CJCE, n° C-35/76, Arrêt de la Cour, Simmenthal SpA contre Ministère des finances italien, 15 décembre 1976

  • Compétence des juridictions nationales 6 . droits de douane·
  • Entrée en vigueur 4 . libre circulation des marchandises·
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Viande bovine - marché intérieur * marché intérieur·
  • Mesures d'effet équivalent - notion * notion·
  • Interdiction 3 . restrictions quantitatives·
  • Limites 2 . restrictions quantitatives·
  • Objet 5 . restrictions quantitatives·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Charge 7 . impositions intérieures

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 déc. 1976, Simmenthal, C-35/76
Numéro(s) : C-35/76
Arrêt de la Cour du 15 décembre 1976. # Simmenthal SpA contre Ministère des finances italien. # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Susa - Italie. # Contrôles sanitaires. # Affaire 35-76.
Date de dépôt : 21 avril 1976
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61976CJ0035
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:180
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61976j0035

Arrêt de la cour du 15 décembre 1976. – simmenthal spa contre ministère des finances italien. – demande de décision préjudicielle: pretura di susa – italie. – contrôles sanitaires. – affaire 35-76.


Recueil de jurisprudence 1976 page 01871
Édition spéciale grecque page 00683
Édition spéciale portugaise page 00747
Édition spéciale espagnole page 00625
Édition spéciale suédoise page 00233
Édition spéciale finnoise page 00243


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites

( traite cee , art . 177 )

2 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – importation des marchandises – controles sanitaires – interdiction

( traite cee , art . 30 )

3 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – importation des animaux ou des viandes destinees a l ' alimentation – controle sanitaire – interdiction – entree en vigueur

( reglement no 14/64 , art . 12 ; reglement no 805/68 art . 22 )

4 . libre circulation des marchandises – restrictions – interdiction – derogation – objet

( traite cee , art . 36 )

5 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – importation des animaux et viandes destinees a l ' alimentation – controles sanitaires – interdiction – derogation – duree – conditions sanitaires – realisation – verification – examens sanitaires sporadiques – admissibilite – competence des juridictions nationales

( traite cee , art . 30 , 36 ; directives nos 64/432 et 64/433 )

6 . droits de douane – elimination – taxes d ' effet equivalent – notion – produits – passage a la frontiere – controle sanitaire – charge

( traite cee , art . 9 )

7 . impositions interieures – produits indigenes et importes – controles sanitaires operes a l ' interieur des etats membres – charges – discrimination – interdiction

( traite cee , art . 95 )

Sommaire


1 . l ' article 177 du traite cee base sur une nette separation de fonctions entre la juridiction nationale et la cour de justice ne permet a celle-ci ni de connaitre des faits de l ' espece , ni de censurer les motifs de la demande d ' interpretation . habilitee a se prononcer sur l ' interpretation du traite et des actes pris par les institutions , la cour ne saurait les appliquer au cas d ' espece , cette application relevant de la competence de la juridiction nationale .

2 . les controles sanitaires , systematiques ou non , operes a la frontiere a l ' occasion de l ' importation des marchandises , constituent des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives au sens de l ' article 30 du traite , interdites par cette disposition , sous reserve des exceptions prevues par le droit communautaire et , en particulier , par l ' article 36 du traite .

3 . l ' interdiction de controles sanitaires a , sous reserve des exceptions prevues par le droit communautaire , pris date en ce qui concerne les produits vises par les reglements no 14/64 et no 805/68 portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine a la date d ' entree en vigueur desdits reglements .

4 . l ' article 36 du traite cee n ' a pas pour objet de reserver certaines matieres a la competence exclusive des etats membres , mais admet que les legislations nationales fassent exception au principe de la libre circulation dans la mesure ou cela est et demeure justifie pour atteindre les objectifs vises a cet article .

