CJCE, n° C-5/73, Arrêt de la Cour, Balkan-Import-Export GmbH contre Hauptzollamt Berlin-Packhof, 24 octobre 1973

  • Autorisation en cas de fluctuation des cours de change·
  • Objectifs de la politique agricole commune·
  • Importations en provenance de pays tiers·
  • Interventions de nature conjoncturelle·
  • Champ d ' application 6 . agriculture·
  • Liceite 2 . politique de conjoncture·
  • Mesures appropriees à la situation·
  • Montants compensatoires monétaires·
  • Mesures monétaires en agriculture·
  • Articles 39 et 40 du traité cee

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 oct. 1973, Balkan-Import-Export, C-5/73
Numéro(s) : C-5/73
Arrêt de la Cour du 24 octobre 1973. # Balkan-Import-Export GmbH contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. # Montants compensatoires des variations de taux de change. # Affaire 5-73.
Date de dépôt : 5 février 1973
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61973CJ0005
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1973:109
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61973j0005

Arrêt de la cour du 24 octobre 1973. – balkan-import-export gmbh contre hauptzollamt berlin-packhof. – demande de décision préjudicielle: finanzgericht berlin – allemagne. – montants compensatoires des variations de taux de change. – affaire 5-73.


Recueil de jurisprudence 1973 page 01091
Édition spéciale grecque page 00671
Édition spéciale portugaise page 00387
Édition spéciale espagnole page 00281


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . agriculture – politique agricole commune – conseil – competences – interventions de nature conjoncturelle – mesures urgentes – article 103 du traite cee – application – liceite

( traite cee , art . 40 , art . 43 , art . 103 )

2 . politique de conjoncture – institutions communautaires – competences – mesures appropriees a la situation – formes – choix par le conseil

( traite cee , art . 103 )

3 . cee – institutions communautaires – charges imposees aux assujettis – limitation au strict necessaire – obligation – etendue

4 . agriculture – politique agricole commune – objectifs – conciliation – institutions communautaires – obligation

( traite cee , art . 39 )

5 . agriculture – discrimination – articles 39 et 40 du traite cee – champ d ' application

6 . agriculture – importations en provenance de pays tiers – montants compensatoires – nature – perception – autorisation en cas de fluctuation des cours de change – validite

( reglement du conseil no 974/71 . reglements de la commission nos 1073/71 , 1014/71 , 548/72 )

Sommaire


1 . les competences accordees par les articles 40 et 43 , paragraphe 2 , du traite pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune ne visent pas seulement des mesures structurelles , mais comprennent egalement des interventions de nature conjoncturelles propres a ce secteur de production . le conseil est habilite a y recourir en respectant les procedures de decision prevues .

L ' article 103 , par contre , visant la politique de conjoncture des etats membres ne concerne pas les domaines deja devenus communs , comme l ' organisation des marches agricoles . l ' article 103 a , en effet , pour objet , soit de coordonner les politiques conjoncturelles des etats membres , soit d ' arreter des mesures communes appropriees .

Compte tenu de la situation monetaire a l ' epoque des mesures litigieuses et en l ' absence de toute prevision adequate , dans le cadre de la politique agricole commune , qui permette de prendre d ' urgence les mesures necessaires pour faire face a cette situation monetaire , le conseil est fonde a faire usage , a titre interimaire , des pouvoirs que lui confere l ' article 103 du traite .

2 . l ' article 103 n ' exclut pas la competence des institutions communautaires d ' edicter , sans prejudice des autres procedures prevues par le traite , les mesures de nature conjoncturelle qui peuvent se reveler necessaires pour le maintien des objectifs du traite . le conseil choisit , selon le cas , la forme de la mesure qui lui apparaitra la plus appropriee .

3 . si les institutions communautaires doivent veiller , dans l ' exercice de leurs pouvoirs , a ce que les charges imposees aux operateurs economiques ne depassent pas ce qui est necessaire pour atteindre les objectifs que l ' autorite est tenue de realiser , il ne s ' ensuit cependant pas que cette obligation doive etre mesuree par rapport a la situation particuliere d ' un groupe determine d ' operateurs .

4 les institutions communautaires doivent concilier les differents objectifs de la politique agricole commune qui , consideres separement , peuvent paraitre contradictoires et , le cas echeant , accorder a l ' un d ' entre eux , la preeminence temporaire qu ' imposent les faits ou circonstances economiques au vu desquels elles arretent leurs decisions .

