Édition spéciale portugaise page 00659
Édition spéciale espagnole page 00281
Édition spéciale suédoise page 00515
Édition spéciale finnoise page 00515


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . agriculture – politique agricole commune – reglements communautaires – procedure d ' elaboration – distinction entre les regles de base et les dispositions d ' execution

( traite cee , art . 43 , 155 )

2 . agriculture – organisation commune des marches – cereales – comite de gestion – legitimite

( reglement du conseil no 19 , art . 25 , 26 )

3 . agriculture – organisation commune des marches – cereales – certificats d ' importation – regime de cautionnement – extension par le reglement de la commission aux exportations et aux produits transformes – legitimite

( reglement no 19 du conseil , art . 16 ; reglement no 120/64 de la commission )

4 . droit communautaire – principes generaux – droits fondamentaux – respect assure par la cour

5 . agriculture – organisation commune des marches – certificats d ' importation et d ' exportation garantis par une caution – caractere necessaire et approprie de ce regime – absence de violation de droits fondamentaux

( traite cee , art . 40 , 43 )

6 . agriculture – organisation commune des marches – certificats d ' importation et d ' exportation – delai de validite – depassement – cas de force majeure – notion

7 . agriculture – organisation commune des marches – certificats d ' importation et d ' exportation – annulation de l ' engagement d ' exporter ou d ' importer – limitation aux cas de force majeure – admissibilite

Sommaire


1 . l ' article 43 , paragraphe 2 , alinea 3 est respecte des lors que les elements essentiels des reglements agricoles sont arretes par le conseil conformement a la procedure prevue par la disposition citee . par contre , les dispositions d ' execution des reglements de base peuvent etre arretees suivant une procedure differente de celle de l ' article 43 , soit par le conseil lui-meme , soit par la commission en vertu d ' une habilitation conforme a l ' article 155 .

2 . sans fausser la structure communautaire et l ' equilibre institutionnel , le mecanisme du comite de gestion permet au conseil d ' attribuer a la commission un pouvoir d ' execution d ' une etendue appreciable , sous reserve d ' evoquer eventuellement la decision . la legitimite de la procedure du comite de gestion , selon les articles 25 et 26 du reglement no 19 , ne saurait des lors etre contestee au regard de la structure institutionnelle de la communaute .

3 . compte tenu du systeme et des finalites de l ' article 16 , paragraphe 3 , du reglement no 19 , la commission etait habilitee a inclure dans le reglement no 102/64 , en ce qui concerne les certificats d ' exportation , les dispositions relatives a l ' obligation d ' exporter et au cautionnement qui font l ' objet des articles 1 et 7 , toutes dispositions destinees a completer les mesures fragmentaires prevues par ledit article 16 .

4 . le respect des droits fondamentaux fait partie integrante des principes generaux du droit dont la cour de justice assure le respect .

5 . l ' exigence , par les reglements agricoles de la communaute , de certificats d ' importation et d ' exportation comportant , pour les beneficiaires , l ' engagement d ' executer les operations projetees sous la garantie d ' un cautionnement constitue un moyen a la fois necessaire et approprie au sens des articles 40 , paragraphe 3 , et 43 du traite cee en vue de permettre aux autorites competentes de determiner de la maniere la plus efficace leurs interventions sur le marche des cereales . le regime de ces certificats ne porte atteinte a aucun droit fondamental .

6 . la notion de force majeure retenue par les reglements agricoles n ' est pas limitee a celle d ' impossibilite absolue , mais doit etre entendue dans le sens de circonstances anormales , etrangeres a l ' importateur ou a l ' exportateur , et dont les consequences n ' auraient pu etre evitees qu ' au prix de sacrifices excessifs , malgre toutes les diligences deployees ( arret du 11 juillet 1968 , affaire 4-68 , recueil , xiv-1968 , p . 563 ) .

7 . en limitant aux cas de force majeure l ' annulation de l ' engagement d ' exporter et la liberation de la caution , le legislateur communautaire a pris une disposition qui , sans imposer une charge indue aux importateurs ou aux exportateurs , est appropriee en vue d ' assurer le fonctionnement normal de l ' organisation du marche commun des cereales , dans l ' interet general tel que defini par l ' article 39 du traite .

