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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 juin 1990, C-195/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-195/90 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 28 juin 1990.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Transports - Droits d'usage des routes.#Affaire C-195/90 R. | |
| Date de dépôt : | 23 juin 1990 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61990CO0195 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1990:271 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, DEU |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990O0195
Ordonnance du Président de la Cour du 28 juin 1990. – Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne. – Transports – Droits d’usage des routes. – Affaire C-195/90 R.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02715
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé – Mesures provisoires – Pouvoirs conférés au président par l’ article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure
( Traité CEE, art . 186; règlement de procédure, art . 84, § 2 )
Parties
Dans l’ affaire C-195/90 R,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Rolf Waegenbaur, conseiller juridique, et R . Gosalbo Bono, membre du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’ Allemagne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires en vue d’ obtenir la suspension de l’ exécution de la loi relative aux droits d’ usage des routes fédérales du 30 avril 1990 ( Gesetz ueber Gebuehren fuer die Benutzung von Bundesfernstrassen mit schweren Lastfahrzeugen ),
le président de la Cour de justice
des Communautés européennes
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juin 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République fédérale d’ Allemagne, en adoptant la loi relative aux droits d’ usage des routes fédérales du 30 avril 1990, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 76, 95 et 5 du traité CEE .
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour également le 23 juin 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 186 du traité CEE, une demande en référé visant à obtenir que la Cour enjoigne la République fédérale d’ Allemagne de prendre les mesures nécessaires en vue de suspendre l’ exécution de la loi précitée jusqu’ à ce que la Cour ait statué sur le recours formé au principal .
3 La Commission demande expressément que la Cour, conformément à l’ article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure, prenne, avant même que la partie défenderesse ait présenté ses observations, une ordonnance faisant, à titre conservatoire, droit à la demande de mesures provisoires jusqu’ au prononcé de l’ ordonnance qui mettra fin à la procédure en référé .
4 Il ressort du dossier que la loi relative aux droits d’ usage des routes fédérales du 30 avril 1990 entre en vigueur le 1er juillet 1990 .
5 Ladite loi introduit, en son article 1er, une nouvelle taxe routière ( Strassenbenutzungsgebuehr ) payable pour tout poids lourd, sauf certaines exceptions, dont le poids total en charge autorisé dépasse 18 tonnes, quel que soit son lieu d’ immatriculation, qui utilise les autoroutes fédérales et les routes fédérales en dehors des agglomérations .
6 Le montant annuel de la taxe varie, selon le poids total en charge du véhicule, de 1 000 à 9 000 DM . La taxe peut, selon certaines modalités, être acquittée pour des périodes déterminées en jours ( 24 heures ), semaines ou mois .
7 L’ acquittement de la taxe donne lieu à la délivrance d’ une attestation, devant accompagner le véhicule . Les contrôles nécessaires sont effectués, entre autres, par les services de police et les par services des douanes, les contrôles aux frontières entre États membres ne pouvant, toutefois, être effectués que par sondage dans le cadre d’ autres contrôles .
8 La loi précitée porte également, en son article 2, modification de la loi sur la taxe sur les véhicules ( Kraftfahrzeugsteuer ) et introduit, pour une période limitée, un taux réduit pour cette taxe, payable pour tout véhicule selon un barême variant en fonction du poids total du véhicule, mais ne pouvant dépasser 3 500 DM par année .
9 Il ressort, en outre, du dossier que, le 21 mars 1989, le projet de ladite loi a été adressé pour consultation à la Commission, conformément à la décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’ examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives, envisagées par les États membres dans le domaine des transports ( JO 1962, 23, p . 720 ).
10 L’ avis émis conformément à ladite décision par la Commission, le 15 juin 1989, relève que la réduction projetée de la taxe sur les véhicules ne bénéficierait qu’ aux transporteurs allemands, les transporteurs des autres États membres étant, en vertu d’ accords bilatéraux, exonérés de cette taxe, et que la réduction projetée du taux de cette taxe était pratiquement équivalente au montant de la taxe routière envisagée . L’ introduction de cette dernière taxe ne constituerait ainsi, en fait, pas une charge pour les transporteurs allemands, mais uniquement pour les transporteurs des autres États membres qui seraient tenus de payer la taxe routière sans avoir l’ avantage d’ une réduction de la taxe sur les véhicules .
