CJCE, n° C-174/84, Arrêt de la Cour, Bulk Oil (Zug) AG contre Sun International Limited et Sun Oil Trading Company, 18 février 1986

  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Politique ne comportant pas de mesures contraignantes·
  • Nouvelles restrictions a l ' exportation vers israel·
  • Admissibilité 4 . politique commerciale commune·
  • Conditions 5 . politique commerciale commune·
  • Les divers accords conclus par la communauté·
  • Mesures d'effet équivalent - notion * notion·
  • Exclusion transitoire de certains produits·
  • Absence 3 . politique commerciale commune·
  • Absence 7 . politique commerciale commune

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Hugo Flavier · Revue Jade

L'histoire du traité sur le commerce des armes vient de s'achever sur un heureux évènement, celui de sa signature. La route fut parsemée d'embûches car il a fallu surmonter les réticences de ceux qui estimaient que ledit accord était trop favorable aux pays exportateurs d'armes et celles de ceux qui ne souhaitaient pas vraiment le voir aboutir [1] . Adopté, non par consensus interétatique mais sous l'égide des Nations unies et par une décision de l'Assemblée générale, il a été formellement ouvert à la signature le 3 juin 2013 [2] . Il fallait cependant que, pour les États membres de …

 

Hugo Flavier · Revue Jade

Décision 2013/269/PESC du Conseil du 27 mai 2013 autorisant les États membres à signer, dans l'intérêt de l'Union européenne, le traité sur le commerce des armes. L'histoire du traité sur le commerce des armes vient de s'achever sur un heureux évènement, celui de sa signature. La route fut parsemée d'embûches car il a fallu surmonter les réticences de ceux qui estimaient que ledit accord était trop favorable aux pays exportateurs d'armes et celles de ceux qui ne souhaitaient pas vraiment le voir aboutir [1] . Adopté, non par consensus interétatique mais sous l'égide des Nations …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 févr. 1986, Bulk Oil (Zug), C-174/84
Numéro(s) : C-174/84
Arrêt de la Cour du 18 février 1986. # Bulk Oil (Zug) AG contre Sun International Limited et Sun Oil Trading Company. # Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. # Restrictions quantitatives pratiquées par le Royaume-Uni à l'exportation de pétrole brut à destination de pays tiers (Israël) - Validité au regard de la politique commerciale commune - Validité au regard de l'accord CEE-Israël. # Affaire 174/84.
Date de dépôt : 4 juillet 1984
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0174
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1986:60
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0174

Arrêt de la cour du 18 février 1986. – bulk oil (zug) ag contre sun international limited et sun oil trading company. – demande de décision préjudicielle: high court of justice, queen’s bench division – royaume-uni. – restrictions quantitatives pratiquées par le royaume-uni à l’exportation de pétrole brut à destination de pays tiers (israël) – validité au regard de la politique commerciale commune – validité au regard de l’accord cee-israël. – affaire 174/84.


Recueil de jurisprudence 1986 page 00559
Édition spéciale suédoise page 00433
Édition spéciale finnoise page 00451


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – interdiction – politique ne comportant pas de mesures contraignantes – inclusion

Bulk oil / sun international

2 . accords internationaux – accord entre la cee et israel – nouvelles restrictions a l ' exportation vers israel – interdiction – absence

( accord cee-israel du 20 mai 1975 )

3 . politique commerciale commune – regime commun des exportations – reglement no 2603/69 – nouvelles restrictions a l ' exportation de petrole imposees par un etat membre – existence d ' une habilitation specifique – admissibilite

( traite cee , art . 113 ; reglement du conseil no 2603/69 , art . 10 et annexe )

4 . politique commerciale commune – champ d ' application – exclusion transitoire de certains produits – admissibilite – conditions

( traite cee , art . 113 ; reglement du conseil no 2603/69 , art . 10 et annexe )

5 . politique commerciale commune – regime commun des exportations – reglement no 2603/69 – restrictions a l ' exportation de petrole imposees par un etat membre – admissibilite au regard des articles 34 et 85 du traite

( traite cee , art . 34 , 85 et 113 ; reglement du conseil no 2603/69 , art . 10 et annexe )

6 . politique commerciale commune – regime national des exportations – modification – obligation d ' information prealable – manquement – effets a l ' egard des particuliers – absence

( traite cee , art . 113 ; reglement du conseil no 2603/69 ; decisions du conseil du 9 octobre 1961 , du 25 septembre 1962 et du 16 septembre 1969 )

7 . politique commerciale commune – regime national restrictif des echanges – compatibilite avec le droit communautaire – appreciation – absence de contestation de la part des autorites communautaires – absence d ' incidence

( traite cee , art . 113 )

Sommaire


1 . la mise en oeuvre par le gouvernement d ' un etat membre d ' une politique ayant un effet equivalant a des restrictions quantitatives n ' echappe pas aux interdictions prevues par le droit communautaire du seul fait qu ' elle n ' est pas concretisee par des decisions ayant un effet obligatoire pour les entreprises , car , meme depourvues de force contraignante , des mesures gouvernementales peuvent etre de nature a influer sur le comportement des entreprises et avoir ainsi pour effet de mettre en echec les finalites de la communaute .

2 . l ' accord du 20 mai 1975 entre la communaute economique europeenne et l ' etat d ' israel doit etre interprete en ce sens qu ' il n ' interdit pas d ' imposer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent sur les exportations d ' un etat membre a destination d ' israel .

3 . les dispositions du reglement no 2603/69 portant etablissement d ' un regime commun applicable aux exportations doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles n ' interdisaient pas a un etat membre d ' imposer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent a ses exportations de petrole a destination de pays tiers . en effet , l ' article 10 de ce reglement et son annexe constituent l ' habilitation specifique rendue necessaire par le transfert , a la fin de la periode de transition , de la competence en matiere de politique commerciale a la communaute et permettant aux etats membres d ' imposer de telles mesures , sans qu ' il y ait lieu de proceder , a cet egard , a une distinction entre les restrictions quantitatives preexistantes et les restrictions quantitatives nouvellement decidees .

4 . s ' il est vrai que l ' article 113 du traite s ' oppose a une exclusion generale et de principe de certains produits du domaine de la politique commerciale commune , il n ' est pas interdit pour autant au conseil , dans le cadre de la marge d ' appreciation dont il dispose dans une matiere economique aussi complexe , d ' exclure a titre transitoire certains produits du regime commun des exportations . une telle exclusion etait en particulier admissible pour le petrole , compte tenu des obligations internationales contractees en cette matiere par certains etats membres et eu egard aux caracteristiques particulieres de ce produit , d ' importance vitale pour l ' economie d ' un etat et pour le fonctionnement de ses institutions et services publics .

