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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 juin 1993, Phil Collins e.a., C-92/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-92/92 |
| Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 30 juin 1993. # Phil Collins contre Imtrat Handelsgesellschaft mbH et Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH et Leif Emanuel Kraul contre EMI Electrola GmbH. # Demandes de décision préjudicielle: Landgericht München I et Bundesgerichtshof - Allemagne. # Article 7 du traité - Droit d'auteur et droits voisins. # Affaires jointes C-92/92 et C-326/92. | |
| Date de dépôt : | 23 mars 1992 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61992CC0092 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:276 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Grévisse |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992C0092
Conclusions de l’avocat général Jacobs présentées le 30 juin 1993. – Phil Collins contre Imtrat Handelsgesellschaft mbH et Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH et Leif Emanuel Kraul contre EMI Electrola GmbH. – Demandes de décision préjudicielle: Landgericht München I et Bundesgerichtshof – Allemagne. – Article 7 du traité – Droit d’auteur et droits voisins. – Affaires jointes C-92/92 et C-326/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05145
édition spéciale suédoise page I-00351
édition spéciale finnoise page I-00385
Conclusions de l’avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Deux juridictions allemandes ont demandé à la Cour de se prononcer à titre préjuciel sur les questions de savoir si le droit d’ auteur et les droits voisins relèvent du traité CEE et si un État membre qui permet à ses propres ressortissants de s’ opposer à la reproduction non autorisée de leurs représentations musicales doit accorder une protection identique aux ressortissants d’ autres États membres, conformément à l’ interdiction de discrimination en raison de la nationalité prévue par l’ article 7 du traité.
Affaire C-92/92
2. Le demandeur dans l’ affaire C-92/92 est Phil Collins, un chanteur et compositeur de nationalité britannique. La défenderesse – Imtrat Handelsgesellschaft mbH (ci-après « Imtrat ») – est une productrice de phonogrammes (1). En 1983, M. Collins a donné en Californie un concert qui a été enregistré sans son consentement. Des reproductions de l’ enregistrement ont été vendues en Allemagne par Imtrat sur disque compact sous le titre « Live and Alive ». M. Collins a saisi le Landgericht Muenchen I d’ une demande tendant à faire interdire à Imtrat la commercialisation de ces enregistrements en Allemagne et à la mise sous séquestre des copies en sa possession.
3. Il semble que si M. Collins était allemand son recours aurait sans aucun doute été accueilli. L’ article 75 de la Gesetz ueber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (loi relative au droit d’ auteur et aux droits dérivés, ci-après « Urheberrechtsgesetz », BGBl 1965 I, p. 1273) prévoit que la prestation de l’ artiste exécutant ne peut être enregistrée qu’ avec son accord. L’ article 125, paragraphe 1 de l’ Urheberrechtsgesetz stipule que les ressortissants allemands jouissent de la protection de l’ article 75, entre autres, pour toutes leurs prestations, quel que soit le lieu de leur exécution. Par contre, les ressortissants étrangers bénéficient d’ une protection moins étendue dans le cadre de cette loi. Aux termes de l’ article 125, paragraphe 2, ils jouissent de cette protection pour toutes leurs prestations qui se déroulent en Allemagne, et aux termes de l’ article 125, paragraphe 5, ils jouissent de la protection découlant des traités internationaux. Le Landgericht Muenchen I renvoie à la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, mais il en déduit que l’ Allemagne est tenue d’ accorder aux artistes exécutants étrangers le même traitement qu’ à ses propres ressortissants uniquement en ce qui concerne les prestations se déroulant sur le territoire d’ un État contractant; les États-Unis n’ ayant pas adhéré à la convention de Rome, l’ article 125, paragraphe 5 de l’ Urheberrechtsgesetz n’ est d’ aucune utilité à M. Collins dans les circonstances de l’ espèce. M. Collins prétend au contraire qu’ il avait le droit au même traitement qu’ un ressortissant national en application de l’ article 7 du traité CEE. Le Landgericht Muenchen I a donc décidé de renvoyer à la Cour les questions suivantes:
« 1. Le droit d’ auteur relève-t-il de l’ interdiction de discrimination consacrée à l’ article 7, premier alinéa, du traité CEE?
2. Dans l’ affirmative: en résulte-t-il un effet direct en ce sens qu’ un État membre qui accorde à ses ressortissants une protection pour chacune de leurs exécutions artistiques, quel qu’ en soit le lieu d’ exécution, est également tenu d’ accorder cette protection aux ressortissants d’ autres États membres, ou bien est-il compatible avec l’ article 7, premier alinéa, du traité de subordonner à certaines conditions (voir article 125, paragraphes 2 à 6 de l’ Urheberrechtsgesetz du 9 septembre 1965), l’ octroi de la protection accordée aux ressortissants d’ autres États membres?"