5 . l ' article 40 ne vise que la discrimination entre producteurs ou entre consommateurs , l ' equilibre a maintenir entre les interets opposes de ces deux categories d ' agents economiques faisant l ' objet de l ' article 39 .

6 . les montants compensatoires sont des mesures communautaires qui , bien que constitutives d ' un cloisonnement des marches , corrigent des variations de taux de change instables et qui tendent ainsi a assurer le maintien de courants d ' echanges normaux de produits dans des circonstances exceptionnelles et provisoires creees par la situation monetaire . l ' autorisation de percevoir des montants compensatoires sur des importations agricoles en provenance de pays tiers , pendant une periode de fluctuation des cours de change , est valable .

Parties


Dans l ' affaire 5-73 ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le finanzgericht de berlin et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre balkan-import-export gmbh , 1 berlin 15 , bregenzer strabe 10 , et hauptzollamt berlin-pachof , 1 berlin 21 , alt-moabit 143-145 ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation et la validite du reglement no 974/71 du conseil du 12 mai 1971 relatif a certaines mesures de politique de conjoncture a prendre dans le secteur agricole a la suite de l ' elargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains etats membres ( jo no l 106 du 12 . 5 .

1971 , p . 1 ) et eventuellement des reglements no 1013/71 ( jo no l 110 du 18 . 5 . 1971 , p . 8 ) , no 1014/71 ( jo no l 110 du 18 . 5 . 1971 , p . 10 ) et no 548/72 ( jo no l 66 du 18 . 3 . 1972 , p . 1 ) de la commission ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 19 janvier 1973 , parvenue au greffe de la cour le 5 fevrier 1973 , le finanzgericht de berlin a demande a celle-ci de statuer a titre prejudiciel sur l ' interpretation et la validite de plusieurs dispositions du reglement no 974/71 du conseil du 12 mai 1971 , relatif a certaines mesures de politique de conjoncture a prendre dans le secteur agricole a la suite de l ' elargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains etats membres ( jo no l 106 du 12 . 5 .

1971 , p . 1 ) et , eventuellement , de certaines dispositions des reglements de la commission no 1013/71 et 1014/71 ( jo no l 110 du 18 . 5 . 1971 , p . 8 et 10 ) , et 548/72 ( jo no l 66 du 18 . 3 . 1972 , p . 1 ) pris en execution dudit reglement no 974 / 71 ;

2 attendu que la requerante au principal , ayant demande , le 24 mars 1972 , la mise en libre pratique de fromages de brebis , importes par elle de bulgarie dans la republique federale d ' allemagne , s ' est vu reclamer , en application du reglement no 974/ 71 , des montants compensatoires a raison de 45,50 dm par 100 kg , resultant , pour les produits de la position 04.04 du tarif douanier commun , des annexes du reglement no 548/72 du 16 mars 1972 fixant les montants compensatoires applicables au moment de la mise en libre pratique litigieuse ;

Que , contestant la compatibilite avec le traite , du regime des montants compensatoires mis en place par le reglement no 974/71 , elle a saisi le finanzgericht d ' un recours dirige contre ceux qui lui etaient reclames ;

Analyse du systeme des montants compensatoires 3 attendu que l ' afflux toujours croissant , au cours des premiers mois de l ' annee 1971 , de devises et de capitaux speculatifs a court terme et les effets de cette situation dans certains etats membres , notamment en republique federale d ' allemagne et aux pays-bas , ont amene le conseil , dans sa resolution du 9 mai 1971 ( jo no c 58 du 10 . 6 . 1971 ) , p . 1 ) , a marquer sa comprehension « pour que , dans certains cas , ces pays puissent elargir pour une periode limitee les marges de fluctuation des taux de change de leurs monnaies par rapport a leurs parites ( actuelles ) » ;

Que , par la meme resolution , le conseil a souligne le caractere incompatible , dans des circonstances normales , d ' un tel systeme de taux flottants , avec le bon fonctionnement du marche commun et a « dans le souci d ' eviter le recours a des mesures unilaterales » decide qu ' il y avait lieu pour lui , d ' arreter « sans delai , conformement a l ' article 103 du traite » . . . des mesures appropriees dans le domaine agricole ;

4 attendu que les organisations de marches agricoles visent , entre autres , a assurer un niveau de vie equitable a la population agricole et a stabiliser les marches , notamment par un systeme de prix stables comportant la fixation de prix indicatifs , de prix de seuil et de prix d ' intervention fondes sur des parites fixes des monnaies des differents etats membres par rapport a une unite de compte ;