5 . les articles 34 et 85 du traite ne s ' opposent pas a ce qu ' un etat membre mette en oeuvre une politique conduisant a restreindre ou interdire les exportations de petrole a destination d ' un pays tiers , sur le fondement de l ' article 10 du reglement no 2603/69 . en effet , une telle politique n ' atteint pas specifiquement les exportations a destination des etats membres et ne vise pas a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat membre interesse , pas plus qu ' elle n ' est , par elle-meme , de nature a restreindre ou a fausser le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun .

6 . meme apres l ' expiration de la periode de transition et l ' intervention du reglement no 2603/69 , l ' article 4 de la decision du conseil du 9 octobre 1961 , combine avec la decision du conseil du 25 septembre 1962 et l ' article 15 de la decision du conseil du 16 septembre 1969 , impose a l ' etat membre qui envisage de proceder a une modification de son regime de liberation des exportations a destination des pays tiers d ' en informer prealablement les autres etats membres et la commission . l ' etat membre qui neglige de proceder a cette information prealable ou qui n ' y procede que tardivement ou de facon insuffisante manque aux obligations qui lui incombent en vertu des decisions precitees du conseil , mais ce manquement n ' est pas susceptible d ' engendrer , dans le chef des particuliers , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder .

7 . la circonstance qu ' aucune institution communautaire n ' a conteste la legalite d ' une politique restrictive des echanges avec les pays tiers mise en oeuvre par un etat membre ne saurait avoir , en elle-meme , aucune incidence sur sa compatibilite avec le droit communautaire .

Parties


Dans l ' affaire 174/84 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , par la high court of justice , queen ' s bench division , commercial court , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant elle entre

Bulk oil ( zug ) ag ,

Partie demanderesse ,

Et

Sun international limited et sun oil trading company ,

Parties defenderesses ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des dispositions du droit communautaire applicables en vue d ' apprecier la validite , au regard du droit communautaire , de la politique suivie par le royaume-uni , au cours de l ' annee 1981 , en matiere de restrictions quantitatives a l ' exportation de petrole brut a l ' egard des pays tiers , et notamment d ' israel ,

Motifs de l’arrêt


1par ordonnance du 18 mai 1984 parvenue a la cour le 4 juillet suivant , la commercial court de la queen ' s bench division de la high court of justice a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des dispositions du droit communautaire applicable en vue d ' apprecier la validite , au regard du droit communautaire , de la politique suivie par le royaume-uni au cours de l ' annee 1981 en matiere de restrictions quantitatives a l ' exportation de petrole brut a l ' egard des pays tiers , et notamment d ' israel .

2ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant la societe bulk oil ( zug ) ag ( ci-apres bulk ), societe de droit suisse , aux societes sun international limited et sun oil trading company ( ci-apres sun ), qui ont leur siege respectivement aux bermudes et aux etats-unis .

3il est constant que , depuis janvier 1979 , la politique britannique a consiste a n ' autoriser les exportations de petrole originaire du royaume-uni qu ' a destination des etats membres de la communaute , des etats membres de l ' agence internationale de l ' energie ( aie ) et des pays avec lesquels un courant d ' echanges existait avant 1979 ( c ' est-a-dire , concretement , la finlande ).

4cette politique du royaume-uni n ' a jamais ete inscrite dans une disposition legale ou dans un quelconque acte juridique , mais a ete rendue publique a maintes reprises par des declarations ministerielles . elle visait a interdire aussi bien les exportations directes qu ' indirectes de petrole brut a destination de pays tiers autres que ceux mentionnes ci-dessus . les societes petrolieres operant au royaume-uni ont ete informees de cette politique et ont ete invitees a s ' y conformer . concretement , les societes petrolieres , et notamment la british petroleum , ont insere depuis 1979 , dans leurs contrats types , une clause de ' destination ' interdisant a tout acheteur d ' exporter le petrole ailleurs que dans les etats ci-dessus mentionnes . le royaume-uni a remis , le 31 janvier 1979 , au comite des representants permanents des etats membres , un document relatif a sa nouvelle politique petroliere .

5par un contrat conclu le 13 avril 1981 , sun a accepte de vendre a bulk d ' importantes quantites de petrole brut britannique provenant de la mer du nord . le contrat etait assorti d ' une clause de destination qui etait ainsi libellee : ' destination : destination libre , mais toujours conforme a la politique du gouvernement du pays d ' exportation … ' sun ayant constate que le pays auquel bulk destinait le petrole etait israel , la societe bp , fournisseur du petrole en question , a refuse d ' embarquer celui-ci a bord du navire designe par bulk , au motif que la livraison du petrole a israel etait contraire a la politique du royaume-uni , et sun en a fait de meme . bulk s ' est adressee a sun en faisant valoir qu ' elle etait autorisee , en vertu du contrat , a l ' obliger a faire embarquer le petrole a destination d ' israel et en alleguant qu ' il n ' etait pas possible a sun , en tout etat de cause , d ' invoquer la politique du royaume-uni .

6le litige a alors ete soumis a un arbitrage , qui portait notamment sur le point de savoir si la politique britannique etait conforme aux dispositions du traite cee et aux stipulations de l ' accord cee-israel du 11 mai 1975 . dans sa sentence du 8 octobre 1982 , l ' arbitre a declare que l ' accord cee-israel ne vise pas les restrictions quantitatives a l ' exportation , mais simplement celles a l ' importation , que l ' exportation de petrole brut ne releve pas du domaine generalement reconnu au traite et audit accord , et que , si la politique britannique en question n ' etait pas valide au regard du droit communautaire , la restriction de destination imposee par sun serait egalement nulle et ne pourrait pas etre invoquee par sun contre bulk . toutefois , en l ' espece , l ' arbitre a declare que la rupture de contrat etait imputable a bulk et , dans sa sentence finale du 5 mai 1983 , il a fixe les dommages et interets dus par bulk a sun a plus de 12 millions de usd .

7bulk a defere cette sentence a la high court of justice , qui a decide , par ordonnance rendue par la commercial court de la queen ' s bench division , le 18 mai 1984 , de poser a la cour les questions prejudicielles suivantes :

1 ) a ) faut-il interpreter l ' accord du 11 mai 1975 entre la communaute economique europeenne et l ' etat d ' israel ( ' l ' accord ' ), adopte par le reglement ( cee ) no 1274/75 du conseil ( ' le reglement ' ), en ce sens :

I ) qu ' il interdisait d ' imposer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent sur les exportations du royaume-uni en israel et , dans l ' affirmative ,

Ii ) qu ' il interdisait d ' imposer les memes restrictions et mesures sur l ' exportation de petrole brut du royaume-uni en israel ,

Iii ) qu ' il interdisait , par ailleurs , d ' inclure dans un contrat entre deux particuliers une clause faisant obstacle a l ' exportation de petrole brut du royaume-uni en israel entre le mois d ' avril 1981 et le mois de juillet 1981 inclus ( ' la periode concernee ' ) ?