5 . si des controles sanitaires systematiques aux frontieres des produits vises par les directives nos 64/432 et 64/433 ne sont plus necessaires ni , par consequent , justifies au sens de l ' article 36 , a partir de dates limites fixees dans les directives pour la mise en vigueur des dispositions nationales necessaires pour se conformer a leurs dispositions et si , en principe , la realisation des conditions sanitaires doit apparaitre du seul controle des documents ( certificat sanitaire , certificat de salubrite ) qui accompagnent obligatoirement les produits , des examens sporadiques de nature veterinaire ou sanitaire ne sont pas exclus a condition de ne pas etre multiplies au point de constituer une restriction deguisee dans le commerce entre etats membres . il appartient aux juridictions nationales , eventuellement saisies , d ' apprecier , en cas de contestation , si les modalites de controle soumises a leur appreciation sont incompatibles avec les exigences de l ' arti – cle 36 .

6 . sont a considerer comme des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , les charges pecuniaires imposees pour des raisons de controle sanitaire des produits a l ' occasion de leur passage a la frontiere .

7 . les charges imposees par les differentes autorites publiques a l ' occasion de controles sanitaires operes a l ' interieur des etats membres , tant sur les produits indigenes que sur les produits importes , constituent des impositions interieures relevant de l ' interdiction de discrimination de l ' article 95 du traite .

Parties


Dans l ' affaire 35-76

Ayant pour objet une demande adressee , en application de l ' article 177 du traite cee , a la cour par le pretore de suse et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction , entre

Simmenthal s.P.a . , a monza ,

Et

Ministere des finances italien ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 9 et suivants , 30 et suivants et 95 , du traite cee , ainsi que de l ' article 12 du reglement no 14/64/cee et de l ' article 22 du reglement no 805/68/cee ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 6 avril 1976 , enregistree au greffe de la cour le 22 avril suivant , le pretore de susa a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions relatives a l ' interpretation des articles 9 a 17 , 30 a 36 et 95 du traite cee , des articles 12 du reglement no 14/64/cee du conseil du 5 fevrier 1964 portant etablissement graduel d ' une organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine ( jo no 34 du 27 . 2 . 1964 , p . 562 ) et 22 du reglement no 805/68/cee du 27 juin 1968 du conseil portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine ( jo no l 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 24 ) , ainsi que des dispositions de deux directives du conseil no 64/432/cee ( jo no 121 du 29 . 7 . 1964 , p . 1977 ) et no 64/433/cee ( jo no 121 du 29 . 7 . 1964 , p . 2012 ) , du 26 juin 1964 , relatives a des problemes de police sanitaire , la premiere en matiere d ' echanges intracommunautaires d ' animaux des especes bovine et porcine , la seconde en matiere d ' echanges intracommunautaires de viandes fraiches ;

2 que ces questions ont ete soulevees a l ' occasion d ' un litige opposant la requerante au principal a l ' administration italienne et visant a la repetition de droits percus , a l ' occasion d ' un controle veterinaire opere conformement a la legislation nationale sur un lot de viande bovine destinee a l ' alimentation humaine et importee de france en italie le 26 juillet 1973 ;

3 que , selon la requerante au principal , les droits percus l ' auraient ete indument , d ' une part , parce que l ' organisation de controles sanitaires obligatoires et systematiques – ce qui serait le cas en l ' espece – constituerait , depuis la mise en oeuvre des directives sanitaires du 26 juin 1964 , une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative interdite par le traite , d ' ou decoulerait l ' illegalite des droits percus a cette occasion et , d ' autre part , parce que , en tout etat de cause , la perception de droits a l ' occasion de pareils controles constituerait une violation des articles 9 et 13 du traite interdisant la perception de toute taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' importation ;

4 que ces directives , en uniformisant les dispositions nationales relatives au controle sanitaire de certaines viandes et des animaux des especes bovine et porcine , et en prevoyant que les mesures assurant ce controle doivent etre prises dans l ' etat membre expediteur , auraient rendu superflus et , partant , non justifies par l ' article 36 du traite , des controles systematiques aux frontieres sur lesdits produits ;

