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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 avr. 1992, C-358/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-358/90 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 1992.#Compagnia italiana alcool Sas di Mario Mariano & Co. contre Commission des Communautés européennes.#Alcools d'origine vinique - Adjudication particulière - Refus de donner suite aux offres reçues - Conditions de garantie - Responsabilité extracontractuelle.#Affaire C-358/90. | |
| Date de dépôt : | 7 décembre 1990 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61990CJ0358 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:163 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990J0358
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 1992. – Compagnia italiana alcool Sas di Mario Mariano & Co. contre Commission des Communautés européennes. – Alcools d’origine vinique – Adjudication particulière – Refus de donner suite aux offres reçues – Conditions de garantie – Responsabilité extracontractuelle. – Affaire C-358/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02457
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Agriculture – Organisation commune des marchés – Vin – Distillation – Écoulement des alcools – Système d’ adjudication – Droit de la Commission de refuser de donner suite à une procédure d’ adjudication particulière ayant donné lieu à des offres valables – Décision de refus – Motivation – Portée de l’ obligation
(Traité CEE, art. 190; règlement du Conseil n 3877/88, art. 2; règlement de la Commission n 1780/89, art. 23)
2. Agriculture – Organisation commune des marchés – Vin – Distillation – Écoulement des alcools – Système d’ adjudication – Conditions de garantie imposées aux entreprises participantes – Exclusion des entreprises ne pouvant y satisfaire – Discrimination – Absence
(Règlements du Conseil n 822/87, art. 40, § 3, et n 3877/88, art. 1er, § 2)
Sommaire
1. La Commission est en droit, dans le cadre de l’ écoulement d’ alcools d’ origine vinique détenus par les organismes d’ intervention, de refuser de donner suite à une procédure d’ adjudication particulière pour laquelle des offres valables ont été soumises lorsqu’ elle estime que l’ écoulement du produit en question risquerait de perturber les marchés. Ce droit résulte des termes des articles 2 du règlement n 3877/88 et 23 du règlement n 1780/89, ainsi que du devoir imposé à la Commission par le règlement n 3877/88 d’ éviter que l’ écoulement des alcools d’ origine vinique ne perturbe les marchés de l’ alcool et des boissons spiritueuses, ne crée des difficultés additionnelles dans d’ autres secteurs d’ utilisation ou n’ affecte la concurrence avec les produits auxquels l’ alcool pourrait se substituer.
Une décision de la Commission refusant de donner suite à une procédure d’ adjudication particulière pour laquelle des offres valables ont été soumises ne peut pas, sous peine de violer l’ obligation de motivation prévue à l’ article 190 du traité, se limiter à énoncer de simples observations de fait qui l’ ont influencée, mais doit également, s’ agissant d’ un domaine où la Commission s’ est vue reconnaître un large pouvoir d’ appréciation de situations économiques complexes, préciser l’ impact que celles-ci ont eu sur l’ évaluation du risque de perturbations du marché.
2. La Commission étant tenue, de par le règlement n 3877/88, d’ éviter que l’ écoulement des alcools d’ origine vinique ne perturbe les marchés, il est normal qu’ elle impose aux entreprises désireuses de participer aux procédures d’ adjudication organisées pour assurer ledit écoulement la constitution de garanties strictes. Le fait que ces conditions de garantie excluent de la procédure les entreprises qui ne sont pas en mesure d’ y satisfaire ne constitue pas une violation du principe d’ égalité de traitement tel qu’ il est précisé à l’ article 40, paragraphe 3, du règlement n 822/87 et à l’ article 1er, paragraphe 2, du règlement n 3877/88. Un tel effet d’ exclusion est, en effet, inhérent à toute condition de garantie.
Parties
Dans l’ affaire C-358/90,
Compagnia italiana alcool SAS di Mario Mariano & Co., société de droit italien, établie à Naples (Italie), représentée par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d’ Amsterdam, et Me H. Bronkhorst, avocat près le Hoge Raad der Nederlanden, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me L. Frieden, 62, avenue Guillaume,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Docksey, membre du service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours en annulation de la décision de la Commission du 18 octobre 1990 portant refus de donner suite à la procédure d’ adjudication particulière n 5/90 CE, prévue par le règlement (CEE) n 2575/90 de la Commission, du 5 septembre 1990, portant ouverture d’ une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’ alcools d’ origine vinique détenus par les organismes d’ intervention (JO L 243, p. 22), et en réparation du préjudice à subir du fait de cette décision et de l’ organisation de la procédure d’ adjudication particulière n 7/90 CE, prévue par le règlement (CEE) n 3389/90 de la Commission, du 26 novembre 1990, portant ouverture d’ une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’ alcools d’ origine vinique détenus par les organismes d’ intervention (JO L 327, p. 19),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 13 novembre 1991,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 16 janvier 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 décembre 1990, la société Compagnia italiana alcool SAS di Mario Mariano & Co. (ci-après « CIA ») a demandé, en vertu de l’ article 173 du traité CEE, l’ annulation de la décision de la Commission du 18 octobre 1990 portant refus de donner suite à la procédure d’ adjudication particulière n 5/90 CE, prévue par le règlement (CEE) n 2575/90 de la Commission, du 5 septembre 1990, portant ouverture d’ une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’ alcools d’ origine vinique détenus par les organismes d’ intervention (JO L 243, p. 22), ainsi que, en vertu de l’ article 178 du traité CEE, la réparation du préjudice subi du fait de cette décision et des ventes effectuées dans le cadre de la procédure d’ adjudication particulière n 7/90 CE, prévue par le règlement (CEE) n 3389/90 de la Commission, du 26 novembre 1990, portant ouverture d’ une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’ alcools d’ origine vinique détenus par les organismes d’ intervention (JO L 327, p. 19).
2 Les articles 35 et 36 du règlement (CEE) n 822/87, du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), concernent la distillation de certains produits viti-vinicoles. L’ article 37 dispose que l’ écoulement de ces distillations, qui sont détenues par les organismes d’ intervention, ne doit pas perturber les marchés de l’ alcool et des boissons spiritueuses produits dans la Communauté et que, à cette fin, leur écoulement a lieu dans d’ autres secteurs, et notamment dans celui des carburants, chaque fois qu’ il est susceptible d’ entraîner une telle perturbation.
3 L’ article 39 du règlement n 822/87 a trait à la distillation obligatoire de vins de table. L’ article 40, paragraphe 3, précise à cet égard que:
« L’ écoulement des produits pris en charge par l’ organisme d’ intervention ou des produits issus de leur transformation est effectué soit par voie de ventes aux enchères publiques, soit par voie d’ adjudication. Il a lieu dans des conditions telles que:
— l’ alcool puisse être vendu normalement sur les marchés pour les différents usages,
— toute perturbation des marchés de l’ alcool et des boissons spiritueuses soit évitée,
— l’ égalité d’ accès aux marchandises ainsi que l’ égalité de traitement des acheteurs soient assurées."
4 Les règles générales relatives à l’ écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement n 822/87 et détenus par les organismes d’ intervention sont établies par le règlement (CEE) n 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988 (JO L 346, p. 7), et prévoient que ces distillations sont écoulées dans le cadre de procédures d’ adjudication.
5 Selon l’ article 1er, paragraphe 2, du règlement n 3877/88, les conditions des adjudications doivent assurer l’ égalité de traitement de tous les intéressés quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté. L’ admission aux procédures d’ adjudication est cependant limitée par le paragraphe 4 de cet article aux intéressés qui ont garanti le respect de leurs obligations par la constitution d’ une caution.
6 L’ article 2 du même règlement dispose que la Commission peut, selon la procédure du comité de gestion prévue à l’ article 83 du règlement n 822/87, soit donner suite aux offres reçues, soit ne pas y donner suite, pour chacune des adjudications, qui peuvent être subordonnées à des conditions particulières, notamment pour éviter des perturbations des marchés.
7 Le règlement (CEE) n 1780/89 de la Commission, du 21 juin 1989, établissant les modalités d’ application relatives à l’ écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement n 822/87 et détenus par les organismes d’ intervention (JO L 178, p. 1), prévoit trois systèmes d’ adjudication pour l’ écoulement de ces distillations, à savoir un système d’ adjudication permanente, un système d’ adjudication simple et un système d’ adjudication particulière. L’ article 1er, paragraphe 2, du règlement définit l’ adjudication comme la mise en concurrence des intéressés sous forme d’ appel d’ offres, le marché étant attribué à la personne dont l’ offre est la plus favorable et conforme au règlement.
8 Le cinquième considérant de ce règlement précise à cet égard que l’ objectif de l’ adjudication est d’ obtenir le prix le plus favorable et qu’ elle doit être attribuée au plus offrant lorsque la Commission décide de donner suite aux offres. Selon le considérant suivant, la Commission peut également décider de ne pas donner suite aux offres reçues, afin de ne pas affecter la concurrence avec les produits auxquels l’ alcool pourrait se substituer.
9 Le titre III du règlement n 1780/89 contient les dispositions relatives à l’ adjudication particulière. Chaque adjudication fait l’ objet d’ une publication au Journal officiel des Communautés européennes. L’ avis d’ adjudication publié précise les conditions de l’ adjudication et fixe une date limite pour le dépôt des offres. L’ article 18 du règlement n 1780/89 dispose à cet égard que chaque adjudication doit porter sur deux lots pour lesquels un ordre d’ enlèvement est déterminé et que l’ adjudication porte sur le prix du premier lot, le prix du second lot étant établi en fonction du prix convenu pour le premier lot ajusté à l’ aide d’ un coefficient à déterminer dans l’ avis d’ adjudication.
10 L’ article 23, paragraphe 1, du règlement dispose que dans les quinze jours ouvrables à compter de la date limite de dépôt des offres, la Commission peut décider de donner suite à ces offres ou de ne pas y donner suite.
11 Si la Commission donne suite aux offres reçues, elle doit, selon l’ article 23, paragraphe 2, du règlement n 1780/89, retenir l’ offre la plus élevée. L’ article 24 du règlement n 1780/89 dispose qu’ ensuite l’ adjudicataire, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de l’ avis l’ informant du sort réservé à son offre, se fait livrer une déclaration d’ attribution par chaque organisme d’ intervention concerné et apporte simultanément la preuve de la constitution, auprès de ce ou ces organismes, de la garantie de bonne exécution visant à assurer l’ utilisation de l’ alcool faisant l’ objet du premier lot aux fins prévues dans l’ avis d’ adjudication.
12 Les articles 25 à 28 du règlement n 1780/89 concernent l’ échelonnement et les modalités des enlèvements d’ alcool. Selon l’ article 26, paragraphe 1, l’ enlèvement du second lot ne peut commencer qu’ après celui du premier. L’ article 26, paragraphe 2, dispose qu’ avant l’ enlèvement du second lot, l’ adjudicataire apporte la preuve de la constitution de la garantie de bonne exécution relative à ce lot.
13 Considérant qu’ il y avait lieu de tenir compte du coût de l’ investissement qui doit être réalisé dans les usines de transformation pour l’ utilisation de l’ alcool d’ origine vinique dans le secteur des carburants à l’ intérieur de la Communauté, la Commission a, par son règlement (CEE) n 2568/90, du 5 septembre 1990 (JO L 243, p. 11), modifié le règlement n 1780/89.
14 Les modifications apportées par le règlement n 2568/90 concernent, entre autres, les articles 24 et 26 du règlement n 1780/89. L’ article 24, paragraphe 2, deuxième tiret, prévoit, dans sa version modifiée, que l’ adjudicataire doit apporter la preuve de la constitution de la garantie de bonne exécution visant à assurer l’ utilisation de l’ alcool adjugé aux fins prévues dans l’ avis d’ adjudication, sauf si la Commission décide de remplacer cette garantie par l’ obligation pour l’ adjudicataire de se soumettre, jusqu’ à l’ utilisation finale, au contrôle d’ une société de surveillance internationale, ainsi que la preuve de la constitution de la garantie de bon enlèvement visant à assurer l’ enlèvement de l’ alcool du premier lot dans les délais prévus. Selon l’ article 26 modifié, l’ adjudicataire doit également apporter la preuve de la constitution d’ une garantie de bon enlèvement relative au second lot avant l’ enlèvement de ce lot, qui ne peut être enlevé qu’ à l’ expiration de l’ enlèvement du premier lot.
