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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 déc. 1992, C-114/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-114/91 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 décembre 1992.#Procédure pénale contre Gérard Jerôme Claeys.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Ieper - Belgique.#Taxes parafiscales - Cotisations obligatoires au bénéfice d'un office national des débouchés agricoles et horticoles.#Affaire C-114/91. | |
| Date de dépôt : | 24 avril 1991 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61991CJ0114 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:516 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0114
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 décembre 1992. – Procédure pénale contre Gérard Jerôme Claeys. – Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Ieper – Belgique. – Taxes parafiscales – Cotisations obligatoires au bénéfice d’un office national des débouchés agricoles et horticoles. – Affaire C-114/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06559
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Libre circulation des marchandises – Droits de douane – Taxes d’ effet équivalent – Impositions intérieures – Cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu’ aux premiers – Critère de qualification
(Traité CEE, art. 12 et 95)
2. Libre circulation des marchandises – Droits de douane – Taxes d’ effet équivalent – Impositions intérieures – Règles du traité – Effet direct
(Traité CEE, art. 12, 13 et 95)
3. Aides accordées par les États – Notion – Cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu’ aux premiers – Inclusion – Conditions – Compétence des juridictions nationales – Portée
(Traité CEE, art. 92 et 93)
Sommaire
1. Une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces derniers, constitue une taxe d’ effet équivalent à un droit de douane interdite par l’ article 12 du traité. Si ces avantages ne compensent qu’ une partie de la charge supportée par les produits nationaux, une telle taxe constitue une imposition discriminatoire au sens de l’ article 95 du traité, dont la perception est interdite pour la fraction de son montant affectée à la compensation dont bénéficient les produits nationaux.
2. Les dispositions des articles 12, 13 et 95 du traité ont un effet direct et engendrent pour les justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.
3. Une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent la charge grevant ces derniers, peut constituer, au regard de l’ affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d’ application de l’ article 92 du traité sont réunies, étant entendu qu’ une telle appréciation relève de la compétence de la Commission, suivant la procédure prévue à cet effet dans l’ article 93 du traité. A cet égard, il convient également de tenir compte des compétences du juge national en cas d’ inobservation par l’ État membre concerné, lors de l’ instauration de la taxe, des obligations découlant de l’ article 93, paragraphe 3, du traité ainsi que dans le cas où une décision de la Commission au titre de l’ article 93, paragraphe 2, du traité a constaté l’ incompatibilité avec le marché commun de la perception de la taxe en tant que mode de financement d’ une aide étatique.
Parties
Dans l’ affaire C-114/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Ieper et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Gérard Jérôme Claeys,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 9 et 12 du traité CEE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, J. L. Murray, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler et M. Díez de Velasco, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
— pour le gouvernement belge, par M. R. van Hellemont, directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’ agent;
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes B. Rodriguez Galindo, membre de son service juridique, et L. Tan, fonctionnaire néerlandais détaché au service juridique dans le cadre du régime d’ échange de fonctionnaires, en qualité d’ agents,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. C. Fischer, conseiller juridique, en qualité d’ agent, à l’ audience du 4 juin 1992,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 25 juin 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par jugement du 22 mars 1991, parvenu à la Cour le 24 avril suivant, le Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Ieper a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l’ interprétation des articles 9 et 12 du traité CEE.
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige opposant l’ État belge à une entreprise exerçant le commerce de porcs au sujet de la légalité d’ une cotisation obligatoire perçue en Belgique lors de l’ abattage ou de l’ exportation de porcs, au profit de l’ Office national des débouchés agricoles et horticoles.
3 La loi belge du 27 décembre 1938 (Moniteur belge du 26.1.1939), telle que modifiée par la loi du 11 avril 1983 (Moniteur belge du 24.9.1983), a créé un Office national des débouchés agricoles et horticoles (ci-après « Office »), qui a pour mission de promouvoir le développement des débouchés intérieurs et extérieurs des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime.
4 La loi en question prévoit en son article 4 que l’ Office « peut percevoir une cotisation obligatoire par produit ou groupe de produits … à charge des personnes physiques et morales qui produisent, transforment, transportent, vendent ou commercialisent des produits agricoles, horticoles ou de la pêche maritime ».
5 En concrétisant ces cotisations obligatoires, l’ article 3 de l’ arrêté royal du 31 janvier 1985 (Moniteur belge du 1.3.1985), tel que modifié par l’ article 4 de l’ arrêté royal du 23 avril 1986 (Moniteur belge du 28.5.1986), dispose ce qui suit:
« Les cotisations obligatoires, destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative »porcs" sont déterminées comme suit:
1) Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de cinq francs par porc abattu.
2) De cette cotisation, deux francs cinquante centimes par porc abattu sont portés au compte du fournisseur des porcs. Cette cotisation est mentionnée séparément sur la facture.
…
4) La perception de la cotisation déterminée au point 1 se fait via les abattoirs publics et privés qui en supportent les frais. Les cotisations sont transmises à l’ Office national des débouchés agricoles et horticoles.
…
5) L’ exportateur de porcs vivants paie une cotisation de 0,04 % de la valeur d’ exportation des porcs exportés.
…"
6 En vertu des articles 4c et 8 de la loi susmentionnée, la violation de l’ article 3 constitue une infraction pénale.
7 Il ressort du dossier que, en application de la loi et de l’ arrêté royal précités, l’ Office a réclamé une somme de 2 011 425 BFR à l’ entreprise Westvlees, appartenant à M. G. Claeys. Celui-ci ayant contesté être redevable de cette somme, au motif qu’ elle concernait des porcs importés des Pays-Bas, il a été cité à comparaître devant le Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Ieper, devant lequel il a soutenu que les dispositions nationales en question étaient contraires aux articles 9 et 12 du traité CEE.
8 C’ est dans ces conditions que la juridiction nationale a sursis à statuer et demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel
« sur l’ interprétation des articles 9 et 12 du traité CEE, en particulier sur la question de savoir si les termes 'droits de douane à l’ importation’ et/ou 'taxes d’ effet équivalent’ visent la cotisation due en vertu de la loi du 27 décembre 1938, modifiée par la loi du 11 avril 1983, et de l’ arrêté royal du 31 janvier 1985, modifié par l’ arrêté royal du 23 avril 1986, sur les porcs importés de l’ étranger en Belgique ».
9 Pour un plus ample exposé de la réglementation nationale en cause ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 Par sa question, la juridiction nationale se réfère uniquement à l’ interprétation des articles 9 et 12 du traité. Toutefois, dans le cadre du système instauré par l’ article 177 du traité, il appartient à la Cour, au vu des éléments du dossier qui lui sont soumis, de donner à la juridiction nationale une réponse utile en vue de la solution du litige au principal.
11 A cette fin, et eu égard au fait que, comme il ressort du dossier, il s’ agit en l’ occurrence d’ une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont en principe affectées au profit des produits nationaux, il convient d’ examiner d’ abord les dispositions des articles 12 et suivants et 95 du traité, puis celles de son article 92.
Sur les articles 12 et suivants et 95 du traité
12 Les dispositions du traité relatives aux taxes d’ effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne pouvant pas être appliquées cumulativement (voir arrêts du 18 juin 1975, IGAV, 94/74, Rec. p. 699, et du 11 juin 1992, Sanders, C-149/91 et C-150/91, Rec. p. I-3899), il convient de préciser le champ d’ application de chacune de ces dispositions.
13 Les articles 12 et 13 du traité comportent l’ interdiction des droits de douane à l’ importation et à l’ exportation ainsi que des taxes d’ effet équivalent, dans le commerce entre États membres. Pour ce qui est des droits de douane et des taxes d’ effet équivalent à l’ importation, la Cour a relevé (arrêts du 19 juin 1973, Capolongo, 77/72, Rec. p. 611; du 11 mars 1992, Compagnie Commerciale de l’ Ouest, C-78/90 à 83/90, Rec. p. I-1847, et du 11 juin 1992, Sanders, précité) que, en principe, l’ interdiction en question vise toute taxe exigée à l’ occasion ou en raison de l’ importation, frappant spécifiquement un produit importé à l’ exclusion du produit national similaire. Elle a également affirmé que les charges pécuniaires destinées à financer l’ activité d’ un organisme de droit public pouvaient constituer des taxes d’ effet équivalent.
