CJCE, n° C-240/83, Arrêt de la Cour, Procureur de la République contre Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU), 7 février 1985

  • Conditions 2 . rapprochement des législations·
  • Objectifs et fondements de la communauté·
  • Législation nationale sur le brulage·
  • 1 . rapprochement des législations·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Elimination des huiles usagees·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Mesures de rapprochement

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 févr. 1985, ADBHU, C-240/83
Numéro(s) : C-240/83
Arrêt de la Cour du 7 février 1985. # Procureur de la République contre Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU). # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Créteil - France. # Libre circulation des marchandises - Huiles usagées. # Affaire 240/83.
Date de dépôt : 24 octobre 1983
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61983CJ0240
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:59
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61983j0240

Arrêt de la cour du 7 février 1985. – procureur de la république contre association de défense des brûleurs d’huiles usagées (adbhu). – demande de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de créteil – france. – libre circulation des marchandises – huiles usagées. – affaire 240/83.


Recueil de jurisprudence 1985 page 00531


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . rapprochement des legislations – elimination des huiles usagees – directive 75/439 – restriction de la liberte du commerce et de la libre concurrence – admissibilite – conditions

( directive du conseil 75/439 )

2 . rapprochement des legislations – elimination des huiles usagees – directive 75/439 – legislation nationale sur le brulage – compatibilite – criteres

( directive du conseil 75/439 )

Sommaire


1 . les mesures prevues par la directive 75/439 concernant l ' elimination des huiles usagees ne peuvent pas entraver les echanges intracommunautaires . si ces mesures , et notamment les autorisations prealables , sont susceptibles d ' avoir un effet restrictif sur le libre exercice du commerce et la libre concurrence , elles ne doivent toutefois pas etre discriminatoires ni depasser les restrictions inevitables justifiees par la poursuite de l ' objectif d ' interet general qu ' est la protection de l ' environnement .

2 . n ' est pas incompatible avec la directive 75/439 , dans la mesure ou il incombe aux etats membres d ' interdire toute forme d ' elimination des huiles usagees qui pourrait nuire a l ' environnement , une legislation nationale interdisant le brulage des huiles usagees , sauf si cette operation est effectuee dans des installations specialement adaptees par des operateurs agrees .

Parties


Dans l ' affaire 240/83 ,

Ayant pour objet une demande de decision prejudicielle adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de grande instance de creteil et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Procureur de la republique

Et

Association de defense des bruleurs d ' huiles usagees ( adbhu ),

Objet du litige


Une decision prejudicielle sur l ' interpretation et la validite de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees ( jo l 194 , p . 31 ),

Motifs de l’arrêt


1 par jugement du 23 mars 1983 , parvenu a la cour le 24 octobre suivant , le tribunal de grande instance de creteil a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation et a la validite de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees ( jo l 194 , p . 23 ), en vue d ' apprecier la compatibilite avec la legislation communautaire du decret francais no 79-981 , du 21 novembre 1979 , portant reglementation de la recuperation des huiles usagees ( jorf du 23 novembre 1979 , p . 2900 ) et de ses arretes d ' application , dans la mesure ou cette reglementation comporte une interdiction de l ' utilisation de ces huiles comme combustible .

2 sur la base de ces dispositions francaises , le procureur de la republique a requis , devant le tribunal de grande instance de creteil , la dissolution de l ' association de defense des bruleurs d ' huiles usagees ( ci-apres adbhu ) au motif que son but et son objet seraient illicites . en effet , l ' adbhu aurait pour objet de defendre les fabricants , negociants et utilisateurs de poeles et generateurs de chauffage qui brulent aussi bien du fuel que des huiles usagees , brulage qui , selon la reglementation francaise , serait interdit .

3 les articles 2 a 4 de la directive 75/439 disposent que les etats membres prennent les mesures necessaires pour que soient assurees la collecte et l ' elimination inoffensive , de preference par reutilisation , des huiles usagees . l ' article 5 de la directive dispose que , ' lorsque les objectifs definis aux articles 2 , 3 et 4 ne peuvent etre atteints autrement , les etats membres prennent les mesures necessaires pour qu ' une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les detenteurs et/ou l ' elimination de ces produits , le cas echeant , dans la zone qui leur est attribuee par l ' administration competente ' . en outre , l ' article 6 , paragraphe 1 , de la directive dispose que ' toute entreprise qui elimine les huiles usagees doit obtenir une autorisation ' . par ailleurs , les articles 13 et 14 prevoient qu ' une indemnite , financee sur la base du principe ' pollueur-payeur ' et ne depassant pas les couts annuels et reels , pourrait etre accordee aux collecteurs et/ou eliminateurs d ' huiles usagees en contrepartie de leurs obligations imposees en vertu de l ' article 5 de la directive .