B ) les dispositions du reglement ( cee ) no 2603/69 du conseil ont-elles une incidence sur cette reponse?

2 ) dans l ' affirmative , une mesure revetant la forme d ' une politique ( ' la politique ' ) attribuee au royaume-uni , interdisant l ' exportation de petrole de la mer du nord vers des pays autres que les etats membres de la cee , les pays de l ' agence internationale de l ' energie et les pays avec lesquels il existait un reseau d ' echanges lors de la mise en place de cette politique , et interdisant par consequent l ' exportation directe de petrole de la mer du nord en israel , serait-elle justifiee au titre de l ' article 11 de l ' accord et des reglements en question vu les circonstances de la periode concernee? une telle mesure aurait-elle constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce entre les parties contractantes aux termes de cet article?

3 ) le cas echeant , a la lumiere des reponses donnees aux questions 1 et 2 :

A ) les dispositions applicables de l ' accord et des reglements en question ont-elles un effet direct , permettant ainsi a un particulier de les invoquer?

B ) un particulier peut-il ou non les invoquer contre un autre particulier?

C ) un particulier peut-il les invoquer contre un autre particulier lorsque les deux particuliers en question ont conclu un contrat qui requiert , entre autres conditions , de se conformer a la politique d ' un etat membre , lequel enfreint ces dispositions?

4 ) le cas echeant , a la lumiere des reponses donnees aux questions 1 , 2 et 3 , eu egard au reglement ( cee ) no 2603/69 du conseil , l ' adoption de la politique en question etait-elle tout a fait incompatible avec le traite cee ou ne l ' etait-elle que dans la mesure ou elle visait a interdire l ' exportation de petrole brut du royaume-uni en israel , le traite interdisant au royaume-uni d ' adopter une telle politique :

I ) en tout etat de cause , ou

Ii ) sans l ' avoir notifiee a la commission et/ou au conseil de ministres des communautes europeennes ni/ou avoir obtenu l ' avis et/ou l ' approbation de l ' un d ' entre eux ou des deux?

5 ) si le choix d ' une telle politique etait incompatible avec le traite :

A ) les dispositions applicables du traite ont-elles un effet direct , permettant ainsi a un particulier de les invoquer?

B ) un particulier peut-il ou non les invoquer contre un autre particulier?

C ) un particulier peut-il les invoquer contre un autre particulier lorsque les deux personnes en question ont conclu un contrat qui requiert , entre autres conditions , de se conformer a la politique d ' un etat membre , lequel enfreint ces dispositions?

6 ) le fait que ni le conseil de ministres ni la commission des communautes europeennes n ' aient conteste la legalite de cette politique a-t-il une incidence sur les reponses aux questions precedentes?

Sur la reponse a apporter a la premiere branche de la premiere question ( 1 , sous a ) )

8par cette question , la juridiction nationale demande , en substance , s ' il convient d ' interpreter l ' accord du 11 mai 1975 conclu entre la cee et l ' etat d ' israel , en ce sens qu ' il interdisait au royaume-uni de mettre en oeuvre une politique conduisant a imposer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent sur ses exportations a destination d ' israel .

9il convient liminairement de remarquer qu ' est a considerer comme une mesure ayant un effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' exportation a destination des pays tiers la mise en oeuvre d ' une politique ayant precisement cet objet . une telle ' politique ' ou pratique n ' echappe pas aux interdictions prevues par le droit communautaire du seul fait qu ' elle n ' est pas concretisee par des decisions ayant un effet obligatoire pour les entreprises . en effet , meme des actes d ' un gouvernement depourvus de force contraignante peuvent etre de nature a influer sur le comportement des entreprises sur le territoire de cet etat et avoir ainsi pour effet de mettre en echec les finalites de la communaute ( voir en ce sens l ' arret du 24 novembre 1982 , commission/irlande , 249/81 , rec . p . 4005 ).

10l ' accord conclu entre la communaute et l ' etat d ' israel , le 20 mai 1975 ( jo l 136 , p . 1 ), a pour objet la suppression progressive des obstacles pour l ' essentiel des echanges entre les parties contractantes et la promotion des echanges commerciaux reciproques . son article 3 pose pour principe qu ' aucun nouveau droit de douane a l ' importation ni taxe d ' effet equivalent , non plus qu ' aucune nouvelle restriction quantitative a l ' importation ou mesure d ' effet equivalent ne sont introduits dans les echanges entre la communaute et israel . son article 4 precise qu ' aucun nouveau droit de douane a l ' exportation ni taxe d ' effet equivalent ne sont introduits dans les echanges entre la communaute et israel .

11son article 11 stipule que ' l ' accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d ' importation , d ' exportation ou de transit justifiees par des raisons de moralite publique , d ' ordre public , de securite publique , de protection de la sante et de la vie des personnes et des animaux ou de preservation des vegetaux , de protection des tresors nationaux ayant une valeur artistique , historique ou archeologique ou de protection de la propriete industrielle et commerciale ni aux reglementations en matiere d ' or et d ' argent . toutefois , ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction deguisee dans le commerce entre les parties contractantes ' .

12en application de l ' article 12 de l ' accord , sont incompatibles avec son bon fonctionnement , dans la mesure ou ils sont susceptibles d ' affecter les echanges entre la communaute et israel , les comportements anticoncurrentiels des entreprises ou des etats . enfin , l ' article 25 , paragraphe 1 , de l ' accord stipule que ' les parties contractantes s ' abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en peril la realisation des objectifs de l ' accord ' .

13bulk soutient que la conclusion de l ' accord cee-israel constitue , apres la publication du reglement no 2603/69 , du 20 decembre 1969 , portant etablissement d ' un regime commun applicable aux exportations ( jo l 324 , p . 25 ), la seconde intervention de la communaute a l ' egard d ' israel dans le cadre de la politique commerciale commune prevue par le traite et qu ' ainsi se trouverait exclu l ' exercice d ' une competence d ' un etat membre dans ce domaine , sans autorisation prealable de la communaute . il ressortirait de l ' examen de cet accord , notamment de l ' analyse de son preambule et de son article 1er , que la communaute serait intervenue d ' une maniere exhaustive dans le domaine des relations commerciales entre la cee et israel . ce domaine viserait aussi bien les restrictions a l ' exportation qu ' a l ' importation et concernerait bien le petrole brut . en outre , l ' interdiction d ' exporter du petrole britannique a destination d ' israel serait susceptible de mettre en peril la realisation des objectifs de l ' accord , contrairement aux dispositions de l ' article 25 , paragraphe 1 , dudit accord . enfin , les accords et pratiques concertees impliques par la politique britannique , en particulier l ' insertion d ' une clause de destination dans tous les contrats , meconnaitraient les stipulations de l ' article 12 , paragraphe 1 , de l ' accord cee-israel .

