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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 1992, C-68/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-68/91 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 1992.#Heinz-Jörg Moritz contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaires - Promotion aux grades A 1 et A 2 - Procédure.#Affaire C-68/91 P. | |
| Date de dépôt : | 15 février 1991 |
| Solution : | Pourvoi : obtention, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 61991CJ0068 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:531 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Grévisse |
|---|---|
| Avocat général : | Van Gerven |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0068
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 1992. – Heinz-Jörg Moritz contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Fonctionnaires – Promotion aux grades A 1 et A 2 – Procédure. – Affaire C-68/91 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06849
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Prise en considération des rapports de notation – Dossier individuel incomplet – Irrégularité susceptible d’ être couverte par l’ existence d’ autres informations relatives aux mérites du candidat – Condition – Circonstances exceptionnelles
(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)
2. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Motivation d’ un arrêt ne faisant pas apparaître l’ existence des circonstances exceptionnelles excluant l’ illégalité d’ une décision de promotion en dépit d’ irrégularités ayant affecté l’ examen comparatif des mérites des candidats – Pourvoi fondé
3. Pourvoi – Moyens – Violation de l’ obligation de répondre aux moyens et conclusions des parties – Arrêt rejetant une demande au motif de son identité avec une demande rejetée par un autre arrêt entre les mêmes parties – Absence d’ identité – Pourvoi fondé
Sommaire
1. Le rapport de notation constitue un élément d’ appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique et une procédure de promotion est entachée d’ irrégularité dans la mesure où l’ autorité investie du pouvoir de nomination n’ a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d’ un ou de plusieurs d’ entre eux ont été établis, du fait de l’ administration, avec un retard substantiel. Il n’ en résulte pas que tous les candidats doivent se trouver, au moment de la décision de nomination, exactement au même stade en ce qui concerne l’ état de leurs rapports de notation ni que l’ autorité investie du pouvoir de nomination ait l’ obligation de reporter sa décision si le rapport le plus récent de l’ un ou l’ autre des candidats n’ est pas encore définitif par suite de la saisine du notateur d’ appel ou du comité paritaire de notation.
Dans des circonstances exceptionnelles, l’ absence d’ un rapport de notation peut être compensée par l’ existence d’ autres informations sur les mérites du fonctionnaire.
2. En se bornant, pour écarter le moyen tiré, par un fonctionnaire contestant la régularité d’ une procédure de promotion, de ce que l’ autorité investie du pouvoir de nomination a apprécié ses mérites en l’ absence de son rapport de notation et sur la base de l’ audition non contradictoire de son directeur général, à retenir que cette audition n’ avait pas entaché la procédure d’ irrégularité, sans indiquer les raisons qui justifiaient le recours à d’ autres informations que le rapport de notation ni en quoi l’ audition du directeur général avait été suffisante pour compenser l’ absence dudit rapport, le Tribunal ne motive pas suffisamment son arrêt.
3. Il appartient au Tribunal de répondre aux moyens et conclusions, tels qu’ ils sont soulevés devant lui par les parties en litige.
Le Tribunal ne respecte pas cette obligation lorsqu’ il rejette une demande d’ indemnisation en se fondant sur le fait qu’ une demande fondée sur le même comportement prétendument fautif de l’ administration a été rejetée par un arrêt rendu dans une autre affaire opposant les mêmes parties, alors que les deux demandes ne sont pas identiques, en ce sens qu’ elles se fondent sur des causes de préjudice distinctes, la faute qu’ aurait constituée la nomination d’ un candidat intervenue à la suite d’ une procédure irrégulière de promotion, l’ autorité investie du pouvoir de nomination ayant apprécié les mérites respectifs des candidats sans disposer du rapport de notation du requérant, et celle qu’ aurait constituée l’ établissement tardif de ce rapport de notation par l’ autorité investie du pouvoir de nomination dans l’ autre.