4 en application de cette directive , le gouvernement francais a adopte le 21 novembre 1979 le decret no 79-981 portant reglementation de la recuperation des huiles usagees et deux arretes d ' application du meme jour , precites . en vertu de ces dispositions , le territoire francais a ete divise en zones et un systeme d ' agrement tant au niveau des ramasseurs d ' huiles usagees qu ' au niveau des entreprises chargees de l ' elimination de ces huiles a ete instaure . aux termes de l ' article 3 du decret no 79-981 , les detenteurs des huiles usagees doivent soit les remettre aux ramasseurs agrees conformement a l ' article 4 du meme decret , soit les mettre directement a la disposition d ' un eliminateur ayant obtenu l ' agrement prevu a l ' article 8 du meme decret , soit en assurer eux-memes l ' elimination s ' ils disposent de cet agrement . l ' article 6 du decret impose aux ramasseurs l ' obligation de ceder les huiles collectees aux eliminateurs agrees . l ' article 7 prescrit que ' les seuls modes d ' elimination autorises pour les huiles usagees . . . sont le recyclage ou la regeneration dans des conditions economiques acceptables ou , a defaut , l ' utilisation industrielle comme combustible ' . precisant davantage cette derniere possibilite , l ' article 2 , paragraphe 2 , de l ' arrete d ' application relatif aux conditions d ' elimination des huiles usagees prevoit que l ' elimination par brulage se ferait ' dans des installations agreees au titre de la protection de l ' environnement ' .

5 la reglementation en question ayant ete adoptee en application de la directive 75/439 en cause , l ' adbhu a souleve , devant la juridiction nationale , la question de savoir si cette directive peut constituer un support juridique pour l ' interdiction du brulage des huiles usagees . par ailleurs , des doutes ont ete exprimes quant a la validite de la directive au regard de certains principes fondamentaux du droit communautaire .

6 c ' est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de creteil a sursis a statuer et a adresse a la cour une demande prejudicielle portant sur l ' interpretation et la validite de la directive 75/439 en lui demandant de preciser :

' – si elle est conforme aux principes de liberte du commerce , de libre circulation des marchandises , de libre concurrence , institues par le traite de rome , compte tenu de ce que les articles de ladite directive ( articles 5 et 6 ) donnent pouvoir a l ' administration des etats de definir des zones qui seraient attribuees a une ou plusieurs entreprises agreees par ladite administration chargees par elle de la collecte et de l ' elimination des dechets ( et ) ( articles 13 et 14 ) permettent l ' octroi de subventions ;

— si par ailleurs cette directive constitue un support juridique justifiant l ' interdiction du brulage des huiles usagees ' .

Sur la validite de la directive

7 la formule employee dans la premiere question prejudicielle met en cause la validite de la directive dans son ensemble , mais , pour des raisons qui visent plus particulierement les dispositions qui prevoient l ' attribution eventuelle de zones exclusives aux entreprises de collecte des huiles usagees , l ' obligation d ' agreation prealable des entreprises chargees de l ' elimination et la possibilite d ' octroi des indemnites aux entreprises de collecte et d ' elimination des huiles usagees .

8 dans ces conditions , il est opportun d ' examiner , d ' une part , les dispositions de la directive concernant le systeme de zonage ( article 5 ) et d ' autorisation prealable pour les entreprises d ' elimination ( article 6 ) et , d ' autre part , le systeme d ' octroi des indemnites ( articles 13 et 14 ).

En ce qui concerne les articles 5 et 6 de la directive

9 la juridiction nationale pose la question de la compatibilite du regime des autorisations en cause avec les principes de la liberte du commerce , de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence , sans autres precisions . a cet egard , il est a rappeler que les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence , ainsi que le libre exercice du commerce en tant que droit fondamental , constituent des principes generaux du droit communautaire dont la cour assure le respect . il convient donc d ' examiner les dispositions de la directive susmentionnees a la lumiere de ces principes .

