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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mai 1991, C-120/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-120/90 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1991.#Ludwig Post GmbH contre Oberfinanzdirektion München.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Tarif douanier commun - Positions tarifaires 0404 10 11 et 0404 90 33 - Concentré protéique de lactosérum 75 %.#Affaire C-120/90. | |
| Date de dépôt : | 26 avril 1990 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61990CJ0120 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:196 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990J0120
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1991. – Ludwig Post GmbH contre Oberfinanzdirektion München. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires 0404 10 11 et 0404 90 33 – Concentré protéique de lactosérum 75 %. – Affaire C-120/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02391
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Produit contenant 76,6 % de protéines, 5 % de lactose et 2,1 % de matières grasses sans sucre décelable, obtenu par ultrafiltration – Classement dans la position 0404 90 33 de la nomenclature combinée
Sommaire
Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu’ un produit dénommé « concentré protéique de lactosérum 75 % », qui a été obtenu par ultrafiltration de lactosérum et qui contient 76,6 % de protéines, 5 % de lactose et 2,1 % de matières grasses, sans sucre décelable, doit être classé dans la sous-position 0404 90 33, « produits consistant en composants naturels du lait … », de ce tarif, telle que cette sous-position résulte de l’ annexe du règlement n 3174/88 de la Commission, modifiant l’ annexe I au règlement n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun . Un tel produit, qui ne possède plus les caractéristiques essentielles du lactosérum, ne saurait en effet relever de la sous-position 0404 10 « lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’ autres édulcorants ».
Parties
Dans l’ affaire C-120/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ludwig Post GmbH
et
Oberfinanzdirektion Muenchen,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des sous-positions 0404 10 11 « lactosérum, même concentré … sans addition de sucre ou d’ autres édulcorants », et 0404 90 33 « produits consistant en composants naturels du lait … non dénommés ni compris ailleurs, sans addition de sucre ou d’ autres édulcorants, d’ une teneur en poids de protéines excédant 42 % et d’ une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, mais n’ excédant pas 27 % », du tarif douanier commun, dans la version qui résulte de l’ annexe du règlement ( CEE ) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l’ annexe I au règlement ( CEE ) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 298, p . 1 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . T . F . O’ Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
— pour Ludwig Post GmbH, représentée par Mme Barbara Festge, avocat au barreau de Hambourg,
— pour le gouvernement français, par M . Philippe Pouzoulet, sous-directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et Mme Hélène Duchène, secrétaire des Affaires étrangères au même ministère,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M . Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de Ludwig Post GmbH et de la Commission à l’ audience du 7 mars 1991,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du même jour,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 13 mars 1990, parvenue au greffe de la Cour le 26 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation des sous-positions 0404 10 11 « lactosérum, même concentré … sans addition de sucre ou d’ autres édulcorants » et 0404 90 33 « produits consistant en composants naturels du lait … non dénommés ni compris ailleurs, sans addition de sucre ou d’ autres édulcorants, d’ une teneur en poids de protéines excédant 42 % et d’ une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, mais n’ excédant pas 27 % » du tarif douanier commun ( ci-après « TDC »), dans la version qui résulte de l’ annexe du règlement ( CEE ) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l’ annexe I au règlement ( CEE ) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 298, p . 1 ).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige qui oppose la firme Ludwig Post GmbH ( ci-après « Post ») à l’ Oberfinanzdirektion Muenchen ( ci-après « Oberfinanzdirektion ») au sujet du classement tarifaire d’ un produit défini comme « concentré protéique de lactosérum 75 % ».
3 Il ressort du dossier de l’ affaire au principal que le produit litigieux est une poudre obtenue par ultrafiltration de lactosérum, destinée à être utilisée pour des préparations alimentaires et qui contient 76,6 % de protéines, 5 % de lactose et 2,1 % de matières grasses, sans sucre décelable . La proportion de lactose de ce produit ne représente qu’ un quatorzième environ de la valeur habituellement contenue dans le lactosérum en poudre .
4 En 1988, l’ Oberfinanzdirektion a délivré à Post un avis classant le produit en cause dans la sous-position 0404 90 33 de la nomenclature combinée du TDC . Post a, au contraire, estimé que ce produit relevait de la sous-position 0404 10 11 du TDC .