Parties
Dans l’ affaire C-68/91 P,
Heinz-Joerg Moritz, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Mahlberg, avocat au barreau de Bonn, ayant élu domicile à Bridel (Luxembourg) auprès de Me Heinz-Joerg Moritz, avocat, 25 A, rue de Schoenfels,
partie requérante,
ayant pour objet une demande d’ annulation de l’ arrêt du Tribunal de première instance, du 13 décembre 1990, dans l’ affaire T-20/89 opposant M. Heinz-Joerg Moritz à la Commission des Communautés européennes,
l’ autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Goetz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d’ agent, assisté de Me Barbara Rapp-Jung, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l’ audience du 1er octobre 1992,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 10 novembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 février 1991, M. Moritz a, en vertu de l’ article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes des statuts (CECA) et (CEEA) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’ arrêt du Tribunal de première instance en date du 13 décembre 1990, Moritz/Commission (T-20/89, Rec. p. II-769), en tant qu’ il a, d’ une part, rejeté ses conclusions tendant à ce que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice que lui aurait causé la décision du 2 juillet 1986 nommant M. Dieter Engel directeur de la direction « investissements et prêts » à la direction générale Crédit et investissements de la Commission (« DG XVIII »), d’ autre part, condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
2 Aux termes de l’ arrêt attaqué, les faits à l’ origine de l’ affaire sont les suivants:
« 1 Jusqu’ à la fin du mois de janvier 1990, date de sa mise à la retraite, le requérant était fonctionnaire de grade A 3 à la Commission des Communautés européennes, où il occupait un poste de chef de division à la direction générale XVIII (crédit et investissements). Le requérant s’ est porté candidat à l’ emploi, de grade A 2, de directeur des investissements et prêts à ladite direction générale (avis de vacance COM/24/86).
2 Dans son avis 17/86 du 22 avril 1986, le comité consultatif des nominations aux grades A 2 et A 3 de la Commission (ci-après 'comité consultatif’ ), saisi des candidatures du requérant et d’ un autre fonctionnaire de la Commission, a estimé qu’ aucun des candidats ne possédait l’ ensemble des qualifications requises.
3 Lors de sa réunion du 30 avril 1986, la défenderesse a examiné, au titre de l’ article 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après 'statut’ ) – concernant le pourvoi dudit emploi vacant par promotion ou mutation au sein de l’ institution -, les deux candidatures en présence et a décidé de ne pas pourvoir l’ emploi vacant.
4 La défenderesse a alors décidé de recourir à l’ article 29, paragraphe 2, du statut, selon lequel une procédure de recrutement autre que celle prévue au paragraphe 1 peut être adoptée par l’ autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après 'AIPN’ ) pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2.
5 Lors de sa réunion du 27 juin 1986, le comité consultatif a estimé que la candidature présentée par M. Dieter Engel, qui n’ avait pas alors la qualité de fonctionnaire des Communautés européennes, au titre de l’ article 29, paragraphe 2, du statut devrait être prise en considération. Le 2 juillet 1986, la défenderesse a nommé M. Engel, qui avait, à ce moment, la nationalité canadienne, au poste en question après avoir procédé à un examen comparatif des trois candidatures en présence. Le 14 juillet 1986, M. Matutes, membre de la Commission, responsable des nominations au sein de la DG XVIII, a informé le requérant de cette décision.
6 Par note du 13 octobre 1986, le requérant a introduit une réclamation demandant l’ annulation de la décision portant nomination de M. Engel au poste litigieux. Cette réclamation a été rejetée par décision de la défenderesse en date du 7 mai 1987."
3 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 août 1987, M. Moritz a introduit un recours contre la Commission tendant, d’ une part, à l’ annulation de la décision de la Commission du 2 juillet 1986 nommant M. Engel ainsi que de la décision rejetant sa réclamation contre cette nomination et, d’ autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral qu’ il estimait avoir subi du fait de ces décisions.
4 Par ordonnance du 15 novembre 1989, La Cour a renvoyé l’ affaire devant le Tribunal de première instance (ci-après « Tribunal »), en application de l’ article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes.