10 en ce qui concerne la compatibilite du systeme d ' agrement par zones , pour la collecte des huiles usagees , avec le principe de la libre circulation des marchandises , la commission et le conseil , ainsi que le gouvernement italien , soulignent , dans leurs observations , d ' abord , que l ' article 5 de la directive n ' autorise l ' instauration des zones qu ' exceptionnellement , notamment dans des cas ou aucun autre systeme , moins contraignant , ne parait praticable . ils font ensuite valoir que la directive dans son ensemble ne fait pas obstacle a ce que les huiles usagees circulent librement , conformement au traite .

11 tout en admettant qu ' un systeme d ' agrement comporte en principe un effet restrictif pour l ' exercice de la liberte du commerce , le conseil et la commission font valoir que la mesure envisagee par l ' article 6 de la directive poursuit un objectif d ' interet general visant a assurer que l ' elimination des huiles usagees soit faite d ' une facon qui ne cause pas de prejudice a l ' environnement .

12 il est a observer en premier lieu que le principe de la liberte du commerce n ' est pas a considerer d ' une maniere absolue mais est assujetti a certaines limites justifiees par les objectifs d ' interet general poursuivis par la communaute , des lors qu ' il n ' est pas porte atteinte a la substance de ces droits .

13 rien ne permet de conclure que la directive a depasse ces limites . cette directive se situe en effet dans le cadre de la protection de l ' environnement , qui est un des objectifs essentiels de la communaute . il resulte plus particulierement de ses troisieme et septieme considerants que toute reglementation en matiere d ' elimination des huiles usagees doit avoir comme objectif la protection de l ' environnement contre les effets prejudiciables causes par le rejet , le depot ou le traitement de ces produits . il resulte aussi de l ' ensemble de ses dispositions que la directive prend soin d ' assurer le respect des principes de proportionnalite et de non-discrimination dans les cas ou certaines restrictions s ' avereraient necessaires . en particulier , par son article 5 , elle autorise l ' instauration du systeme de zonage ' dans les cas ou les objectifs definis aux articles 2 , 3 et 4 ne peuvent etre atteints autrement ' .

14 en second lieu , en ce qui concerne la libre circulation des marchandises , il est a souligner que les dispositions de la directive doivent etre interpretees a la lumiere de son septieme considerant , qui prevoit que le systeme de traitement des huiles usagees ne doit pas entraver les echanges intracommunautaires . comme la cour a deja dit pour droit dans son arret du 10 mars 1983 ( inter-huiles , 172/82 , rec . p . 555 ) a propos de ce meme systeme de zonage , un tel droit exclusif ne saurait avoir pour consequence necessaire d ' autoriser les gouvernements des etats membres a etablir des barrieres aux exportations . en effet , un tel cloisonnement des marches n ' est pas prevu dans la directive du conseil et serait contraire aux objectifs definis dans celle-ci .

15 il decoule de ce qui precede que les mesures prevues par la directive ne peuvent pas entraver les echanges intracommunautaires et que si ces mesures , et notamment les autorisations prealables , sont susceptibles d ' avoir un effet restrictif sur le libre exercice du commerce et la libre concurrence , elles ne doivent toutefois pas etre discriminatoires ni depasser les restrictions inevitables justifiees par la poursuite de l ' objectif d ' interet general qu ' est la protection de l ' environnement . dans ces condi tions , les dispositions des articles 5 et 6 ne peuvent etre considerees comme incompatibles avec les principes fondamentaux susmentionnes du droit communautaire .

En ce qui concerne les articles 13 et 14 de la directive

16 les articles en question prevoient la possibilite de faire beneficier les entreprises de collecte et/ou d ' elimination des huiles usagees d ' indemnites pour les services rendus .

17 il ressort de l ' ordonnance de renvoi que la question qui se pose est celle de la compatibilite de ces indemnites avec les exigences de la libre concurrence , et notamment avec les articles 92 a 94 du traite , qui interdisent les aides accordees par les etats membres .