14 La Cour a, dans ces mêmes arrêts, précisé que, dans l’ interprétation de la notion de « taxe d’ effet équivalent à un droit de douane à l’ importation », il convenait éventuellement de tenir compte de la destination des charges pécuniaires perçues. En effet, lorsqu’ une telle charge pécuniaire ou contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, il peut en résulter que la contribution générale prélevée, selon les mêmes critères, sur le produit importé et le produit national constitue néanmoins pour l’ un une charge pécuniaire supplémentaire nette, tandis que pour l’ autre elle constitue réellement la contrepartie d’ avantages ou aides reçus. En conséquence, une contribution relevant d’ un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés, selon les mêmes critères, peut néanmoins constituer une taxe d’ effet équivalent à un droit de douane à l’ importation, lorsque le produit de cette contribution est exclusivement destiné à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux appréhendés.
15 L’ article 95 interdit quant à lui qu’ un État membre frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’ impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires ou de nature à protéger d’ autres productions nationales. Le critère d’ application de la disposition en question est, par conséquent, le caractère discriminatoire ou protecteur d’ une mesure d’ imposition intérieure (arrêt Compagnie Commerciale de l’ Ouest, précité, point 25).
16 S’ agissant d’ une taxe qui frappe les produits nationaux et importés sur la base de critères identiques, il peut y avoir lieu, selon une jurisprudence constante, de tenir compte de la destination du produit de l’ imposition. Ainsi, lorsque le produit d’ une telle imposition est destiné à alimenter des activités qui profitent spécialement aux produits nationaux imposés, il peut en résulter que la contribution prélevée selon les mêmes critères constitue néanmoins une taxation discriminatoire, dans la mesure où la charge fiscale grevant les produits nationaux est neutralisée par des avantages qu’ elle sert à financer, tandis que celle grevant les produits importés représente une charge nette (arrêts du 21 mai 1980, Commission/Italie, point 15, 73/79, Rec. p. 1533, et Compagnie Commerciale de l’ Ouest, précité, point 26).
17 Il résulte des considérations qui précèdent que si les avantages résultant de l’ affectation du produit de la cotisation en cause compensent intégralement la charge supportée par le produit national lors de sa mise dans le commerce, cette cotisation constitue une taxe d’ effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 12 et suivants du traité. Si ces avantages ne compensent qu’ une partie de la charge grevant le produit national, la taxe en question est régie par l’ article 95 du traité. Dans ce dernier cas, la taxe serait incompatible avec l’ article 95 du traité et donc interdite dans la mesure où elle est discriminatoire au détriment du produit importé, à savoir dans la mesure où elle compense partiellement la charge supportée par le produit national appréhendé (voir, en dernier lieu, arrêt Sanders, précité).
18 Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si la charge grevant le produit national est intégralement ou partiellement compensée par l’ utilisation des recettes de la taxe en cause (arrêt Compagnie Commerciale de l’ Ouest, précité, point 28).
19 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale qu’ une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits, constitue une taxe d’ effet équivalent à un droit de douane interdite par l’ article 12 du traité. Si ces avantages ne compensent qu’ une partie de la charge supportée par les produits nationaux, une telle taxe constitue une imposition discriminatoire interdite par l’ article 95 du traité.
20 Il y a lieu de relever enfin que, selon la jurisprudence constante de la Cour, les dispositions des articles 12, 13 et 95 du traité ont un effet direct et engendrent pour les justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder (arrêts du 5 février 1963, Van Gend & Loos, 26/62, Rec. p. 1; du 19 juin 1973, Capolongo, précité, et du 22 mars 1977, Iannelli, 74/76, Rec. p. 557).
Sur les articles 92 et suivants du traité
21 Aux fins de donner à la juridiction nationale une réponse utile sur les dispositions du traité régissant les aides étatiques, il convient d’ observer que, si la taxe parafiscale en cause peut être interdite soit par les articles 12 et 13 soit par l’ article 95 du traité, l’ affectation du produit de cette taxe, au bénéfice des produits nationaux, peut néanmoins constituer une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d’ application de l’ article 92 du traité, telles qu’ interprétées par la jurisprudence de la Cour, sont réunies (voir arrêts Compagnie Commerciale de l’ Ouest et Sanders, précités).