5 attendu que le gouvernement de la republique italienne a conteste que les controles sanitaires auxquels il procedait , en ce qui concerne les produits vises par les directives , auraient un caractere systematique et produit des documents tendant a prouver que tel n ' est pas le cas ;

6 qu ' il a , en consequence , exprime des doutes en ce qui concerne la pertinence des questions posees ;

7 attendu que l ' article 177 du traite cee base sur une nette separation de fonctions entre la juridiction nationale et la cour de justice ne permet a celle-ci ni de connaitre des faits de l ' espece , ni de censurer les motifs de la demande d ' interpretation ;

8 qu ' habilitee a se prononcer sur l ' interpretation du traite et des actes pris par les institutions , la cour ne saurait les appliquer au cas d ' espece , cette application relevant de la competence de la juridiction nationale ;

Sur la premiere question

9 attendu que , par la premiere question , il est demande si les articles 30 et suivants du traite cee , l ' article 12 du reglement no 14/64/cee ainsi que l ' article 22 du reglement no 805/68/cee – compte tenu des dispositions d ' harmonisation des legislations , adoptees par les directives du conseil no 64/432 / cee et no 64/433/cee , pour donner son plein effet a l ' organisation commune des marches de la viande bovine et porcine – doivent etre interpretes en ce sens qu ' un controle sanitaire a la frontiere , presentant un caractere obligatoire et systematique , constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' importation et a l ' exportation , et a partir de quelle date ;

10 attendu que l ' article 30 du traite cee prohibe les restrictions quantitatives a l ' importation ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent entre etats membres ;

11 que les articles 12 du reglement no 14/64/cee et 22 du reglement no 805 / 68/cee contiennent , en ce qui concerne les produits vises par l ' organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine , des interdictions identiques qui entraient en vigueur a la date fixee par ces reglements , des avant la fin de la periode transitoire ;

12 que , pour tomber sous l ' interdiction de ces dispositions , il suffit que les mesures en question soient susceptibles d ' entraver , directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres ;

13 que ces conditions sont remplies , en ce qui concerne le betail et les viandes destinees a l ' alimentation humaine , lorsque , dans un etat membre , des controles sanitaires obligatoires sont operes a la frontiere ;

14 qu ' en raison notamment des delais inherents aux operations de controle et des frais de transport supplementaires qui peuvent en decouler pour l ' importateur , les controles en question sont susceptibles de rendre les importations plus difficiles ou plus onereuses ;

15 qu ' il s ' ensuit que des controles sanitaires – qu ' ils soient systematiques ou non – operes a la frontiere a l ' occasion de l ' importation des animaux ou des viandes destinees a l ' alimentation , constituent des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives au sens de l ' article 30 du traite , interdites par cette disposition , sous reserve des exceptions prevues par le droit communautaire et , en particulier , par l ' article 36 du traite ;

16 que l ' interdiction de pareilles mesures a , sous reserve de l ' exception ci-dessus mentionnee , pris date en ce qui concerne les produits vises par les reglements no 14/64 et no 805/68 portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine a la date d ' entree en vigueur desdits reglements ;

Sur la deuxieme question

17 attendu que , pour le cas ou il serait donne une reponse affirmative a la premiere question , la juridiction nationale demande si l ' article 36 du traite cee doit etre interprete en ce sens qu ' un controle sanitaire obligatoire et systematique du type de celui qui est effectue en vertu de l ' article 32 du texte unique des lois sanitaires de la republique italienne est encore ' justifie ' apres l ' adoption des directives , ci-dessus citees , d ' harmonisation des legislations sanitaires ;

18 attendu que , selon l ' article 36 du traite , il est fait exception a l ' interdiction de restrictions a l ' importation , a l ' exportation et au transit , lorsque des mesures de cette nature sont justifiees par des raisons de protection de la sante et de la vie des personnes et animaux ;