Affaire C-326/92
4. La partie demanderesse et défenderesse en « Revision » dans l’ affaire C-326/92 – EMI Electrola GmbH (ci-après « EMI Electrola ») – produit et distribue des phonogrammes. Elle a le droit exclusif d’ exploiter en Allemagne les enregistrements de certaines prestations de Cliff Richard, un chanteur de nationalité britannique. Les parties défenderesses et demanderesses en « Revision » sont Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH (ci-après « Patricia »), une société qui vend des phonogrammes, ainsi que M. L. E. Kraul, son gérant. EMI Electrola a demandé au tribunal d’ interdire à Patricia et à M. Kraul (ainsi qu’ à d’ autres personnes) d’ enfreindre ses droits exclusifs sur les enregistrements de certains concerts de Cliff Richard. Ces enregistrements ont d’ abord été publiés au Royaume-Uni en 1958 et 1959, apparemment par un producteur britannique de phonogrammes auquel Cliff Richard avait cédé ses droits les concernant. Cette société a par la suite cédé les droits en question à EMI Electrola.
5. Le Landgericht a fait droit au recours d’ EMI Electrola et ce jugement a été confirmé en appel. Patricia et M. Kraul se sont pourvus en « Revision » devant le Bundesgerichtshof, qui considère qu’ en droit allemand la demande d’ EMI Electrola serait fondée si Cliff Richard était de nationalité allemande, mais comme il est britannique, elle ne l’ est pas. L’ ordonnance de renvoi ne laisse pas tout à fait clairement entrevoir comment et pourquoi le Bundesgerichtshof est arrivé à la conclusion que le droit allemand prévoit une telle différence de traitement. La raison semble en être que les prestations artistiques en question ont eu lieu avant le 21 octobre 1966, date à laquelle la convention de Rome est entrée en vigueur en Allemagne, et que l’ Allemagne est uniquement tenue d’ accorder « le traitement national » aux artistes étrangers, en application de la convention de Rome, à l’ égard de prestations qui ont lieu après cette date (2).
6. Il est en tout état de cause constant qu’ il existe en droit allemand une différence de traitement, selon la nationalité de l’ exécutant. Le Bundesgerichtshof a en conséquence déféré les questions suivantes à la Cour:
« Le droit d’ auteur national d’ un État membre relève-t-il de l’ interdiction de discrimination consacrée à l’ article 7, premier alinéa, du traité CEE?
Dans l’ affirmative: la réglementation qui protège les prestations artistiques dans un État membre (article 125, paragraphes 2 à 6 de l’ Urheberrechtsgesetz), est-elle compatible avec l’ article 7, premier alinéa du traité CEE, lorsqu’ elle n’ assure pas aux ressortissants d’ un autre État membre les mêmes conditions de protection (protection nationale) qu’ aux artistes nationaux?"
Les questions posées par les deux affaires
7. Les deux affaires soulèvent essentiellement les mêmes questions: a) est-il compatible avec le droit communautaire, en particulier avec l’ article 7 du traité CEE, qu’ un État membre accorde une protection plus large à l’ égard de prestations fournies par ses propres ressortissants qu’ à l’ égard de celles de ressortissants d’ autres États membres et b) au cas où une telle différence de traitement ne serait pas compatible avec le droit communautaire, les dispositions pertinentes du droit communautaire produisent-elles des effets directs, en ce sens qu’ un artiste qui a la nationalité d’ un autre État membre est en droit de revendiquer, dans une procédure contre une personne qui commercialise des enregistrements non autorisés de ses prestations, les mêmes droits qu’ un ressortissant de l’ État membre en question?
8. Nous notons en passant que, bien que les deux juridictions nationales fassent référence au droit d’ auteur, ces affaires ne portent en fait pas sur le droit d’ auteur au sens strict mais sur certains droits voisins connus comme sous le nom de « droits des exécutants ».
L’ interdiction de discrimination en raison de la nationalité
9. L’ interdiction de discrimination en raison de la nationalité est le principe majeur du droit communautaire. C’ est le leitmotiv du traité CEE. Elle y est prévue en termes généraux à l’ article 7, premier alinéa, qui stipule:
« Dans le domaine d’ application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. »
Cette interdiction générale de discrimination est précisée dans d’ autres dispositions plus spécifiques du traité. Ainsi l’ article 36 permet certaines restrictions à la libre circulation des marchandises, à condition qu’ elles ne constituent pas une « discrimination arbitraire » ou une restriction déguisée au commerce. L’ article 48, paragraphe 2 impose l’ « abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’ emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ». Aux termes de l’ article 52, deuxième alinéa, les ressortissants d’ un État membre peuvent exercer une activité non salariée dans un autre État membre « dans les conditions définies… pour ses propres ressortissants ». En application de l’ article 60, troisième alinéa, un prestataire de services peut, pour l’ exécution de sa prestation, exercer son activité dans le pays où la prestation est fournie « dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants ».
