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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 avr. 1991, C-230/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-230/89 |
| Arrêt de la Cour du 18 avril 1991.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Boissons spiritueuses - Taxation différenciée.#Affaire C-230/89. | |
| Date de dépôt : | 19 juillet 1989 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 18 avril 1991 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61989CJ0230 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:156 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodríguez Iglesias |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989J0230
Arrêt de la Cour du 18 avril 1991. – Commission des Communautés européennes contre République hellénique. – Boissons spiritueuses – Taxation différenciée. – Affaire C-230/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01909
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Système de taxation différenciée des boissons spiritueuses – Produits similaires ou concurrents – Critères d’ appréciation – Non-pertinence des habitudes de consommation – Catégorie la plus lourdement taxée ne comprenant quasiment que des produits importés – Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 95 )
Sommaire
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traité un État membre qui, s’ agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, applique aux boissons spiritueuses un régime de taux différenciés, aménagé de telle manière que la totalité de la production nationale relève de la catégorie fiscale la plus avantageuse, tandis que les boissons importées pour lesquelles il n’ existe pas de production nationale rentrent, à quelques exceptions près, dans la catégorie la plus lourdement taxée .
En effet, il existe entre les boissons spiritueuses, au regard de l’ article précité, soit une similitude, soit des traits communs suffisamment accusés pour admettre l’ existence d’ un rapport de concurrence à tout le moins partiel ou potentiel .
Est sans incidence, s’ agissant du degré de substitution possible entre les boissons, la circonstance que celles bénéficiant du taux favorable soient considérées comme des boissons traditionnelles nationales, faisant l’ objet d’ une large consommation populaire, tandis que celles frappées le plus lourdement seraient considérées par le consommateur comme des produits de luxe . Pour mesurer ledit degré de substitution, on ne saurait en effet se limiter aux habitudes de consommation existant dans un État membre ou dans une région déterminée . Ces habitudes, essentiellement variables dans le temps et dans l’ espace, ne sauraient être considérées comme une donnée immuable; la politique fiscale d’ un État membre ne saurait servir à cristalliser des habitudes de consommation données en vue de stabiliser un avantage acquis par les industries nationales qui s’ attachent à les satisfaire .
Parties
Dans l’ affaire C-230/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique de la Commission, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme Nana Dafniou, juriste au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en appliquant aux boissons spiritueuses un régime de taux différencié de la taxe sur la valeur ajoutée qui défavorise les boissons importées pour lesquelles il n’ existe pas de production en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 22 janvier 1991, au cours de laquelle la République hellénique a été représentée par Mme K . Samoni-Rantou, en qualité d’ agent,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 21 février 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 juillet 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en appliquant aux boissons spiritueuses un régime de taux différencié de la taxe sur la valeur ajoutée ( ci-après « TVA ») qui défavorise les boissons importées pour lesquelles il n’ existe pas de production en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traité CEE .
2 L’ article 1er, paragraphe 1, de la loi n 1676 de 1986 ( FEK n 125/A du 29.12.1986 ), qui complète et modifie la loi n 1642 de 1986 ( FEK n 204/A du 21.8.1986 ), par laquelle la République hellénique a instauré un régime de TVA, dispose que le taux applicable aux fournitures de biens, prestations de services et importations de biens est de 18 %. Ce taux a été ramené à 16 % par l’ article 4 de la circulaire administrative n R 8499/4941, du 28 décembre 1987 . Le paragraphe 2 du même article de la loi n 1676 prévoit un taux majoré de 36 % pour les biens et les services énumérés à l’ annexe III de la loi n 1642 .
3 Parmi les produits énumérés dans cette annexe figurent certaines boissons spiritueuses, à savoir le whisky, le gin, la vodka, le rhum, la tequila, l’ arak et le tafia, que, selon la Commission, la Grèce ne produit pas, tandis que les boissons spiritueuses essentiellement produites en Grèce, telles que l’ ouzo, le brandy et les liqueurs, sont soumises au taux général de 16 %.
4 Pour un plus ample exposé de la législation nationale en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
5 La Commission fait valoir que toutes les boissons spiritueuses sont à considérer comme des produits similaires au sens du premier alinéa de l’ article 95 ou, au moins, se trouvent dans un rapport de concurrence partielle ou potentielle, au sens du deuxième alinéa de l’ article 95 . On ne saurait considérer comme compatible avec l’ interdiction de discrimination inscrite dans cette disposition, une majoration du taux de TVA qui, compte tenu de l’ absence de production nationale concernant les boissons auxquelles elle s’ applique, ne touche en fait que des produits importés .
6 La République hellénique soutient que les taux de TVA applicables aux boissons spiritueuses ont été fixés en fonction de critères objectifs, tels que les habitudes de consommation et les qualités particulières des boissons, sans qu’ il soit fait de distinction entre produits nationaux et produits importés . De l’ avis de la République hellénique, toutes les boissons spiritueuses ne peuvent pas être considérées comme similaires . Ainsi, l’ ouzo est la boisson traditionnelle hellénique, qui fait l’ objet d’ une large consommation populaire, tandis que le whisky est considéré par le consommateur comme un produit de luxe, et il est donc logique que la personne qui peut s’ offrir une telle boisson doive supporter un taux de TVA supérieur . De plus, on trouverait parmi les boissons imposées au taux le plus favorable des boissons importées, telles que le brandy et certaines liqueurs qui font l’ objet d’ une large consommation populaire .