11 La Commission conclut dans son avis que les dispositions envisagées par la République fédérale d’ Allemagne représentent une infraction à l’ obligation de « standstill » prévue par l’ article 76 du traité CEE, selon laquelle aucun État membre, jusqu’ à l’ établissement d’ une politique commune des transports, telle que visée à l’ article 75, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l’ égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière à l’ entrée en vigueur du traité . Selon ledit avis, les dispositions envisagées seraient, en outre, contraires, notamment, à l’ article 95 du traité CEE .
12 Après l’ adoption, le 6 avril 1990, du projet de loi, la Commission a, le 11 avril 1990, fait parvenir aux autorités de la République fédérale d’ Allemagne une lettre de mise en demeure, suivie, le 1er juin 1990, de l’ avis motivé prévu à l’ article 169, paragraphe 1, du traité CEE .
13 Dans leurs réponses des 30 avril et 22 juin 1990 à la mise en demeure et à l’ avis motivé, les autorités de la République fédérale d’ Allemagne font état de ce que l’ objectif de la loi est, d’ une part, d’ aligner la taxe sur les véhicules qui, pour les poids lourds, est très élevée sur une moyenne européenne et ainsi d’ harmoniser les conditions de concurrence et, d’ autre part, de majorer la contribution insuffisante des poids lourds étrangers aux charges de l’ infrastructure routière allemande . Les mesures adoptées ne seraient notamment pas contraires à l’ article 76 du traité CEE, qui ne prévoit aucune obligation de « standstill », mais qui est une disposition particulière de l’ interdiction de discrimination, puisque ni la nouvelle taxe routière ni la réduction de la taxe sur les véhicules ne sont en elles-mêmes discriminatoires .
14 Les autorités de la République fédérale d’ Allemagne soulignent, dans leurs réponses précitées, que la taxe routière est conforme aux orientations proposées par la Commission elle-même dans sa proposition du 8 janvier 1988 de directive du Conseil relative à l’ imputation des coûts d’ infrastructure de transport à certains véhicules utilitaires, et que la validité de la loi en cause a été limitée et expire en 1993 dans l’ espoir de l’ adoption entre-temps d’ un système harmonisé commun de taxation .
15 Dans sa demande en référé, la Commission fait notamment valoir, en ce qui concerne l’ urgence, que l’ introduction unilatérale de la taxe routière prévue constituerait un trouble intolérable de l’ ordre public communautaire et perturberait de façon grave l’ équilibre du marché des transports en menaçant la survie d’ un nombre considérable de petites et moyennes entreprises de transport établies dans les autres États membres .
16 La Commission souligne, en outre, dans sa dite demande que l’ introduction de la taxe routière risque de donner lieu à des mesures de rétorsion de la part d’ autres États membres, ce qui aggraverait encore la perturbation du marché et rendrait illusoire tout progrès en vue d’ arriver à une politique commune .
17 Conformément à l’ article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président peut faire droit à une demande de mesures provisoires avant même que la partie adverse ait présenté ses observations . Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’ office .
18 Il y a lieu d’ observer qu’ au stade actuel de la procédure, où le gouvernement de la République fédérale d’ Allemagne n’ a pas encore pu s’ expliquer pleinement en ce qui concerne la demande en référé introduite par la Commission, il n’ est pas possible de décider si les moyens de fait et de droit avancés par la Commission suffisent à justifier l’ octroi des mesures provisoires que celle-ci sollicite .
19 Cependant, les moyens avancés par la Commission n’ apparaissent pas, à première vue, comme dépourvus de fondement et l’ on ne peut exclure que les circonstances invoquées par la Commission établissent l’ urgence exigée pour l’ octroi des mesures provisoires demandées .
20 Dans ces conditions et compte tenu des particularités du litige, notamment de l’ imminence de l’ entrée en vigueur de la loi en cause, il apparaît nécessaire, dans l’ intérêt d’ une bonne administration de la justice, que le statu quo soit maintenu pour les transporteurs des autres États membres en attendant une décision sur la demande de mesures provisoires . Il y a lieu, en conséquence, d’ ordonner, à titre conservatoire, à la République fédérale d’ Allemagne de suspendre, en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans les autres États membres, la perception de la taxe routière prévue par la loi du 30 avril 1990, jusqu’ au prononcé de l’ ordonnance qui mettra fin à la présente procédure en référé .
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT
ordonne :
1 ) La République fédérale d’ Allemagne suspend, à titre conservatoire, en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans les autres États membres, la perception de la taxe routière prévue par la loi relative aux droits d’ usage des routes fédérales du 30 avril 1990 jusqu’ au prononcé de l’ ordonnance qui mettra fin à la présente procédure en référé .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 28 juin 1990 .
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