10. Il n’ est pas difficile de comprendre pourquoi les auteurs du traité ont attaché une telle importance à l’ interdiction de discrimination. L’ objectif fondamental du traité est de réaliser une économie intégrée dans laquelle les facteurs de production, aussi bien que les fruits de la production, peuvent circuler librement et sans distorsion, permettant de la sorte une répartition plus efficace des ressources et une meilleure division du travail. Le plus grand obstacle à la réalisation de cet objectif était l’ existence de règles et de pratiques discriminatoires par lesquelles les gouvernements nationaux protégeaient traditionnellement leurs propres producteurs et travailleurs de la concurrence étrangère. Bien que l’ abolition de règles et de pratiques discriminatoires puisse ne pas suffire en soi à atteindre le degré élevé d’ intégration économique envisagé par le traité, il est clair qu’ il s’ agit d’ une condition première essentielle.
11. L’ interdiction de discrimination en raison de la nationalité revêt également une grande importance symbolique, dans la mesure où elle démontre que la Communauté n’ est pas simplement un accord commercial entre les gouvernements des États membres mais une entreprise commune à laquelle tous les citoyens de l’ Europe sont en mesure de participer en tant qu’ individus. Les ressortissants de chaque État membre ont le droit de vivre, de travailler et de faire des affaires dans d’ autres États membres dans les mêmes conditions que la population locale. Ils ne doivent pas être simplement tolérés comme des étrangers, mais accueillis par les autorités de l’ État hôte comme des ressortissants communautaires qui ont droit « dans le domaine d’ application du traité » à tous les privilèges et avantages dont jouissent les ressortissants de l’ État hôte. C’ est là l’ aspect du droit communautaire qui touche l’ individu le plus directement et qui développe le plus le sens d’ identité commune et de destinée partagée sans lesquelles l’ « union sans cesse plus étroite entre les peuples européens », proclamée par le préambule du traité, serait un slogan vide de sens.
12. On a beaucoup écrit sur la relation entre l’ article 7 et les autres dispositions du traité qui prévoient des interdictions plus spécifiques de discrimination en raison de la nationalité (par exemple articles 48, paragraphe 2, 52, second alinéa, et 60, troisième alinéa). Il existe aussi une jurisprudence substantielle sur cette relation. L’ opinion généralement acceptée semble être qu’ il n’ y a lieu de recourir à l’ article 7 que lorsqu’ aucune autre des dispositions plus spécifiques interdisant toute discrimination n’ est applicable (3). Une des fonctions principales de l’ article 7 est donc de combler les lacunes créées par les dispositions plus spécifiques du traité (4).
13. On dit parfois que lorsque des règles sont compatibles avec les articles spécifiques du traité interdisant la discrimination, elles le sont aussi avec l’ article 7 (5). Il serait sans doute plus approprié de dire que si une disposition nationale opère une discrimination qui est expressément autorisée par l’ un des articles plus spécifiques du traité, elle ne peut pas être contraire à l’ article 7. Ainsi, l’ article 48, paragraphe 4 du traité permettant dans certaines circonstances d’ exclure de la fonction publique les ressortissants d’ autres États membres, une telle pratique ne peut pas être contraire à l’ article 7 malgré son caractère manifestement discriminatoire. Il serait par contre faux d’ affirmer qu’ une disposition discriminant certains ressortissants d’ autres États membres ne peut pas être contraire à l’ article 7 simplement parce qu’ elle ne relève pas des dispositions spécifiques des articles 48, 52, 59 et 60 du traité. Sinon l’ article 7 ne remplirait plus sa fonction qui est de combler les lacunes.
14. Dans les circonstances des présentes affaires, nous ne pensons pas qu’ il soit nécessaire d’ approfondir la relation entre l’ interdiction générale de l’ article 7 et les dispositions plus spécifiques prévues ailleurs. Il ne fait aucun doute que l’ article 7, seul ou en liaison avec d’ autres dispositions du traité, a pour effet que les ressortissants d’ un État membre sont en droit d’ exercer toute forme légitime d’ activité économique dans un autre État membre dans les mêmes conditions que les propres ressortissants de ce dernier État.