Que , la fixation de nouvelles parites etant impossible aussi longtemps que flotteraient le dm et le florin , l ' etablissement et le calcul des niveaux de prix consideres comme souhaitables , ont continue d ' etre effectues pour les produits pour lesquels des prix d ' intervention sont fixes et pour ceux dont le prix est fonction du prix des premiers , sur la base des parites anterieurement notifiees au fmi , meme en ce qui concerne les pays-bas et la republique federale ;

Que si , de cette maniere ces prix sont demeures en principe , inchanges , ils subissaient cependant , notamment exprimes en dm , une diminution correspondant a l ' incidence de la reevaluation de fait de cette monnaie , provoquant , au detriment des producteurs , des perturbations dans les echanges des produits agricoles de nature , par ailleurs , a desorganiser , dans l ' etat membre en cause , le systeme d ' intervention prevu par la reglementation communautaire ;

5 que le conseil a , des lors , considere que les mesures appropriees a prendre sans delai , devaient consister dans la mise en place d ' un systeme de montants compensatoires que ces etats membres seraient autorises a percevoir a l ' importation et a octroyer a l ' exportation , tant dans les echanges avec les autres etats membres que dans ceux avec les pays tiers , et visant a neutraliser l ' incidence des mesures monetaires sur les prix des produits de base pour lesquels des prix d ' intervention sont prevus et des produits agricoles dont le prix depend du prix des premiers ;

6 que , selon l ' article 2 du reglement no 974/71 , ces montants compensatoires resultent de l ' application , au prix des produits agricoles pour lesquels des mesures d ' intervention sont prevues , d ' un pourcentage representant l ' ecart , par rapport au dollar des etats-unis , entre la parite officielle de la monnaie nationale et sa parite reelle ;

Que , pour les autres produits vises par le reglement no 974 / 71 , les montants compensatoires sont egaux a l ' incidence sur le prix de ces produits , de l ' application du montant compensatoire au prix du produit dont ils dependent ;

Qu ' en outre , selon la derniere phrase de l ' article 1 de ce reglement , des montants compensatoires ne peuvent etre percus que pour autant que les mesures monetaires entraineraient des perturbations dans les echanges des produits agricoles vises ;

Qu ' il appartient a la commission , sur l ' avis des comites de gestion , de constater l ' existence de cette situation ;

Qu ' enfin , selon l ' article 8 dudit reglement , celui-ci cesserait d ' etre applicable au moment ou tous les etats membres concernes appliqueraient a nouveau la reglementation internationale relative aux marges de fluctuation des cours de change autour de la parite officielle ;

7 attendu qu ' en raison de l ' evolution defavorable de la situation monetaire , notamment de la suspension de la convertibilite du dollar le 15 aout 1971 , et du flottement consecutif , a partir du 23 aout 1971 , des monnaies de l ' union economique belgo- luxembourgeoise , le regime des montants compensatoires a ete etendu a un plus grand nombre de produits et aux importations et exportations de ces etats membres ;

Qu ' a la conference de washington du 18 decembre 1971 , de nouvelles relations etroites de taux de change ont ete decidees a l ' egard du dollar , sous forme de taux centraux , avec , toutefois , des marges de fluctuation elargies par rapport a celles autorisees par les accords de bretton woods ;

Que , cependant , ces decisions n ' ayant amene aucune modification officielle des parites et la desorganisation du systeme monetaire se poursuivant , le regime des montants compensatoires a ete etendu a la france et a l ' italie et a l ' ensemble des produits agricoles vises a l ' article 1 du reglement no 974/71 ;

8 attendu que , posterieurement aux faits litigieux , le conseil a , par le reglement no 2746/72 du 19 decembre 1972 rendu le systeme des montants compensatoires obligatoire et l ' a « insere » dans le cadre de la politique agricole commune en lui donnant pour fondement les articles 28 , 43 et 235 du traite ;

9 attendu que c ' est au regard de la situation ci-dessus decrite et de son evolution continue qu ' il y a lieu d ' apprecier les interventions du conseil et de la commission ;

I – sur la premiere question 10 attendu que , par la premiere question , il est demande si le reglement no 974/71 est valide dans la mesure ou il autorise a calculer et a percevoir des montants compensatoires a l ' importation de produits laitiers en provenance de bulgarie ;

A ) sur le fondement juridique du reglement no 974/71 11 attendu que cette question vise , en premier lieu , le point de savoir si la validite dudit reglement pourrait etre affectee du fait qu ' il est fonde sur l ' article 103 du traite alors que cette disposition ne concernerait pas le domaine de la politique agricole commune , regi par les dispositions specifiques des articles 38 a 47 du traite , et , qu ' en tout etat de cause , ledit article 103 ne permettrait de prendre que des mesures de nature conjoncturelle , ce qui ne serait pas le cas de mesures litigieuses ;

12 attendu que , selon l ' article 40 du traite , les etats membres etablissent , au plus tard a la fin de la periode de transition , la politique agricole commune et que , en vue d ' atteindre les objectifs prevus a l ' article 39 , il a ete etabli une organisation commune des marches agricoles ;

Qu ' aux termes de cette meme disposition , cette organisation commune peut comporter les mesures necessaires et notamment des reglementations de prix , des subventions a la production et a la commercialisation , des systemes de stockage et de report et des mecanismes communs de stabilisation a l ' importation et a l ' exportation ;

Qu ' en vertu de l ' article 43 , paragraphe 2 , alinea 3 , le conseil , sur proposition de la commission et apres consultation de l ' assemblee , statuant des la fin de la seconde etape de la periode de transition a majorite qualifiee , arrete dans ces domaines des reglements , directives ou decisions ;

Qu ' il ressort de ces dispositions que les competences accordees pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune ne visent pas seulement d ' eventuelles mesures structurelles , mais comprennent egalement des interventions de nature conjoncturelle propres a ce secteur de production et que le conseil est habilite a y recourir dans le respect des procedures de decision y prevues ;

13 attendu , par contre , que l ' article 103 vise la politique de conjoncture des etats membres qu ' ils doivent considerer comme une question d ' interet commun ;

Qu ' il ne concerne donc pas les domaines deja devenus communs comme l ' est l ' organisation des marches agricoles ;

Que l ' article 103 a en effet pour objet , soit de coordonner les politiques conjoncturelles des etats membres , soit , conformement au paragraphe 2 de cette disposition , d ' arreter des mesures communes appropriees ;

14 attendu que la liberation des taux de change des monnaies allemande et neerlandaise , estimee necessaire pour endiguer le flot de capitaux speculatifs dirige vers la republique federale et les pays-bas , mettait en peril l ' unite du marche commun et rendait indispensables des mesures destinees a preserver les mecanismes et objectifs de la politique agricole commune ;

Que l ' instauration des montants compensatoires ne visait pas a une protection supplementaire , mais au maintien de prix uniques , fondement de l ' organisation actuelle des marches , malgre l ' abandon provisoire des parites fixes , en evitant ainsi une desorganisation du systeme des prix d ' intervention et en maintenant les courants d ' echange normaux des produits agricoles tant entre etats membres qu ' avec les pays tiers ;

Que , destinees a compenser temporairement les effets prejudiciables de mesures monetaires nationales , en vue de maintenir , entretemps , un acquis essentiel de l ' integration economique , ces mesures , de caractere essentiellement provisoire , auraient normalement du etre prises dans le cadre des competences attribuees au conseil par les articles 40 et 43 et d ' apres les procedures y prevues , notamment apres consultation de l ' assemblee ;

15 attendu cependant que le delai de mise en oeuvre des procedures prevues par les articles 40 et 43 , en permettant a un volume indetermine d ' echanges incontroles de se manifester , pouvait compromettre les organisations communes de marche concernees ;

Qu ' en l ' absence de toute prevision adequate , dans le cadre de la politique agricole commune , qui aurait permis de prendre d ' urgence les mesures necessaires pour faire face a la situation monetaire decrite ci-dessus , il est permis de considerer que le conseil etait fonde a faire usage , a titre interimaire , des pouvoirs que lui confere l ' article 103 du traite ;

Qu ' ainsi , si la soudainete des evenements auxquels le conseil a eu a faire face , l ' urgence des mesures a prendre , la gravite de la situation et le fait que ces mesures etaient prises dans un domaine etroitement lie a la politique monetaire des etats membres , dont elles devaient partiellement corriger les effets , ont pu conduire a utiliser l ' article 103 , le reglement no 2746/72 montre que cette situation n ' a ete que provisoire , puisque la base legale de cette mesure a ete finalement trouvee dans d ' autres dispositions du traite ;

B ) sur la forme reglementaire de la mesure litigieuse 16 attendu qu ' il est ensuite demande si la validite du reglement no 974/71 pourrait etre affectee , du fait que l ' article 103 du traite , notamment dans son paragraphe 3 , ne permettrait d ' arreter les mesures qu ' il prevoit , que dans la forme d ' une directive ou d ' une decision , a l ' exclusion des reglements ;

