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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 mars 1990, C-219/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-219/88 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1990.#Malt GmbH contre Hauptzollamt Düsseldorf.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Valeur en douane - Attestation d'authenticité - Règlement CEE no 1224/80.#Affaire C-219/88. | |
| Date de dépôt : | 3 août 1988 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61988CJ0219 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1990:146 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sir Gordon Slynn |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
Texte intégral
Avis juridique important
|61988J0219
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1990. – Malt GmbH contre Hauptzollamt Düsseldorf. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – Valeur en douane – Attestation d’authenticité – Règlement CEE no 1224/80. – Affaire C-219/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01481
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Tarif douanier commun – Valeur en douane – Montants payés au vendeur pour les certificats d’ authenticité exigés dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement n 217/81 – Inclusion – Classification en tant que taxes payées dans la Communauté en raison de l’ importation – Inadmissibilité
( Règlements du Conseil n 1224/80, art . 3, § 1, 3 et 4, et n 217/81 )
Sommaire
Le règlement n 1224/80, relatif à la valeur en douane des marchandises, et en particulier son article 3, paragraphes 1 et 3,doit être interprété en ce sens que, lors de l’ évaluation en douane de viande bovine importée d’ Argentine dans le cadre du règlement n 217/81, portant ouverture d’ un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a ) et 02.01 A II b ) du tarif douanier commun, les montants payés au vendeur en sus du prix de la marchandise pour les certificats d’ authenticité exigés en vue de l’ application de la réglementation contingentaire doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la valeur en douane .
Lesdits montants ne doivent pas être considérés comme des taxes payées dans la Communauté en raison de l’ importation au sens de l’ article 3, paragraphe 4, du règlement n 1224/80 .
Parties
Dans l’ affaire C-219/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Malt GmbH
et
Hauptzollamt Duesseldorf,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de l’ article 3 du règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre,
MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
considérant les observations présentées :
— pour Malt GmbH, par Me D . Ehle, avocat au barreau de Cologne,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M . J . Sack, conseiller juridique, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience et à la suite de l’ audience de plaidoirie du 28 juin 1989,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 12 octobre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 26 mai 1988, parvenue à la Cour le 3 août suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles concernant l’ interprétation du règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1, ci-après « règlement »).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige qui oppose la société Malt au Hauptzollamt Duesseldorf, à la suite de la décision de ce dernier d’ intégrer dans la valeur en douane d’ un lot de viande bovine les frais liés à l’ acquisition, en République argentine, des certificats d’ authenticité y afférents . Ces certificats étaient nécessaires pour permettre l’ importation de viande en franchise de prélèvements dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement ( CEE ) n° 217/81 du Conseil, du 20 janvier 1981 ( JO L 38, p . 1 ) pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a ) et 02.01 A II b ) du tarif douanier commun .
3 Selon l’ article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 263/81 de la Commission, du 21 janvier 1981, établissant les modalités d’ application des régimes d’ importation prévus par les règlements ( CEE ) n° 217/81 et ( CEE ) n° 218/81 dans le secteur de la viande bovine ( JO L 27, p . 52 ), la suspension totale du prélèvement à l’ importation pour la viande visée par le règlement n° 217/81 est subordonnée à la présentation d’ un certificat d’ authenticité . Ce certificat, dont le modèle figure en annexe au règlement n° 263/81, est délivré par le pays exportateur et atteste la conformité de la viande en question aux spécifications figurant à l’ article 1er de ce règlement .
4 Conformément à la section V, sous ii ), de l’ arrangement concernant la viande bovine entre la République argentine et la Communauté ( JO 1980, L 71 ), les autorités argentines définissent en toute liberté la procédure de délivrance des certificats d’ authenticité, pour autant que toutes les garanties de concordance de la marchandise soient fournies . A cet égard, chaque abattoir agréé à l’ exportation se voit attribuer un quota lui donnant droit à l’ octroi de certificats d’ authenticité . Les abattoirs ne sont pas autorisés à procéder à un report direct des quotas ni des certificats qui s’ y rapportent . Toutefois, un report indirect peut avoir lieu : des abattoirs devant abattre des animaux mais n’ ayant plus de quotas font abattre les animaux dans d’ autres entreprises qui disposent encore de quotas et qui délivrent, dès lors, le certificat d’ authenticité .