Parties


Dans l ' affaire 25-70

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le hessischer verwaltungsgerichtshof ( cour administrative du land de hesse ) a kassel et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction

Entre

Einfuhr – und vorratsstelle fuer getreide und futtermittel ( office d ' importation et de stockage pour les cereales et les fourrages ) de francfort-sur-le-main ,

Et

Koester , berodt et co . ayant son siege a hambourg ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur la validite du reglement no 102/64/cee de la commission , du 28 juillet 1964 , relatif aux certificats d ' importation et d ' exportation pour les cereales , les produits transformes a base de cereales , le riz , les brisures et les produits transformes a base de riz ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 21 avril 1970 , parvenue a la cour le 28 mai 1970 , le hessischer verwaltungsgerichtshof a demande a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , de se prononcer a titre prejudiciel sur « la validite du reglement no 102/64/cee de la commission , du 28 juillet 1964 , relatif aux certificats d ' importation et d ' exportation pour les cereales , les produits transformes a base de cereales , le riz , les brisures et les produits transformes a base de riz ( jo . 1964 , p . 2125 ) , et notamment sur la question de savoir si les articles 1 et 7 dudit reglement sont valides en tant qu ' ils concernent les certificats d ' exportation et les cautions constituees en vue de l ' obtention des certificats d ' exportation » ;

2 attendu qu ' il apparait de l ' ordonnance de renvoi que la question posee a ete soulevee dans le cadre d ' une procedure d ' appel contre un jugement rendu par le verwaltungsgericht ( tribunal administratif ) de francfort-sur-le-main , portant annulation d ' une decision de la einfuhr – und vorratsstelle fuer getreide und futtermittel qui avait declare acquise une caution a defaut , par la defenderesse , d ' avoir realise dans les delais une exportation couverte par un certificat delivre en vertu de l ' article 7 du reglement no 102/64 ;

Que , compte tenu tant que la motivation du jugement de premiere instance que des contestations soulevees en appel par la defenderesse au principal en ce qui concerne la regularite du regime de cautionnement fixe par les articles 1 et 7 du reglement no 102/64 , le hessischer verwaltungsgerichtshof a precise sa question au moyen de quatre questions subordonnees qu ' il convient de considerer separement ;

1 – sur la question relative a la procedure « du comite de gestion »

3 attendu qu ' il est d ' abord demande a la cour s ' il faut considerer comme contraire au traite cee la procedure prevue a l ' article 26 du reglement no 19 du conseil , du 4 avril 1962 , portant etablissement graduel d ' une organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo 1962 , p . 933 ) , en application de laquelle a ete arrete le reglement no 102/64 de la commission et si cette procedure est notamment compatible avec les articles 43 , paragraphe 2 , 155 , 173 , 177 et 189 , alinea 1 du traite cee ;

4 attendu que cette question concerne la legalite de la procedure dite « du comite de gestion » introduite par les articles 25 et 26 du reglement no 19 et reprise par de nombreux autres reglements agricoles ;

Que les dispositions susvisees du traite font reconnaitre que la question posee concerne plus particulierement la compatibilite de la procedure du comite de gestion avec la structure communautaire et l ' equilibre institutionnel au regard tant des rapports entre institutions que de l ' exercice de leurs pouvoirs respectifs ;

5 attendu qu ' il est pretendu , en premier lieu , que la competence pour arreter le regime litigieux aurait appartenu au conseil qui , aux termes de l ' article 43 , paragraphe 2 , alinea 3 , du traite , aurait du statuer sur proposition de la commission et apres consultation de l ' assemblee et que des lors la procedure suivie aurait deroge aux procedures et competences determinees par cette disposition du traite ;

6 attendu que tant le systeme legislatif du traite , reflete notamment par l ' article 155 , dernier tiret , que la pratique constante des institutions communautaires etablissent , conformement aux conceptions juridiques recues dans tous les etats membres , une distinction entre les mesures qui trouvent directement leur base dans le traite meme et le droit derive destine a assurer leur execution ;