Que cette interpretation resulterait du texte de l ' article 103 et trouverait sa justification dans la circonstance que , dans le domaine de la politique conjoncturelle , les institutions ne se verraient attribuer qu ' un role de coordination ;

17 attendu que si , selon le paragraphe 1 de l ' article 103 , les etats membres sont tenus de considerer leur politique de conjoncture comme une question d ' interet commun , ce texte n ' exclut pas la competence des institutions communautaires d ' edicter , sans prejudice des autres procedures prevues par le traite , de leur cote , des mesures de nature conjoncturelle dans les domaines de leur competence ;

Qu ' au contraire , le paragraphe 2 de l ' article 103 , en declarant que le conseil peut « decider a l ' unanimite des mesures appropriees a la situation » confere , sous la reserve ci-dessus indiquee , a cette institution les competences necessaires pour prendre , en principe , les mesures conjoncturelles qui peuvent se reveler necessaires pour le maintien des objectifs du traite ;

Que , privees de pareille possibilite , inherente a toute gestion economique , les institutions seraient dans l ' impossibilite d ' accomplir , dans ces domaines , les missions qui leur sont imparties ;

18 attendu que l ' expression « mesures appropriees a la situation » au paragraphe 2 de l ' article 103 , indique que , egalement en ce qui concerne la forme des mesures , le conseil peut choisir , selon le cas , celle qui lui apparaitra la plus appropriee ;

Qu ' ainsi , sous reserve de l ' exigence d ' une deliberation unanime , l ' article 103 , paragraphe 2 , renvoie aux modalites generales de l ' exercice par le conseil de ses competences , telles qu ' elles sont decrites aux articles 145 , 155 et 189 , y compris donc son droit de conferer a la commission l ' execution des regles qu ' il aurait etablies ;

Que le paragraphe 3 de l ' article 103 se distingue du paragraphe 2 en ce qu ' il envisage , ainsi qu ' il ressort de l ' emploi de l ' expression « le cas echeant » , l ' eventualite ou , pour la mise en oeuvre des modalites d ' application des mesures de conjoncture decidees , le conseil ne parviendrait pas a reunir l ' unanimite des voix ;

Que , dans cette eventualite seulement , ces modalites lieraient les etats membres en ce qui concerne le resultat a atteindre , mais devraient laisser aux instances nationales la competence quant a la forme et aux moyens ;

C ) sur la question relative a la proportionnalite 19 attendu qu ' il est ensuite demande si le reglement no 974/71 viole le principe de proprotionnalite ainsi que les articles 39,40 et 110 du traite et l ' article 19 du reglement du conseil no 804/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers ( jo no l 148 du 28 juin 1968 , p . 13 ) , du fait que les montants compensatoires ne sont pas fonction d ' un eventuel benefice de change de l ' importateur , mais uniquement de la relation entre la parite officielle du dm par rapport au dollar et sa parite reelle ;

20 attendu que , selon le dernier considerant du reglement no 974/71 , les montants a instaurer doivent etre limites a ceux strictement necessaires pour compenser l ' incidence des mesures monetaires ;

Qu ' il n ' est pas conteste que , en raison du choix d ' un critere unique et forfaitaire , les importations vers l ' allemagne depuis les etats dont la monnaie fluctue par rapport au dm dans une mesure differente de celle du dollar , sont frappees de montants compensatoires ne correspondant pas exactement , dans chaque cas , a l ' incidence monetaire de la reevaluation du dm ;

Que , selon la requerante au principal , le conseil aurait du , soit differencier les montants compensatoires d ' apres les taux de change par rapport au dollar des differentes monnaies des pays importateurs ou exportateurs vers la republique federale et les pays- bas , soit les calculer d ' apres une moyenne ponderee , determinee en fonction du volume des echanges ;

21 attendu que le conseil , place devant la necessite , dans une situation en evolution constante et quasi imprevisible , d ' arreter des mesures d ' effet immediat et devant s ' appliquer a l ' ensemble des importations et exportations des produits dont il s ' agit , a pu proceder a une appreciation globale des avantages et inconvenients du systeme a mettre en place ;

Qu ' il a pu estimer qu ' une differenciation des montants compensatoires d ' apres la provenance geographique des produits , aurait mis en danger la praticabilite du systeme en raison notamment de la multiplicite des situations particulieres telles celles resultant des systemes de taux multiples pratiques dans certains pays ou des particularites des pays a commerce d ' etat ;

Que pareil systeme aurait d ' ailleurs ete susceptible d ' inciter a des detournements de trafic , difficilement controlables sinon par des systemes de certificats d ' origine ou de surveillance des mouvements de marchandises de nature a entraver leur libre circulation ;