15 Ces nouvelles dispositions sont à la fois plus contraignantes et plus souples que les dispositions dans leur version initiale. Elle sont plus contraignantes pour deux raisons: la garantie de bonne exécution doit être constituée pour l’ ensemble de l’ alcool adjugé et l’ adjudicataire doit constituer des garanties supplémentaires pour le bon enlèvement. Mais à l’ inverse elles sont plus souples, car la garantie de bonne exécution peut être remplacée par un contrôle.
16 Le 5 septembre 1990, la Commission a décidé, par ses règlements n 2575/90, précité, et (CEE) n 2576/90 (JO L 243, p. 24) d’ ouvrir deux procédures d’ adjudication particulière, portant respectivement les numéros 5/90 CE et 6/90 CE, pour des quantités d’ alcools détenues par les organismes d’ intervention italien et français. Selon ces règlements, la garantie de bonne exécution est remplacée par l’ obligation pour l’ adjudicataire de se soumettre au contrôle d’ une société internationale. Les avis d’ adjudication publiés pour les procédures n s 5/90 CE et 6/90 CE (JO C 224, p. 10 et 15) précisent que la garantie de bon enlèvement pour les premiers lots est fixée à 40 écus par hectolitre d’ alcool.
17 Pour l’ adjudication n 5/90 CE, la Commission a reçu une offre de CIA s’ élevant à 4,52 écus par hectolitre. Pour l’ adjudication n 6/90 CE plusieurs offres ont été soumises. L’ offre de CIA s’ élevant à 4,40 écus par hectolitre n’ était cependant pas valable pour cette procédure, puisque cette dernière n’ avait pas respecté le délai pour le dépôt des offres. Pour la même raison les offres soumises pour les deux adjudications par la société américaine Union Carbide n’ étaient pas valables.
18 Le 18 octobre 1990, la Commission a décidé, conformément à l’ avis du comité de gestion des vins, de ne pas donner suite aux offres reçues pour les adjudications particulières n s 5/90 CE et 6/90 CE. Cette décision a été prise au vu des offres reçues pour les premiers lots et compte tenu de la situation actuelle du marché mondial des carburants.
19 Le 26 novembre 1990, la Commission a décidé, par ses règlements n 3389/90, précité, et (CEE) n 3390/90 (JO L 327, p. 21), d’ organiser une seconde série d’ adjudications particulières pour les mêmes lots d’ alcool que ceux qui avaient fait l’ objet des procédures n s 5/90 CE et 6/90 CE. Les deux nouvelles procédures portent respectivement les numéros 7/90 CE et 8/90 CE.
20 Considérant qu’ il convenait, dans le but de simplifier le système de garanties exigées, d’ imposer la constitution d’ une seule garantie dite de bonne exécution visant à assurer simultanément l’ enlèvement et l’ utilisation de l’ alcool d’ adjudication aux fins prévues, et considérant que les prix à payer pour l’ alcool attribué doivent suivre plus étroitement la fluctuation des prix des carburants sur les marchés internationaux, la Commission a, par son règlement (CEE) n 3391/90, du 26 novembre 1990 (JO L 327, p. 23), apporté de nouvelles modifications aux conditions relatives aux ventes par adjudication particulière.
21 Ces nouvelles modifications concernent également les articles 24 et 26 du règlement n 1780/89. Selon l’ article 24 révisé, la garantie de bonne exécution, qui doit être constituée pour l’ ensemble de l’ alcool adjugé, ne peut plus être remplacée par un contrôle d’ une société de surveillance internationale. En revanche, l’ article 26 dans sa version modifiée n’ exige plus la constitution d’ une garantie de bon enlèvement.
22 Selon les avis d’ adjudication relatifs aux procédures n s 7/90 CE et 8/90 CE (JO C 296, p. 9 et 14), le niveau de la garantie de bonne exécution a été fixé à 90 écus par hectolitre d’ alcool pour les quantités totales mises en adjudication.
23 La Commission a décidé, le 22 janvier 1991, d’ accepter des offres de 3 écus par hectolitre pour chacune des deux procédures, la société IMA ayant reçu l’ adjudication n 7/90 CE et l’ adjudication n 8/90 CE étant attribuée à la société Palma, société appartenant à la société Palfin, qui est l’ une des entreprises mères de CIA. Pour cette adjudication, la Commission avait également reçu une offre de la part de l’ autre société mère de CIA. Cette offre n’ était toutefois pas valable. La société Union Carbide n’ a participé à aucune des deux procédures d’ adjudication.
24 La première partie du recours de CIA vise l’ annulation de la décision de la Commission du 18 octobre 1990 refusant l’ offre qu’ elle a présentée pour l’ adjudication particulière n 5/90 CE. La deuxième partie du recours de CIA vise la réparation des dommages qu’ elle prétend avoir subis du fait de cette décision et des conditions de garantie imposées par la Commission pour la procédure d’ adjudication particulière n 7/90 CE portant sur les mêmes lots d’ alcool que l’ adjudication n 5/90 CE.
25 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la demande en annulation de la décision de la Commission du 18 octobre 1990
26 CIA fait valoir qu’ en prenant la décision du 18 octobre 1990 la Commission a agi de façon arbitraire, puisqu’ elle a dépassé les limites du pouvoir d’ appréciation que les règlements n s 822/87 et 3877/88, précités, lui confèrent et qu’ elle a notamment violé le principe d’ égalité de traitement imposé par ces règlements. CIA précise, à cet égard, que son offre pour l’ adjudication n 5/90 CE remplissait toutes les conditions posées par l’ avis d’ adjudication et qu’ il n’ y avait, dès lors, aucune raison pour ne pas accepter cette offre.
27 CIA estime que la Commission souhaitait en fait attribuer l’ adjudication en question à une entreprise prédéterminée, à savoir la société américaine Union Carbide. Or, lorsqu’ il s’ est avéré que la meilleure offre avait été présentée par CIA et non pas par Union Carbide, la Commission a, selon CIA, pris la décision litigieuse. CIA soutient que les raisons avancées par la Commission, au cours de la procédure devant la Cour, pour masquer ce comportement discriminatoire, sont contradictoires, tardives et dépourvues de fondement.
28 La Commission soutient en revanche que son pouvoir discrétionnaire lui permet de décider de la suite à donner à une adjudication en tenant compte d’ éléments de fait qui n’ avaient pas été mentionnés dans les conditions d’ adjudication. Elle précise qu’ en l’ espèce elle a notamment pris en considération la situation instable du marché du pétrole qui résultait de la crise du Golfe, la nécessité que l’ alcool adjugé soit utilisé aux fins prévues et le fait que l’ efficacité des conditions de garantie publiées pour l’ adjudication n 5/90 CE n’ était pas assurée si les lots étaient adjugés à CIA. En ce qui concerne ce dernier élément, la Commission précise que la responsabilité des sociétés mères de CIA est limitée.
29 La Commission estime qu’ une décision prise sur la base de tels critères objectifs ne saurait être considérée comme contraire au principe d’ égalité de traitement et que l’ identité des soumissionnaires n’ a aucunement influencé cette décision. Selon la Commission, le caractère impartial de son comportement est, par ailleurs, confirmé par le fait que les lots d’ alcool visés par la procédure n 8/90 CE ont été adjugés au groupe Palma, qui est contrôlé par une des sociétés mères de CIA, et que ces sociétés mères ont participé généralement avec succès aux autres procédures d’ adjudication organisées par la Commission.
30 Afin d’ apprécier la légalité de la décision litigieuse, il convient d’ examiner d’ abord si la Commission a le droit de ne pas donner suite à une procédure d’ adjudication particulière, lorsqu’ un soumissionnaire présente non seulement l’ offre la plus élevée mais satisfait également à toutes les conditions de garantie qui ont été précisées et publiées dans l’ avis d’ adjudication relatif à cette procédure.
31 A cet égard, il y a lieu de constater que le règlement n 3877/88, précité, impose à la Commission le devoir d’ éviter que l’ écoulement des alcools d’ origine vinique ne perturbe les marchés de l’ alcool et des boissons spiritueuses produits dans la Communauté, ne crée des difficultés additionnelles qui pourraient survenir dans d’ autres secteurs d’ utilisation, ou n’ affecte la concurrence avec les produits auxquels l’ alcool pourrait se substituer.
32 A ces fins, l’ article 2 du règlement n 3877/88 confère à la Commission le pouvoir de donner suite aux offres reçues ou de ne pas y donner suite.