15. Cette simple remarque suffit probablement en elle-même à résoudre les questions fondamentales que posent les affaires qui nous occupent. Dans la mesure où les droits de propriété intellectuelle aident leur titulaire à jouir des libertés économiques garanties par le traité, en particulier par les articles 30, 52 et 59, un État membre doit accorder aux ressortissants d’ un autre État membre le même niveau de protection que celui qu’ il accorde à ses propres ressortissants. Si, par exemple, un État membre n’ accordait des brevets qu’ à ses propres ressortissants et refusait d’ en accorder aux ressortissants d’ autres États membres, on ne pourrait pas sérieusement prétendre qu’ une telle pratique est compatible avec le traité.
16. De fait, une telle discrimination a été spécifiquement identifiée par le Conseil en 1961 dans le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (6) et dans le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’ établissement (7) L’ un et l’ autre programmes requièrent la suppression des "dispositions et pratiques qui, à l’ égard des étrangers seulement, excluent, limitent ou subordonnent à des conditions la faculté d’ exercer les droits normalement attachés à la prestation de services [ou à une activité non salariée] et en particulier la faculté… d’ acquérir, d’ exploiter ou d’ aliéner la propriété intellectuelle et les droits qui s’ y attachent« (8). On notera que les programmes généraux fournissent »des indications utiles en vue de la mise en oeuvre des dispositions afférentes du traité" (9).
17. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut chercher à exercer ses droits de plusieurs manières dans le cadre des libertés économiques garanties par le traité. Un artiste peut par exemple faire fabriquer des phonogrammes comportant sa prestation dans son propre pays et les exporter dans un autre État membre, et dans ce cas sa situation est couverte par l’ article 30. Il peut également créer une société ou une filiale dans cet autre État membre et y faire fabriquer des phonogrammes afin de les vendre dans ce pays et dans ce cas il exerce son droit d’ établissement en application de l’ article 52. Ou encore – et il s’ agit sans doute de la méthode la plus commune pour exploiter des droits d’ artiste et c’ est aussi celle utilisée dans les présentes affaires – il peut accorder une licence à une autre personne pour la fabrication et la vente de phonogrammes comportant sa prestation dans un autre État membre; dans ce cas, il recevra sans aucun doute des redevances pour chaque vente et il sera en mesure d’ en obtenir d’ autres en autorisant sous licence une société de gestion de droits d’ auteurs (plus précisément une société de gestion de droits d’ artistes) à faire des diffusions publiques de ses enregistrements. Ces activités sous licence constitueront des services fournis au-delà des frontières nationales et qui sont en tant que tels couverts par l’ article 59 du traité.
18. Quelle que soit la manière dont un artiste choisit d’ exploiter ses prestations pour en tirer un profit commercial dans un autre État membre, il sera dans une situation couverte par le droit communautaire. Dans cette mesure, il sera « dans le domaine d’ application du traité » et pourra invoquer l’ interdiction de discrimination en raison de la nationalité prévue par son article 7. En réalité, la Cour est allée bien plus loin. Elle a déclaré qu’ un touriste qui voyage dans un autre État membre peut, en tant que destinataire de services, bénéficier d’ un régime d’ indemnisation des victimes d’ une agression dans les mêmes conditions que des ressortissants de cet État membre (10); qu’ une personne se rendant dans un autre État membre pour des cours de formation professionnelle n’ est pas tenue de payer un droit d’ inscription si les ressortissants de cet État membre n’ en acquittent aucun (11); et qu’ un travailleur migrant faisant l’ objet de poursuites pénales a droit au même traitement, en ce qui concerne l’ utilisation de langues au cours de la procédure, qu’ un ressortissant du pays hôte (12). Il serait extraordinaire que ceux qui exercent les libertés fondamentales garanties par le traité aient le droit à l’ égalité de traitement pour des questions qui – sans être insignifiantes – sont d’ ordre secondaire et essentiellement de nature non économique, mais n’ en bénéficient pas dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, dont l’ importance économique est considérable.
19. Il ne saurait assurément y avoir de doute sur l’ importance économique du droit exclusif de l’ artiste exécutant d’ autoriser la reproduction et la distribution des enregistrements de ses prestations. L’ exercice de ce droit est essentiel à l’ exploitation commerciale d’ une prestation. La vente d’ enregistrements non autorisés cause un préjudice à l’ artiste exécutant de deux manières: en premier lieu, il ne perçoit aucune redevance sur ses enregistrements, dont la vente réduit inévitablement la demande de ses enregistrements autorisés, alors que le pouvoir d’ achat du collectionneur de disques même le plus avide est limité; en second lieu, il perd la faculté de contrôler la qualité des enregistrements, laquelle peut, si elle est techniquement mauvaise, porter atteinte à sa réputation. Ce dernier point a été avancé avec vigueur, mais sans effet, par le « chef d’ orchestre autrichien de réputation mondiale » qui n’ avait pas été en mesure d’ empêcher la vente d’ enregistrements non autorisés dans l’ affaire « Zauberfloete » citée plus haut (dans le paragraphe 5).