14sun , le gouvernement du royaume-uni et la commission soutiennent , au contraire , que l ' accord cee-israel ne traite que des restrictions a l ' importation et ne contient aucune stipulation interdisant les restrictions quantitatives a l ' exportation ou des mesures d ' effet equivalent . il serait impossible de deduire de son preambule ou de l ' une quelconque de ses dispositions , y compris ses articles 1er et 11 , qu ' une clause d ' une telle importance a pu etre convenue implicitement entre les parties a l ' accord . cette these serait d ' ailleurs confirmee , d ' une part , par l ' analyse a contrario d ' autres accords d ' association qui prevoient expressement une telle clause d ' interdiction des restrictions quantitatives a l ' exportation et , d ' autre part , par la jurisprudence de la cour , et notamment son arret du 11 octobre 1979 ( bouhelier et autres , 225/78 , rec . p . 3151 ).

15il convient d ' observer que , s ' agissant des importations , l ' article 3 precite de l ' accord interdit expressement toute nouvelle restriction quantitative ou mesure d ' effet equivalent . par contre , pour ce qui concerne les exportations , l ' article 4 se contente de prohiber l ' institution de nouveaux droits de douane ou taxes d ' effet equivalent . ni cet article ni aucune autre stipulation de l ' accord cee-israel n ' interdisent expressement les restrictions quantitatives a l ' exportation ou les mesures d ' effet equivalent dans les echanges entre la cee et israel .

16par ailleurs , comme la cour l ' a deja juge , pour interpreter des stipulations analogues d ' un accord similaire , dans l ' arret precite du 11 octobre 1979 ( bouhelier ), on ne saurait deduire de l ' article 11 , quelle que soit son ambiguite , qu ' une clause interdisant des restrictions quantitatives aux exportations aurait pu etre convenue implicitement entre les parties contractantes . dans ces conditions et comme le soutiennent a juste titre sun , le gouvernement du royaume-uni et la commission , il y a lieu d ' estimer que l ' accord n ' impose aucune obligation a la communaute ou a ses etats membres en ce qui concerne l ' ediction ou la suppression de restrictions quantitatives a l ' exportation ou de mesures d ' effet equivalent .

17des lors que les restrictions quantitatives a l ' exportation se situent hors du champ d ' application de l ' accord conclu entre la communaute et l ' etat d ' israel , il convient , d ' une part , de rejeter l ' argumentation selon laquelle cet accord aurait fait perdre aux etats membres leur competence pour edicter de telles restrictions et , d ' autre part , de constater que la question de savoir si les mesures portant restrictions quantitatives a l ' exportation sont compatibles avec les articles 11 , 12 et 25 , paragraphe 1 , precites de l ' accord cee-israel est depourvue de pertinence .

18il s ' ensuit qu ' il est egalement inutile de repondre aux questions visees par la juridiction nationale sous les points 1 , sous a ), ii ), et 1 , sous a ), iii ), pour lesquelles une reponse n ' est demandee que dans le cas ou l ' accord cee-israel aurait ete interprete comme portant interdiction , pour les etats membres , d ' instituer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent dans leurs exportations a destination d ' israel .

19il y a donc lieu de repondre a la premiere branche de la question que l ' accord du 20 mai 1975 entre la communaute economique europeenne et l ' etat d ' israel doit etre interprete en ce sens qu ' il n ' interdit pas d ' imposer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent sur les exportations d ' un etat membre a destination d ' israel .

Sur la reponse a apporter a la deuxieme branche de la premiere question ( 1 , sous b ) )

20par cette question , la juridiction nationale demande en substance si le reglement no 2603/69 doit etre interprete en ce sens qu ' il permet la mise en oeuvre d ' une politique du type de celle en cause en matiere d ' exportations de petrole .

21le reglement no 2603/69 du conseil , du 20 decembre 1969 , portant etablissement d ' un regime commun applicable aux exportations ( jo l 324 , p . 25 ), dispose , en son article 1er , que ' les exportations de la communaute economique europeenne a destination des pays tiers sont libres , c ' est-a-dire non soumises a des restrictions quantitatives , a l ' exception de celles qui sont appliquees conformement aux dispositions du present reglement ' . son article 10 precise que , ' jusqu ' a ce que le conseil , statuant a la majorite qualifiee sur proposition de la commission , institue un regime commun a leur egard , le principe de la liberte d ' exportation au plan communautaire enonce a l ' article 1er ne s ' applique pas aux produits figurant en annexe ' . au nombre de ces produits enumeres en annexe figurent , sous les positions 27.09 et 27.10 , les huiles brutes et les huiles de petrole .

22bulk soutient que l ' article 113 du traite et le reglement no 2603/69 s ' opposent a ce qu ' un etat membre , en l ' absence d ' une autorisation speciale , adopte et maintienne en vigueur une politique qui interdit l ' exportation de petrole a destination de certains pays tiers , y compris israel .

23se fondant sur une analyse de la jurisprudence de la cour en matiere de politique commerciale commune , bulk fait , en effet , valoir qu ' en matiere de politique commerciale , la communaute dispose d ' une competence exclusive et qu ' un etat membre ne peut arreter une mesure qu ' avec l ' autorisation expresse de la communaute ; que la politique commerciale commune comprend les mesures restreignant les exportations vers les pays tiers , qu ' il s ' agisse de restrictions quantitatives ou de mesures d ' effet equivalent ; que la politique du gouvernement britannique constitue bien une mesure de politique commerciale ayant pour objet de reglementer les exportations de petrole brut vers les pays tiers et influant directement sur le comportement des entreprises ; que la communaute n ' a pas autorise expressement cette politique du royaume-uni .

24selon bulk , l ' article 10 du reglement no 2603/69 precite ne saurait valoir une telle autorisation . en effet , il resulterait de l ' analyse du preambule et de l ' ensemble des dispositions du reglement no 2603/69 que son article 10 n ' a ecarte , pour certains produits , le principe de liberation des exportations vers les pays tiers enonce par l ' article 1er qu ' afin d ' eviter que les anciennes restrictions nationales a l ' exportation portant sur les produits enumeres a l ' annexe ne deviennent caduques a l ' expiration de la periode de transition . en aucun cas , ces dispositions n ' auraient eu pour objet ou pour effet de donner aux etats membres toute latitude pour adopter de nouvelles restrictions a l ' exportation , meme pour un produit figurant a l ' annexe du reglement . ainsi , les exportations de petrole brut resteraient bien dans le champ d ' application du reglement no 2603/69 et , par voie de consequence , de la politique commerciale commune , comme le confirmerait d ' ailleurs l ' intervention du reglement no 1934/82 du conseil , du 12 juillet 1982 , modifiant le reglement no 2603/69 , et instituant un nouveau regime pour l ' exportation de petrole brut ( jo l 211 , p . 1 ).