19 que les restrictions autorisees par l ' article 36 etant derogatoires au principe fondamental de la libre circulation des marchandises , elles ne sont conformes au traite que dans la mesure ou elles sont justifiees , c ' est-a-dire necessaires pour atteindre les objectifs vises a cette disposition , et notamment pour assurer la protection de la sante et de la vie des personnes ;

20 que la seconde question vise a savoir dans quelle mesure un controle sanitaire a la frontiere , obligatoire et systematique , a l ' importation des animaux des especes bovine et porcine et de certaines viandes fraiches est encore justifie au sens de l ' article 36 du traite depuis l ' expiration du delai prevu par les directives nos 64/432 et 64/433 pour l ' harmonisation des mesures de police sanitaire etablies dans les differents etats membres , completees , entre autres , par les directives du conseil nos 72/461 et 72/462 du 12 decembre 1972 ( jo no l 302 du 31 . 12 . 1972 , p . 24 et 27 ) ;

21 attendu qu ' en vue d ' eliminer les obstacles aux echanges intracommunautaires d ' animaux des especes bovine et porcine et de viandes fraiches , le conseil a harmonise , par les directives susmentionnees , les mesures de police sanitaire en vigueur dans les etats membres en obligeant ceux-ci a uniformiser , conformement aux prescriptions desdites directives , les dispositions nationales en la matiere ;

22 attendu qu ' au cours de la procedure orale , l ' agent du gouvernement de la republique italienne a fait valoir que l ' article 36 reserverait a la souverainete des etats membres les matieres qu ' il vise , et que l ' exercice , de la part du conseil ou de la commission , de certaines facultes reglementaires dans ce domaine , ne saurait comporter renonciation , par les etats membres , a leur competence , ou leur enlever celle-ci ;

23 attendu qu ' a juste titre le cinquieme considerant de la directive no 64/432 / cee enonce : ' que le droit que les etats membres ont , en vertu de l ' article 36 du traite , de continuer a maintenir les interdictions ou restrictions d ' importation , d ' exportation ou de transit justifiees par des raisons de protection de la sante et de la vie des personnes et des animaux , ne supprime pas neanmoins pour eux l ' obligation de realiser le rapprochement des dispositions sur lesquelles ces interdictions et restrictions sont basees , dans la mesure ou les disparites de ces dispositions constituent des entraves pour la mise en oeuvre et le fonctionnement de la politique agricole commune ' ;

24 que l ' article 36 n ' a pas pour objet de reserver certaines matieres a la competence exclusive des etats membres , mais admet que les legislations nationales fassent exception au principe de la libre circulation , dans la mesure ou cela est et demeure justifie pour atteindre les objectifs vises a cet article ;

25 attendu que , selon les deuxieme et troisieme considerants de chacune des directives du 26 juin 1964 , celles-ci visent a augmenter l ' efficacite des reglements relatifs aux organisations des marches dans le secteur de la viande bovine et porcine en substituant ' aux multiples et traditionnelles mesures de protection a la frontiere , un systeme uniforme destine notamment a faciliter les echanges intracommunautaires ' ;

26 que , selon les troisieme et quatrieme considerants , cet objectif ne saurait etre atteint que par l ' elimination des disparites entre legislations nationales , en ' procedant a un rapprochement des dispositions des etats membres en matiere de police sanitaire ' ;

27 qu ' en ce qui concerne les animaux vivants , ce rapprochement consiste essentiellement a imposer aux etats membres expediteurs l ' obligation de veiller au respect d ' une serie de mesures sanitaires destinees a garantir , entre autres , que les animaux exportes ne constituent pas une source de propagation de maladies contagieuses ;

28 qu ' en ce qui concerne les viandes fraiches , il consiste a imposer l ' observation de conditions sanitaires uniformes en ce qui concerne le traitement des viandes dans les abattoirs et ateliers de decoupe ainsi qu ' en matiere d ' entreposage et de transport ;

29 qu ' en vue de fournir aux autorites competentes des etats membres destinataires l ' assurance que le betail ou les viandes importees repondent aux conditions sanitaires prevues , les directives imposent que les marchandises importees soient accompagnees respectivement d ' un certificat sanitaire ou d ' un certificat de salubrite attestant l ' observation et l ' accomplissement des controles sanitaires ;