Qu ' en outre , il aurait pu etre vide de sa substance suivant le choix fait par les parties interessees de la monnaie du contrat ;

Qu ' en determinant , pour chaque etat membre autorise a instaurer des montants compensatoires , le montant de ceux-ci d ' apres la relation entre la parite officielle et la parite reelle de la monnaie nationale par rapport au dollar , le conseil a entendu tenir compte de la circonstance qu ' a l ' importation vers ces etats , une partie notable des echanges est exprimee en dollars et qu ' a l ' exportation , notamment vers les pays tiers , cela etait , a l ' epoque consideree , le cas pour la plus grande partie de ceux- ci ;

22 attendu , par ailleurs , qu ' un systeme pondere aurait , en raison de son caractere forfaitaire , les memes inconvenients que celui critique sans assurer toutefois , a l ' egard du principal exportateur mondial de produits agricoles , la protection complete estimee necessaire ;

Que les mesures de conjoncture envisagees ayant , entre autres , pour but de corriger a court terme les effets de la reevaluation du dm susceptibles de mettre en danger l ' objectif d ' un niveau de vie equitable pour la population agricole , la necessite d ' une correction maximale pouvait etre prise en consideration ;

Que , si les institutions doivent veiller , dans l ' exercice de leurs pouvoirs , a ce que les charges imposees aux operateurs economiques ne depassent pas ce qui est necessaire pour atteindre les objectifs que l ' autorite est tenue de realiser , il ne s ' ensuit cependant pas que cette obligation doive etre mesuree par rapport a la situation particuliere d ' un groupe determine d ' operateurs ;

Que pareille evaluation , etant donne la multiplicite et la complexite des situations economiques , serait non seulement irrealisable mais constituerait en outre une source perpetuelle d ' insecurite juridique ;

Que les exigences specialement imperieuses de la praticabilite de mesures de nature economique , destinees a avoir un effet correcteur immediat , exigences qui doivent etre prises en compte dans la balance des interets en presence , justifiaient , en l ' occurence , une appreciation globale des avantages et inconvenients des mesures envisagees ;

23 qu ' il n ' est donc pas etabli que le conseil , en mettant en balance les avantages et les inconvenients d ' un systeme rattachant les montants compensatoires au rapport entre la monnaie nationale de chaque etat membre concerne et le dollar , et en optant pour le systeme applique , a impose , de facon manifeste , aux operateurs economiques , des charges disproportionnees a l ' objectif a atteindre ;

D ) sur la violation des articles 39 , paragraphe 1 , lettre c , 40 , paragraphe 3 , alinea 2 et 110 du traite 24 attendu que l ' article 39 du traite enumere differents objectifs de politique agricole commune ;

Que , dans leur poursuite , les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d ' eventuelles contradictions entre ces objectifs consideres separement et , le cas echeant , accorder a tel ou tel d ' entre eux , la preeminence temporaire qu ' imposent les faits ou circonstances economiques au vu desquels elles arretent leurs decisions ;

Qu ' en donnant eventuellement , en raison de l ' evolution de la situation monetaire , la preference aux interets des producteurs agricoles , le conseil n ' a pas viole l ' article 39 ;

Qu ' en outre , il n ' a pas ete etabli que les mesures critiquees ont abouti a des prix qui seraient evidemment deraisonnables dans les livraisons aux consommateurs ;

25 attendu que , selon l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite , l ' organisation commune des marches doit se limiter a poursuivre les objectifs enonces a l ' article 39 et exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute ;

Que la juridiction nationale , en se referant a cette disposition , semble viser une possible discrimination entre producteurs et consommateurs au detriment de ces derniers ;

26 attendu que l ' article 40 ne vise que la discrimination entre producteurs ou entre consommateurs , l ' equilibre a maintenir entre les interets opposes de ces deux categories d ' agents economiques faisant l ' objet de l ' article 39 ;

Que , des lors , en arretant les mesures litigieuses , le conseil n ' a pas viole l ' article 40 ;

27 attendu enfin que lesdites mesures ne constituent pas non plus une violation de l ' article 110 puisqu ' il n ' a ete ni etabli , ni offert de prouver que , en edictant ces mesures le conseil aurait excede les limites du large pouvoir d ' appreciation que cette disposition lui confere en matiere de politique commerciale ;

E ) sur la violation de l ' article 19 du reglement no 804/68 28 attendu que , selon l ' article 19 du reglement no 804/68 , est interdite , dans les echanges avec les pays tiers , la perception de tout droit de douane ou taxe d ' effet equivalent sur les produits auxquels s ' applique l ' organisation commune dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