5 Par l’ arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de M. Moritz et condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
6 A l’ appui de son pourvoi, dirigé uniquement contre la partie de l’ arrêt rejetant ses conclusions à fin d’ indemnité, M. Moritz fait valoir les moyens suivants: le Tribunal aurait exercé un contrôle insuffisant sur la décision litigieuse; l’ appréciation du Tribunal sur le caractère régulier de la procédure suivie par le comité consultatif reposerait sur des faits inexacts; le Tribunal aurait considéré à tort que le comité consultatif avait régulièrement pallié le caractère incomplet de son dossier personnel en procédant à la seule audition du directeur général; il aurait considéré à tort que les présomptions du requérant ne constituaient pas des éléments suffisants pour faire douter du caractère objectif des propos tenus à son égard, devant le comité consultatif, par son directeur général, M. Cioffi; il aurait omis de relever plusieurs irrégularités de procédure (omissions dans le procès-verbal de la réunion du comité administratif du 22 avril 1986; motivation insuffisante de l’ avis rendu par ce comité le même jour; absence de vérification des qualifications de M. Engel par le comité consultatif; tardiveté de l’ entretien de recrutement concernant le requérant); le Tribunal n’ aurait pas statué sur la demande du requérant tendant à la production du dossier individuel et de l’ acte de candidature de M. Engel; il aurait retenu à tort que la nomination de M. Engel n’ était pas entachée d’ une erreur manifeste d’ appréciation; il aurait aussi retenu à tort que la nomination de M. Engel n’ était contraire ni aux articles 27 et 28 du statut des fonctionnaires ni à l’ article 1er, paragraphe 1, sous i), de l’ annexe III audit statut et que la Commission n’ avait, en l’ espèce, pas manqué au devoir de sollicitude; le Tribunal aurait à tort pris en compte le retard, d’ ailleurs excusable, mis par le requérant à répondre à la proposition de notation pour la période 1983-1985, alors que ce retard était postérieur à la nomination de M. Engel et donc sans influence sur la faute de service alléguée, et le Tribunal aurait dû mettre l’ intégralité des dépens à la charge de la Commission, dont les affirmations inexactes ont provoqué le recours du requérant.
7 Pour un plus ample exposé du déroulement de la procédure suivie ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
8 A titre liminaire, il convient de relever que, si l’ intéressé s’ est borné à demander la réparation du préjudice matériel et moral qu’ il prétendait avoir subi, le Tribunal a distingué dans la requête de M. Moritz, d’ une part, des conclusions et des moyens tendant à la réparation du préjudice matériel que lui aurait causé la nomination de M. Engel et, d’ autre part, des conclusions et des moyens tendant à la réparation du préjudice moral que lui aurait causé cette décision, sur lesquels il s’ est prononcé de manière séparée.
9 Dans ces conditions, il convient d’ examiner successivement les moyens du pourvoi se rapportant à la partie de l’ arrêt rejetant les conclusions relatives à l’ indemnisation du préjudice matériel et les moyens se rapportant à la partie de l’ arrêt rejetant les conclusions relatives à l’ indemnisation du préjudice moral.
Sur la partie de l’ arrêt relative aux conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel
10 Il convient, en premier lieu, d’ examiner le moyen tiré de l’ erreur commise par le Tribunal en considérant que le comité consultatif avait pu régulièrement pallier le caractère incomplet du dossier personnel de M. Moritz par la seule audition du directeur général.
11 Devant le Tribunal, M. Moritz a fait valoir, d’ une part, que son dossier personnel était incomplet puisqu’ il y manquait trois des rapports de notation le concernant, notamment celui relatif à la période 1983-1985, et, d’ autre part, que le comité consultatif ne pouvait pas régulièrement pallier cette carence par l’ audition non contradictoire de son directeur général, qui ne disposait pas du pouvoir de notation et avait vraisemblablement porté des appréciations défavorables à son sujet.
12 Pour écarter l’ argumentation de M. Moritz, le Tribunal, aux points 30 et 31 de l’ arrêt, a rappelé le déroulement de la procédure de nomination et a relevé que le comité avait pu régulièrement entendre le directeur général, M. Cioffi, sans méconnaître les droits de la défense, alors surtout, d’ une part, qu’ il ressortait du procès-verbal de la réunion du comité consultatif du 22 avril 1986 que le directeur général s’ était limité à préciser, sur la base de l’ avis de vacance, les qualifications requises pour le titulaire du poste et, d’ autre part, qu’ aucun élément n’ avait été apporté à l’ appui de l’ allégation suivant laquelle le directeur général aurait émis des appréciations défavorables à l’ égard de M. Moritz.