25bulk en deduit que si , contrairement a ce qu ' elle soutient , le conseil avait entendu laisser aux etats membres toute latitude pour imposer de nouvelles restrictions a l ' exportation de tous les produits designes dans l ' annexe au reglement no 2603/69 , une telle disposition serait nulle , comme incompatible avec le traite , et notamment l ' article 113 .

26sun , le gouvernement du royaume-uni et la commission s ' accordent pour reconnaitre une competence exclusive de la communaute en matiere de reglementation des exportations vers les pays tiers en s ' appuyant sur la jurisprudence traditionnelle de la cour en la matiere . ainsi , dans le domaine de la politique commerciale , le principe demeurerait selon lequel les etats membres ne peuvent adopter des mesures nationales que si les institutions de la communaute leur donnent une autorisation particuliere a cet effet .

27ils estiment toutefois que le reglement no 2603/69 constitue une mesure d ' application de l ' article 113 en matiere de reglementation des exportations a destination des pays tiers . or , si son article 1er pose , de facon generale , le principe de la liberation de ces exportations , son article 10 signifierait , sans aucune ambiguite , que ce principe de liberte des exportations ne s ' applique pas aux produits figurant dans l ' annexe audit reglement et , par voie de consequence , au petrole . des lors , le reglement no 2603/69 habiliterait les etats membres , qui avaient impose les restrictions quantitatives a l ' exportation portant sur l ' un des produits figurant a l ' annexe , a modifier ces restrictions et , dans les memes conditions , a en adopter de nouvelles pour ces produits , jusqu ' a ce que le conseil adopte un regime commun en application de l ' article 10 du reglement .

28selon les memes observations , cette these serait confortee par l ' analyse du reglement no 1934/82 , precite , qui , d ' apres les termes memes de son preambule , a pour objet ' de preciser plus clairement ' la portee des articles 1er et 10 du reglement no 2603/69 . or , l ' article 1er du reglement no 1934/82 a exclu du principe de la liberte d ' exportation au plan communautaire pour tous les etats membres un seul produit , precisement le petrole brut , ' compte tenu notamment des obligations internationales contractees par certains etats membres ' . ainsi , selon ce reglement , tous les etats membres , qu ' ils aient ou non limite leurs exportations de petrole , sont libres de le faire et l ' etaient deja sous l ' empire du reglement no 2603/69 .

29il convient de rappeler qu ' aux termes de l ' article 113 , paragraphe 1 , du traite , la politique commerciale commune est fondee sur des principes uniformes , notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires , la conclusion d ' accords tarifaires et commerciaux , l ' uniformisation des mesures de liberation , la politique d ' exportation ainsi que les mesures de defense commerciale .

30par ailleurs , ainsi que la cour l ' a estime , dans son avis du 11 novembre 1975 ( 1/75 , p . 1355 ), ' on ne saurait admettre , dans un domaine qui releve de la politique d ' exportation et , plus generalement , de la politique commerciale commune , qu ' il y ait une competence des etats membres parallele a celle de la communaute dans l ' ordre communautaire aussi bien que dans l ' ordre international … admettre une telle competence equivaudrait , en effet , a reconnaitre que les etats membres peuvent prendre , dans les rapports avec les pays tiers , des positions divergentes de celles que la communaute entend assumer et reviendrait , de ce fait , a fausser le jeu institutionnel , a ebranler les rapports de confiance a l ' interieur de la communaute et a empecher celle-ci de remplir sa tache dans la defense de l ' interet commun ' .

31il convient donc d ' en deduire , ainsi que la cour l ' a d ' ailleurs juge dans son arret du 15 decembre 1976 ( donckerwolke , 41/76 , rec . p . 1921 ), que , la competence en matiere de politique commerciale ayant ete transferee dans son ensemble a la communaute par l ' effet de l ' article 113 , paragraphe 1 , des mesures de politique commerciale de caractere national ne sont admissibles , a partir de la fin de la periode de transition , qu ' en vertu d ' une habilitation specifique de la part de la communaute .

32en l ' espece , il resulte du reglement no 2603/69 que son article 1er a pose pour regle que les exportations de la communaute a destination des pays tiers sont libres , c ' est-a-dire non soumises a des restrictions quantitatives , a l ' exception de celles qui sont appliquees conformement aux dispositions de ce reglement . precisement , l ' article 10 de ce reglement est venu limiter la portee de ce principe , a titre transitoire et pour certains produits , jusqu ' a ce que le conseil institue un regime commun a leur egard , en enoncant que le principe de la liberte d ' exportation au plan communautaire ne s ' applique pas aux produits figurant en annexe , au nombre desquels figure le petrole .

33il convient donc de constater , comme l ' ont soutenu sun , le royaume-uni et la commission , que l ' article 10 du reglement no 2603/69 et son annexe constituent une habilitation specifique visant a permettre aux etats membres d ' imposer des restrictions quantitatives a l ' exportation de petrole a destination des pays tiers , sans qu ' il y ait lieu de proceder , a cet egard , a une distinction entre les restrictions quantitatives preexistantes et les restrictions quantitatives nouvellement decidees .

34s ' agissant de l ' argumentation tiree par bulk de ce qu ' une telle interpretation de l ' article 10 du reglement no 2603/69 rendrait cette disposition nulle comme incompatible avec l ' article 113 du traite , il convient certes de relever que la cour a estime , dans son avis du 4 octobre 1979 ( 1/78 , rec . p . 2871 ), que , ' lorsque l ' organisation des liens economiques de la communaute avec les pays tiers est susceptible d ' avoir des repercussions sur certains secteurs de la politique economique , tels que l ' approvisionnement de la communaute en matieres premieres ou la politique des prix , comme c ' est precisement le cas de la regulation du commerce international des produits de base , cette consideration ne constitue pas une raison d ' exclure de tels objets du champ d ' application des regles relatives a la politique commerciale commune . pareillement , la circonstance qu ' un produit peut avoir une importance politique en raison de la constitution de stocks de securite n ' est pas une raison d ' exclure ce produit du domaine de la politique commerciale commune ' .

35il importe toutefois de relever que la cour n ' a vise , dans cet avis , que l ' interdiction d ' une exclusion generale et de principe de certains produits du domaine de la politique commerciale commune , et non pas la possibilite laissee au conseil , dans le cadre de la marge d ' appreciation dont il dispose , d ' exclure , a titre transitoire , certains produits du regime commun des exportations .

