Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 20 oct. 2020, n° 20/12748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12748 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 1 juillet 2020, N° 2016L00680 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2020
(n° / 2020, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12748 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKIQ
Décision déférée à la cour : Jugement du 01 Juillet 2020 – Tribunal de commerce de CRÉTEIL – RG n° 2016L00680
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Z-F G-H, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de […], greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 juillet 2020 et 5 août 2020 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Baptiste BENVENUTI de la SELARL WIZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
à
DÉFENDEURS
Monsieur C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RBMH HOLDING, ayant son siège social 1, […] , […], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL du 29 avril 2013,
Demeurant […]
[…]
Non représenté
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S . A . S . U . B P I F R A N C E I N V E S T I S S E M E N T , G E S T I O N N A I R E D U F O N D S PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT (FPCI) FRANCE, ès qualités de contrôleur à la procédure, Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 975 224,
Ayant son siège social […]
94700 MAISONS-ALFORT
Représentée par Me Baptiste GUERARD de la SELAS AGN Avocats, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Septembre 2020 :
ORDONNANCE rendue par Madame Z-F G-H, Présidente de chambre, assistée de Madame […], greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. X était dirigeant de la société SAS RBMH, socité holding ayant pour activité la prise de participations dans des entreprises de construction.
Sur requête de M. X, le président du tribunal de commerce de Créteil a par ordonnance du 27 novembre 2012, désigné comme mandataire ad’hoc, la société E prise en la personne de Me C E et Me C Pelligrini, avec mission d’apprécier la situation financière de la société et de ses filiales et d’assister les dirigeants dans leurs négociations avec leurs créanciers en vue d’obtenir des moratoires et de nouveaux concours bancaires.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 5 mars 2013, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la RBMH Holding et fixé la date de cessation des paiements au 7 novembre 2012, puis a converti le redressement en liquidation judiciaire le 29 avril 2013, Maître D étant désigné liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge commissaire a désigné M. Y en qualité d’expert, avec pour mission de:
— procéder à l’audit et à l’analyse de la gestion de la société RBMH Holding sur les 12 mois précédant l’ouverture de la procédure et notamment de l’utilisation qui a été faite des fonds correspondant aux obligations souscrites par le CDC,
— auditer de façon exhaustive la comptabilité de la société RBMH Holding notamment la réalité et l’opportunité des charges constatées sur les 18 mois précédant l’ouverture de la procédure,
— analyser et décrire les flux de trésorerie constatés depuis 18 mois entre RBMH Holding et sa filiale GB Métallurgie et toutes sociétés fournisseurs de biens et de services pouvant être affiliées avec un ou plusieurs associés du groupe RMBH et leurs filiales,
— déterminer les titulaires des signatures sur les comptes bancaires ainsi que les signataires des règlements sur les 18 derniers mois,
— donner un avis sur la date de cessation des paiements de la société.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert, le tribunal, par jugement du 14 décembre 2016, a reporté la date de cessation des paiements au 1er juillet 2012. Par arrêt infirmatif du 28 septembre 2017, la cour a reporté la date de cessation des paiements 1er juin 2012. Le pourvoi formé par M. X a été rejeté le 3 avril 2019.
Le 3 mars 2016, Maître D a assigné M. X, en sa qualité de dirigeantde RBMH, en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 1er juillet 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. X au paiement de l’insuffisance d’actif de 8.758.151,85 euros, a prononcé la faillite personnelle de M. X pour une durée de 10 ans et condamné ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs, débouté le liquidateur du surplus de sa demande ainsi que M. X de l’intégralité de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC. Enfin, il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société SAS RBMH Holding a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 10 juillet 2020.
Par acte du 5 aout 2020, M. X a fait assigner Me D es qualité de liquidateur, le ministère public ainsi que BpiFrance Investissement, pris en sa qualité de contrôleur, devant le délégataire du premier président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
La société BPI France, principal créancier et contrôleur de la procédure collective, a déclaré s’en rapporter à la décision du délégataire du premier président.
Maître D, ès qualités de liquidateur judiciaire, assigné à tiers présent, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le ministère public, dans son avis notifié le 10 septembre 2020,i nvite le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire. Il estime que l’appelant dispose de moyens sérieux de réformation de la décision au sens de l’article L661-1 du code de commerce en soutenant que le rapport du technicien désigné n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire alors que son contenu est contesté par M. X. Par ailleurs, il relève que l’appelant conteste de manière détaillée l’intégralité des fautes qui lui sont reprochées et que ces fautes doivent être tranchées au fond. S’agissant de la sanction personnelle, il rappelle que le tribunal n’a pas motivé la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui constitue une grave sanction, ni le prononcé de l’exécution provisoire.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte du jugement que M. X a été condamné au paiement de la totalité du montant de l’insuffisance d’actif s’élevant à 8.758.151,85 euros, le tribunal ayant retenu au titre des fautes de gestion, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et la poursuite d’une exploitation déficitaire qui lui a permis ainsi qu’aux membres de sa famille de continuer à percevoir des rémunérations et des avantages, sans que les mesures mises en oeuvre n’aient été de nature à sauver l’entreprise.Pour prononcer une faillite personnelle d’une durée de 10 ans, le tribunal a indiqué retenir uniquement les griefs sanctionnés par une sanction de faillite, excluant ainsi celui ou ceux sanctionnés par une interdiction de gérer, sans énoncer précisément les griefs fondant cette sanction .
Au soutien de sa demande, M. X fait valoir que le rapport de M. Y, sur lequel se fonde le liquidateur n’a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que ni lui, ni M. Menin avec lequel
il dirigeait la société n’ont été entendus par le technicien, en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le dirigeant doit être associé aux opérations menées par le technicien et à l’établissement de son rapport, l’intéressé contestant par ailleurs de façon très précise l’ensemble des fautes de gestion qui lui ont été imputées.
Ainsi que le relève le ministère public, ces arguments constituent des moyens suffisamment sérieux pour justifier la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, quand bien même ils devront être débattus au fond.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 1er juillet 2020,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-F G-H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Lorraine ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Juridiction competente ·
- Agence
- Mutuelle ·
- Conseil d'administration ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Entretien préalable ·
- Lettre de licenciement ·
- Biens ·
- Délibération ·
- Délégation ·
- Employeur
- Air ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Action ·
- Titre ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Aliénation ·
- Habitation ·
- Caravane ·
- Construction ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Compromis de vente
- Colza ·
- Pacs ·
- Créance ·
- Exploitation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Dépense ·
- Culture ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Bois ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Résolution ·
- Droite ·
- Procès-verbal ·
- Lot ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Réception ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Demande de radiation ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Attestation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Pertinent ·
- Appel ·
- Expertise médicale ·
- Enquête ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Trésor public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Signification ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Hypothèque ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Avance
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Exécution
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Thérapeutique ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Littérature ·
- Séchage ·
- Demande ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.