33 L’ article 23 du règlement n 1780/89, précité, détermine les modalités d’ exercice de ce pouvoir. Il résulte du paragraphe 2 de cet article que ce n’ est que lorsqu’ elle a décidé de donner suite aux offres reçues que la Commission est tenue de retenir l’ offre la plus élevée.
34 Il s’ ensuit que la Commission peut décider de ne pas donner suite à une procédure d’ adjudication particulière pour laquelle des offres valables ont été soumises lorsqu’ elle estime que les marchés risquent d’ être perturbés.
35 Il convient d’ examiner ensuite si la Commission n’ a pas voulu, tout en invoquant des considérations économiques pour justifier son refus de donner suite aux offres reçues, réserver en fait, les lots d’ alcool visés à une entreprise déterminée.
36 Il convient de constater à cet égard que CIA n’ a apporté aucune preuve de ce que la Commission aurait décidé par avance de réserver les lots d’ alcool visés par l’ adjudication particulière n 5/90 CE à une entreprise déterminée. A cet égard, il y a lieu de relever que les offres reçues de la part de Union Carbide pour les procédures n s 5/90 CE et 6/90 CE n’ étaient pas valables, que cette entreprise n’ a pas participé aux procédures n s 7/90 CE et 8/90 CE, que les sociétés mères de CIA ont obtenu régulièrement d’ autres adjudications et que c’ est d’ ailleurs la société Palma, qui appartient à une des sociétés mères de CIA, qui a emporté le contrat dans la procédure n 8/90 CE.
37 Dans ces circonstances, il n’ est pas établi qu’ en adoptant la décision litigieuse du 18 octobre 1990 la Commission ait commis un détournement de pouvoir.
38 CIA fait valoir, en outre, que cette décision ne répond pas aux exigences de motivation de l’ article 190 du traité, puisqu’ elle ne permet ni à CIA ni à la Cour de vérifier si la Commission a dûment tenu compte des limites fixées à son pouvoir discrétionnaire. Selon CIA, la décision n’ explique aucunement pourquoi l’ adjudication visée pouvait entraîner une perturbation du marché.
39 La Commission admet que la motivation de sa décision est succincte, mais prétend qu’ elle satisfait aux exigences de l’ article 190 du traité. Selon elle, la décision litigieuse contient deux motifs, à savoir les « offres reçues » et la « situation actuelle du marché mondial des carburants », qui, dans le contexte général de la décision, permettaient à CIA, en tant qu’ entreprise spécialisée dans le secteur concerné, de discerner clairement les raisons du refus de donner suite à la procédure n 5/90 CE. La Commission fait valoir à titre subsidiaire que, dans le cas d’ espèce, la motivation éventuellement insuffisante ne constitue pas une violation des formes substantielles.
40 A cet égard, il y a lieu de constater tout d’ abord que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’ article 190 du traité CEE doit faire apparaître d’ une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’ autorité communautaire, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la Cour d’ exercer son contrôle. Il est également de jurisprudence constante que cette exigence doit être appréciée au regard non seulement du libellé de l’ acte litigieux, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
41 Pour ce qui concerne le libellé de la décision litigieuse, il suffit de constater que les termes « au vu des offres reçues » et « la situation actuelle du marché mondial des carburants » sont de simples observations de fait qui sont, en tant que telles, dépourvues de toute pertinence. En effet, il existe toujours une situation du marché mondial des carburants et il est normal que la Commission reçoive des offres dans le cadre de ses procédures d’ adjudication.
42 Quant au contexte général dans lequel la Commission a pris sa décision, il convient d’ observer d’ abord que le règlement n 3877/88 attribue à la Commission un large pouvoir d’ appréciation de situations économiques complexes et que, lors de l’ exercice de ce pouvoir, elle doit tenir compte des facteurs qui sont susceptibles d’ entraîner des perturbations de marché. Lorsque la Commission dispose d’ une telle latitude, elle se doit non seulement d’ identifier les facteurs qui ont influencé sa décision, mais aussi d’ en préciser l’ impact (voir en ce sens arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universitaet Muenchen, point 27, C-269/90, Rec. p. I-0000).