13 Il convient aussi de relever que, pour écarter l’ argumentation du requérant relative à la faute de service qu’ aurait commise l’ autorité investie du pouvoir de nomination en établissant tardivement son rapport de notation, le Tribunal a retenu, au point 41 de l’ arrêt, qu’ il n’ était pas établi que M. Moritz aurait eu une chance supplémentaire d’ être nommé au poste de directeur des investissements et des prêts si son dossier avait comporté le rapport final de notation pour la période 1983-1985, celui-ci ne comportant que des modifications mineures par rapport à la proposition de notation.
14 Devant la Cour, M. Moritz soutient que c’ est à tort que le Tribunal a retenu que la procédure suivie par la Commission était régulière, alors que l’ appréciation de ses mérites avait été faite sur la base d’ un dossier personnel incomplet, ne comportant pas, en particulier, son rapport de notation pour la période la plus récente (1er juillet 1983 – 30 juin 1985), et sur la base des appréciations, vraisemblablement défavorables, portées sur ses capacités par son directeur général, M. Cioffi. Selon lui, le comité consultatif aurait dû, dans ces conditions, procéder à son audition afin de respecter le principe du contradictoire.
15 La Commission estime, au contraire, que, comme l’ a retenu le Tribunal, le comité consultatif a régulièrement entendu le directeur général au sujet des compétences de M. Moritz et n’ avait pas à procéder à l’ audition contradictoire de ce dernier.
16 Selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt du 10 juin 1987, Vincent/Parlement, point 16, 7/86, Rec. p. 2473), le rapport de notation constitue un élément d’ appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique et une procédure de promotion est entachée d’ irrégularité dans la mesure où l’ autorité investie du pouvoir de nomination n’ a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d’ un ou de plusieurs d’ entre eux ont été établis, du fait de l’ administration, avec un retard substantiel.
17 Toutefois, cette jurisprudence n’ implique pas que tous les candidats doivent se trouver, au moment de la décision de nomination, exactement au même stade en ce qui concerne l’ état de leurs rapports de notation ni que l’ autorité investie du pouvoir de nomination a l’ obligation de reporter sa décision si le rapport le plus récent de l’ un ou l’ autre des candidats n’ est pas encore définitif par la suite d’ une saisine du notateur d’ appel ou du comité paritaire (arrêt du 27 janvier 1983, List/Commission, point 27, 263/81, Rec. p. 103).
18 La Cour a aussi jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, l’ absence de rapport de notation peut être compensée par l’ existence d’ autres informations sur les mérites du fonctionnaire (arrêt du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, point 22, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943).
19 Les conditions dans lesquelles a été établie la notation de M. Moritz pour la période allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985 sont précisées au point 43 de l’ arrêt attaqué.
20 Il ressort des constatations faites par le Tribunal, au point 43 de l’ arrêt attaqué, qu’ à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, soit le 2 juillet 1986, le rapport de notation le plus récent concernant le requérant, c’ est à dire celui relatif à la période 1983-1985, ne figurait pas au dossier soumis au comité consultatif en raison du retard mis par la Commission à élaborer la proposition de notation.
21 Dans ces conditions, pour répondre au moyen tel qu’ il était soulevé devant lui, le Tribunal devait indiquer, d’ une part, les raisons qui justifiaient que l’ absence au dossier de ce rapport de notation fût compensée par d’ autres informations et, d’ autre part, les raisons pour lesquelles il estimait que l’ audition par le comité consultatif du directeur général, quels qu’ aient été les propos tenus au sujet de M. Moritz, suffisaient à pallier cette absence sans qu’ il soit nécessaire de permettre à M. Moritz d’ être entendu en même temps que le directeur général ou, du moins, contradictoirement avec lui.
22 Les points 30 et 31 de l’ arrêt attaqué se bornent, en substance, à retenir que le comité consultatif avait pu entendre le directeur général sans rendre la procédure irrégulière. Ils ne se prononcent ni sur les raisons qui justifiaient, en l’ espèce, le recours à d’ autres informations que le rapport de notation ni sur le caractère suffisant de l’ audition du directeur général pour compenser l’ absence du rapport de notation.
23 Le point 41 de l’ arrêt attaqué ne se prononce pas non plus sur ces deux questions. En effet, il se fonde sur les différences mineures existant entre la proposition de notation et le rapport de notation, c’ est-à-dire sur des faits postérieurs à la date de la décision litigieuse, ainsi qu’ il ressort du point 43 de l’ arrêt attaqué, pour dénier à l’ absence du rapport de notation toute influence sur la régularité de la décision.
24 Le Tribunal n’ a donc pas justifié que l’ audition non contradictoire du directeur général avait valablement compensé l’ absence au dossier du rapport de notation et qu’ ainsi la procédure suivie par le comité consultatif n’ avait pas été irrégulière.
25 Par suite, le Tribunal n’ a pas démontré qu’ aucune illégalité et, par suite, aucune faute de service ne pouvait être reprochée à la Commission de ce chef et n’ a pas justifié le point 42 de son arrêt, suivant lequel, aucun des griefs présentés par le requérant et tendant à démontrer l’ existence d’ une faute de service commise par la Commission ne pouvant être retenu, les conclusions du recours tendant à l’ indemnisation d’ un préjudice matériel devaient être rejetées.
26 Il en résulte que cette partie de l’ arrêt attaqué doit être annulée.
Sur la partie de l’ arrêt relative aux conclusions tendant à l’ indemnisation du préjudice moral
27 Il convient de rappeler que, devant le Tribunal, M. Moritz a demandé l’ indemnisation du préjudice, tant matériel que moral, que lui aurait causé la nomination de M. Engel. Afin de justifier le montant de ses prétentions, le requérant s’ est référé à l’ arrêt du 6 février 1986, Castille/Commission (173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497), et, à titre subsidiaire, à l’ arrêt Gratreau/Commission, précité.
28 Ainsi qu’ il a été dit ci-avant, au point 8, c’ est le Tribunal qui a distingué l’ indemnisation du préjudice matériel de l’ indemnisation du préjudice moral et qui a présenté ces deux demandes d’ indemnité comme fondées sur des moyens différents.
29 En ce qui concerne la réparation du préjudice moral, le Tribunal a, tout d’ abord, constaté que la proposition de notation pour la période 1983-1985 avait été faite le 31 juillet 1986, postérieurement à la date limite prévue par l’ article 6, premier alinéa, des dispositions générales d’ exécution de l’ article 43 du statut, que M. Moritz avait refusé cette proposition le 26 novembre 1986, soit près de quatre mois après la réception de la proposition et que la notation avait été établie le 10 février 1987 (point 43 de l’ arrêt attaqué).
30 Le Tribunal a ensuite relevé (points 45 et 46) que, selon la jurisprudence de la Cour, l’ administration devait veiller à la rédaction périodique du rapport de notation aux dates prévues par le statut (arrêt Gratreau/Commission, précité) et qu’ elle disposait d’ un délai raisonnable à cet effet, tout dépassement devant être justifié par l’ existence de circonstances particulières (arrêt du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359). Il a relevé qu’ en revanche le devoir de loyauté et de coopération envers l’ administration, qui incombe à tout fonctionnaire, fait obstacle à ce que celui-ci se plaigne du retard apporté dans l’ élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable.
31 Il a, en outre, rappelé (point 47) que le retard survenu dans l’ élaboration des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que sa carrière peut être affectée par le défaut d’ un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt du 6 février 1986, Castille/Commission, précité).
32 Se référant à l’ arrêt du même jour, Moritz/Commission (T-29/89, Rec. p. II-787), dont il reprend, en substance, les termes, le Tribunal a estimé (point 48) que le retard apporté dans l’ élaboration du rapport de notation pour la période 1983-1985 était dû non seulement à la date tardive à laquelle la proposition de notation avait été élaborée, mais aussi au retard mis par le requérant à répondre à cette proposition. Il a alors retenu (point 49) que, en ne répondant pas, dans un délai raisonnable, à cette proposition, le requérant avait méconnu le devoir de coopération et de loyauté qui lui incombait et qu’ ainsi le retard allégué ne pouvait, dans les circonstances de l’ espèce, être constitutif d’ un préjudice moral.