20. Les droits de l’ artiste jouent également un rôle dans le domaine de la protection du consommateur: ce dernier part sans aucun doute de l’ idée que les enregistrements d’ artistes vivants connus ne sont pas commercialisés sans leur autorisation et que ces personnes ne mettraient pas en danger leur réputation en autorisant la distribution d’ enregistrements de mauvaise qualité; cette garantie de qualité limitée disparaît entièrement si les enregistrements peuvent être distribués sans le consentement de l’ artiste. On voit donc que les droits des artistes opèrent de manière assez similaire aux marques, dont l’ importance économique a été reconnue par la Cour dans l’ affaire Hag II (13).
21. Les défenderesses dans les deux affaires présentes avancent un certain nombre d’ arguments destinés à prouver que la législation allemande attaquée n’ est pas contraire à l’ interdiction de discrimination en raison de la nationalité. Nous résumerons brièvement les arguments principaux en exposant pourquoi, à notre avis, aucun d’ entre eux n’ est convaincant.
22. Les défenderesses prétendent que la discrimination est en dehors du champ d’ application du traité. Imtrat parvient à cette conclusion au motif que le concert en question a eu lieu en dehors du territoire d’ un État membre et que l’ existence de droits de propriété intellectuelle est une question de droit national en vertu de l’ article 222 du traité. Cela ne peut pas être exact. Peu importe le lieu de la prestation d’ origine, l’ important est qu’ on refuse d’ une manière ouvertement discriminatoire toute protection à Phil Collins et à ses preneurs de licences lorsqu’ ils cherchent à exploiter – ou à empêcher d’ autres d’ exploiter – la prestation dans un État membre (14). L’ argument basé sur l’ article 222 du traité ne tient pas davantage. Cet article, qui, on le rappellera, stipule que le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, n’ autorise clairement pas les États membres à accorder des droits de propriété intellectuelle sur une base discriminatoire. On pourrait tout autant prétendre qu’ un État membre pourrait interdire aux ressortissants d’ autres États membres d’ acheter un terrain à des fins commerciales.
23. Patricia et M. Kraul avancent qu’ en l’ absence de réglementation communautaire harmonisant la législation des États membres sur le droit d’ auteur et les droits voisins, ces matières sont entièrement soustraites au champ d’ application du traité. Cet argument est évidemment voué à l’ échec. L’ application du principe de non-discrimination ne dépend pas de l’ harmonisation des droits nationaux; au contraire, c’ est précisément dans les domaines où l’ harmonisation n’ est pas réalisée que le principe du traitement national revêt une importance spéciale.
24. Il est vrai que la Cour a plusieurs fois soutenu qu’ en l’ absence d’ harmonisation, il appartient au droit national de déterminer les conditions régissant l’ octroi de droits de propriété intellectuelle; voir, par exemple, Thetford/Fiamma (15). Mais cela ne signifie pas que les États membres sont libres de prévoir des conditions discriminatoires pour l’ octroi de ces droits. Cela ressort clairement de l’ arrêt Thetford lui-même (au point 17) dans lequel la Cour attache de l’ importance à la nature non discriminatoire d’ une disposition de la législation britannique relative à l’ octroi de brevets, en disant qu’ aucune « discrimination sur la base de la nationalité des demandeurs de brevets n’ existe »; la Cour a clairement laissé entendre qu’ un brevet accordé sur la base d’ une disposition discriminatoire ne pouvait pas être invoqué pour justifier une restriction aux échanges entre les États membres en application de l’ article 36 du traité. De plus, le Conseil a également reconnu, dans les programmes généraux précités (dans le paragraphe 16) que l’ octroi et l’ exercice de droits de propriété intellectuelle relèvent du domaine d’ application du traité et sont donc soumis à l’ interdiction de discrimination.
25. Dans ce contexte, un autre arrêt de la Cour est également pertinent, à savoir GVL/Commission (16), dans lequel la Cour a déclaré qu’ une société de gestion de droits d’ auteurs a abusé de sa position dominante en violation de l’ article 86 du traité, en refusant de gérer les droits d’ artistes étrangers ne résidant pas en Allemagne. La décision (17) litigieuse en l’ espèce était basée en partie sur l’ article 7 du traité. Comme la Commission l’ a souligné, il serait très étrange qu’ il soit interdit aux entreprises d’ opérer des discriminations pour des raisons de nationalité, dans le domaine de la propriété intellectuelle, mais que les États membres puissent maintenir en vigueur une législation discriminatoire. Le Royaume-Uni cite également l’ arrêt GVL/Commission et allègue, à juste titre à notre avis, que cet arrêt montre clairement que la gestion et l’ exercice des droits d’ artistes exécutants relèvent de l’ application du traité.
26. Il n’ est en tout état de cause pas exact de dire que le législateur communautaire est resté entièrement inactif dans le domaine du droit d’ auteur et des droits voisins. De nombreuses mesures ont été adoptées; notamment, la directive du Conseil 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ ordinateur (18) et la directive du Conseil 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’ auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (19). Il est intéressant de noter que le dix-huitième considérant du préambule de cette dernière directive énonce que les mesures basées sur l’ article 5 de la directive, qui permet des dérogations au droit exclusif de prêt créé par son article 1er, doivent être conformes à l’ article 7 du traité. On peut également mentionner la résolution du Conseil du 14 mai 1992 visant le renforcement de la protection du droit d’ auteur et des droits voisins (20). Le paragraphe 1 de cette résolution dispose que les États membres s’ engagent à devenir parties à l’ acte de Paris de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 24 juillet 1971 et à la convention de Rome de 1961. Dans ces conditions, l’ opinion selon laquelle le droit d’ auteur et les droits voisins ne relèvent pas du champ d’ application du traité n’ est manifestement pas soutenable.
27. Le seul argument avancé par les parties défenderesses qui peut paraître quelque peu plausible est celui basé sur la convention de Rome, à laquelle Imtrat accorde une grande importance. Selon cet argument, toutes les questions concernant le niveau de protection à accorder aux artistes étrangers peuvent être résolues dans le contexte de la convention de Rome, qui a établi un équilibre fragile basé sur des considérations de réciprocité. Le critère de rattachement, dans la convention de Rome, n’ est pas la nationalité – qui serait impossible à mettre en oeuvre parce que de nombreuses prestations sont effectuées par des groupes d’ artistes qui peuvent être de différentes nationalités – mais le lieu de la prestation. Imtrat souligne en outre qu’ à la fois l’ Allemagne et le Royaume-Uni étaient liés par la convention de Rome avant de l’ être l’ un et l’ autre par le traité CEE (sans doute à partir du 1er janvier 1973, date d’ adhésion du Royaume-Uni aux Communautés) et prétend que la convention de Rome devrait donc avoir la primauté sur le traité CEE en application de l’ article 234 de ce dernier. Imtrat laisse entendre que l’ application de l’ article 7 du traité dans le domaine du droit d’ auteur et des droits voisins aurait des conséquences néfastes: les auteurs d’ autres États membres pourraient, par exemple, demander en Allemagne la protection à long terme (70 ans après la mort de l’ auteur) prévue en droit allemand, alors qu’ en application de l’ article 7, paragraphe 8 de la convention de Berne, l’ Allemagne n’ est pas tenue de leur accorder une durée de protection plus longue que celle fixée dans le pays d’ origine de l’ oeuvre.
28. En réponse à ces arguments, on peut faire les remarques suivantes. En premier lieu, même si la convention de Rome avait été conclue avant le traité CEE, l’ article 234 de ce dernier ne donnerait pas la primauté à la convention en ce qui concerne les relations entre États membres. L’ article 234 ne concerne que les relations entre États membres et États non-membres (21).
29. En second lieu, il n’ y a en tout état de cause aucun conflit entre le droit communautaire et la convention de Rome. La convention prévoit simplement une règle de protection minimum et n’ empêche pas les États contractants d’ accorder une protection plus large à leurs propres ressortissants ou aux ressortissants d’ autres États. Cela ressort clairement des articles 21 et 22 de la convention. L’ article 21 stipule:
« La protection prévue par la présente convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion ».
L’ article 22 dispose:
« Les États contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements confèreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente convention ou qu’ ils renfermeraient d’ autres dispositions non contraires à celle-ci ».
La convention de Rome n’ empêche pas l’ Allemagne d’ accorder aux artistes une protection plus étendue que le minimum qu’ elle prévoit. Toutefois, l’ article 7 du traité requiert que, si une protection plus étendue est accordée aux artistes allemands, les ressortissants d’ autres États membres en bénéficient également.
