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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 17 sept. 2024, n° 21/06995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Septembre 2024
RG N° RG 21/06995 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGIT / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [E] épouse [O]
C /
[F] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028028 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
Transmission aux impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2021 par Madame [Z] [E],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [E] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (TUNISIE)
et
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [E] et Monsieur [F] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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