18 a cet egard , la commission et le conseil font valoir a juste titre dans leurs observations qu ' il ne s ' agit pas en l ' espece d ' aides au sens des articles 92 et suivants du traite cee , mais de prix representant la contrepartie des prestations effectuees par les entreprises de ramassage ou d ' elimination .

19 il importe en outre de relever que , selon le deuxieme alinea de l ' article 13 de la directive , ' lesdites indemnites ne doivent pas creer de distorsions significatives de concurrence ni creer des courants artificiels d ' echanges de produits ' .

20 on ne saurait par consequent considerer que les articles 13 et 14 de la directive sont contraires au principe de la libre concurrence .

21 dans ces conditions , il convient de repondre a la premiere question prejudicielle que l ' examen des articles 5 , 6 , 13 et 14 de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , n ' a revele aucun element de nature a mettre en doute leur validite .

Sur l ' interpretation de la directive

22 il ressort de l ' ordonnance de renvoi et des elements du dossier que la reglementation francaise autorise le brulage des huiles usagees seulement dans des installations industrielles , interdisant ainsi toute autre forme de brulage .

23 par le deuxieme volet de la question prejudicielle , la juridiction de renvoi pose la question de savoir si la directive 75/439 , en application de laquelle la reglementation francaise a ete adoptee , justifie l ' interdiction de brulage des huiles usagees .

24 les gouvernements allemand , francais et italien , ainsi que la commission , proposent une reponse affirmative a cet egard . ils font valoir que le brulage incontrole des huiles usagees constitue un facteur important de pollution de l ' air et que , par consequent , une interdiction du brulage dans les installations qui ne sont pas susceptibles d ' offrir des garanties suffisantes est conforme aux objectifs de la directive 75/439 . le gouvernement italien ajoute que l ' elimination des huiles usagees par combustion doit etre reglementee et controlee sous l ' angle des personnes agreees a la pratiquer .

25 comme cela a deja ete souligne , l ' objectif principal de la directive est l ' elimination inoffensive pour l ' environnement des huiles usagees , objectif que l ' article 2 impose comme obligation aux etats membres .

26 la directive prevoit notamment dans son article 3 que ' les etats membres prennent les mesures necessaires pour que , dans la mesure du possible , l ' elimination des huiles usagees soit effectuee par reutilisation ( regeneration et/ou combustion ) a des fins autres que la destruction ' et dans son article 4 que ' les etats membres interdisent tout depot , rejet ou traitement de ces huiles d ' une facon qui provoquerait des effets prejudiciables pour les eaux , le sol et l ' air ' .

27 afin d ' assurer le respect de ces mesures , l ' article 6 de la directive dispose que toute entreprise qui elimine les huiles usagees doit obtenir une autorisation , accordee par l ' administration nationale competente , pour autant que de besoin apres examen des installations et visant a imposer les conditions requises par l ' etat de la technique .

28 outre ce controle preventif , des mesures de controle a posteriori sont prevues par les articles 11 et 12 de la directive , qui exigent , d ' une part , la communication par les entreprises des renseignements sur l ' elimination et le depot des huiles usagees et de leurs residus et , d ' autre part , le controle periodique de ces entreprises , notamment en ce qui concerne le respect des conditions requises par l ' autorisation .

29 il decoule de ces dispositions que la directive impose aux etats membres d ' interdire toute forme d ' elimination des huiles usagees qui aurait des effets prejudiciables sur l ' environnement . c ' est dans ce but que la directive oblige les etats membres a instituer un systeme d ' agrement prealable et de controle a posteriori efficace .

30 il convient donc de repondre a la deuxieme question que l ' interdiction de brulage des huiles usagees a des conditions autres que celles permises dans le cadre d ' une reglementation du type de la reglementation francaise n ' est pas incompatible avec la directive 75/439 .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

31 les frais exposes par les gouvernements allemand , francais et italien , ainsi que par la commission et le conseil des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ,

Statuant sur les questions a elles soumises par le tribunal de grande instance de creteil , par jugement du 23 mars 1983 , dit pour droit :

1 ) l ' examen des articles 5 , 6 , 13 et 14 de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , n ' a revele aucun element de nature a mettre en doute leur validite .

2 ) l ' interdiction de brulage des huiles usagees a des conditions autres que celles permises dans le cadre d ' une reglementation du type de la reglementation francaise n ' est pas incompatible avec la directive 75/439 .

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