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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mai 1992, C-327/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-327/90 |
| Arrêt de la Cour du 12 mai 1992.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement - Article 95 - Importation de voitures - Base imposable différente.#Affaire C-327/90. | |
| Date de dépôt : | 23 octobre 1990 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 1992 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61990CJ0327 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:206 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Joliet |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990J0327
Arrêt de la Cour du 12 mai 1992. – Commission des Communautés européennes contre République hellénique. – Manquement – Article 95 – Importation de voitures – Base imposable différente. – Affaire C-327/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03033
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Taxe spéciale de consommation sur les voitures – Calcul de l’ assiette favorisant les voitures de fabrication nationale – Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 95)
Sommaire
Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’ article 95 du traité un État membre qui, pour le calcul de l’ assiette d’ une taxe spéciale de consommation sur les voitures particulières, établit des règles différentes selon que les voitures sont importées des autres États membres ou fabriquées sur le territoire national, dès lors que, par le jeu de déductions bénéficiant aux secondes ou de majorations frappant les premières, les voitures importées sont, même si ce n’ est que dans certains cas, imposées plus lourdement.
Parties
Dans l’ affaire C-327/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, membre de son service juridique, et M. Th. Margellos, maître de conférences de l’ université de Picardie, détaché auprès de son service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée initialement par Me K. Samoni-Rantou, avocat au barreau d’ Athènes, collaborateur juridique au ministère des Affaires étrangères, service du droit européen, puis par M. V. Kontolaimos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l’ État, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Grèce, 117, val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en établissant des règles différentes pour le calcul de l’ assiette de la taxe spéciale de consommation selon que les voitures sont importées des autres États membres ou qu’ elles sont fabriquées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 21 novembre 1991, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. Th. Margellos, expert national détaché au service juridique de la Commission, en qualité d’ agent, et la République hellénique par M. V. Kontolaimos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l’ État, en qualité d’ agent,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 28 janvier 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 octobre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en établissant des règles différentes pour le calcul de l’ assiette de la taxe spéciale de consommation selon que les voitures sont importées des autres États membres ou qu’ elles sont fabriquées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traité CEE.
2 La loi n 363, du 22 juin 1976, complétée et modifiée par les lois n s 1003/1979 et 1591/1986, a introduit en Grèce une taxe spéciale de consommation sur les voitures particulières, qu’ elles soient importées ou montées à l’ intérieur du pays (ci-après « taxe »).
3 En application de l’ article 1er, paragraphe 3, de cette loi, l’ assiette de la taxe spéciale sur les voitures importées est déterminée par la somme des éléments suivants:
« a) Le prix de gros net départ usine de la voiture, qui ne peut s’ écarter de plus de 25 % du prix de détail (prix catalogue) de cette voiture dans le pays de production, sous déduction des charges fiscales qui grèvent ce prix dans ce pays.
…
b) Le prix d’ éventuelles options.
c) Une majoration de 21 % sur le total des éléments a et b ci-avant, lorsque les voitures sont achetées directement au constructeur, que l’ acheteur soit concessionnaire exclusif, distributeur ou négociant en voitures.
Pour les autres importations de voitures, le taux de majoration est fixé à 23,2 %.
d) Une majoration de 7 % des éléments a et b, représentant les frais d’ assurance et d’ importation de la voiture.
Pour les voitures en provenance de pays d’ outre-mer, ce taux est fixé à 25 %."
4 S’ agissant des voitures montées en Grèce, l’ article 4, paragraphe 2, de la loi n 1573, des 19/27 novembre 1985 prévoit, d’ une part, que l’ assiette de la taxe est calculée à partir du prix « ex factory », indiqué dans le catalogue déposé par l’ industrie automobile au comité chargé du contrôle des prix, et précise, d’ autre part, que les charges fiscales de toute nature qui ont été incorporées dans le prix de revient ne constituent pas des facteurs du prix de la voiture.
5 Par ailleurs, en vertu de l’ article 3, paragraphe 1, de la même loi, « les matières premières importées de l’ étranger ou acquises sur le territoire national par l’ industrie automobile sont exonérées d’ impositions fiscales de toute nature en faveur de l’ État ou de tiers, à l’ exclusion des droits de douane prévus par la réglementation communautaire pour les matières premières en provenance de pays tiers ».