7 Il convient de rappeler que l’ article 95 interdit de frapper les produits d’ autres États membres d’ impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires, ou d’ impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’ autres productions .
8 Ainsi que la Cour l’ a déjà constaté ( arrêts du 27 février 1980, Commission/France, 168/78, Commission/Italie, 169/78, et Commission/Danemark, 171/78, Rec . p . 347, 385 et 447, et du 15 mars 1983, Commission/Italie, 319/81, Rec . p . 601 ), il existe parmi toutes les boissons spiritueuses un nombre indéterminé de boissons qui doivent être qualifiées de produits similaires au sens de l’ article 95, premier alinéa, et, même là où il ne serait pas possible de reconnaître un degré suffisant de similitude entre les produits concernés, il existe néanmoins des traits communs suffisamment accusés pour admettre l’ existence d’ un rapport de concurrence à tout le moins partiel ou potentiel .
9 La circonstance que l’ ouzo soit considéré comme une boisson traditionnelle hellénique, faisant l’ objet d’ une large consommation populaire, tandis que le whisky serait considéré par le consommateur comme un produit de luxe, est sans incidence à cet égard . La Cour a affirmé, entre autres dans l’ arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni ( 170/78, Rec . p . 417 ), que, pour mesurer le degré de substitution possible entre les boissons, on ne saurait se limiter aux habitudes de consommation existant dans un État membre ou dans une région déterminée . En effet, ces habitudes, essentiellement variables dans le temps et dans l’ espace, ne sauraient être considérées comme une donnée immuable; il ne faut pas que la politique fiscale d’ un État membre serve à cristalliser des habitudes de consommation données en vue de stabiliser un avantage acquis par les industries nationales qui s’ attachent à les satisfaire .
10 Le système fiscal établi par la législation hellénique comporte d’ indéniables traits discriminatoires ou protecteurs . Bien qu’ il n’ établisse aucune distinction formelle selon l’ origine des produits, il est aménagé d’ une manière telle que la totalité de la production nationale des boissons spiritueuses relève de la catégorie fiscale la plus avantageuse . Ces caractéristiques du système ne sauraient être effacées par le fait qu’ une fraction des boissons spiritueuses importées bénéficie du taux d’ imposition le plus favorable ( voir arrêt du 27 février 1980, Commission/Danemark, précité ). Il apparaît donc que ce système fiscal profite à la production nationale et défavorise les boissons spiritueuses importées .
11 La République hellénique invoque aussi le fait que l’ ouzo est fabriqué principalement par de petites entreprises artisanales, qui ne pourraient supporter une charge fiscale supérieure . Selon la République hellénique, la Cour a admis la possibilité d’ une différenciation des taux d’ imposition pour des motifs de protection des petites exploitations qui fabriquent de faibles quantités ou à des fins de protection des produits qui ont un caractère de tradition ou de qualité communément admis .
12 Il y a lieu de souligner à cet égard que, s’ il est vrai que la Cour a reconnu que, au stade actuel de son évolution et en l’ absence d’ une unification ou harmonisation des dispositions pertinentes, le droit communautaire n’ interdit pas aux États membres d’ accorder des avantages fiscaux à certains types d’ alcools ou à certaines catégories de producteurs et que des facilités fiscales de ce genre peuvent servir des fins économiques ou sociales légitimes ( arrêt du 10 octobre 1978, Hansen, 148/77, Rec . p . 1787 ), c’ est à la condition, pour les États membres qui font usage de cette possibilité, d’ en étendre le bénéfice de manière non discriminatoire aux produits importés se trouvant dans les mêmes conditions ( arrêt du 27 février 1980, Commission/France, précité ). En tout état de cause, cette condition n’ est pas remplie en l’ espèce .
13 A l’ audience, la République hellénique a allégué encore qu’ il existerait une production nationale de boissons comprises dans la catégorie la plus lourdement frappée . La Commission a contesté l’ exactitude de cette allégation .
14 Ce moyen de défense a été invoqué pour la première fois au cours de la procédure orale . Par conséquent, il est irrecevable .
15 Au surplus, même s’ il existait une production nationale limitée de boissons appartenant à la catégorie la plus lourdement taxée, cette circonstance ne serait pas de nature à exclure les traits discriminatoires et protecteurs du système en cause .
16 Il résulte de ce qui précède qu’ il y a lieu de constater le manquement dans les termes résultant des conclusions de la Commission .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) La République hellénique, en appliquant aux boissons spiritueuses un régime de taux de TVA différenciés défavorisant les boissons importées pour lesquelles il n’ existe pas de production en Grèce, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traité CEE .
2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .
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