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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mars 1990, C-347/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-347/87 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mars 1990.#Triveneta Zuccheri SpA e.a. contre Commission des Communautés européennes.#Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Remboursement en compensation de pertes causées en application d'une réglementation nationale des prix - Aide étatique.#Affaire C-347/87. | |
| Date de dépôt : | 11 novembre 1987 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0347 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1990:129 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Van Gerven |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987J0347
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mars 1990. – Triveneta Zuccheri SpA e.a. contre Commission des Communautés européennes. – Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Remboursement en compensation de pertes causées en application d’une réglementation nationale des prix – Aide étatique. – Affaire C-347/87.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01083
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en annulation – Moyens – Moyens fondés sur l’ incompatibilité avec le droit communautaire de dispositions nationales – Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 173 )
Sommaire
Dans le cadre d’ un recours en annulation dirigé contre un acte de droit dérivé, la Cour ne saurait statuer sur des moyens fondés sur la prétendue incompatibilité avec le droit communautaire de dispositions nationales . En effet, en dehors de la procédure de recours en constatation de manquement, il ne lui appartient pas de statuer sur la compatibilité du droit national avec le droit communautaire . Cettecompétence revient aux juridictions nationales, le cas échéant après qu’ elles ont obtenu de la Cour, par voie d’ un renvoi préjudiciel, les précisions nécessaires sur la portée et l’ interprétation du droit communautaire .
Parties
Dans l’ affaire C-347/87,
Triveneta Zuccheri SpA, ayant son siège social à Vérone,
Consorzio Maxi, ayant son siège social à Laives,
Unionzuccheri SRL, ayant son siège social à Albizzate,
Rader GEC SNC, ayant son siège social à Altavilla Vicentina,
Riseria Toscana di Italo Meneghetti,
Avez SpA, ayant son siège social à Milan,
Seda SpA, ayant son siège social à Modène,
Liguralcool SAS, ayant son siège social à Gênes,
représentées par Mes Giovanni Maria Ubertazzi et Fausto Capelli, avocats au barreau de Milan, et par Me Louis Schiltz, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Thomas F . Cusack, conseiller juridique, et par M . Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’ annulation de la décision 87/533/CEE de la Commission, du 8 avril 1987, relative à une aide octroyée par le gouvernement italien aux négociants italiens de sucre ( JO L 313, p . 24 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, F . A . Schockweiler, T . Koopmans, G . F . Mancini et T . F . O’ Higgins, juges,
avocat général : M . le premier avocat général W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d’ audience et à la suite de la procédure orale du 22 novembre 1989,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 11 janvier 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 novembre 1987, la société Triveneta Zuccheri SpA, ayant son siège social à Vérone ( Italie ), ainsi que sept autres sociétés italiennes, négociants de sucre ( ci-après « sociétés requérantes »), ont, en vertu de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l’ annulation de la décision 87/533/CEE de la Commission, du 8 avril 1987, relative à une aide octroyée par le gouvernement italien aux négociants italiens de sucre ( JO L 313, p . 24 ).
2 Par la décision attaquée, qui fut adressée à la République italienne, la Commission a considéré que le remboursement aux négociants italiens de sucre d’ un montant de 37,12 lires italiennes par kilogramme pour le sucre blanc en stock à la date du 29 octobre 1984 constituait une aide étatique incompatible avec le marché commun, au sens de l’ article 92 du traité CEE, et ne pouvait dès lors pas être effectué .
3 Ce remboursement, prévu par la décision du 11 octobre 1984 du comitato interministeriale per la programmazione economica ( comité interministériel de programmation économique ) ainsi que par les mesures n° 39/1984 du 24 octobre 1984 et n° 41/1984 du 16 novembre 1984 du comitato interministeriale dei prezzi ( comité interministériel des prix ), a été décidé en faveur des négociants italiens de sucre afin de compenser la réduction de leur marge bénéficiaire découlant d’ une diminution du prix maximal de vente du sucre de 40,09 lires italiennes par kilogramme par rapport au prix en vigueur précédemment, diminution prévue par la mesure n° 39/1984 et entrée en vigueur le 30 octobre 1984 .
4 La Commission a soulevé à l’ encontre du recours une exception d’ irrecevabilité, au titre de l’ article 91, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, et a demandé à la Cour de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond .
5 A l’ appui de cette exception d’ irrecevabilité, la Commission fait valoir qu’ en attaquant la décision litigieuse les sociétés requérantes entendent, en réalité, agir en carence contre la Commission, au motif qu’ en violation du droit communautaire celle-ci aurait omis de former contre la République italienne un recours en manquement pour faire constater par la Cour l’ incompatibilité avec le droit communautaire du régime italien de fixation des prix maximaux pour la vente du sucre .
6 Les sociétés requérantes demandent à la Cour de rejeter l’ exception soulevée . A cet égard, elles soutiennent qu’ il existe un lien indissoluble entre la décision attaquée et le régime italien des prix du sucre, de sorte qu’ il serait impossible de contester la légalité de la décision entreprise, sans évoquer également le problème de la compatibilité avec le droit communautaire du régime italien de fixation des prix maximaux du sucre .
7 Le 23 novembre 1988, la Cour a décidé de joindre l’ examen des questions ayant trait à la recevabilité à celui du fond .