6 En ce qui concerne les modalités de recouvrement de la taxe, la loi n 1573/1985, en ses articles 2, 4 et 6, soumet les usines automobiles grecques à un régime de surveillance douanière, prévoyant notamment que la taxe de consommation qui grève les voitures produites en Grèce est perçue par les autorités douanières lors du dédouanement.
7 La Commission considère que l’ application de deux méthodes différentes pour le calcul de l’ assiette de la taxe selon que les voitures sont importées ou fabriquées en Grèce porte atteinte à l’ article 95 du traité. Ce système aboutirait en effet à favoriser les voitures montées en Grèce au détriment des voitures importées des autres États membres. La discrimination proviendrait principalement du fait que, pour les voitures importées, une majoration forfaitaire de 21 % ou 23,2 % de l’ assiette de la taxe est prévue, alors que les voitures montées en Grèce sont taxées sur la base de données réelles, à savoir le prix départ usine.
8 Pour justifier cette majoration, le gouvernement hellénique explique qu’ en Grèce l’ industrie automobile est peu développée et que les constructeurs de voitures ont l’ habitude de vendre leur production directement au consommateur final sans recourir à des intermédiaires. Dans ces conditions, le prix de vente du constructeur, qui sert de base au calcul de la taxe pour les voitures montées en Grèce, équivaudrait au prix de vente au détail, lequel englobe les frais de commercialisation. Il conviendrait dès lors, pour rétablir l’ égalité entre les voitures fabriquées en Grèce et les voitures importées, d’ ajouter au prix du constructeur étranger retenu pour ces dernières voitures les frais de commercialisation exposés par l’ importateur, tels que les frais de promotion, de publicité et de service après-vente. Cette majoration représenterait en outre la commission de cet importateur. Quant à la majoration de 23,2 %, applicable lorsque les voitures importées sont achetées non pas directement au constructeur mais à un distributeur étranger, elle est destinée à couvrir en outre le bénéfice de cet intermédiaire.
9 Le gouvernement hellénique a encore fait valoir que, de manière générale, ce système de taxation forfaitaire était destiné à prévenir les fraudes auxquelles les importations de voitures étaient susceptibles de donner lieu en raison du taux élevé de la taxe. Ces fraudes consisteraient à sous-évaluer le montant de la facture de manière à réduire le montant de la taxe. La preuve en serait que les camions, qui sont soumis à une taxe moins élevée et donc moins sujets à ce type de fraude, sont imposés, sans distinction de provenance, sur la base de la valeur transactionnelle.
10 Pour un plus ample exposé de la législation en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
11 A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, doivent être pris en considération, pour l’ application de l’ article 95 du traité, non seulement le taux de l’ imposition intérieure frappant directement ou indirectement les produits nationaux et importés, mais aussi l’ assiette et les modalités de la perception de la taxe en cause (voir sur ce point l’ arrêt du 27 février 1980, Commission/Irlande, point 8, 55/79, Rec. p. 481).
12 Par ailleurs, il a été jugé à diverses reprises qu’ il y avait violation de l’ article 95, paragraphe 1, lorsque l’ imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes, aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé (voir notamment l’ arrêt du 17 février 1976, Rewe-Zentrale, point 15, 45/75, Rec. p. 181).
13 En l’ espèce, il convient donc de vérifier si le système de calcul de l’ assiette de la taxe instaurée par la législation litigieuse est de nature à exclure tout risque de discrimination.
14 A cet égard, on relèvera tout d’ abord que des déductions sont prévues pour les voitures fabriquées en Grèce, qui ne trouvent pas leur pendant pour les voitures importées. Il en va ainsi de l’ article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de la loi n 1573/1985, qui autorise la déduction de toutes les charges à caractère fiscal incorporées dans le prix de revient, ainsi que de l’ article 3, paragraphe 1, de la même loi, qui exonère les matières premières acquises par l’ industrie automobile de toute imposition fiscale, à l’ exception des droits de douane prévus par la réglementation communautaire.
15 Inversement, l’ assiette de la taxe frappant les voitures importées est majorée de divers éléments qui n’ interviennent pas dans le calcul de l’ assiette de la taxe applicable aux voitures montées en Grèce. S’ agissant des premières, l’ article 1er, paragraphe 3, de la loi n 363/1976 modifiée dispose en effet que le prix départ usine est augmenté du prix de l’ équipement en option, alors que rien dans la législation en cause ne permet d’ affirmer avec certitude que la même majoration est appliquée aux voitures montées en Grèce. Ensuite, en application de la même disposition, deux majorations, l’ une de 7 % représentant les frais d’ assurance et de transport, l’ autre de 21 ou 23,2 %, sont prévues pour les voitures importées.