36en l ' espece , compte tenu de la marge d ' appreciation dont il dispose dans une matiere economique aussi complexe , le conseil a pu , sans meconnaitre les dispositions de l ' article 113 , exclure a titre provisoire du regime commun des exportations a destination des pays tiers un produit comme le petrole , compte tenu , notamment , des obligations internationales contractees en cette matiere par certains etats membres et eu egard aux caracteristiques particulieres de ce produit , d ' importance vitale pour l ' economie d ' un etat et pour le fonctionnement de ses institutions et services publics .

37il y a donc lieu de repondre a la deuxieme branche de la premiere question que les dispositions du reglement no 2603/69 du conseil , du 20 decembre 1969 , portant etablissement d ' un regime commun applicable aux exportations , doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles n ' interdisaient pas a un etat membre d ' imposer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent a ses exportations de petrole a destination de pays tiers .

Sur la reponse a apporter aux deuxieme et troisieme questions prejudicielles

38il resulte de ce qui precede qu ' il n ' y a pas lieu de repondre aux questions 2 et 3 du juge national .

Sur la reponse a apporter aux quatrieme et cinquieme questions prejudicielles

39compte tenu des reponses apportees aux questions examinees plus haut , il convient d ' estimer que , par ces questions , le juge national demande , en substance , a etre eclaire par la cour sur les deux points de droit suivants :

— d ' une part , d ' autres dispositions du traite interdisaient-elles au royaume-uni d ' adopter une politique du type de celle en cause ;

— d ' autre part , une telle politique devait-elle , prealablement a sa mise en oeuvre , faire l ' objet d ' une notification aux institutions communautaires ou recevoir leur approbation prealable et , dans l ' affirmative , quelles sont les consequences a en tirer?

Il conviendra de repondre successivement a ces deux branches de la question .

Sur l ' interpretation d ' autres dispositions du traite

40bulk soutient , en premier lieu , que la politique du gouvernement britannique serait contraire a l ' article 34 du traite . en effet , cette politique aurait pour effet d ' interdire non seulement l ' exportation directe de petrole brut vers des destinations non autorisees par lui , mais aussi l ' exportation de ce petrole vers les autres etats membres , au cas ou ce petrole serait susceptible d ' etre reexporte vers une destina- tion non autorisee par le royaume-uni . la clause de destination inseree dans tous les contrats britanniques constituerait ainsi une entrave au commerce intracommunautaire .

41il convient de rappeler , ainsi que la cour l ' a juge dans son arret du 8 novembre 1979 ( groenveld/produktschap voor vee en vlees , 15/79 , rec . p . 3409 ), que l ' article 34 du traite ' vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse , au detriment de la production ou du commerce d ' autres etats membres ' .

42tel n ' est pas le cas d ' une politique du type de celle en cause . une telle politique qui vise les seules exportations a destination de certains pays tiers n ' atteint pas specifiquement les exportations a destination des etats membres et ne vise pas a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat membre interesse .

43bulk a soutenu , en second lieu , que la clause de destination figurant dans les contrats britanniques et integrant , par reference , la politique du gouvernement britannique serait contraire a l ' article 85 du traite . en effet , selon bulk , les accords et pratiques concertees impliques par la politique britannique , en particulier l ' insertion d ' une clause de destination dans tous les contrats , constitueraient des accords entre entreprises ayant pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun et pour effet d ' affecter le commerce intracommunautaire . ainsi , la politique du gouvernement britannique autoriserait et contraindrait meme les compagnies petrolieres a enfreindre l ' article 85 du traite , en violation avec les articles 3 , sous f ), 5 et 85 du traite .

44ainsi qu ' il vient d ' etre dit , une mesure du type de celle en cause qui vise specifiquement les exportations de petrole a l ' egard d ' un pays tiers n ' est pas , par elle-meme , de nature a restreindre ou a fausser le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun . elle ne saurait donc affecter le commerce intracommunautaire et enfreindre les articles 3 , sous f ), 5 et 85 du traite .

45il y a donc lieu de repondre a la premiere branche de la question que les articles 34 et 85 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu ' ils ne s ' opposent pas a ce qu ' un etat membre mette en oeuvre une politique conduisant a restreindre ou interdire les exportations de petrole a destination d ' un pays tiers , sur le fondement de l ' article 10 du reglement no 2603/69 .

Sur l ' obligation d ' information , de notification ou d ' approbation prealable

46bulk a fait valoir , en premier lieu , que le titre ii du reglement no 2603/69 , precite , intitule ' procedure communautaire d ' information et de consultation ' , et le titre iii du meme reglement , intitule ' mesures de sauvegarde ' , imposaient au royaume-uni , avant de mettre en oeuvre la politique en cause , d ' en informer les autorites communautaires et de recueillir leur assentiment prealable , en application , notamment , des articles 4 , 6 , 7 et 8 du reglement no 2603/69 dont les dispositions devraient etre rapprochees de celles de l ' article 113 du traite .

47en deuxieme lieu , bulk s ' est refere , en ce qui concerne l ' obligation de notification prealable pesant sur les etats membres , a la jurisprudence de la cour en matiere de peche , notamment aux arrets du 4 octobre 1979 ( republique francaise/royaume-uni , 141/78 , rec . p . 2923 ), du 10 juillet 1981 ( commission/royaume-uni , 32/79 , rec . p . 2403 ) et du 5 mai 1981 ( commission/royaume-uni , 804/79 , rec . p . 1045 ). elle a fait valoir , a cet egard , que la commission avait soumis au conseil , le 6 juillet 1981 , une proposition de modification du reglement no 2603/69 supprimant le petrole brut de l ' annexe a ce reglement , sauf pour la france . il en resulterait , par analogie , qu ' en periode d ' elaboration , par le conseil , d ' une politique commune dans un domaine reserve par le traite a la communaute , le royaume-uni ne pouvait mettre en oeuvre une mesure unilaterale sans consultation prealable de la commission . celle-ci , en vertu des articles 5 et 155 du traite , avait seule le pouvoir d ' autoriser cette mesure ou de formuler des objections ou reserves auxquelles le royaume-uni aurait ete tenu de se conformer .

48en troisieme lieu , bulk a fait valoir que l ' article 4 de la decision du conseil du 9 octobre 1961 ( jo du 4.11.1961 , p . 1273 ), et la lettre b ) du point ii , sous b ), de l ' annexe a la decision du conseil du 25 septembre 1962 ( jo du 5.10.1962 , p . 2353 ) imposent aux etats membres de proceder a l ' information prealable des autorites communautaires et a leur consultation avant d ' edicter toute mesure portant modification du regime des exportations vers les pays tiers .

49bulk estime qu ' une juridiction nationale devrait tirer directement les consequences de l ' illegalite de mesures prises en meconnaissance de l ' ensemble des obligations precitees . des lors que les clauses litigieuses avaient pour seul objet de mettre en oeuvre la politique britannique , un particulier pouvait en invoquer la nullite a l ' encontre d ' un autre particulier devant la juridiction nationale .