22 Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’ incompatibilité des aides étatiques avec le marché commun n’ est ni absolue ni inconditionnelle. Le traité, en organisant par l’ article 93 l’ examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l’ incompatibilité éventuelle d’ une aide avec le marché commun résulte, sous le contrôle de la Cour, d’ une procédure appropriée dont la mise en oeuvre relève de la responsabilité de la Commission. Les particuliers ne sauraient, dès lors, en invoquant le seul article 92, contester la compatibilité d’ une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales ni demander à celles-ci de se prononcer, à titre principal ou incident, sur une incompatibilité éventuelle (arrêts du 22 mars 1977, Iannelli, précité, Steinike et Weinlig, 78/76, Rec. p. 595, et arrêts Compagnie Commerciale de l’ Ouest et Sanders, précités).
23 Il appartient néanmoins aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l’ interdiction de mise à exécution des aides, qui est visée à l’ article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité et qui a un effet direct. Une telle méconnaissance, invoquée par les justiciables qui peuvent s’ en prévaloir et constatée par les juridictions nationales, doit conduire celles-ci à en tirer toutes les conséquences, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’ aides en cause que le recouvrement des soutiens financiers accordés. Lorsque lesdites juridictions prennent une décision à cet égard, elles ne se prononcent pas pour autant sur la compatibilité des mesures d’ aides avec le marché commun, cette appréciation finale relevant de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice (voir arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur, C-354/90, Rec. p. I-5505, et Sanders, précité).
24 Il appartient également aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables en tirant toutes les conséquences, conformément à leur droit national, en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’ aides en cause ainsi que la répétition des soutiens financiers accordés, au cas où la Commission constaterait, par décision au titre de l’ article 93, paragraphe 2, du traité, l’ incompatibilité avec le marché commun d’ une mesure d’ aide (arrêt Steinike et Weinlig, précité).
25 Il convient, dès lors, de répondre à la juridiction nationale qu’ une taxe parafiscale, telle que celle visée en l’ espèce au principal, peut constituer, en fonction de l’ affectation de son produit, une aide étatique incompatible avec le marché commun si les conditions d’ application de l’ article 92 du traité sont réunies, étant entendu qu’ une telle appréciation relève de la compétence de la Commission suivant la procédure prévue à cet effet dans l’ article 93 du traité. A cet égard, il convient également de tenir compte des compétences du juge national en cas d’ inobservation par l’ État membre concerné, lors de l’ instauration de cette taxe, des obligations découlant de l’ article 93, paragraphe 3, du traité ainsi qu’ au cas où une décision de la Commission au titre de l’ article 93, paragraphe 2, du traité aurait constaté l’ incompatibilité avec le marché commun de la perception de la taxe en tant que mode de financement d’ une aide étatique.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Ieper, par jugement du 22 mars 1991, dit pour droit:
1) Une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits, constitue une taxe d’ effet équivalent à un droit de douane interdite par l’ article 12 du traité. Si ces avantages ne compensent qu’ une partie de la charge supportée par les produits nationaux, une telle taxe constitue une imposition discriminatoire interdite par l’ article 95 du traité.
2) Les dispositions des articles 12, 13 et 95 du traité engendrent pour les justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.
3) Une telle taxe parafiscale peut constituer, en fonction de l’ affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d’ application de l’ article 92 du traité sont réunies, étant entendu qu’ une telle appréciation relève de la compétence de la Commission, suivant la procédure prévue à cet effet dans l’ article 93 du traité. A cet égard, il convient également de tenir compte des compétences du juge national en cas d’ inobservation par l’ État membre concerné, lors de l’ instauration de la taxe, des obligations découlant de l’ article 93, paragraphe 3, du traité ainsi qu’ au cas où une décision de la Commission au titre de l’ article 93, paragraphe 2, du traité aurait constaté l’ incompatibilité avec le marché commun de la perception de la taxe en tant que mode de financement d’ une aide étatique.
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