30. En troisième lieu, si la nationalité ne peut pas être utilisée comme critère de rattachement en raison du problème des groupes multinationaux, on peut se demander pourquoi le droit allemand utilise la nationalité comme critère de rattachement en accordant différents niveaux de protection selon que l’ artiste est allemand ou d’ une autre nationalité. En outre, même si un seul membre dans l’ ensemble est de nationalité allemande, il semble que la prestation soit protégée (22). Cela constitue un critère très simple pour résoudre les difficultés que sont censés causer les ensembles multinationaux; il serait également utilisable lorsqu’ un membre d’ un ensemble a la nationalité d’ un autre État membre.
31. En quatrième lieu, en ce qui concerne les conséquences de l’ application du principe de non-discrimination au droit d’ auteur en général et à la question de la durée de protection, il se peut que l’ article 7 du traité exige que chaque État membre accorde à tous les ressortissants de la Communauté la même période de protection qu’ à ses propres ressortissants, même si ces derniers bénéficient d’ une durée de protection plus courte dans d’ autres États membres. Il est clair que l’ interdiction de discrimination aura souvent pour effet, en l’ absence d’ une harmonisation complète, que les ressortissants d’ un État membre A seront mieux protégés dans un État membre B que dans le cas contraire. Mais la question n’ a pas à être tranchée dans ces affaires et il est clair qu’ il n’ y aurait aucune conséquence sérieuse (sauf pour les fabricants d’ enregistrements non autorisés) si la protection accordée aux artistes allemands, pour des prestations fournies sur le territoire d’ un État qui n’ est pas partie à la convention de Rome ou pour des prestations fournies avant l’ entrée en vigueur de la convention, était accordée aux artistes ressortissants d’ autres États membres.
Effet direct de l’ article 7, premier alinéa
32. Nous passons maintenant à la question de l’ effet direct. A notre avis, il ressort clairement des considérations qui précèdent que les dispositions du traité qui interdisent toute discrimination doivent pouvoir être invoquées par les parties dans les circonstances des présentes affaires. Il ne fait évidemment aucun doute que l’ interdiction de discrimination prévue par les articles 52, deuxième alinéa et 60, troisième alinéa, produit un effet direct; on se référera en ce qui concerne le premier article cité à l’ arrêt Reyners/Belgique (23) et pour ce qui est du second à l’ arrêt Van Binsbergen/Bedrijfsvereniging Metaalnijverheid (24). Ces affaires montrent que l’ adoption de dispositions législatives était superflue, en ce qui concerne l’ interdiction de discrimination en raison de la nationalité, eu égard à l’ effet direct des dispositions du traité (25).
33. Il semble résulter également de la jurisprudence de la Cour que le premier alinéa de l’ article 7 ait un effet direct dans la mesure où il interdit toute discrimination dans le domaine d’ application du traité. Dans l’ arrêt Kenny/Insurance Officer (26), la Cour a décrit cette disposition comme étant « directement applicable » (ce qui signifie sans doute qu’ elle a un effet direct), alors que dans l’ arrêt Blaizot/Université de Liège (27) la Cour a expressément fait référence à l’ effet direct de l’ article 7. De manière plus importante, il ressort clairement d’ un certain nombre d’ arrêts, dont les arrêts Cowan (28), Barra/Belgique (29) et Raulin (30), que les juridictions nationales sont tenues de ne pas appliquer des dispositions nationales qui sont contraires à l’ article 7. Il est également clair que cette obligation existe non seulement dans les litiges contre l’ État mais également dans les litiges entre particuliers (31).
Existence d’ une circonstance de fait distinguant l’ affaire C-92/92 de l’ affaire
C-326/92
34. La dernière question qui reste à examiner est de savoir quelle signification il convient d’ attacher à une différence manifeste entre les faits de l’ affaire C-92/92 et ceux de l’ affaire C-326/92: dans la première, l’ artiste exécutant, Phil Collins, est resté propriétaire des droits de l’ exécutant et a accordé une licence exclusive à un producteur de phonogrammes pour exploiter ses droits en Allemagne; dans la dernière affaire, l’ artiste exécutant Cliff Richard, a cédé ses droits à une société britannique, qui les a recédés à une société allemande. Nous sommes convaincu que cette différence n’ est pas pertinente pour la question de la discrimination. Bien que dans l’ affaire C-326/92, la victime directe de la législation allemande discriminatoire soit une société allemande, la victime indirecte sera, en admettant que des redevances soient payées à l’ artiste exécutant par EMI Electrola, Cliff Richard lui-même. Même dans le cas d’ une cession forfaitaire ne prévoyant pas le versement de redevances, il serait illégal en principe d’ opérer une discrimination sur la base de la nationalité de l’ artiste et du détenteur original du droit. Si une telle discrimination était permise, cela signifierait que le droit exclusif accordé à un artiste allemand serait un bien cessible, potentiellement d’ une valeur considérable, alors que le droit exclusif de l’ artiste britannique n’ aurait pratiquement aucune valeur cessible puisqu’ il se serait éteint par cession. Il serait en tout état de cause illogique, dans les circonstances des présentes espèces, de distinguer entre le droit d’ un artiste qui a fait l’ objet d’ une licence exclusive et le droit d’ un artiste ayant fait l’ objet d’ une cession.