50a l ' inverse , sun et le gouvernement du royaume-uni ont soutenu qu ' en l ' absence d ' une disposition expresse imposant une obligation de notification , de consultation ou d ' approbation prealable , il n ' est pas possible d ' inferer une telle obligation implicite . ce serait le reglement no 2603/69 lui-meme qui constituerait l ' habilitation de la communaute permettant aux etats membres d ' adopter , unilateralement et sans aucune consultation prealable , les restrictions quantitatives aux exportations a l ' egard des pays tiers pour les produits figurant dans son annexe . par ailleurs , les decisions precitees du conseil de 1961 et de 1962 auraient cesse d ' etre applicables a l ' expiration de la periode de transition , c ' est-a-dire le 31 decembre 1969 . enfin , s ' agissant de l ' analogie faite avec la jurisprudence de la cour relative a la politique en matiere de peche , elle serait totalement erronee , des lors que , dans ce domaine , plusieurs textes avaient institue une obligation expresse de notification ou d ' approbation prealable des institutions communautaires . enfin , et en tout etat de cause , meme s ' il existait une obligation de consultation ou de notification , le defaut d ' y avoir satisfait ne produirait aucun effet direct dans une procedure civile entre particuliers .

51la commission a fait valoir , pour sa part , que la competence conferee aux etats membres par le reglement no 2603/69 , dans l ' attente de l ' intervention d ' une politique communautaire , reste subordonnee , notamment , au respect des decisions du conseil du 9 octobre 1961 et du 25 septembre 1962 , precitees , qui exigent des consultations sur toute modification des regimes nationaux applicables aux exportations vers les pays tiers . la commission estime que le document qui a ete remis par le gouvernement du royaume-uni au comite des representants permanents , le 31 janvier 1979 , ne saurait satisfaire totalement aux obligations d ' information qui pesaient sur le royaume-uni en application de l ' article 4 de la decision du conseil du 9 octobre 1961 , compte tenu du destinataire de cette information , du caractere incomplet du document remis et , enfin , du fait que ce document n ' a ete remis que le lendemain du jour ou la politique a ete decidee .

52toutefois , la commission est d ' avis qu ' en admettant que le royaume-uni a manque a son obligation de notifier sa politique conformement a la decision du 9 octobre 1961 , cette obligation de notification ne serait pas une regle de droit communautaire produisant des effets directs comme la cour l ' aurait juge dans son arret du 15 juillet 1964 ( costa/enel , 6/64 , rec . p . 1141 ), puisque la decision precitee de 1961 n ' impose pas a l ' etat membre d ' obtenir ni meme de tenter d ' obtenir l ' approbation des mesures qu ' il envisage d ' adopter . en effet , meme apres les consultations prevues par cette decision , l ' etat membre reste libre , sous reserve de ses autres obligations au titre du droit communautaire , d ' adopter toute politique qu ' il juge appropriee . ainsi , un tel defaut de notification n ' affecterait pas la validite de la politique du royaume-uni au regard du droit communautaire .

53la cour estime liminairement qu ' a supposer que les differentes dispositions invoquees aient institue certaines obligations d ' information ou de notification a la charge des etats membres , d ' une part , elle n ' a pas ete interrogee par la juridiction nationale sur le point de savoir s ' il avait bien ete satisfait , en l ' espece , a une telle obligation et , d ' autre part , l ' ordonnance de renvoi ne lui fournit pas les elements de fait permettant de trancher cette question .

54des lors , il convient de constater que le debat ainsi pose dans le cadre d ' une question prejudicielle se limite a deux questions qu ' il convient d ' examiner successivement : l ' existence d ' une obligation d ' information , de notification ou d ' approbation prealable et les consequences juridiques qu ' il conviendrait de tirer , au regard du litige devant la juridiction nationale , d ' une eventuelle meconnaissance de cette obligation .

Sur le principe meme de l ' obligation d ' information , de notification ou d ' approbation prealable

55il ressort , en premier lieu , de l ' examen meme du reglement no 2603/69 , precite , qu ' aucune de ses dispositions n ' impose aux etats membres une obligation d ' information prealable ou de notification prealable pour les mesures concernant les produits vises a l ' article 10 , c ' est-a-dire ceux auxquels ne s ' applique pas le principe de liberte d ' exportation . en effet , d ' une part , les procedures prevues au titre iii de ce reglement , intitule ' mesures de sauvegarde ' , ne sont pas , par hypothese , applicables aux produits vises a l ' article 10 . d ' autre part , s ' agissant du titre ii du meme reglement , seul son article 2 impose aux etats membres de prendre l ' initiative d ' informer prealablement la commission , mais la procedure ainsi prevue est liee a l ' institution des mesures de sauvegarde visees au titre iii et ne saurait donc concerner les produits vises a l ' article 10 .

56il convient , en deuxieme lieu , de relever que la reference a la jurisprudence de la cour relative a la peche maritime et aux mesures de conservation prises par les etats membres n ' est pas pertinente . en effet , aucune des conditions requises pour la mise en oeuvre de cette jurisprudence n ' est reunie en l ' espece : une obligation faite au conseil de definir une politique a une date determinee ; l ' impossibilite du conseil de se conformer a cette obligation ; l ' existence d ' une communication de la commission , approuvee par le conseil , en vertu de laquelle , en l ' absence d ' un regime commun , des mesures nationales ne peuvent etre prises que dans la mesure ou elles sont strictement necessaires pour atteindre l ' objectif recherche , non discriminatoires , conformes au traite et apres que l ' accord de la commission a ete prealablement recherche . cette argumentation de bulk ne saurait donc etre retenue .

57par contre , une obligation d ' information prealable des autres etats membres et de la commission pesait , a la date des faits litigieux , sur tout etat membre envisageant de proceder a une modification de son regime d ' exportation a destination des pays tiers , en application des dispositions combinees des decisions du conseil precitees du 9 octobre 1961 et du 25 septembre 1962 , ainsi que de la decision no 69/494 du conseil , du 16 decembre 1969 , concernant l ' uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales des etats membres avec les pays tiers et la negociation des accords communautaires ( jo l 326 , p . 39 ). en effet , l ' article 4 de la decision du conseil du 9 octobre 1961 , precitee , dispose que ' l ' etat membre qui envisage de proceder a des modifications de son regime de liberation a l ' egard des pays tiers informera prealablement les autres etats membres et la commission . dans ce cas , des consultations prealables auront lieu a la demande d ' un etat membre ou de la commission , sauf les cas d ' urgence dans lesquels les consultations auront lieu a posteriori ' .

