Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.


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[…] Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1313, 2288 et suivants du Code Civil, […]
[…] Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023 pour une durée de six mois, Mme [H] [O] a consenti à Mme [Y] [T] [R] [X] un contrat de location intitulé contrat de locaux vacants meublés exclusivement à usage d'habitation principale, avec option « ETUDIANT » Titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 – Loi Alur du 26 mars 2014 – Article 1313 et 1309 du code civil " pour un studio sis [Adresse 2], moyennant un loyer payable mensuellement d'avance le 1er de chaque mois de 550 euros outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 400 euros.
[…] Sur le fond, il est constant en application de l'article 1313 nouveau du code civil, que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'entre eux à toute la dette, et que « le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ».