Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 3
Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer.
Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.
Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.
Notamment, lorsque le compte courant est rémunéré par un intérêt, il s'agit d'une convention réglementée soumise au régime de l'article L227-10 du Code de commerce (régime d'approbation ultérieure par les actionnaires), […] 4° La convocation des associés est faite dans les formes et […] Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce). L'article L228-39 du Code de commerce pose deux conditions principales pour l'émission d'obligations : Le capital doit être intégralement libéré ; […]
Lire la suite…[…] convertibles ou remboursables) mais que ses associés ou actionnaires n'ont pas régulièrement approuvé au moins deux bilans, une telle émission doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif de la société par un commissaire (article L. 228-39 du code de commerce). […] Auparavant, la procédure de vérification de l'actif et du passif renvoyait à la procédure de vérification des apports en nature et des avantages particuliers (ancienne version de l'article L. 228-39 du code de commerce qui renvoyait à l'article L. 225-8 du même code). […] par exemple, qui peut en effet être (L 228-40) pour les émissions obligataires sèches, […]
Lire la suite…[…] Elle ajoute qu'elle a qualité à agir, en vertu de l'article L.228-54 du code de commerce, car sa demande est une action personnelle et non une action collective intentée au nom de tous les obligataires nécessitant, dans cette hypothèse, un représentant de ces derniers. […] La société ALMA soutient, en se fondant sur l'article L.721-3 du code de commerce, que le tribunal judiciaire est incompétent car la société CHAMPAGNE CHASSENAY D'ARCE, en tant que société coopérative agricole, accomplit des actes de commerce en achetant des raisons à ses adhérents et en produisant et vendant du champagne. […] L'article L.228-40 du code civil est ainsi rédigé :
[…] Vu les articles L 228-39, L 228-40, L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, […] L'article L 412-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, dispose que les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des titres sur un marché réglementé sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2, et le premier alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce.
L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif. […] Sociétés autorisées à émettre des titres participatifs L'article L. 228-36 du C. com. définit limitativement les sociétés autorisées à émettre des titres participatifs. […] L. 228-40). L'article L. 228-37 du C. com. précise, […] les prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et définis à l'article L. 313-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont remboursés avant les titres participatifs (C. com., […] art. 157, 5° ter et BOI-RPPM-RCM-40-50-40) ; […]
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