Conclusion
35. Nous sommes donc d’ avis que les questions déférées à la Cour par le Landgericht Muenchen I dans l’ affaire C-92/92 et par le Bundesgerichtshof dans l’ affaire C-326/92 devraient recevoir la réponse suivante:
En application du premier alinéa de l’ article 7 du traité, les juridictions d’ un État membre doivent permettre aux artistes exécutants qui sont ressortissants d’ autres États membres de s’ opposer à la reproduction non autorisée de leurs prestations dans les mêmes conditions que les ressortissants du premier État membre.
(*) Langue originale: l’ anglais.
(1) – Phonogramme est un terme générique couvrant les disques en vinyl, les disques compact (CD) et les cassettes audio. Il est défini par l’ article 3 sous b) de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion comme signifiant toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’ une exécution ou d’ autres sons .
(2) – Voir arrêt du Bundesgerichtshof du 20 novembre 1986 (Die Zauberfloete), GRUR 1987, p. 814.
(3) – Voir par exemple dans Kommentar zum EWG-Vertrag, par E. Grabitz (ed.), paragraphe 20 sur l’ article 7; voir également affaire 305/87, Commission/Grèce, Rec. 1989, p. 1461, point 13.
(4) – Voir B. Sundberg-Weitman, Discrimination on Grounds of Nationality, 1977, p. 14.
(5) – Voir, par exemple, l’ affaire C-41/90, Hoefner et Elser/Macrotron, Rec. 1991 I-1979, point 36.
(6) – JO du 15 janvier 1962, p. 32.
(7) – JO du 15 janvier 1962, p. 36.
(8) – Titre III.A, troisième alinéa, sous e).
(9) – Affaire 71/76, Thieffry/Conseil de l’ Ordre des Avocats à la Cour de Paris, Rec. 1977, p. 765, point 14.
(10) – Affaire 186/87, Cowan/Trésor Public, Rec. 1989, p. 195.
(11) – Affaire 293/83, Gravier/Ile de Liège, Rec. 1985, p. 593.
(12) – Affaire 137/84, Ministère Public/Mutsch, Rec. 1985, p. 2681, point 12 en particulier.
(13) – Affaire C-10/89, CNL-Sucal/HAG GF, Rec. 1990 I-3711.
(14) – Dans l’ affaire 36/74, Walrave/Union cycliste Internationale (Rec 1974, p. 1405, point 28), la Cour a déclaré que la règle de non-discrimination, du fait qu’ elle est impérative, s’ impose pour l’ appréciation de tous les rapports juridiques, dans toute la mesure où ces rapports, en raison soit du lieu où ils sont établis, soit du lieu où ils produisent leurs effets, peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté.
(15) – Affaire 35/87, Rec. 1988, p. 3585, point 12
(16) – Affaire 7/82, Rec. 1983, p. 483.
(17) – Décision de la Commission 81/1030/CEE (JO 1981 L 370, p. 49); voir, en particulier point 46 de la décision.
(18) – JO 1991 L 122, p. 42.
(19) – JO 1992 L 346, p. 61.
(20) – JO 1992 C 138, p. 1.
(21) – Voir, par exemple, l’ affaire 121/85, Conegate/H M Customs and Excise, Rec. 1986, p. 1007, point 24.
(22) – Voir Moehring-Nicolini, Urheberrechtsgesetz, commentaire sur l’ article 125, pp. 694 et 695.
(23) – Affaire 2/74, Rec. 1974, p. 631, points 24 et 25.
(24) – Affaire 33/74, Rec. 1974, p. 1299, point 27.
(25) – Points 30 de l’ arrêt Reyners et 26 de l’ arrêt Van Binsbergen.
(26) – Affaire 1/78, Rec. 1978, p. 1489, point 12.
(27) – Affaire 24/86, Rec. 1988, p. 379, point 35.
(28) – Voir note 10.
(29) – Affaire 309/85, Rec. 1988, p. 355, points 19 et 20 en particulier.
(30) – Affaire C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 42 et 43.
(31) – Affaire 13/76, Donà/Mantero, Rec. 1976, p. 1333, points 17 à 19; voir également A. Arnull, The General Principles of EEC Law and the Individual, 1990, p. 18.
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