Qu ' on ne saurait donc exiger que tous les details des reglements concernant la politique agricole commune soient etablis par le conseil selon la procedure de l ' article 43 ;

Qu ' il est satisfait a cette disposition des lors que les elements essentiels de la matiere a regler ont ete arretes conformement a la procedure qu ' elle prevoit ;

Que , par contre , les dispositions d ' execution des reglements de base peuvent etre arretees suivant une procedure differente de celle de l ' article 43 , soit par le conseil lui-meme , soit par la commission en vertu d ' une habilitation conforme a l ' article 155 ;

7 que les mesures faisant l ' objet du reglement d ' application no 102/64 de la commission ne depassent pas le cadre de l ' execution des principes du reglement de base no 19 ;

Que la commission a donc pu etre valablement habilitee , par le reglement no 19 , a prendre les mesures d ' application en cause , dont la validite ne saurait des lors etre contestee au regard des exigences de l ' article 43 , paragraphe 2 , du traite ;

8 attendu qu ' en second lieu , la defenderesse au principal critique la procedure « du comite de gestion » du fait qu ' elle constituerait une ingerence dans le droit de decision de la commission , au point de mettre en cause l ' independance de cette institution ;

Que , pour le surplus , l ' interposition , entre le conseil et la commission , d ' un organisme non prevu par le traite aurait pour effet de fausser les rapports interinstitutionnels et l ' exercice du droit de decision ;

9 attendu que l ' article 155 dispose que la commission exerce les competences que le conseil lui confere pour l ' execution des regles qu ' il etablit ;

Que cette disposition , dont l ' emploi est facultatif , permet au conseil de determiner les modalites eventuelles auxquelles il subordonne l ' exercice , par la commission , du pouvoir a elle attribue ;

Que la procedure dite « du comite de gestion » fait partie des modalites auxquelles le conseil peut , legitimement , subordonner une habilitation de la commission ;

Qu ' il resulte , en effet , de l ' analyse du mecanisme institue par les articles 25 et 26 du reglement no 19 que la mission du comite de gestion est de donner des avis sur le projet des mesures envisagees par la commission ;

Que celle-ci peut arreter des mesures immediatement applicables , quel que soit l ' avis du comite de gestion ;

Qu ' en cas d ' avis non conforme de ce comite , la seule obligation incombant a la commission est celle de communiquer au conseil les mesures prises ;

Que le comite de gestion a pour fonction d ' assurer une consultation permanente afin d ' orienter la commission dans l ' exercice des pouvoirs qui lui sont conferes par le conseil et de permettre a celui-ci de substituer son action a celle de la commission ;

Que le comite de gestion n ' a donc pas le pouvoir de prendre une decision aux lieu et place de la commission ou du conseil ;

Que , des lors , sans fausser la structure communautaire et l ' equilibre institutionnel , le mecanisme du comite de gestion permet au conseil d ' attribuer a la commission un pouvoir d ' execution d ' une etendue appreciable , sous reserve d ' evoquer eventuellement la decision ;

10 que la legitimite de la procedure dite « du comite de gestion » , dans les termes des articles 25 et 26 du reglement no 19 , ne saurait des lors etre contestee au regard de la structure institutionnelle de la communaute ;

11 attendu que la defenderesse au principal a encore critique la procedure du comite de gestion en raison du fait que , par l ' institution d ' un « droit de cassation » reserve au conseil a l ' egard des mesures prises par la commission , ce mecanisme aurait prive la cour de justice de certaines de ses attributions ;

12 attendu que cette objection repose sur une qualification erronee du droit d ' evocation reserve au conseil ;

Que la procedure prevue par l ' article 26 du reglement no 19 a pour effet de permettre au conseil de substituer sa propre action a celle de la commission en cas d ' avis negatif du comite de gestion ;

Que le systeme est donc amenage de telle maniere que les decisions d ' application adoptees en vertu du reglement de base sont prises dans tous les cas , soit par la commission , soit , exceptionnellement , par le conseil ;

Que ces actes , quel qu ' en soit l ' auteur , sont de nature a donner ouverture , dans des conditions identiques , soit a la procedure d ' annulation de l ' article 173 , soit a la procedure prejudicielle de l ' article 177 du traite ;

