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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 déc. 1990, C-218/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-218/89 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 décembre 1990.#Shimadzu Europa GmbH contre Oberfinanzdirektion Berlin.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Nomenclature combinée - Positions tarifaires - Évaluateurs microcommandés pour la chromatographie.#Affaire C-218/89. | |
| Date de dépôt : | 13 juillet 1989 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61989CJ0218 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1990:430 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Grévisse |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989J0218
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 décembre 1990. – Shimadzu Europa GmbH contre Oberfinanzdirektion Berlin. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – Nomenclature combinée – Positions tarifaires – Évaluateurs microcommandés pour la chromatographie. – Affaire C-218/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04391
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Tarif douanier commun – Positions tarifaires – « Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des grandeurs électriques » au sens de la position 9030 de la nomenclature combinée – Évaluateurs microcommandés pour la chromatographie – Exclusion
Sommaire
La nomenclature combinée figurant en annexe au règlement du Conseil n 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que des appareils qui n’ opèrent une mesure ou un contrôle de grandeurs électriques qu’ en vue de recueillir, évaluer et traiter des données en matière de chromatographie ne relèvent pas de la position 9030 . En effet, celle-ci ne saurait viser que des appareils dont la fonction même est d’ opérer de tels contrôles .
Parties
Dans l’ affaire C-218/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Shimadzu Europa GmbH
et
Oberfinanzdirektion Berlin,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de la position 9030 de la nomenclature combinée figurant en annexe au règlement ( CEE ) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256, p . 1 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations présentées, pour la Commission des Communautés européennes, par M . Joern Sack, conseiller juridique, assisté de Mme Renate Kubicki, fonctionnaire du ministère de la Justice de la République fédérale d’ Allemagne, mise à la disposition du service juridique de la Commission dans le cadre de l’ échange avec des fonctionnaires nationaux, en qualité d’ agents,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de Shimadzu Europa GmbH, représentée par M . Peter von Woedtke, avocat au barreau de Duesseldorf, et de la Commission des Communautés européennes, à l’ audience du 2 octobre 1990,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 2 octobre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 16 juin 1989, parvenue à la Cour le 13 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation de la position 9030 de la nomenclature combinée figurant en annexe au règlement ( CEE ) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256, p . 1 ).
2 Cette question a été posée dans le cadre d’ un litige opposant la société Shimadzu Europa GmbH ( ci-après « Shimadzu ») à l’ Oberfinanzdirektion Berlin à propos du classement tarifaire d’ appareils importés par Shimadzu .
3 Quatre de ces appareils étaient constitués par un processeur de données comportant un panneau de commande, un processeur, un transducteur, des interfaces électriques et des composants électroniques ainsi que par une imprimante/traceur reliée par un câble . Les deux autres appareils consistaient en un intégrateur composé d’ un panneau de commande, d’ un processeur central, d’ un transducteur, d’ une imprimante/traceur, d’ interfaces électriques et d’ éléments électroniques .
4 Dans les avis officiels de classement tarifaire délivrés par l’ Oberfinanzdirektion, ces appareils ont été décrits comme servant à mesurer des signaux électriques d’ appareils d’ analyse externes et à les transformer en signaux numériques qui sont comparés à des caractéristiques programmées et traitées . Ils ont été considérés comme des « appareils pour la mesure de grandeurs électriques avec enregistreur, non destinés à des aéronefs » et classés dans la sous-position 9030 81 90 de la nomenclature combinée .
5 La position 9030 de la nomenclature combinée est ainsi rédigée :
« Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes :
…
— autres instruments et appareils :
9030 81 – - avec dispositif enregistreur :
9030 81 10 – - destinés à des aéronefs civils
9030 81 90 – - autres
…"
6 Shimadzu s’ est opposée à un tel classement, en soutenant que les appareils dont il s’ agit, utilisés en chromatographie, n’ étaient pas destinés à mesurer une grandeur électrique, celle en cause, la tension, servant uniquement à transmettre des paramètres physiques numérisés dans le processeur et comparés, après traitement, à un programme préalablement enregistré . Selon Shimadzu, les appareils auraient dû être classés dans la sous-position 8471 20 « Machines automatiques de traitement de l’ information, numériques, comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu’ elles soient ou non combinées, une unité d’ entrée et une unité de sortie ».
7 Saisi du litige, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer jusqu’ à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :
« La position 9030 de la nomenclature combinée doit-elle être interprétée en ce sens qu’ elle englobe également les évaluateurs microcommandés pour la chromatographie, de l’ espèce décrite dans la présente demande?"
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
9 Il y a lieu de relever que, outre les instruments et appareils de mesure et de détection de radiations, la position 9030 de la nomenclature combinée ne comprend, selon son libellé même, que les instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques .
10 Dans l’ arrêt du 28 février 1989, ICT et BFI Électronique ( 19/88, Rec . p . 577 ), rendu à propos des dispositions de la sous-position 90.28 A II a ) du tarif douanier commun, la Cour a jugé que les appareils de mesure pour les grandeurs électriques étaient des appareils dont la finalité même était d’ opérer de telles mesures .
11 La même interprétation, fondée sur la finalité des appareils en cause, doit prévaloir pour définir le contenu de la position 9030 de la nomenclature combinée dont les dispositions sont analogues sur ce point à celles de la sous-position 90.28 A II a ) du tarif douanier commun .
12 De même, il convient de considérer que seuls des appareils dont la finalité même est d’ opérer des contrôles de grandeurs électriques peuvent être regardés comme des appareils de contrôle pour de telles grandeurs .
13 Il en ressort que des appareils tels que ceux en cause dans le litige au principal, qui, selon les indications données par le juge national, ont pour objectif non pas de mesurer ni de contrôler des grandeurs électriques, mais, à partir de la mesure et du contrôle d’ une grandeur électrique, la tension, de présenter et de traiter des chromatogrammes, ne sauraient être rangés au nombre des « instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ».
14 Par conséquent, il convient de répondre à la question préjudicielle que la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que des appareils qui n’ opèrent une mesure ou un contrôle de grandeurs électriques qu’ en vue de recueillir, évaluer et traiter des données en matière de chromatographie ne relèvent pas de la position 9030 .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 16 juin 1989, dit pour droit :
La nomenclature combinée figurant en annexe au règlement ( CEE ) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que des appareils qui n’ opèrent une mesure ou un contrôle de grandeurs électriques qu’ en vue de recueillir, évaluer et traiter des données en matière de chromatographie ne relèvent pas de la position 9030 .
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