30 attendu , cependant , que l ' article 6 de la directive no 64/432 ( animaux ) permet au pays destinataire d ' interdire l ' introduction d ' animaux dans son territoire s ' il a ete constate , a l ' occasion d ' un examen pratique aux postes frontaliers par un veterinaire officiel , que ces animaux sont atteints , suspects d ' etre atteints ou contamines d ' une maladie soumise a declaration obligatoire , ou que les dispositions des articles 3 et 4 de la directive n ' ont pas ete observees ;

31 que , de meme , des mesures de quarantaine peuvent etre prises a l ' egard d ' animaux suspects d ' etre atteints ou contamines par lesdites maladies ;

32 qu ' en outre , cette meme disposition , en vue de faciliter ces controles , permet a chaque etat membre de designer les postes frontaliers qui doivent etre utilises pour l ' introduction des animaux et d ' exiger que cette entree lui soit signalee a l ' avance ;

33 attendu que , de meme , en son article 5 , la directive no 64/433 ( viandes ) permet aux etats membres d ' interdire la mise en circulation de viandes fraiches sur leur territoire lorsque celles-ci s ' averent impropres a la consommation humaine a l ' occasion de l ' inspection sanitaire effectuee dans le pays destinataire , ou que les dispositions de l ' article 3 de la directive n ' ont pas ete respectees ;

34 attendu qu ' il apparait de l ' ensemble de ces considerations que le systeme de controles sanitaires harmonise , mis en place par les directives , est fonde sur l ' equivalence des garanties sanitaires exigees dans l ' ensemble des etats membres , d ' ou resulte a la fois la garantie de la protection de la sante et l ' egalite de traitement des produits ;

35 qu ' il a , dans cette perspective , pour objet de deplacer le controle vers l ' etat membre expediteur et de substituer ainsi aux mesures systematiques de protection a la frontiere un systeme uniforme de facon a rendre superflus des controles frontaliers multiples tout en menageant a l ' etat destinataire la possibilite de veiller a ce que soient realisees effectivement les garanties resultant du systeme de controles ainsi uniformise ;

36 qu ' il s ' ensuit que des controles sanitaires systematiques aux frontieres des produits vises par les directives susmentionnees ne sont plus necessaires ni , par consequent , justifies au sens de l ' article 36 , a partir de dates limites fixees dans les directives pour la mise en vigueur des dispositions nationales necessaires pour se conformer a leurs dispositions ;

37 qu ' il apparait cependant de l ' article 6 de la directive no 64/432 et de l ' article 5 de la directive no 64/433 que celles-ci reservent a l ' etat membre destinataire un pouvoir d ' appreciation en ce qui concerne les controles necessaires pour s ' assurer que les animaux ou viandes fraiches importes repondent aux conditions prevues par ces directives ;

38 que , si en principe , la realisation des conditions sanitaires doit apparaitre du seul controle des documents ( certificat sanitaire , certificat de salubrite ) qui accompagnent obligatoirement les produits , des examens sporadiques de nature veterinaire ou sanitaire ne sont pas exclus a condition de ne pas etre multiplies au point de constituer une restriction deguisee dans le commerce entre etats membres ;

39 que , de plus , outre des clauses de sauvegarde prevues a l ' article 9 de la directive no 64/432 et a l ' article 8 , paragraphe 2 , de la directive 64/433 qui , selon la commission , ne releveraient pas de l ' article 36 , les directives reservent le controle entier des etats membres pour les cas non regles ( art . 8 de la directive no 64/432 , art . 6 , paragraphe 1 , de la directive no 64/433 ) ;

40 qu ' il appartient aux juridictions nationales , eventuellement saisies , d ' apprecier , en cas de contestation , si les modalites de controle soumises a leur appreciation , sont incompatibles avec les exigences de l ' article 36 ;