5 Lorsque la viande livrée est accompagnée d’ un certificat d’ authenticité et peut donc être importée dans la Communauté en franchise de prélèvement, l’ acheteur doit payer un montant supplémentaire en sus du prix convenu pour la viande à l’ abattoir qui a délivré le certificat .
6 La société Malt a mis en libre pratique, en octobre 1981, de la viande bovine en provenance de la République argentine . Dans sa déclaration en douane, elle a déclaré comme valeur en douane le prix facturé de la marchandise, déduction faite du montant supplémentaire payé pour les certificats d’ authenticité . Le Hauptzollamt a toutefois prélevé, au titre des droits de douane, une somme calculée en fonction du prix d’ achat de la viande et des montants supplémentaires afférents aux certificats d’ authenticité .
7 La réclamation puis le recours dirigé contre cette décision devant le Finanzgericht n’ ayant pas abouti, la société Malt a introduit une procédure en « Revision » devant le Bundesfinanzhof, qui a décidé de poser les questions préjudicielles suivantes :
« 1)Faut-il interpréter le règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ), et en particulier l’ article 3, paragraphes 1 et 3, sous a ), en ce sens que, lors de l’ évaluation en douane de viande bovine argentine mise en libre pratique en 1981 sans prélèvement à l’ importation, dans le cadre d’ un contingent douanier communautaire, les montants payés au vendeur en sus du prix de la marchandise, pour les attestations d’ authenticité exigées en vue de l’ application de la réglementation contingentaire, doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer ( valeur transactionnelle )?
2)En cas de réponse affirmative à la question 1 : faut-il interpréter le règlement susmentionné, et en particulier l’ article 3, paragraphe 4, sous b ), en ce sens que les montants versés pour les attestations doivent être considérés, pour la détermination de la valeur en douane de la marchandise, comme des taxes à payer dans la Communauté en raison de l’ importation?
3)En cas de réponse affirmative à la question 2 : faut-il interpréter le règlement susmentionné, et en particulier l’ article 3, paragraphe 4, en ce sens qu’ il est satisfait à l’ exigence selon laquelle ce montant doit être distinct du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, lorsque la facture indique une somme globale pour la marchandise et le montant versé pour les attestations, tout en mettant en évidence la valeur de ce montant?"
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
9 Il convient d’ abord de rappeler qu’ aux termes de l’ article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1224/80 :
« La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c’ est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’ elles sont vendues pour l’ exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l’ article 8 … »
10 En outre, l’ article 3, paragraphe 3, sous a ), première phrase, du règlement n° 1224/80, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 ( JO L 333, p . 1 ), dispose :
« Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’ acheteur au vendeur ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’ acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur . »
11 Il y a lieu de noter, par ailleurs, que l’ article 8 du règlement n° 1224/80 auquel renvoie l’ article 3, paragraphe 1, précité, comprend une liste exhaustive des frais accessoires qu’ il faut ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour déterminer la valeur en douane . Les frais d’ acquisition des certificats d’ authenticité n’ y figurant pas, il s’ ensuit que ces frais ne peuvent être pris en compte aux fins de la détermination de la valeur en douane que s’ ils sont considérés comme faisant partie intégrante du prix des marchandises .
12 Se fondant notamment sur l’ arrêt de la Cour du 9 février 1984, Ospig/Hauptzollamt Bremen-Ost ( 7/83, Rec . p . 609 ), la société Malt soutient que le montant supplémentaire afférent au certificat d’ authenticité ne fait pas partie du prix payé ou à payer « pour les marchandises importées ». Dans l’ arrêt précité, la Cour a jugé que les frais de quotas facturés dans un pays tiers et correspondant à l’ acquisition de contingents à l’ exportation ouverts pour les textiles ne faisaient pas partie intégrante de la valeur en douane .
13 Il convient, toutefois, de souligner que les certificats d’ authenticité exigés à l’ importation de viandes bovines de haute qualité présentent une différence sensible par rapport aux licences d’ exportation pour les textiles . Ces dernières ne sont pas liées à un contrat de vente spécifique, mais à une catégorie déterminée de marchandises, et peuvent être vendues indépendamment des marchandises auquel cas le prix à payer correspond à la rémunération du droit d’ exporter qui est autonome et distinct du prix d’ achat des marchandises .
