Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 32 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif.
Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas.





pendant 7 jours
En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI. […] Cas particulier des groupes fiscaux Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, […]
Lire la suite…L'entité doit être soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI, c'est-à-dire y être imposée à un niveau inférieur de plus de 40 % à celui qui serait le sien en France. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'année d'imposition en litige, […] Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. / La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. (…) / A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, […]
[…] Considérant que la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE a inscrit au crédit du compte courant de sa société mère, la société Sitinvest, […] a été écartée par le service des charges déductibles de la requérante aux motifs qu'elle n'avait été ni déclarée dans les conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts, ni justifiée dans son principe et dans son montant selon les règles prévues par l'article 238 A ; qu'elle a par suite été regardée comme un revenu distribué entre les mains de sa bénéficiaire en application de l'article 109 1 2° dudit code et soumise à la retenue à la source sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis 2 ;
Eccleston bénéficie du statut local de Global Business Company (GBC), lui ouvrant droit à un taux d'imposition effectif d'environ 3% à Maurice sur ses bénéfices. Il n'a jamais été contesté que cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. […]
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