43 Il y a lieu d’ observer ensuite que la procédure d’ adjudication particulière n 5/90 CE portait sur des quantités d’ alcool très importantes si on les compare à celles des adjudications particulières antérieures et que l’ offre soumise par CIA pour cette procédure remplissait toutes les conditions d’ adjudication posées par la Commission. Dans ces circonstances, CIA avait un intérêt légitime à être informée en bonne et due forme des raisons ayant amené la Commission à ne pas accepter une telle offre.
44 Il résulte des considérations qui précèdent que la motivation de la décision de la Commission du 18 octobre 1990 refusant de donner suite à la procédure d’ adjudication particulière n 5/90 CE ne satisfait pas aux exigences de l’ article 190 du traité CEE et qu’ il y a donc lieu de l’ annuler.
Sur la demande de réparation des dommages
45 CIA estime que la décision de ne pas donner suite à la procédure n 5/90 CE et les conditions que la Commission a décidé d’ appliquer pour la procédure n 7/90 CE ont pour effet qu’ elle se voit en fait interdire pour une longue période l’ accès au marché de l’ alcool vendu par les organismes d’ intervention et destiné au secteur des carburants. Elle soutient que le dommage résultant de cet effet d’ exclusion doit être réparé, puisque toutes les conditions formulées par la Cour en matière de responsabilité extracontractuelle de la Communauté sont remplies.
46 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ces conditions concernent la réalité du dommage, l’ existence d’ un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le comportement reproché aux institutions et l’ illégalité de ce comportement. Il convient d’ examiner si ces conditions sont réunies dans le cas d’ espèce, d’ abord pour ce qui concerne la décision de refus du 18 octobre 1990 et, ensuite, pour ce qui concerne les conditions de garantie imposées par la Commission dans le cadre de la procédure d’ adjudication particulière n 7/90 CE.
47 S’ agissant de la décision du 18 octobre 1990, il y a lieu de rappeler que cette illégalité ne résulte que du fait que la motivation de cette décision ne répond pas aux exigences de l’ article 190 du traité CEE. Or, indépendamment de la question de savoir si une telle illégalité est de nature à engager la responsabilité de la Communauté, il n’ existe pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué par CIA et le défaut de motivation de la décision en cause. En effet, si ce défaut n’ avait pas existé, le préjudice que CIA prétend subir aurait été le même.
48 Quant aux conditions de garantie exigées pour la procédure d’ adjudication n 7/90 CE, il convient de vérifier si la Commission a agi de façon illégale en les imposant.
49 CIA fait valoir à cet égard que la procédure n 7/90 CE porte sur les mêmes lots d’ alcool que ceux de la procédure n 5/90 CE, de sorte que la nullité de la décision de refus relative à l’ adjudication n 5/90 CE entraîne automatiquement celle de la décision d’ organiser l’ autre adjudication. CIA soutient ensuite que les conditions d’ adjudication concernant la procédure n 7/90 CE et en particulier celle relative à une garantie de 90 écus par hectolitre sont contraires au règlement n 2568/90, précité, et notamment à son cinquième considérant, qui se réfère à l’ exigence d’ une garantie moins élevée. CIA affirme enfin que les conditions d’ adjudication de la procédure n 7/90 CE sont non seulement disproportionnées par rapport à celles des procédures précédentes et, notamment, à celles régissant la procédure n 5/90 CE, mais sont également contraires à l’ article 40, paragraphe 3, du règlement n 822/87, précité, et à l’ article 1er, paragraphe 2, du règlement n 3877/88, également précité, parce qu’ elles interdisent en fait aux petites et moyennes entreprises de participer aux adjudications concernées.
50 La Commission estime, en revanche, que les stocks d’ alcool dont elle dispose lui permettraient d’ honorer ses obligations relatives à la procédure n 7/90 CE et de livrer les lots d’ alcool concernés, même si, en cas d’ annulation de la décision concernant la procédure n 5/90 CE, elle était tenue de vendre les lots visés par cette dernière procédure. La Commission expose ensuite que les nouvelles conditions de garantie sont plus simples et qu’ elles ont été imposées pour tenir compte de l’ instabilité du marché provoquée par la crise du Golfe. La Commission conteste que ces conditions soient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Elle précise, à cet égard, que la garantie de 90 écus n’ est pas substantiellement plus importante que la garantie de bonne exécution de 80 écus exigée en 1986. La Commission soutient enfin que les conditions de garantie n’ étaient certainement pas impossibles à remplir par des entreprises telles que CIA, puisque cette entreprise est contrôlée par deux grands groupes qui se chargent régulièrement de la distillation de grandes quantités d’ alcool.