8 Quant au fond, les sociétés requérantes, bénéficiaires du remboursement prévu par la réglementation italienne, contestent la qualification d’ aide incompatible avec le marché commun de la mesure en cause, en soutenant, d’ abord, que celle-ci ne constituait que la réparation du préjudice causé aux négociants italiens de sucre en raison de l’ application d’ une réglementation nationale de fixation des prix qui serait contraire au droit communautaire . Les sociétés requérantes font valoir, ensuite, que le remboursement décidé était indispensable pour éviter une discrimination, interdite par l’ article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CEE, entre les négociants qui, à la date du 29 octobre 1984, détenaient un stock de sucre et ceux qui ne se trouvaient pas dans cette situation .
9 La Commission fait valoir qu’ en tout état de cause le recours est non fondé . En ce qui concerne le premier moyen avancé par les sociétés requérantes, elle soutient, en substance, que la légalité de la décision attaquée, qui découlerait de ses motifs mêmes, et la prétendue incompatibilité avec le droit communautaire de la réglementation italienne sur la fixation des prix maximaux du sucre constituent deux problèmes entièrement indépendants . En ce qui concerne le deuxième moyen des sociétés requérantes, tiré de la violation de l’ article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, la Commission expose que cette disposition n’ est pas applicable en l’ espèce, la discrimination alléguée n’ existant pas entre producteurs de la Communauté .
10 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
11 Sans entrer dans l’ examen des moyens et arguments des parties, il y a lieu de relever d’ emblée que les deux moyens invoqués par les sociétés requérantes dans la requête et développés à l’ audience partent de la prémisse que la réglementation italienne de fixation des prix du sucre est incompatible avec le droit communautaire .
12 En effet, le premier moyen des sociétés requérantes consiste à faire valoir qu’ une réglementation nationale des prix, qui s’ applique à tous les stades de la production et de la commercialisation d’ un produit visé par une organisation commune des marchés, doit, d’ après la jurisprudence de la Cour ( voir, par exemple, arrêt du 23 janvier 1975, Galli, 31/74, Rec . p . 47 ), être considérée comme incompatible avec cette organisation commune, puisque celle-ci aurait conféré, dans les domaines qu’ elle couvre, une compétence exclusive au Conseil et à la Commission . D’ après les sociétés requérantes, il en serait ainsi à plus forte raison lorsque, comme en l’ espèce, l’ organisation commune, instituée par le règlement ( CEE ) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( JO L 177, p . 4 ), est fondée sur un régime commun de prix qui empêcherait les États membres d’ intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de formation des prix tel qu’ il résulte de l’ organisation commune . Dans le cadre de ce moyen, les sociétés requérantes soutiennent encore que la réglementation italienne de fixation des prix du sucre est contraire à l’ article 30 du traité CEE, puisqu’ elle serait susceptible de faire obstacle à la libre circulation des marchandises .
13 Quant au second moyen des sociétés requérantes, tiré de l’ article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, il consiste à faire valoir que le remboursement décidé par les autorités italiennes était indispensable pour supprimer une discrimination qui aurait été introduite au détriment des négociants italiens à la suite d’ une intervention, contraire au droit communautaire, des autorités nationales .
14 A l’ audience, les sociétés requérantes ont encore exposé que la mesure italienne en cause doit être considérée comme le remboursement d’ une somme qui a été soustraite aux négociants italiens de sucre par l’ effet d’ une réglementation nationale contraire au droit communautaire, et elles ont invoqué l’ arrêt du 10 juillet 1980, Ariete, point 15 ( 811/79, Rec . p . 2545 ), pour soutenir que cette mesure ne saurait, dès lors, être qualifiée d’ aide incompatible avec le marché commun . Elles ont, en particulier, fondé leur raisonnement sur l’ adage « nemini licet venire contra factum proprium », en affirmant que la Commission, qui aurait omis de faire constater par la Cour l’ incompatibilité avec le droit communautaire de la réglementation italienne sur les prix maximaux du sucre, n’ aurait pas le droit de faire obstacle au remboursement décidé par les autorités italiennes .
15 Dans ces conditions, il convient de constater que, afin de statuer sur le bien-fondé des moyens soulevés par les sociétés requérantes, la Cour serait nécessairement amenée à se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation italienne sur la fixation des prix maximaux du sucre .
16 Or, il est de jurisprudence constante qu’ en dehors du recours en constatation de manquement il n’ appartient pas à la Cour de statuer sur la compatibilité d’ une disposition nationale avec le droit communautaire . Cette compétence revient aux juridictions nationales, le cas échéant après qu’ elles ont obtenu de la part de la Cour, par la voie d’ un renvoi préjudiciel, les précisions nécessaires sur la portée et l’ interprétation du droit communautaire .
17 Il en résulte que la Cour ne saurait, sous peine de préjuger, dans le cadre d’ un recours en annulation introduit contre une décision de la Commission, de la compatibilité avec le droit communautaire du régime italien de fixation des prix du sucre, statuer sur les moyens invoqués par les sociétés requérantes pour contester la qualification d’ aide de la mesure italienne en cause et fondés sur la prétendue contrariété avec le droit communautaire de la réglementation des prix maximaux du sucre en Italie .
18 Les sociétés requérantes n’ ayant avancé aucun autre moyen tendant à établir l’ illégalité de la décision attaquée, le recours doit être rejeté comme irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Les sociétés requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) Les sociétés requérantes sont condamnées solidairement aux dépens .
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