Sur la troisieme question

41 attendu que la troisieme question vise a savoir si des charges pecuniaires percues a l ' occasion de controles sanitaires , soit a la frontiere sur les seuls produits importes , soit a l ' occasion de controles internes effectues tant sur des produits importes qu ' indigenes , constituent des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane au sens de l ' article 9 et , des lors , interdites , ou des impositions interieures relevant de la regle de non-discrimination imposee par l ' article 95 du traite ;

42 attendu qu ' ainsi qu ' il a deja ete dit pour droit dans les arrets de la cour des 14 decembre 1972 ( aff . 29-72 , marimex , rec . 1309 ) et 5 fevrier 1976 ( aff . 87-75 , bresciani , rec . 129 ) , sont a considerer comme des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane les charges pecuniaires imposees , pour des raisons de controle sanitaire des produits , a l ' occasion de leur passage a la frontiere ;

Qu ' il n ' en serait autrement que si les charges pecuniaires relevaient d ' un regime general de redevances interieures apprehendant systematiquement les produits nationaux et les produits importes selon les memes criteres ;

43 que repondent a la notion de taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , les charges prelevees a l ' occasion de controles sanitaires operes a la frontiere sur des produits importes et qui s ' ajoutent aux controles interieurs operes indifferemment sur des produits indigenes et importes ;

44 que , par ailleurs , ces controles a la frontiere relevant de l ' activite administrative de l ' etat destinee a garantir , dans un but d ' interet general , la sante et la salubrite publiques , ne sauraient etre consideres comme un service rendu a l ' importateur justifiant la perception d ' une charge pecuniaire en contrepartie ;

45 que , par contre , les charges imposees par les differentes autorites publiques a l ' occasion de controles sanitaires operes a l ' interieur des etats membres , tant sur les produits indigenes que sur les produits importes , constituent des impositions interieures relevant de l ' interdiction de discrimination de l ' article 95 du traite ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

46 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;

Que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le pretore de suse par ordonnance du 6 avril 1976 , dit pour droit :

1 ) a ) les controles sanitaires , systematiques ou non , operes a la frontiere a l ' occasion de l ' importation des animaux ou des viandes destines a l ' alimentation , constituent des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives au sens de l ' article 30 du traite , interdites par cette disposition , sous reserve des exceptions prevues par le droit communautaire et , en particulier , par l ' article 36 du traite ;

B ) l ' interdiction de pareilles mesures a , sous reserve de l ' exception ci-dessus mentionnee , pris date en ce qui concerne les produits vises par les reglements no 14/64 et no 805/68 portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine a la date d ' entree en vigueur desdits reglements ;

2 ) si des controles sanitaires systematiques aux frontieres des produits vises par les directives nos 64/432 et 64/433 ne sont plus necessaires ni , par consequent , justifies au sens de l ' article 36 , a partir de dates limites fixees dans les directives pour la mise en vigueur des dispositions nationales necessaires pour se conformer a leurs dispositions et si , en principe , la realisation des conditions sanitaires doit apparaitre du seul controle des documents ( certificat sanitaire , certificat de salubrite ) qui accompagnent obligatoirement les produits , des examens sporadiques de nature veterinaire ou sanitaire ne sont pas exclus a condition de ne pas etre multiplies au point de constituer une restriction deguisee dans le commerce entre etats membres ;

3 ) a ) sont a considerer comme des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , les charges pecuniaires imposees pour des raisons de controle sanitaire des produits a l ' occasion de leur passage a la frontiere ;

B ) il n ' en serait autrement que si les charges pecuniaires relevaient d ' un regime general de redevances interieures apprehendant systematiquement les produits nationaux et les produits importes selon les memes criteres ;

4 ) les charges imposees par les differentes autorites publiques a l ' occasion de controles sanitaires operes a l ' interieur des etats membres , tant sur les produits indigenes que sur les produits importes , constituent des impositions interieures relevant de l ' interdiction de discrimination de l ' article 95 du traite .

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