29 attendu que les montants compensatoires , bien que constitutifs d ' un cloisonnement du marche , ont , en l ' espece , un caractere correcteur des variations de taux de change instables qui , dans un systeme d ' organisation de marches de produits agricoles base sur des prix communs , etaient de nature a provoquer des perturbations dans les echanges de ces produits ;

Que des distorsions de trafic dues uniquement a des causes monetaires pouvaient etre considerees comme plus contraires a l ' interet commun , compte tenu des objectifs de la politique agricole commune , que les inconvenients des mesures litigieuses ;

Qu ' ainsi ces montants tendent a assurer le maintien de courants d ' echange normaux dans les circonstances exceptionnelles et provisoires provenant de la situation monetaire ;

Qu ' ils ont , en outre , pour objet d ' eviter la desorganisation , dans l ' etat membre en cause , du systeme d ' intervention prevu par la reglementation communautaire ;

Qu ' il ne s ' agit d ' ailleurs pas de redevances unilateralement decidees par des etats membres , mais de mesures communautaires qui , compte tenu des circonstances exceptionnelles de l ' epoque , sont admissibles dans le cadre de la politique agricole commune ;

30 qu ' en les edictant , le conseil n ' a pas viole l ' article 19 du reglement no 804/68 ;

Qu ' ainsi , l ' examen de la premiere question n ' a pas revele d ' elements de nature a mettre en cause la validite du reglement litigieux ;

Ii – sur la deuxieme question 31 attendu que , par la deuxieme question , il est demande si , dans le cadre d ' une application correcte du droit communautaire , la defenderesse au principal etait encore fondee , le 24 mars 1972 , jour de la demande de mise en libre pratique , a percevoir un droit compensatoire dans le commerce avec les pays tiers ;

Que la question vise a savoir si les conditions que l ' article 8 du reglement no 974/71 met a la cessation de l ' application de celui-ci , n ' etaient pas realisees a cette date en raison du fait que , depuis les accords de washington du 18 decembre 1971 , les etats membres avaient decide de ne plus laisser flotter leur monnaie tout en acceptant une marge de fluctuation des changes autour d ' un taux qualifie de taux central , plus importante que celle autorisee par les accords de bretton woods ;

32 attendu que l ' article 8 du reglement no 974/71 dispose qu ' il cesse d ' etre applicable au moment ou tous les etats membres concernes appliquent a nouveau la reglementation internationale relative aux marges de fluctuation des cours de change autour de la parite officielle ;

Que cette disposition vise la suppression des montants compensatoires aussitot que l ' ensemble des etats membres aurait decide de s ' en tenir a nouveau , soit aux parites anciennes , soit a des parites nouvelles notifiees au fmi ;

33 attendu que les arrangements du 18 decembre 1971 n ' ont pas rempli ces conditions ;

Que , loin de revenir a des parites fixes , les etats concernes ne se sont engages qu ' a maintenir , dans la mesure du possible , des taux centraux , susceptibles d ' etre modifies , et que ces arrangements autorisaient , en outre , autour desdits taux , des marges de fluctuation de 2,25 % en dessus et en dessous , aboutissant parfois a des fluctuations de change de la meme importance que celles qui avaient mene a l ' instauration des montants compensatoires ;

Que , d ' ailleurs , meme apres lesdits arrangements , une tendance a la reevaluation de certaines monnaies communautaires s ' est poursuivie dans le cadre des marges de fluctuation elargies et que , a l ' epoque de l ' importation litigieuse , l ' ecart du dm par rapport a son ancienne parite officielle atteignait 13% et s ' est maintenu a ce niveau jusqu ' a la devaluation du dollar , le 8 mai 1972 ;

Que , enfin , la circonstance qu ' il etait certain que les etats concernes ne retourneraient pas aux anciennes parites par rapport au dollar , n ' etait pas relevante , la reglementation internationale , dont il est question a l ' article 8 , visant non une parite determinee mais un systeme de parites fixes ;

Iii – sur la troisieme question 34 attendu que , par la troisieme question , il est demande si l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement no 974/71 constitue une base de calcul suffisamment precise des montants compensatoires et si le montant de 45,50 dm frappant , en vertu du reglement de la commission no 548/72 , l ' importation litigieuse , resulte de l ' utilisation des principes contenus a cet article ;