33 Dans son pourvoi, M. Moritz soutient que le Tribunal ne pouvait pas légalement prendre en compte le retard, d’ ailleurs excusable, mis par lui à répondre à la proposition de notation, dès lors que ce comportement était postérieur à la décision en date du 2 juillet 1986, à l’ origine du dommage dont la réparation était demandée.
34 La Commission soutient, à titre principal, que les prétentions du requérant se heurtent à l’ autorité de la chose jugée qui s’ attache à l’ arrêt du Tribunal du même jour Moritz/Commission, précité (T-29/89), qui a rejeté la demande de M. Moritz tendant à l’ indemnisation du dommage causé par l’ établissement tardif du rapport de notation pour la période 1983-1985. A titre subsidiaire, la Commission soutient que c’ est à bon droit que le Tribunal a estimé que la faute commise par le requérant faisait obstacle à toute indemnisation.
35 La faute qu’ aurait commise l’ autorité investie du pouvoir de nomination en élaborant tardivement le rapport de notation de M. Moritz pour la période 1983-1985 constitue une cause de préjudice distincte de celle que constitue la faute qu’ aurait commise cette même autorité en nommant M. Engel dans des conditions irrégulières. D’ ailleurs, M. Moritz a demandé réparation de chacun de ces préjudices dans le cadre de deux procédures distinctes devant le Tribunal (T-20/89 et T-29/89), qui ont donné lieu aux deux arrêts du 13 décembre 1990.
36 Dans le présent litige, seul est en cause le préjudice, tant matériel que moral, qu’ aurait subi le requérant du fait de la nomination irrégulière de M. Engel.
37 Ainsi, en écartant la demande de réparation du préjudice moral que lui aurait causé cette nomination au motif, reproduit de l’ arrêt T-29/89, que le retard mis par l’ autorité investie du pouvoir de nomination à élaborer son rapport de notation ne lui avait causé aucun préjudice, alors que ce retard, dans les termes où l’ a défini le Tribunal, était postérieur à la nomination de M. Engel, le Tribunal n’ a pas répondu aux moyens et conclusions tels qu’ ils étaient soulevés devant lui dans la procédure T-20/89.
38 Dans ces conditions, la Commission ne saurait utilement invoquer l’ autorité de chose jugée qui s’ attache à l’ arrêt, Moritz/Commission, précité (T-29/89), qui concerne, en réalité, un litige distinct de celui qui est à l’ origine du présent pourvoi.
39 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’ a pas légalement justifié le point 51 de son arrêt, rejetant les conclusions tendant à l’ indemnisation du préjudice moral.
40 Il y a donc lieu pour la Cour, sans qu’ il y ait lieu d’ examiner les autres moyens du pourvoi, de faire droit aux conclusions du requérant et d’ annuler l’ arrêt attaqué en tant qu’ il a, d’ une part, rejeté les conclusions de M. Moritz tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la nomination de M. Engel et, d’ autre part, condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Sur le renvoi de l’ affaire au Tribunal
41 Aux termes de l’ article 54, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour: « Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’ être jugé, soit renvoyer l’ affaire devant le Tribunal pour qu’ il statue ».
42 Dans les circonstances de l’ espèce, la Cour estime qu’ il y a lieu de renvoyer l’ affaire au Tribunal pour qu’ il statue sur les conclusions de M. Moritz tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision de la Commission, en date du 2 juillet 1986, nommant M. Dieter Engel, directeur de la direction « investissements et prêts » à la direction générale Crédit et investissements de la Commission (« DG XVIII »).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) L’ arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, Moritz/Commission (T-20/89), est annulé en tant qu’ il a, d’ une part, rejeté les conclusions de M. Moritz tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision de la Commission, en date du 2 juillet 1986, nommant M. Dieter Engel directeur de la direction « investissements et prêts » à la direction générale Crédit et investissements de la Commission (« DG XVIII ») et, d’ autre part, condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
2) L’ affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance pour qu’ il statue sur les conclusions de M. Moritz tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision de la Commission, en date du 2 juillet 1986, nommant M. Dieter Engel, directeur de la direction « investissements et prêts » à la direction générale Crédit et investissements de la Commission (« DG XVIII »).
3) Les dépens sont réservés.
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