Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 32 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif.
Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas.





pendant 7 jours
Cette question est régie par l'article 206, IV-2-3° de l'annexe II du CGI, qui pose une exclusion de principe : la TVA grevant les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal n'est pas déductible. […] à l'appui de la déclaration de résultat, d'un relevé détaillé des dépenses visées au 5 de l'article 39 et au troisième alinéa de l'article 238 A. L'article 4 J de l'annexe IV du CGI précise les seuils de ce relevé : pour les cadeaux d'affaires, le seuil global est fixé à 3 000 € par exercice, tous bénéficiaires confondus.
Lire la suite…N° 25PA01704 M. C Audience du 3 avril 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Pour inciter à la dénonciation de la fraude fiscale importante, l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré une rémunération des aviseurs fiscaux lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 000 €. Le dispositif était à l'origine centré sur certains articles relatifs à la fiscalité internationale notamment les cas d'inexactitude ou d'omission de déclaration des comptes, contrats de capitalisation et trusts détenus à l'étranger et aux …
Lire la suite…[…] 3. S'il est soutenu que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, il résulte de l'instruction que les requérants ont invoqué dans leurs écritures de première instance le régime des sociétés mères pour démontrer l'absence de régime fiscal privilégié de la société Level One au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts. Il appartenait aux premiers juges, pour répondre à ce moyen, et quel que soit l'argumentation présentée en défense, de vérifier l'applicabilité de ce régime à la société en cause et d'analyser le cas échéant le respect des conditions de son application.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'année d'imposition en litige, […] Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. / La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. (…) / A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, […]
Décidemment, le droit fiscal mène vraiment à tout. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié (i.e. exonérée ou soumise à un impôt inférieur d'au moins 40% à celui qu'elle aurait payé en France – 238 A CGI), les revenus de cette entité sont, en principe, […] quel affront, et (ii) n'étaient pas revêtus du « sceau des autorités émiriennes ». […] Choqué par cette situation le contribuable a soutenu notamment que la production de documents en langue anglaise violait l'article 2 de la Constitution mais aussi l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. […]
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