16 L’ argument, avancé par le gouvernement hellénique, qui consiste à justifier la majoration de 21 ou 23,2 % par la nécessité de rétablir l’ égalité avec les constructeurs nationaux, lesquels prennent en charge les frais de marketing pour les voitures qu’ ils produisent, ne peut être retenu.
17 Il y a lieu de souligner tout d’ abord à cet égard que, comme l’ a observé la Commission, les frais de commercialisation sont souvent inclus, au moins en partie, dans le prix départ usine des voitures importées.
18 Il convient ensuite de relever que, ainsi qu’ il résulte du dossier, la majoration forfaitaire de 21 ou 23,2 % a été déterminée sur la base d’ une moyenne, elle-même établie à partir de bilans de sociétés. Une telle évaluation, en raison de son caractère forfaitaire, ne permet pas de garantir que le produit importé n’ est en aucun cas soumis à une imposition fiscale supérieure à l’ imposition du produit national correspondant.
19 Il n’ en va pas différemment pour la majoration de 7 % destinée à couvrir les frais de transport et d’ assurance. A son égard, il convient en outre de remarquer que, si les frais d’ assurance sont susceptibles de varier en fonction de la valeur du produit, les frais de transport, quant à eux, sont davantage fonction de son poids, de ses dimensions et du trajet parcouru.
20 Enfin, il y a lieu de relever que, dans le cas d’ un système qui, comme la loi litigieuse, comporte des règles différentes pour les produits nationaux et pour les produits importés des autres États membres et qui se caractérise par un manque de transparence et de précision, il appartient au gouvernement défendeur d’ apporter la preuve que le système mis en cause par la Commission ne pouvait en aucun cas avoir un effet discriminatoire (voir sur ce point les arrêts du 26 juin 1991, Commission/Luxembourg, C-152/89, Rec. p. I-0000, et Commission/Belgique, C-153/89, Rec. p. I-0000).
21 A cet égard, le gouvernement hellénique s’ est prévalu, pour la première fois à l’ audience, de l’ article 4, paragraphe 3, de la loi n 1573/1985, selon lequel « l’ assiette de la taxe sur les voitures fabriquées en Grèce ne peut être inférieure à la valeur minimale admise par le comité pour les véhicules importés et d’ une cylindrée correspondante ou similaire ».
22 Une telle disposition, dès lors qu’ elle se réfère à l’ assiette minimale déterminée pour les véhicules importés similaires, ne permet pas d’ éliminer le risque de discrimination qui a été décrit ci-avant. L’ application de la disposition précitée aboutit en effet à ce que, si plusieurs modèles de marques différentes d’ une même cylindrée sont importés, les automobiles fabriquées en Grèce sont taxées non pas comme les automobiles importées dont la base est la plus élevée, mais comme celles qui sont soumises au traitement le plus favorable.
23 Il y a lieu de constater par conséquent que le gouvernement hellénique n’ a pas apporté la preuve que le système de taxation en vigueur dans cet État a été aménagé de manière à exclure en toute hypothèse que les voitures importées soient taxées plus lourdement que les voitures fabriquées en Grèce.
24 Enfin, au gouvernement hellénique, qui fait valoir que le système de taxation forfaitaire vise à décourager les comportements frauduleux auxquels les importations de voitures particulières risquent de donner lieu en raison du taux élevé de la taxe, il suffit de répondre que, selon la jurisprudence de la Cour, l’ impossibilité de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires sur les voitures importées ne saurait constituer une justification valable à l’ instauration d’ un système de taxation forfaitaire pour les seules voitures importées (voir l’ arrêt du 17 février 1976, Rewe-Zentrale, précité, point 15).
25 Au vu de l’ ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en établissant des règles différentes pour le calcul de l’ assiette de la taxe spéciale de consommation selon que les voitures sont importées des autres États membres ou qu’ elles sont fabriquées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En établissant des règles différentes pour le calcul de l’ assiette de la taxe spéciale de consommation selon que les voitures sont importées des autres États membres ou qu’ elles sont fabriquées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traité CEE.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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