58il est vrai que cette decision , comme ses visas l ' indiquent , ne repose que sur l ' article 111 du traite , relatif a l ' elaboration de la politique commerciale commune au cours de la periode de transition . toutefois , il convient d ' observer que l ' article 1er de la decision du conseil du 25 septembre 1962 dispose qu ' ' est approuve le programme d ' action en matiere de politique commerciale commune figurant en annexe , notamment les objectifs qui y sont formules et les procedures prevues pour les atteindre ' . or , sous la rubrique b ) de l ' annexe , intitulee ' uniformisation des regimes d ' exportation ' , il est precise que , ' apres la periode de transition , la politique d ' exportation doit egalement etre fondee sur des principes uniformes ( article 113 ) ' et que ' la procedure de consultation instauree par la decision du conseil en date du 9 octobre 1961 s ' applique a toute mesure qui modifiera le regime d ' exportation vers des pays tiers actuellement en vigueur dans un des etats membres ' . il apparait donc que la decision du conseil du 25 septembre 1962 , bien que fondee elle-meme sur l ' article 111 du traite , a expressement etendu a l ' epoque posterieure a la periode de transition l ' obligation d ' information prealable pesant sur les etats membres .

59enfin , l ' article 15 de la decision du conseil du 16 decembre 1969 , precitee , dispose que ' les dispositions de la decision du conseil du 9 octobre 1961 concernant une procedure de consultation sur les negociations des accords relatifs aux relations commerciales des etats membres avec les pays tiers sont modifiees par celles de la presente decision pour autant qu ' elles leur soient contraires ' . cette decision , applicable a partir du 1er janvier 1970 , ne contenait aucune disposition contraire a l ' article 4 de la decision du 9 octobre 1961 : elle doit donc etre regardee comme ayant maintenu en vigueur , si besoin etait , l ' obligation faite aux etats membres d ' informer prealablement la commission et les autres etats membres de toute modification envisagee du regime d ' exportation a l ' egard des pays tiers .

60il resulte donc des dispositions combinees des trois decisions du conseil precitees que , meme apres l ' expiration de la periode de transition et l ' intervention du reglement no 2603/69 , un etat membre etait tenu d ' informer prealablement les autres etats membres et la commission de toute modification de son regime d ' exportation a l ' egard des pays tiers .

Sur les consequences qu ' il conviendrait de tirer d ' une eventuelle meconnaissance , par un etat membre , de la procedure d ' information prealable

61l ' etat membre qui neglige de proceder a cette information prealable , ou qui ne le fait que tardivement , ou encore de facon insuffisante , manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinees des decisions du conseil des 9 octobre 1961 , 25 septembre 1962 et 16 septembre 1969 .

62il convient cependant de relever que cette obligation qui pese sur chaque etat membre , en vertu des dispositions precitees , ne concerne que les rapports institutionnels d ' un etat membre avec la communaute et les autres etats membres . ainsi , a l ' occasion de litiges opposant , devant les juridictions nationales , des personnes physiques ou morales , ces dernieres ne sauraient se prevaloir utilement , a l ' encontre d ' une politique ou mesure decidee par un etat membre , des droits tires de ce que cet etat membre aurait meconnu l ' obligation d ' informer prealablement les autres etats membres et la commission . cette meconnaissance n ' est donc pas susceptible d ' engendrer , dans le chef des particuliers , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder .

63il y a donc lieu de repondre a la quatrieme et a la cinquieme question que :

— l ' article 4 de la decision du conseil du 9 octobre 1961 , combine avec la decision du conseil du 25 septembre 1962 et l ' article 15 de la decision du conseil du 16 septembre 1969 , impose a l ' etat membre qui envisage de proceder a une modification de son regime de liberation des exportations a destination des pays tiers d ' en informer prealablement les autres etats membres et la commission ;

— l ' etat membre qui neglige de proceder a cette information prealable , ou qui ne le fait que tardivement , ou encore de facon insuffisante , manque aux obligations qui lui incombent en vertu des decisions du conseil precitees , mais cette meconnaissance n ' est pas susceptible d ' engendrer , dans le chef des particuliers , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder .

Sur la reponse a apporter a la sixieme question prejudicielle

64par cette question , la juridiction nationale demande si la circonstance que ni le conseil ni la commission n ' ont conteste la legalite de la politique mise en oeuvre par le royaume-uni a une incidence sur la reponse a apporter aux questions precedentes .

65il convient de repondre , comme l ' ont d ' ailleurs fait valoir les parties au principal , le royaume-uni et la commission , que la circonstance qu ' aucune institution communautaire n ' a conteste la legalite de la politique mise en oeuvre par un etat membre ne saurait avoir , en elle-meme , aucune incidence sur la compatibilite d ' une politique du type de celle en cause avec le droit communautaire et , par voie de consequence , sur la reponse a apporter aux questions posees par la juridiction nationale .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

66les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par la commercial court de la queen ' s bench division de la high court of justice , par ordonnance du 18 mai 1984 , dit pour droit :

1 ) l ' accord du 20 mai 1975 entre la communaute economique europeenne et l ' etat d ' israel doit etre interprete en ce sens qu ' il n ' interdit pas d ' imposer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent sur les exportations d ' un etat membre a destination d ' israel .

2 ) les dispositions du reglement no 2603/69 du conseil , du 20 decembre 1969 , portant etablissement d ' un regime commun applicable aux exportations , doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles n ' interdisaient pas a un etat membre d ' imposer de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent a ses exportations de petrole a destination de pays tiers .

3 ) les articles 34 et 85 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu ' ils ne s ' opposent pas a ce qu ' un etat membre mette en oeuvre une politique conduisant a restreindre ou interdire les exportations de petrole a destination d ' un pays tiers , sur le fondement de l ' article 10 du reglement no 2603/69 .

4 ) – l ' article 4 de la decision du conseil du 9 octobre 1961 , combine avec la decision du conseil du 25 septembre 1962 et l ' article 15 de la decision du conseil du 16 septembre 1969 , impose a l ' etat membre qui envisage de proceder a une modification de son regime de liberation des exportations a destination des pays tiers , d ' en informer prealablement les autres etats membres et la commission .

— l ' etat membre qui neglige de proceder a cette information prealable ou qui ne le fait que tardivement , ou encore de facon insuffisante , manque aux obligations qui lui incombent en vertu des decisions du conseil precitees , mais cette meconnaissance n ' est pas susceptible d ' engendrer , dans le chef des particuliers , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder .

5 ) la circonstance qu ' aucune institution communautaire n ' a conteste la legalite de la politique mise en oeuvre par un etat membre ne saurait avoir , en elle-meme , aucune incidence sur la compatibilite avec le droit communautaire d ' une politique de restriction quantitative des exportations de petrole a l ' egard des pays tiers et , par voie de consequence , sur la reponse a apporter aux questions posees par la juridiction nationale .

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CJCE, n° C-174/84, Arrêt de la Cour, Bulk Oil (Zug) AG contre Sun International Limited et Sun Oil Trading Company, 18 février 1986