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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 1991, C-341/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-341/89 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 janvier 1991.#Heinrich Ballmann contre Hauptzollamt Osnabrück et Berthold Menkhaus.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Prélèvement supplémentaire sur le lait.#Affaire C-341/89. | |
| Date de dépôt : | 3 novembre 1989 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61989CJ0341 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:11 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zuleeg |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989J0341
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 janvier 1991. – Heinrich Ballmann contre Hauptzollamt Osnabrück et Berthold Menkhaus. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – Prélèvement supplémentaire sur le lait. – Affaire C-341/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00025
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – « Producteur » – Notion – Preneur à bail d’ une exploitation – Inclusion – Imputation de la production réalisée dans les installations louées sur la quantité de référence attribuée au preneur – Conditions
(( Règlement du Conseil n 857/84, art . 12, sous c ) et d ) ))
Sommaire
La qualité de producteur au sens de l’ article 12, sous c ), du règlement n 857/84, portant règles générales pour l’ application du prélèvement supplémentaire sur le lait, est reconnue à toute personne qui gère une exploitation agricole et qui effectue des ventes ou des livraisons de lait ou de produits laitiers, sans qu’ il soit nécessaire que l’ exploitant soit propriétaire des installations qu’ il utilise pour sa production . La notion de producteur ne saurait donc être interprétée comme excluant la catégorie des preneurs à bail d’ une exploitation . Ledit article, sous c ) et d ), doit, de ce fait, être interprété en ce sens que la production laitière réalisée par un exploitant agricole dans des installations qu’ il a prises à bail doit être imputée sur sa propre quantité de référence, dès lors qu’ il gère, de manière autonome, les unités de production pour l’ exploitation desquelles il a loué certaines installations et qu’ une délimitation claire des quantités de lait produites respectivement par le preneur et le bailleur, s’ il est lui-même producteur, est garantie .
Parties
Dans l’ affaire C-341/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Heinrich Ballmann
et
Hauptzollamt Osnabrueck,
partie intervenante :
Berthold Menkhaus,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de l’ article 12, sous c ) et d ), du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’ application du prélèvement visé à l’ article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées pour la Commission des Communautés européennes par MM . Dierk Booss et Klaus-Dieter Borchardt, membres du service juridique, en qualité d’ agents,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission à l’ audience du 14 novembre 1990,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions présentées à l’ audience du 14 novembre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 26 septembre 1989, parvenue à la Cour le 3 novembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l’ interprétation de l’ article 12, sous c ) et d ), du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’ application du prélèvement visé à l’ article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige opposant M . Heinrich Ballmann, producteur de lait, au Hauptzollamt Osnabrueck . M . Ballmann exploite une ferme comprenant 60 emplacements pour vaches, dont 20 dans une nouvelle étable . Conformément à la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait, il s’ est vu attribuer une quantité de référence correspondant à la production laitière d’ environ 40 vaches .
3 Par contrat conclu le 15 juin 1987, M . Ballmann a donné à bail les 20 emplacements situés dans la nouvelle étable à M . Berthold Menkhaus, lui aussi producteur de lait . Ce dernier disposait, de son côté, d’ une quantité de référence correspondant à la production laitière d’ environ 20 vaches, quantité qui lui avait été attribuée sur la base de la production réalisée dans le cadre de sa propre exploitation .
4 Il y a lieu de préciser qu’ aux termes du contrat de bail MM . Ballmann et Menkhaus pourvoient séparément à l’ alimentation, à la traite, à l’ insémination et au traitement vétérinaire de leurs vaches respectives . La production est stockée dans deux réserves à lait distinctes . Outre les équipements généraux de l’ étable, seules les installations de traite sont utilisées en commun . La quantité de lait obtenue par chacun des deux exploitants est mesurée par un dispositif électronique .
5 Eu égard à ce contrat de bail, l’ autorité administrative compétente a fait savoir que M . Menkhaus ne pouvait pas être considéré comme producteur de lait au sens de la réglementation communautaire en la matière et que, par conséquent, la production laitière obtenue par lui dans les installations de la ferme de M . Ballmann serait imputée sur la quantité de référence de ce dernier . C’ est contre cette décision que M . Ballmann a introduit un recours devant le Finanzgericht .
6 Ce recours ayant été rejeté au motif que le preneur ne pouvait pas se prévaloir de sa quantité de référence dans le cadre de l’ unité d’ exploitation du bailleur, M . Ballmann s’ est pourvu en « Revision » devant le Bundesfinanzhof, qui a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« L’ article 12, sous c ) et d ), du règlement ( CEE ) n° 857/84 ou une autre disposition du régime communautaire des quantités garanties dans le secteur du lait doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ il y a lieu d’ imputer sur la quantité de référence attribuée à un exploitant agricole en République fédérale d’ Allemagne la quantité de lait ayant été obtenue par la traite, sous sa direction, de ses vaches installées sur des emplacements pris à bail? Ou bien la quantité de lait obtenue de cette façon doit-elle être imputée sur la quantité de référence du bailleur, lui-même exploitant agricole producteur de lait?