Qu ' il apparait des lors que l ' exercice , par le conseil , de son droit d ' evocation ne limite en rien les competences de la cour de justice ;

2 – sur la question relative a l ' habilitation de la commission

13 attendu qu ' il est demande a la cour de dire si le reglement no 102/64 de la commission est depourvu de base valable d ' habilitation , en tant qu ' il reglemente , a son article 1 , l ' obligation d ' exporter qu ' implique le certificat d ' exportation , a son article 7 , paragraphe 1 , la necessite de constituer une caution pour obtenir ce certificat et , a son article 7 , paragraphe 2 , la perte de la caution dans le cas ou l ' obligation d ' exporter n ' a pas ete remplie , ou bien si la commission trouve cette habilitation , soit dans le traite cee en general , soit dans les dispositions combinees des paragraphes 2 et 3 de l ' article 16 ou dans les articles 19 ou 20 du reglement no 19 du conseil ;

14 attendu qu ' il resulte de la motivation du jugement de premiere instance , autant que des observations de la defenderesse au principal , que cette question concerne un doute relatif a l ' habilitation de la commission a l ' effet d ' etendre le regime de cautionnement tant a l ' exportation de cereales qu ' a l ' importation ou a l ' exportation de produits transformes a base de cereales ;

Que ce doute ayant son origine dans la redaction de l ' article 16 du reglement no 19 , il y a lieu d ' examiner si cette disposition fournit une base d ' habilitation suffisante aux mesures d ' application prises dans le cadre du reglement no 102/64 au sujet des exportations et , en general , des produits transformes ;

15 attendu qu ' aux termes de l ' article 16 , paragraphe 1 , du reglement no 19 , toute importation ou exportation des produits vises a l ' article 1 est soumise a la presentation d ' un certificat d ' importation ou d ' exportation ;

Qu ' a cette disposition generale , le paragraphe 2 du meme article ajoute diverses specifications en ce qui concerne la duree du certificat d ' importation pour les cereales , en ajoutant que « la delivrance du certificat est subordonnee a la constitution d ' une caution . . . » ;

Qu ' enfin , le paragraphe 3 dispose que « les modalites d ' application du present article . . . sont arretees suivant la procedure prevue a l ' article 26 » , en specifiant que cette disposition s ' applique « notamment » a la determination de la duree de validite du certificat d ' importation pour les produits transformes a base de cereales ;

Que la redaction de cet article a fait naitre la question de savoir si , le regime de cautionnement n ' etant mentionne dans le paragraphe 2 de l ' article 16 qu ' en relation avec les certificats d ' importation des cereales proprement dites , la commission a pu legitimement l ' etendre , par l ' effet du reglement d ' application no 102/64 , aux exportations et aux produits transformes ;

16 attendu que ces diverses dispositions doivent etre interpretees a la lumiere du systeme et des finalites tant de l ' article 16 que du reglement no 19 dans son ensemble ;

Que le paragraphe 1 de l ' article 16 traduit l ' intention d ' etablir un regime destine a regir indistinctement les importations et les exportations de tous les produits soumis a une organisation de marche par l ' effet du reglement no 19 ;

Que , dans le meme esprit , le paragraphe 3 renvoie a la procedure prevue a l ' article 26 la determination de toutes modalites d ' application a intervenir dans le cadre de l ' article 16 ;

17 que , place entre ces deux dispositions de portee generale , le paragraphe 2 constitue une mesure d ' application speciale , destinee a mettre en oeuvre une partie des dispositions envisagees par le paragraphe 1 ;

Qu ' une interpretation restreignant au seul certificat d ' importation , et a une partie seulement des produits qui font l ' objet de l ' organisation de marche , les garanties d ' efficacite prevues par le reglement , aurait pour effet d ' affecter le fonctionnement harmonieux du systeme ;

18 qu ' il faut donc interpreter l ' article 16 comme ayant compris dans le renvoi aux mesures d ' application prevues par le paragraphe 3 toutes dispositions destinees a completer les mesures fragmentaires prevues par le paragraphe 2 , selon le modele de cette meme disposition ;