35 attendu que , selon l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement no 974/71 , pour les produits dont le prix depend de celui des produits soumis aux regles d ' intervention , les montants compensatoires sont egaux a l ' « incidence » , sur les prix du produit concerne , de l ' application du montant compensatoire aux prix du produit soumis a l ' intervention ;

Que , d ' apres la requerante au principal , cette enonciation du principe de calcul des montants compensatoires serait trop indeterminee et contreviendrait a un principe general de droit selon lequel les lois autorisant la perception d ' impositions doivent etre suffisamment detaillees ;

36 attendu que , par l ' expression « incidence » , l ' article 2 oblige la commission a tenir compte de la repercussion sur le prix du produit non soumis a intervention , de l ' application des montants compensatoires aux composantes communes a celui-ci et au produit soumis a intervention dont il depend ;

37 attendu que l ' article 5 du reglement no 804/68 du conseil du 27 juin 1968 , portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers , prevoit la fixation annuelle d ' un prix d ' intervention pour le beurre et le lait ecreme en poudre ;

Que , des lors , a defaut d ' un prix d ' intervention pour le lait frais , le prix des autres produits laitiers , dont les fromages , depend des prix du beurre et du lait ecreme en poudre ;

Que , en consequence , la commission , pour l ' application de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement no 974/71 aux fromages , a calcule d ' abord l ' incidence des montants compensatoires , appliques au prix du beurre et du lait ecreme en poudre , sur les matieres grasses et le lait ecreme qui sont deux composantes de ces produits ;

Qu ' ayant ainsi mesure l ' effet de la taxe compensatoire sur le prix unitaire des matieres grasses et du lait ecreme , la commission etait en mesure d ' en repercuter l ' effet sur le lait frais a partir duquel est fabrique le fromage ;

Que cette methode de derivation ne requiert de la part de la commission qu ' une marge d ' appreciation restreinte , ainsi qu ' il resulte des calculs produits par elle et qui aboutissent au chiffre de 45,50 dm ;

38 attendu que la requerante au principal objecte encore que le produit litigieux ne pouvait etre soumis a un montant compensatoire parce que , contrairement a l ' exigence de l ' article 1 , paragraphe 2 , lettre b , du reglement no 974/71 , le prix du fromage ne dependrait pas du prix d ' un produit soumis a intervention , mais serait en grande partie determine par le marche ;

39 attendu qu ' une relation de prix entre le fromage , d ' une part , et le beurre et la poudre de lait ecreme , d ' autre part , est fixee , notamment en ce qui concerne le prix de seuil , par les reglements no 804/68 du conseil du 27 juin 1968 et no 823/68 du conseil du 28 juin 1968 determinant les groupes de produits et les dispositions speciales relatives au calcul des prelevements dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Que si , dans le reglement no 804/68 , les prix franco frontiere pour les fromages sont etablis sur la base des possibilites d ' achat les plus favorables dans le commerce international , cela n ' exclut pas que , pour le calcul des montants compensatoires , le conseil etait en droit de preferer une methode moins elaboree , eu egard au caractere provisoire que devait avoir le systeme ;

40 attendu que la requerante au principal fait enfin valoir que la perception de montants compensatoires sur l ' importation de fromage de brebis en provenance de bulgarie violerait la derniere phrase de l ' article 1 du reglement no 974/71 , la liberation des monnaies allemande et neerlandaise n ' ayant pas entraine de perturbations dans les echanges de fromages ;

41 attendu que le caractere forfaitaire et general , inherent au systeme des montants compensatoires , et la necessite d ' une adaptation rapide aux fluctuations monetaires incessantes , rendent admissible que la commission n ' ait tenu compte que des perturbations par groupes de produits , quelle que soit leur origine ;

Qu ' une differenciation basee sur l ' origine aurait d ' ailleurs cree des risques de detournements de trafic ;

42 qu ' ainsi l ' examen de la troisieme question n ' a pas revele d ' elements de nature a mettre en doute la validite des reglements no 974/71 du conseil et 548/72 de la commission ;

Décisions sur les dépenses


43 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , par le conseil et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement et que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Dispositif


La cour , statuant sur les questions a elle soumises par le finanzgericht de berlin par ordonnance du 19 janvier 1973 , dit pour droit : l ' examen des questions posees n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite du reglement du conseil no 974/71 , ni des reglements de la commission no 1013/71 , 1014/71 et 548/72 , fixant les montants compensatoires applicables a l ' epoque visee par les questions posees .

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CJCE, n° C-5/73, Arrêt de la Cour, Balkan-Import-Export GmbH contre Hauptzollamt Berlin-Packhof, 24 octobre 1973