5 A l’ appui de son recours introduit devant le Bundesfinanzhof, Post a fait valoir qu’ il résultait des notes explicatives relatives à la position 0404 du TDC que l’ élimination partielle du lactose du produit en question n’ affectait pas sa qualité de « lactosérum » au sens de la sous-position tarifaire 0404 10 11 . A cet égard, Post s’ est fondée sur l’ usage scientifique en matière de denrées alimentaires, ainsi que sur la terminologie employée par les opérateurs concernés .
6 Dans les motifs de son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale a précisé qu’ elle inclinait à partager le point de vue défendu par l’ Oberfinanzdirektion . Le Bundesfinanzhof a invoqué, à cet égard, surtout la faible teneur en lactose du produit en cause . Dès lors, la marchandise aurait perdu les caractéristiques essentielles du produit de base et ne pourrait plus, ainsi que la Cour l’ aurait jugé dans l’ arrêt du 25 mai 1989, Weber ( 40/88, Rec . p . 1395 ), bénéficier du classement tarifaire de ce produit . Il ne s’ agirait donc plus de lactosérum dont le lactose a été partiellement éliminé, mais de lactosérum modifié ayant une faible teneur en lactose .
7 Toutefois, la juridiction nationale a estimé que l’ interprétation des dispositions tarifaires en cause soulevait certains doutes puisque, d’ une part, une modification de la réglementation tarifaire était envisagée, en vue de mentionner le lactosérum modifié à côté du « lactosérum » dans la sous-position 0404 10 du TDC et, d’ autre part, le mandataire de Post avait soutenu que les autorités douanières de certains États membres avaient classé dans la sous-position 0404 10 du TDC de la poudre de lactosérum contenant 75 % de protéines et 3 % de lactose .
8 Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
« La nomenclature combinée ( 1988 ) doit-elle être interprétée en ce sens qu’ une poudre obtenue par ultrafiltration de lactosérum et qui contient 76,6 % de protéines, 2,1 % de matières grasses et 5 % de lactose, sans sucre décelable, doit être classée, en tant que 'produit consistant en composants naturels du lait …' , dans la sous-position 0404 90 33 ou – en cas de réponse négative – que le produit en question relève, en tant que 'lactosérum …' , de la sous-position 0404 10 11?"
9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
10 Par sa question, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si le TDC doit être interprété en ce sens qu’ un produit dénommé « concentré protéique de lactosérum 75 % », qui a été obtenu par ultrafiltration de lactosérum et qui contient 76,6 % de protéines, 5 % de lactose et 2,1 % de matières grasses, sans sucre décelable, doit être classé dans la sous-position 0404 90 33 du TDC, « produits consistant en composants naturels du lait … », ou relève, en tant que « lactosérum … », de la sous-position 0404 10 11 du TDC .
11 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’ il est de jurisprudence constante ( voir, en dernier lieu, l’ arrêt du 24 janvier 1991, Tomatis, C-384/89, Rec . p . I-127 ) que, compte tenu des impératifs de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’ une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions et sous-positions du TDC, ainsi que des notes de sections ou de chapitres .
12 A cet égard, il y a lieu de constater, d’ abord, que les sous-positions 0404 10 et 0404 90, qui relèvent de la position 0404 du TDC, visent deux groupes de produits, intitulés, d’ une part, « lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’ autres édulcorants » ( sous-position 0404 10 ) et, d’ autre part, « produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’ autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs » ( sous-position 0404 90 ).
13 Il convient de relever, ensuite, que les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises précisent, à propos de la position 0404 du TDC, que le lactosérum est composé des constituants naturels qui demeurent, lorsque les matières grasses et la caséine ont été éliminées du lait . En outre, conformément à ces notes explicatives, le lactosérum peut être partiellement délactosé ou déminéralisé et peut être concentré .
14 Il y a, dès lors, lieu de comparer la proportion de lactose contenue dans le lactosérum et dans un produit tel que celui de l’ espèce au principal, en vue d’ apprécier si ce dernier peut être considéré comme un lactosérum partiellement délactosé, au sens des notes explicatives .
15 Ainsi que la juridiction nationale l’ a relevé dans son ordonnance de renvoi, le produit obtenu à partir du lait, après élimination des matières grasses et de la caséine, contient normalement environ 70 % de lactose pour 10 à 14 % d’ albumine, ce point de vue ayant, d’ ailleurs, été confirmé par la Commission . Par contre, il ressort de l’ ordonnance de renvoi que, pour le produit en cause dans l’ affaire au principal, la teneur en lactose n’ est que de 5 %.