Pour répondre à ces questions, doit-on se fonder sur les particularités du contrat de bail et/ou de la situation de fait et, dans l’ affirmative, sur lesquelles?"
7 Pour un plus ample exposé des faits de l’ affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
8 Les questions préjudicielles, qu’ il convient d’ examiner ensemble, visent en substance à savoir si l’ article 12, sous c ) et d ), du règlement n° 857/84, précité, doit être interprété en ce sens que la production laitière réalisée par un exploitant agricole dans des unités de production que celui-ci a prises à bail doit être imputée sur sa propre quantité de référence ou s’ il signifie au contraire que cette production doit être imputée sur la quantité de référence du bailleur .
9 Il convient de rappeler à titre liminaire qu’ il découle de l’ économie générale de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait qu’ une quantité de référence ne peut être attribuée à un exploitant agricole que dans la mesure ou celui-ci a la qualité de producteur . Par conséquent, afin de pouvoir donner une réponse utile aux questions posées, il convient de partir de la notion de producteur au sens de la réglementation en cause .
10 Cette notion est définie à l’ article 12, sous c ), du règlement n° 857/84 . Selon cette disposition, le producteur est
« l’ exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l’ exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté :
— qui vend du lait ou d’ autres produits laitiers directement au consommateur
— et/ou qui livre à l’ acheteur ".
11 La définition de « producteur » doit être combinée avec celle d’ « exploitation » qui, aux termes de l’ article 12, sous d ), du règlement n° 857/84, vise
« l’ ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté ».
12 Il ressort des définitions citées que la qualité de producteur est reconnue à toute personne qui gère une exploitation, c’ est-à-dire un ensemble d’ unités de production situées sur le territoire géographique de la Communauté, et qui effectue des ventes ou des livraisons de lait ou de produits laitiers, sans qu’ il soit nécessaire que l’ exploitant soit propriétaire des installations qu’ il utilise pour sa production . La notion de producteur ne saurait donc être interprétée comme excluant la catégorie des preneurs à bail d’ une exploitation .
13 Cette interprétation est corroborée par l’ article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, qui prévoit, entre autres, qu’ en cas de location d’ une exploitation la quantité de référence correspondante est transférée au locataire . Cette disposition implique que le titulaire d’ un droit d’ usage sur l’ exploitation, tout comme le propriétaire d’ une telle exploitation, peut avoir la qualité de bénéficiaire d’ une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire .
14 Il s’ ensuit que la quantité de lait ou de produits laitiers qui a été vendue ou livrée par un preneur à bail et qui correspond à la production laitière réalisée par lui dans les installations louées doit, en principe, être imputée sur la quantité de référence de ce preneur, sans qu’ il importe de savoir si le bailleur est, lui aussi, un producteur de lait et dispose en cette qualité d’ une quantité de référence .
15 Il convient toutefois de préciser, en vue de permettre un contrôle administratif efficace de l’ application du régime, que l’ imputation sur la quantité de référence du preneur ne peut se faire que lorsque celui-ci gère de manière autonome les unités pour l’ exploitation desquelles il a pris à bail certaines installations . Plus spécifiquement, dans une situation telle que celle faisant l’ objet du litige au principal, où le preneur et le bailleur utilisent en commun certaines installations, l’ imputation sur la quantité de référence du preneur doit être subordonnée à la condition que les quantités de lait produites par lui soient clairement distinctes de celles produites par le bailleur et que, notamment, elles soient stockées et livrées séparément .
16 Il appartient à la juridiction nationale de porter les appréciations de fait nécessaires en vue de déterminer si ces conditions sont remplies en l’ espèce .
17 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’ article 12, sous c ) et d ), du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, doit être interprété en ce sens que la production laitière réalisée par un exploitant agricole dans des installations qu’ il a prises à bail doit être imputée sur sa propre quantité de référence, dès lors qu’ il gère, de manière autonome, les unités de production pour l’ exploitation desquelles il a loué certaines installations et qu’ une délimitation claire des quantités de lait produites respectivement par le preneur et le bailleur est garantie .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 26 septembre 1989, dit pour droit :
L’ article 12, sous c ) et d ), du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’ application du prélèvement visé à l’ article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que la production laitière réalisée par un exploitant agricole dans des installations qu’ il a prises à bail doit être imputée sur sa propre quantité de référence, dès lors qu’ il gère, de manière autonome, les unités de production pour l’ exploitation desquelles il a loué certaines installations et qu’ une délimitation claire des quantités de lait produites respectivement par le preneur et le bailleur est garantie .
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