Que la commission etait donc habilitee a inclure dans le reglement no 102/64 , en ce qui concerne les certificats d ' exportation , les dispositions relatives a l ' obligation d ' exporter et au cautionnement qui font l ' objet des articles 1 et 7 , ainsi que celles qui concernent les produits de transformation , categorie dans laquelle rentrent les marchandises dont la non-exportation est a l ' origine du litige ;

19 qu ' ainsi , il n ' apparait pas necessaire d ' examiner dans quelle mesure les articles 19 et 20 du reglement no 19 auraient pu fournir , eventuellement , une base juridique aux dispositions du reglement no 102/64 ;

3 – sur la question relative aux principes de liberte economique et de proportionnalite

20 attendu qu ' il est demande a la cour de dire si les dispositions du reglement no 102/64 de la commission relatives a l ' obligation d ' exporter qui est inherente a tout certificat d ' exportation ( article 1 ) ainsi qu ' a la constitution et a la perte de la caution constituee en vue de l ' obtention des certificats d ' exportation ( article 7 ) violent un principe obligeant l ' administration a ne mettre en oeuvre que des mesures proportionnees au but a atteindre ou lui interdisant de recourir a des mesures excessives et s ' il en va notamment ainsi dans le cas , vise a l ' article 7 , paragraphe 1 , ou la caution est constituee en vue de l ' obtention de certificats d ' exportation pour lesquels le montant de la restitution n ' est pas fixe a l ' avance ;

21 attendu qu ' il resulte de la motivation du jugement de premiere instance que le tribunal administratif a considere comme non valide l ' engagement rattache a la delivrance des certificats d ' importation ou d ' exportation , selon l ' article 1 du reglement no 102/64 , ainsi que le cautionnement prevu par l ' article 7 , alinea 1 du meme reglement , a l ' effet de garantir l ' execution de cet engagement , en raison d ' un pretendu exces de pouvoir contraire aux principes de liberte economique et de proportionnalite ;

Que , selon le tribunal , ces principes destines a garantir le respect des droits fondamentaux feraient partie integrante du droit international autant que de l ' ordre juridique supraetatique , de maniere qu ' une loi communautaire contraire a ces notions devrait etre consideree comme nulle ;

22 attendu que le respect des droits fondamentaux fait partie integrante des principes generaux du droit dont la cour de justice assure le respect ;

Qu ' il y a lieu des lors d ' examiner , en reponse a la question posee et en vue des principes invoques , si le regime de cautionnement aurait porte atteinte a des droits de caractere fondamental dont le respect doit etre assure dans l ' ordre juridique communautaire ;

23 attendu que le but du regime de cautionnement est expose dans le sixieme considerant du preambule du reglement no 102/64 , aux termes duquel « il convient d ' eviter de mettre en circulation des certificats qui ne seraient pas suivis d ' importation et d ' exportation » , etant donne que « ces certificats donneraient une vue erronee de la situation du marche » et qu ' a cette fin , la delivrance de certificats est subordonnee a la constitution d ' une caution qui restera acquise s ' il n ' a pas ete satisfait a l ' obligation d ' importer ou d ' exporter ;

Qu ' il resulte de ces considerations , autant que du systeme general des reglements no 19 et 102/64 , que le regime de cautionnement est destine a garantir la realite des importations et exportations pour lesquelles les certificats sont demandes , afin d ' assurer tant a la communaute qu ' aux etats membres une connaissance exacte des transitions projetees ;

24 que cette connaissance , ensemble avec les autres renseignements disponibles sur l ' etat du marche , est indispensable pour permettre aux autorites competentes une utilisation judicieuse des instruments d ' intervention , ordinaires et exceptionnels , mis a leur disposition en vue de garantir le fonctionnement du regime des prix institue par le reglement , tels que les actions d ' achat , de stockage et de destockage , la fixation des primes de denaturation , la fixation des restitutions a l ' exportation , l ' application de mesures de sauvegarde et le choix de mesures destinees a eviter les detournements de trafic ;

Que cette necessite est d ' autant plus imperieuse que la mise en oeuvre de la politique agricole commune entraine de lourdes responsabilites financieres a charge de la communaute et des etats membres ;

25 qu ' il importe des lors que les autorites competentes disposent non seulement de renseignements statistiques sur l ' etat du marche , mais encore de previsions precises sur les importations et les exportations a venir ;

Qu ' en presence de l ' obligation , imposee aux etats membres par l ' article 16 , paragraphe 1 , du reglement no 19 , de delivrer des certificats d ' importation ou d ' exportation a tout interesse , une projection d ' avenir serait denuee de signification si les certificats ne comportaient pas , pour les beneficiaires , l ' engagement d ' agir en consequence ;

Qu ' a son tour , cet engagement resterait sans efficacite si son observation n ' etait pas assuree par des moyens appropries ;

26 qu ' on ne saurait critiquer le choix , a cet effet , par le legislateur communautaire , du moyen du cautionnement , compte tenu du fait que ce mecanisme est adapte au caractere volontaire des demandes de certificats et qu ' il possede , sur les autres systemes possibles , le double avantage de la simplicite et de l ' efficacite ;

27 qu ' un regime de simple declaration des exportations effectuees et des certificats non utilises , tel qu ' il a ete preconise par la defenderesse au principal , serait , en raison de son caractere retrospectif et en l ' absence de toute garantie d ' application , incapable de procurer aux autorites competentes des donnees certaines sur l ' evolution des mouvements de marchandises ;

Que , de meme , un systeme d ' amendes infligees « a posteriori » entrainerait de notables complications administratives et juridictionnelles au stade tant de la decision que de l ' execution ;

28 qu ' il apparait des lors que l ' exigence de certificats d ' importation et d ' exportation comportant , pour les beneficiaires , l ' engagement d ' executer les operations projetees sous la garantie d ' un cautionnement constitue un moyen a la fois necessaire et approprie en vue de permettre aux autorites competentes de determiner de la maniere la plus efficace leurs interventions sur le marche des cereales ;

29 que le regime de cautionnement ne saurait donc etre conteste dans son principe ;

30 attendu qu ' il convient cependant d ' examiner si certaines modalites du regime de cautionnement ne pourraient pas etre contestees au regard des principes evoques par la question , alors d ' ailleurs que la defenderesse au principal a allegue que la charge du cautionnement serait excessive pour le commerce , au point de porter atteinte aux droits fondamentaux ;

31 attendu que , pour apprecier la charge reelle du cautionnement incombant au commerce , il convient de prendre en consideration non pas tant le montant du cautionnement qui est rembourse – soit 0,5 unite de compte par 1000 kg – que les frais et charges entraines par sa constitution ;

Qu ' il ne saurait etre tenu compte , dans l ' appreciation de cette charge , de la perte de la caution elle-meme , les commercants etant proteges d ' une maniere adequate par les dispositions du reglement relatives aux circonstances comme cas de force majeure ;

Que les frais de cautionnement ne constituent pas un montant disproportionne a la valeur des marchandises en jeu et aux autres frais commerciaux ;

32 qu ' il apparait des lors que les charges resultant du regime de cautionnement ne sont pas excessives et sont la consequence normale d ' un regime d ' organisation des marches concu selon les exigences de l ' interet general , defini par l ' article 39 du traite , qui vise a assurer un niveau de vie equitable a la population agricole tout en assurant des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs ;

33 attendu que la defenderesse au principal expose encore que la perte de la caution , consecutive a la non-execution de l ' engagement d ' importer ou d ' exporter , constituerait en realite une amende ou une peine que le traite n ' aurait pas habilite le conseil et la commission a instituer ;

34 attendu que cet argument repose sur une analyse erronee du regime de cautionnement , qui ne saurait etre assimile a une sanction penale puisqu ' il ne constitue que la garantie d ' execution d ' un engagement volontairement assume ;

35 attendu , enfin , que manque de pertinence l ' argument de la defenderesse au principal tire du fait que les services de la commission ne seraient , techniquement , pas a meme d ' exploiter les renseignements fournis par le systeme critique qui serait , des lors , denue de toute utilite pratique , cette contestation ne pouvant mettre en cause le principe meme du regime de cautionnement ;

36 attendu qu ' il resulte de l ' ensemble de ces considerations que le regime des certificats entrainant , pour ceux qui en font la demande , l ' engagement d ' importer ou d ' exporter garanti par une caution , ne porte atteinte a aucun droit de caractere fondamental ;

Que le mecanisme de cautionnement constitue un moyen approprie , au sens de l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite , de l ' organisation commune des marches agricoles , depourvu de tout exces et , par ailleurs , conforme aux exigences de l ' article 43 ;

4 – sur la question relative a la notion de force majeure

37 attendu qu ' il est demande a la cour de dire si la disposition du reglement no 102/64 relative a la perte de la caution ( article 7 , paragraphe 2 ) est denuee de validite en raison du fait que , sans que le legislateur se preoccupe de savoir si la non-execution de l ' obligation d ' exporter est fautive , le seul cas dans lequel la caution ne reste pas acquise est , aux termes de l ' article 8 , celui ou l ' exportation ne peut etre effectuee pendant la duree de validite du certificat par suite de circonstances a considerer comme cas de force majeure ;

38 attendu que la notion de force majeure retenue par les reglements agricoles tient compte de la nature particuliere des rapports de droit public entre les operateurs economiques et l ' administration nationale , ainsi que des finalites de cette reglementation ;

Qu ' il resulte de ces finalites autant que des dispositions positives des reglements en cause que la notion de force majeure n ' est pas limitee a celle d ' impossibilite absolue , mais s ' applique aussi a des circonstances anormales , etrangeres a l ' importateur ou a l ' exportateur , et dont les consequences n ' auraient pu etre evitees qu ' au prix de sacrifices excessifs , malgre toutes les diligences deployees ;

Que cette notion implique une souplesse suffisante en ce qui concerne , non seulement la nature de l ' evenement invoque , mais encore les diligences que l ' exportateur aurait du effectuer pour y faire face et l ' etendue des sacrifices qu ' il aurait , a cet effet , du accepter ;

39 que le systeme etabli par le reglement no 102/64 tend a liberer les operateurs economiques de leur engagement dans les seuls cas ou l ' operation d ' importation ou d ' exportation n ' a pu etre realisee pendant la duree de validite du certificat a la suite des evenements vises par le texte cite ;

Qu ' en dehors de tels evenements , pour lesquels ils ne sauraient assumer de responsabilite , les importateurs et exportateurs sont tenus de se conformer aux prescriptions des reglements agricoles , sans pouvoir y substituer des considerations tirees de leur propre interet ;

40 qu ' il apparait des lors qu ' en limitant aux cas de force majeure l ' annulation de l ' engagement d ' exporter et la liberation de la caution , le legislateur communautaire a pris une disposition qui , sans imposer une charge indue aux importateurs ou aux exportateurs , est appropriee en vue d ' assurer le fonctionnement normal de l ' organisation du marche des cereales , dans l ' interet general tel que defini par l ' article 39 du traite ;

Qu ' il en resulte qu ' aucun argument ne saurait etre tire , contre la validite du regime de cautionnement , des dispositions limitant la liberation de la caution aux circonstances reconnues comme cas de force majeure ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

41 attendu que les frais exposes par le conseil et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

Que la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant le hessischer verwaltungsgerichtshof et que la decision sur les depens appartient , des lors , a cette juridiction ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par le hessischer verwaltungsgerichtshof a kassel par ordonnance du 21 avril 1970 , dit pour droit :

L ' examen de la question posee n ' a pas revele d ' element de nature a affecter la validite :

1 ) du reglement no 102/64/cee de la commission , du 28 juillet 1964 , relatif aux certificats d ' importation et d ' exportation pour les cereales , les produits transformes a base de cereales , le riz , les brisures et les produits transformes a base de riz , pris en vertu de l ' article 16 , paragraphe 3 , du reglement no 19 selon la procedure « du comite de gestion » instituee par l ' article 26 du meme reglement ;

2 ) des articles 1 et 7 du reglement no 102/64/cee de la commission , en tant qu ' ils concernent les certificats d ' exportation et les cautions constituees en vue de l ' obtention de ces certificats .

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CJCE, n° C-25/70, Arrêt de la Cour, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel contre Köster et Berodt & Co, 17 décembre 1970