14 Dans le cadre du régime d’ importation applicable à la viande bovine de haute qualité, le certificat d’ authenticité et la marchandise sont, par contre, indissolublement liés . La fonction du certificat est d’ attester la conformité de la marchandise aux spécifications figurant à l’ article 1er du règlement n° 263/81 . Ces spécifications concernant l’ état des bovins de boucherie, le certificat ne peut être délivré sans que le bovin ait fait l’ objet d’ un contrôle par l’ abattoir émetteur du certificat . Contrairement à ce qui se passe dans le régime des quotas applicable aux textiles, les certificats d’ authenticité ne peuvent légalement faire l’ objet d’ un commerce distinct de celui des marchandises auxquelles ils se rapportent . Même dans le cas d’ un report indirect de quotas entre abattoirs, le certificat d’ authenticité et les informations qui y figurent se rapportent à une marchandise bien déterminée .
15 Il s’ ensuit que les frais afférents à l’ acquisition des certificats d’ authenticité doivent être considérés comme partie intégrante du « prix payé ou à payer pour les marchandises » et, partant, de la valeur en douane .
16 Cette solution correspond d’ ailleurs à celle contenue dans la conclusion n° 15 du comité de la valeur en douane, institué par l’ article 17 du règlement n° 1224/80, auquel la Commission a soumis le cas présent . En vertu de cet avis, « le montant facturé pour le certificat d’ authenticité … est inclus dans la valeur en douane ».
17 Il y a donc lieu de répondre à la première question posée par le Bundesfinanzhof que le règlement n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, et en particulier son article 3, paragraphes 1 et 3, doit être interprété en ce sens que, lors de l’ évaluation en douane de viande bovine importée d’ Argentine dans le cadre du règlement n° 217/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, portant ouverture d’ un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a ) et 02.01 A II b ), les montants payés au vendeur en sus du prix de la marchandise pour les certificats d’ authenticité exigés en vue de l’ application de la réglementation contingentaire doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la valeur en douane .
Sur la deuxième question
18 L’ article 3, paragraphe 4, sous b ), du règlement n° 1224/80 précise que la valeur en douane ne comprend pas les droits de douane et autres taxes à payer dans la Communauté en raison de l’ importation ou de la vente de marchandise à condition que ces droits ou autres taxes soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées .
19 La société Malt fait valoir que les montants supplémentaires payés pour les certificats d’ authenticité représentent l’ équivalent matériel des prélèvements auxquels la Communauté a renoncé, dans le cadre du contingent tarifaire . Ces montants constitueraient donc des taxes au sens de l’ article 3, paragraphe 4, sous b ), du règlement n° 1224/80, même s’ ils doivent être payés dans un pays tiers .
20 Il convient, toutefois, de noter que l’ article 3, paragraphe 4, ne concerne que les « taxes à payer dans la Communauté ». Les frais afférents aux certificats d’ authenticité, en tant que partie intégrante du prix à payer pour les marchandises, sont versés à l’ abattoir argentin qui délivre le certificat . Ces frais ne sauraient dès lors être qualifiés de « taxes à payer dans la Communauté » qui, de par leur nature, sont perçues par les autorités compétentes des États membres .
21 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l’ article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1224/80 doit être interprété en ce sens que les montants versés pour les certificats d’ authenticité ne doivent pas être considérés comme des taxes payées dans la Communauté en raison de l’ importation .
Sur la troisième question
22 Compte tenu de la réponse donnée à la deuxième question, il n’ y a pas lieu de statuer sur la troisième question .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a déposé des observations devant la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur les questions à elle posées par le Bundesfinanzhof, dit pour droit :
1)Le règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, et en particulier son article 3, paragraphes 1 et 3, doit être interprété en ce sens que, lors de l’ évaluation en douane de viande bovine importée d’ Argentine dans le cadre du règlement ( CEE ) n° 217/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, portant ouverture d’ un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a ) et 02.01 A II b ), les montants payés au vendeur en sus du prix de la marchandise pour les certificats d’ authenticité exigés en vue de l’ application de la réglementation contingentaire doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la valeur en douane .
2)L’ article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1224/80 doit être interprété en ce sens que les montants versés pour les certificats d’ authenticité ne doivent pas être considérés comme des taxes payées dans la Communauté en raison de l’ importation .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1224/80 du 28 mai 1980 relatif à la valeur en douane des marchandises
- Règlement (CEE) 263/81 du 21 janvier 1981 établissant les modalités d' application des régimes d' importation prévus par les règlements (CEE) n° 217/81 et (CEE) n° 218/81 dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 217/81 du 20 janvier 1981 portant ouverture d' un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées des sous
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