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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 févr. 1992, C-75/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-75/91 |
| Arrêt de la Cour du 6 février 1992.#Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.#Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour.#Affaire C-75/91. | |
| Date de dépôt : | 22 février 1991 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 6 février 1992 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61991CJ0075 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:60 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Díez de Velasco |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, NLD |
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0075
Arrêt de la Cour du 6 février 1992. – Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. – Manquement – Non-exécution d’un arrêt de la Cour. – Affaire C-75/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00549
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Délai d’ exécution
( Traité CEE, art . 171 )
Sommaire
L’ application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que l’ exécution d’ un arrêt constatant le manquement d’ un État membre soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible .
Parties
Dans l’ affaire C-75/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . T . van Rijn, membre du service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM . J . W . de Zwaan et T . Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures que comporte l’ exécution de l’ arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 13 octobre 1987 dans l’ affaire 236/85, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 16 janvier 1992 .
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du même jour,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 février 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 171 du traité CEE en ne prenant pas les mesures que comporte l’ exécution de l’ arrêt de la Cour du 13 octobre 1987, Commission/Pays-Bas ( 236/85, Rec . p . 3989 ).
2 Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que le royaume des Pays-Bas, en ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .
3 Aucune mesure de transposition de la directive en question n’ ayant été prise à la suite de l’ arrêt susvisé, la Commission, par lettre du 24 avril 1989, a mis le gouvernement néerlandais en demeure de remplir ses obligations à ce sujet . Estimant les réponses de ce dernier insuffisantes, la Commission lui a adressé, le 27 février 1990, un avis motivé .
4 En réponse à cet avis motivé, le gouvernement néerlandais a indiqué, dans une lettre du 2 mai 1990, que deux projets de loi visant à modifier la Jachtwet ( loi sur la chasse ) et la Vogelwet ( loi sur les oiseaux ) seraient transmis au Parlement dans les plus brefs délais . La Commission, n’ ayant obtenu par la suite aucune information lui permettant de conclure que les projets de loi susmentionnés avaient été soumis au Parlement, a alors introduit le présent recours .
5 Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 Le gouvernement néerlandais reconnaît que les mesures propres à assurer l’ exécution de l’ arrêt en question n’ ont pas encore été prises et explique ce fait par les contraintes de la procédure législative nationale, qui ont des répercussions sur les délais de modification des lois susvisées .
7 Il y a lieu de rappeler que, même si l’ article 171 du traité ne précise pas le délai dans lequel l’ exécution d’ un arrêt doit intervenir, l’ intérêt qui s’ attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible ( voir, en dernier lieu, arrêt du 30 janvier 1992, Commission/Grèce, point 6, C-328/90, Rec . p . I-0000 ).
8 Il y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas les mesures que comporte l’ exécution de l’ arrêt de la Cour de justice du 13 octobre 1987, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 171 du traité CEE .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) En ne prenant pas les mesures que comporte l’ exécution de l’ arrêt de la Cour de justice du 13 octobre 1987, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 171 du traité CEE .
2 ) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens .
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