16 Or, la Cour a déjà dit pour droit que, pour pouvoir être classé dans une sous-position donnée du TDC, un produit doit contenir les composants essentiels du produit de base et sa composition ne saurait différer fondamentalement, dans ses proportions, de celle du produit de base ( voir arrêt du 25 mai 1989, Weber, précité ).
17 Tel n’ est pas le cas d’ un concentré protéique de lactosérum 75 % du type de celui en cause devant la juridiction nationale, dans la mesure où, d’ une part, la proportion de lactose de ce produit ne représente plus qu’ un quatorzième environ de la valeur habituellement contenue dans le lactosérum en poudre et, d’ autre part, en raison de l’ élimination presque totale du lactose, les parts respectives des autres composants du lactosérum ont aussi changé substantiellement .
18 Dans ces conditions, un tel produit ne possède plus les caractéristiques essentielles du produit de base « lactosérum » et, compte tenu de la faible teneur de lactose par rapport à la valeur normale de ce composant, il ne saurait être considéré comme du lactosérum partiellement délactosé, au sens des notes explicatives . En conséquence, un produit de ce genre ne saurait relever de la sous-position 0404 10 du TDC .
19 En revanche, il convient de constater que, compte tenu de la composition du produit telle qu’ elle ressort de l’ ordonnance de renvoi, un concentré protéique de lactosérum 75 % du type de celui en cause dans l’ affaire au principal présente les caractéristiques objectives définies par le libellé de la sous-position tarifaire 0404 90 33 .
20 En effet, il s’ agit d’ un produit consistant en composants naturels du lait, qui contient 76,6 % de protéines, soit plus de 42 %, comme l’ exige le libellé de la sous-position en question, dont la teneur en poids de matières grasses de 2,1 % se situe dans la norme exigée ( entre 1,5 et 27 %) et pour lequel l’ exclusion de toute addition de sucre ou d’ autres édulcorants est satisfaite par l’ absence de sucre décelable .
21 Dès lors, un concentré protéique de lactosérum 75 % du type de celui en cause devant la juridiction nationale constitue, pour les besoins du classement tarifaire, un produit consistant en composants naturels du lait, au sens de la sous-position 0404 90 33 du TDC .
22 Cette conclusion est confirmée par le fait que le comité de la nomenclature du conseil de coopération douanière a décidé de classer, dans l’ état actuel de la réglementation, le lactosérum modifié dans la sous-position 0404 90 du TDC .
23 Ainsi que la Commission l’ a fait observer à juste titre, la circonstance qu’ à cette occasion le comité de la nomenclature a fait savoir qu’ il considérait comme souhaitable à l’ avenir une modification de la nomenclature dans le sens d’ un regroupement du lactosérum naturel et du lactosérum modifié dans la sous-position 0404 10 du TDC et que ce point de vue a été adopté le 5 juillet 1989 par le conseil de coopération douanière sous forme d’ une recommandation adressée aux États membres, qui sera transposée dans la législation communautaire à partir du 1er janvier 1992, est sans importance pour l’ interprétation de la version actuelle du TDC .
24 De même, ni la terminologie prétendument en usage auprès des opérateurs concernés ni une éventuelle application divergente de la réglementation dans certains États membres ne sauraient influer sur l’ interprétation du TDC, fondée sur le libellé des positions tarifaires .
25 Il résulte des considérations qui précèdent qu’ il convient de répondre à la question posée par la juridiction nationale que le TDC doit être interprété en ce sens qu’ un produit dénommé « concentré protéique de lactosérum 75 % », qui a été obtenu par ultrafiltration de lactosérum et qui contient 76,6 % de protéines, 5 % de lactose et 2,1 % de matières grasses, sans sucre décelable, doit être classé dans la sous-position 0404 90 33, « produits consistant en composants naturels du lait … », du TDC, telle que cette sous-position résulte de l’ annexe du règlement n 3174/88, précité .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( deuxième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 13 mars 1990, dit pour droit :
Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu’ un produit dénommé « concentré protéique de lactosérum 75 % », qui a été obtenu par ultrafiltration de lactosérum et qui contient 76,6 % de protéines, 5 % de lactose et 2,1 % de matières grasses, sans sucre décelable, doit être classé dans la sous-position 0404 90 33, « produits consistant en composants naturels du lait … », de ce tarif, telle que cette sous-position résulte de l’ annexe du règlement ( CEE ) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l’ annexe I au règlement ( CEE ) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun .
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Textes cités dans la décision
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- Règlement (CEE) 3174/88 du 21 septembre 1988 modifiant l' annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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