51 En ce qui concerne la légalité de la procédure n 7/90 CE, il convient d’ observer d’ abord que la question de savoir si l’ annulation de la décision de la Commission du 18 octobre 1990 relative à la procédure n 5/90 CE entraîne nécessairement la nullité de la procédure n 7/90 CE ne se poserait qu’ au cas où l’ annulation aurait été encourue au motif que la Commission avait été tenue d’ adjuger les lots visés par la procédure n 5/90 CE à CIA. Or, l’ annulation est intervenue exclusivement en raison d’ un vice de forme consistant dans l’ absence d’ une motivation suffisante au sens de l’ article 190 du traité CEE.
52 Il y a lieu d’ examiner ensuite si les conditions de garantie imposées par la Commission pour la procédure n 7/90 CE sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis et si elles sont contraires au principe d’ égalité de traitement tel qu’ il est précisé à l’ article 40, paragraphe 3, du règlement n 822/87, précité, et à l’ article 1er, paragraphe 2, du règlement n 3877/88, précité.
53 A cet égard, il convient de rappeler que la Commission est tenue d’ éviter que l’ écoulement des alcools d’ origine vinique ne perturbe les marchés. La Commission doit donc agir avec circonspection et organiser les procédures d’ adjudication de façon à ce qu’ une telle perturbation ne se produise pas. Il s’ ensuit que le fait d’ exiger des garanties strictes constitue en principe un indice de ce que la Commission s’ acquitte correctement de sa tâche.
54 De telles conditions de garantie impliquent nécessairement l’ exclusion des entreprises qui ne sont pas en mesure d’ y satisfaire. Un tel effet d’ exclusion, inhérent à toute condition de garantie, ne constitue pas une violation du principe d’ égalité de traitement dont la requérante puisse se prévaloir.
55 S’ il est vrai que la garantie de 90 écus par hectolitre exigée dans le cadre de la procédure n 7/90 CE pour l’ ensemble de l’ alcool à adjuger représentait un obstacle financier considérable à la participation d’ entreprises intéressées, il n’ en demeure pas moins qu’ il ne s’ agissait pas d’ un obstacle infranchissable. Il y a lieu d’ observer, en outre, que le montant de 90 écus par hectolitre n’ est pas disproportionné par rapport aux 80 écus par hectolitre exigés pour la série d’ adjudications auxquelles il a été procédé en 1986 et que la possibilité d’ exiger une garantie unique pour l’ ensemble des lots à adjuger était déjà prévue par le règlement n 2568/90, précité.
56 Dans ces conditions, il n’ est pas établi que les conditions de garantie exigées dans le cadre de la procédure n 7/90 CE fussent discriminatoires ou disproportionnées. La Commission n’ a donc pas agi de façon illégale en organisant cette procédure et en vendant les lots d’ alcools adjugés.
57 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la partie du recours de CIA relative à la réparation des dommages que celle-ci prétend avoir subis.
58 Il résulte de l’ ensemble des considérations qui précèdent qu’ il y a lieu d’ annuler la décision de la Commission du 18 octobre 1990 relative à la vente d’ alcool par adjudication particulière n 5/90 CE et de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en l’ essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la Commission du 18 octobre 1990 relative à la vente d’ alcool par adjudication particulière n 5/90 CE est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2575/90 du 5 septembre 1990 portant ouverture d'une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
- Règlement (CEE) 3877/88 du 12 décembre 1988 établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 et détenus par les organismes d'intervention
- Règlement (CEE) 822/87 du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti
- Règlement (CEE) 2568/90 du 5 septembre 1990
- Règlement (CEE) 3389/90 du 26 novembre 1990 portant ouverture d'une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
- Règlement (CEE) 3391/90 du 26 novembre 1990
- Règlement (CEE) 1780/89 du 21 juin 1989 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention
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